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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 19 février 2025, n° 25/00321

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h08 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h08;



Vu l'ordonnance du 17 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 18 Février 2025 à 14h46 par Monsieur [E] [X] ;



Me Emilie DAUTZENBERG a été entendue en sa plaidoirie, faisant valoir que rien ne permettait de dire qu'il y avait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé, dont elle rappelle qu'il a fait des recours concernant la décision de l'OFPRA et l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination en précisant que sa vie serait mise en danger, étant un ancien militaire afghan. Elle a déclaré s'en rapporter à la déclaration d'appel pur le surplus.



Monsieur [E] [X] a comparu et a déclaré : J'aimerais dire que le 29 juillet 2024 l'agent de police m'a remis au CRA et le 2 août on m'a libéré. Quand je suis allé à la préfecture, ils m'ont dit de ramener tout le dossier pour savoir si je travaillais. 

Le 11 décembre j'ai eu un rendez-vous et quand j'attendais pour celui-ci, j'ai été placé en garde-à-vue puis en détention. Cela fait des années que je n'ai pas eu de contacts avec ma famille en Afghanistan. Ma famille est menacée là-bas. Je serai calme, je n'ai pas de rapport, je suis ici depuis 2017. 

S'agissant de la requête en relèvement de l'ITF du 15 mars 2024, la CIMADE a fait la demande avec Mon avocat de [Localité 9]. Je n'ai pas eu de rdv. Pour vous répondre j'étais en semi-liberté du 11 avril au 29 juillet 2024.



Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



 Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :



Vu l'article L741-6 du CESEDA ;



Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.



Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français. 



L'arrêté pris par le Préfet des Alpes Maritimes le 13 février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que l'OFPRA a prononcé la fin de la protection subsidiaire de M [X] qui a perdu son droit au séjour sur le territoire français et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes , notamment du fait de l'absence de document d'identité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.



Il convient ainsi de considérer que ce faisant, le Préfet des Alpes Maritimes a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.



En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.



Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : 



Le recours formé par M. [X] devant le tribunal administratif concernant l'arrêté préfectoral ayant fixé le pays de destination est suspensif de son éloignement à destination de l'Afghanistan. Celui formé devant la CNDA s'agissant de la décision rendue par l'OFPRA le 2 juillet 2024 ayant prononcé la fin de la protection subsidiaire dont il bénéficiait emporte le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA ou sa lecture en audience publique.



Si les dispositions de l'article L753-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ; que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement ; l'article L753-2 du même code dispose que la décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitive ne peuvent être efficacement appliquées.



En l'espèce, il est relevé que l'arrêté portant placement de M. [X] en rétention administrative n'est pas fondé sur l'application des articles L753-1 et L753-2 du CESEDA et ne comporte pas de motivation relative à des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale qui imposeraient le placement de celui-ci en rétention administrative.



Les conditions du placement en rétention administrative de M. [X] n'étant pas remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel ; de prononcer l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 13 février 2025 portant placement de M. [X] en rétention administrative et d'ordonner la mise en liberté de ce dernier ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Février 2025 ;



Et statuant de nouveau ;



- Prononçons l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 13 février 2025, portant placement de M. [E] [X] en rétention administrative ;



- Ordonnons la mise en liberté de M. [E] [X] ; 





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [X]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

 



Aix-en-Provence, le 19 Février 2025 



À



- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] 

- Maître Emilie DAUTZENBERG 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [X]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 FEVRIER 2025



N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMUK



























































Copie conforme

délivrée le 19 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Février 2025 à 17h06.







APPELANT



Monsieur [E] [X]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.



Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.







INTIMÉE



PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté







MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,





ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 à 19H00,



Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h08 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h08;



Vu l'ordonnance du 17 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 18 Février 2025 à 14h46 par Monsieur [E] [X] ;



Me Emilie DAUTZENBERG a été entendue en sa plaidoirie, faisant valoir que rien ne permettait de dire qu'il y avait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé, dont elle rappelle qu'il a fait des recours concernant la décision de l'OFPRA et l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination en précisant que sa vie serait mise en danger, étant un ancien militaire afghan. Elle a déclaré s'en rapporter à la déclaration d'appel pur le surplus.



Monsieur [E] [X] a comparu et a déclaré : J'aimerais dire que le 29 juillet 2024 l'agent de police m'a remis au CRA et le 2 août on m'a libéré. Quand je suis allé à la préfecture, ils m'ont dit de ramener tout le dossier pour savoir si je travaillais. 

Le 11 décembre j'ai eu un rendez-vous et quand j'attendais pour celui-ci, j'ai été placé en garde-à-vue puis en détention. Cela fait des années que je n'ai pas eu de contacts avec ma famille en Afghanistan. Ma famille est menacée là-bas. Je serai calme, je n'ai pas de rapport, je suis ici depuis 2017. 

S'agissant de la requête en relèvement de l'ITF du 15 mars 2024, la CIMADE a fait la demande avec Mon avocat de [Localité 9]. Je n'ai pas eu de rdv. Pour vous répondre j'étais en semi-liberté du 11 avril au 29 juillet 2024.



Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



 Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :



Vu l'article L741-6 du CESEDA ;



Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.



Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français. 



L'arrêté pris par le Préfet des Alpes Maritimes le 13 février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que l'OFPRA a prononcé la fin de la protection subsidiaire de M [X] qui a perdu son droit au séjour sur le territoire français et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes , notamment du fait de l'absence de document d'identité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.



Il convient ainsi de considérer que ce faisant, le Préfet des Alpes Maritimes a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.



En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.



Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : 



Le recours formé par M. [X] devant le tribunal administratif concernant l'arrêté préfectoral ayant fixé le pays de destination est suspensif de son éloignement à destination de l'Afghanistan. Celui formé devant la CNDA s'agissant de la décision rendue par l'OFPRA le 2 juillet 2024 ayant prononcé la fin de la protection subsidiaire dont il bénéficiait emporte le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA ou sa lecture en audience publique.



Si les dispositions de l'article L753-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ; que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement ; l'article L753-2 du même code dispose que la décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitive ne peuvent être efficacement appliquées.



En l'espèce, il est relevé que l'arrêté portant placement de M. [X] en rétention administrative n'est pas fondé sur l'application des articles L753-1 et L753-2 du CESEDA et ne comporte pas de motivation relative à des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale qui imposeraient le placement de celui-ci en rétention administrative.



Les conditions du placement en rétention administrative de M. [X] n'étant pas remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel ; de prononcer l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 13 février 2025 portant placement de M. [X] en rétention administrative et d'ordonner la mise en liberté de ce dernier ; 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Février 2025 ;



Et statuant de nouveau ;



- Prononçons l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 13 février 2025, portant placement de M. [E] [X] en rétention administrative ;



- Ordonnons la mise en liberté de M. [E] [X] ; 





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [X]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

 



Aix-en-Provence, le 19 Février 2025 



À



- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] 

- Maître Emilie DAUTZENBERG 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [X]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.