Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 6 juillet 2026, n° 26/03273
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03273 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6H ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 04 Juillet 2026 à 16h47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03273 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6H présentée par M. [W] et concernant Monsieur [B] [L] né le 10 Janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Turque ; Vu la requête présentée par Monsieur [B] [L] le 03 Juillet 2026 à 22h30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2024 et notifié le 18 janvier 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026 notifiée le même jour à 14h50 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [E] [V], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : je suis né le 10 janvier 1985. en Turquie. oui j'ai un passeport. l'avocat l'a. note du greffier : le JLD prend connaissance de son passeport et indique qu'il devra etre remis aux autorités. le passeport est valide. une CNI turque est aussi présente. l'avocat de la préfecture indique avoir vu la copie. Me [G] [I] ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur la requête en contestation, Me [G] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : monsieur est de nationalité turque mais d'origine kurde. pour sesconvictions politiques, il a du quitter la turquie et venir en france parce que des membres de sa famille résident en france. il a déposé une demande d'asile qui a été refusée. le requérant est resté en france car il craint d'etre exposé à des persécutions s'il retourne dans son pays d'origine. son épouse et ses fils sont venus. les demandes d'asiles sont toujours en attente de réponse. toutes les attaches du requérant sont aujourd'hui en france. en turquie, une nouvelle procédure pénale a été ouverte en lien avec ses opinions politiques. il n'a pas pu refaire une demande d'asile car il a été placé en rétention. dans cette décision il ya plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. pour les garanties de représentation, L741-1 du CESEDA précise que le placement ne peut concerner que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation. il a des documents d'identité et un domicile fixe; sur la menace à l'ordre public, le préfet a considéré que monsieur était une menace à l'ordre public. cela présente un défait de motivation. ce n'est pas caractérisé. monsieur n'est pas un danger pour la société française. je vous demande d'annuler cette décision et pour le reste je m'en rapporte à mes écritures. * * * Le représentant de la Préfecture : l'incompétence du signataire mentionnée dans la requête en contestation, les délégations sont dans le dossier. la requete est sufisament motivée. Sur le fond, monsieur n'a pas de décisions adminstrative favorables. sa demande d'asile a été rejetée et il a une OQTF qui ne semble pas avoir été contestée. ça aurait été l'occasion de mettre en avant sa vie de famille. l'oqtf n'a pas été exécutée donc on doute des garanties de représentation. la préfecture n'avait pas son passeport avant l'audience d'aujourd'hui. les justificatifs fournis ne me semblent pas suffisants pour garantir la représentation de monsieur qui ne veut pas retourner dnas son pays d'origine. pour le reste je m'en rapporte à mon dossier écrt. je vous demande de faire droit à ma demande. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L]. *** Sur le fond, Me [G] [I] plaide l'assignation à résidence de son client ; La personne étrangère déclare : j'ai mes trois enfants et ma femme en france. ma femme est malade; ils ont besoin de moi,de mon soutient. je suis désolé pour la menace à l'ordre publique. je souhaite ma libération.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Attendu qu'il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département; qu’en l’espèce, le nom du signataire de l’arrête de placement en rétention de Monsieur [B] [L] est Madame [K] [A], titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet en date du 1er avril 2026 et jointe à la requête ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ; Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [B] [L] est motivée par son absence de garanties suffisantes de représentation, les éléments visés étant l'absence de document de voyage, d'adresse effective justifiée, l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement et son opposition à un retour dans son pays, et par la menace à l'ordre public en raison de la commission de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion ; qu'il est par ailleurs fait mention de sa situation maritale et familiale et de l'absence d'état de vulnérabilité résultant de son audition ; que la requête est donc formellement motivée ; S'agissant de la légalité interne de la décision, une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de sa prise de décision, l'administration n'avait pas en sa possession les documents d'identité et de voyage de l'étranger puisque ceux-ci ont été apportés par son conseil à l'audience de ce jour, que Monsieur [B] [L] ne pouvait justifier de son domicile et était opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il vient de faire entrer clandestinement sa famille et souhaite se maintenir sur le territoire ; qu'au vu de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que les garanties de représentation de l'étranger était insuffisantes ; par ailleurs, Monsieur [B] [L] est poursuivi devant le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour rebellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publiqe commis au cours d'une manifestation contre l'exéction de la mesure d'éloignement d'un membre de sa famille ; qu'ainsi, la menace à l'ordre public sur laquelle se fonde la décision de placement en rétention est justifiée ; qu'enfin, il convient de rappeler que la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure provisoire et limitée dans le temps ; qu’il dispose d’un droit de communication avec sa famille et de possibilités de parloir pendant toute la durée de la mesure de rétention ; qu'en conséquence, la requête en contestation sera rejetée. Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [B] [L] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du11 janvier 2024 et notifié le 18 janvier 2024 ; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de X a été contacté en vue de son identification ; une réservation aérienne a été réalisée le ; Attendu que Monsieur [B] [L] est arrivé en France en 2022 de manière clandestine, qu'il avait fait une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA en 2023 et la CNDA ; qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée en 2024 ;qu'il a fait entrer en France de manière clandestine il y quelques mois sa femme et ses trois enfants qui ont déposé une demande d'asile ; que lui-même n'a pas encore déposé de demande de réexamen de sa situation mais qu'il ressort clairement de ses déclarations qu'il est manifestement opposé à un retour dans son pays d'origine pour des motifs politiques ; qu'il existe donc un risque sérieux d'opposition à l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ; qu'au surplus, Monsieur [B] [L] est titulaire d'un passeport valide qu'il n'a pas encore remis aux services de police, qu'ainsi, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; qu'enfin, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient de recevoir une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour des faits de rebellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS les requêtes recevables ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [L] né le 10 Janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Turque, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 06 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 06 Juillet 2026 à [N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [L], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [L], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [L], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [N] [J] le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Nicolas AKAR ; le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffie RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [B] [L] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [R] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 06 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : M. [N] [J] contre Monsieur [B] [L] Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 06 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03273 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6H ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 04 Juillet 2026 à 16h47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03273 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6H présentée par M. [W] et concernant Monsieur [B] [L] né le 10 Janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Turque ; Vu la requête présentée par Monsieur [B] [L] le 03 Juillet 2026 à 22h30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2024 et notifié le 18 janvier 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026 notifiée le même jour à 14h50 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [E] [V], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : je suis né le 10 janvier 1985. en Turquie. oui j'ai un passeport. l'avocat l'a. note du greffier : le JLD prend connaissance de son passeport et indique qu'il devra etre remis aux autorités. le passeport est valide. une CNI turque est aussi présente. l'avocat de la préfecture indique avoir vu la copie. Me [G] [I] ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur la requête en contestation, Me [G] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : monsieur est de nationalité turque mais d'origine kurde. pour sesconvictions politiques, il a du quitter la turquie et venir en france parce que des membres de sa famille résident en france. il a déposé une demande d'asile qui a été refusée. le requérant est resté en france car il craint d'etre exposé à des persécutions s'il retourne dans son pays d'origine. son épouse et ses fils sont venus. les demandes d'asiles sont toujours en attente de réponse. toutes les attaches du requérant sont aujourd'hui en france. en turquie, une nouvelle procédure pénale a été ouverte en lien avec ses opinions politiques. il n'a pas pu refaire une demande d'asile car il a été placé en rétention. dans cette décision il ya plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. pour les garanties de représentation, L741-1 du CESEDA précise que le placement ne peut concerner que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation. il a des documents d'identité et un domicile fixe; sur la menace à l'ordre public, le préfet a considéré que monsieur était une menace à l'ordre public. cela présente un défait de motivation. ce n'est pas caractérisé. monsieur n'est pas un danger pour la société française. je vous demande d'annuler cette décision et pour le reste je m'en rapporte à mes écritures. * * * Le représentant de la Préfecture : l'incompétence du signataire mentionnée dans la requête en contestation, les délégations sont dans le dossier. la requete est sufisament motivée. Sur le fond, monsieur n'a pas de décisions adminstrative favorables. sa demande d'asile a été rejetée et il a une OQTF qui ne semble pas avoir été contestée. ça aurait été l'occasion de mettre en avant sa vie de famille. l'oqtf n'a pas été exécutée donc on doute des garanties de représentation. la préfecture n'avait pas son passeport avant l'audience d'aujourd'hui. les justificatifs fournis ne me semblent pas suffisants pour garantir la représentation de monsieur qui ne veut pas retourner dnas son pays d'origine. pour le reste je m'en rapporte à mon dossier écrt. je vous demande de faire droit à ma demande. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L]. *** Sur le fond, Me [G] [I] plaide l'assignation à résidence de son client ; La personne étrangère déclare : j'ai mes trois enfants et ma femme en france. ma femme est malade; ils ont besoin de moi,de mon soutient. je suis désolé pour la menace à l'ordre publique. je souhaite ma libération. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Attendu qu'il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département; qu’en l’espèce, le nom du signataire de l’arrête de placement en rétention de Monsieur [B] [L] est Madame [K] [A], titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet en date du 1er avril 2026 et jointe à la requête ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ; Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [B] [L] est motivée par son absence de garanties suffisantes de représentation, les éléments visés étant l'absence de document de voyage, d'adresse effective justifiée, l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement et son opposition à un retour dans son pays, et par la menace à l'ordre public en raison de la commission de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion ; qu'il est par ailleurs fait mention de sa situation maritale et familiale et de l'absence d'état de vulnérabilité résultant de son audition ; que la requête est donc formellement motivée ; S'agissant de la légalité interne de la décision, une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de sa prise de décision, l'administration n'avait pas en sa possession les documents d'identité et de voyage de l'étranger puisque ceux-ci ont été apportés par son conseil à l'audience de ce jour, que Monsieur [B] [L] ne pouvait justifier de son domicile et était opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il vient de faire entrer clandestinement sa famille et souhaite se maintenir sur le territoire ; qu'au vu de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que les garanties de représentation de l'étranger était insuffisantes ; par ailleurs, Monsieur [B] [L] est poursuivi devant le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour rebellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publiqe commis au cours d'une manifestation contre l'exéction de la mesure d'éloignement d'un membre de sa famille ; qu'ainsi, la menace à l'ordre public sur laquelle se fonde la décision de placement en rétention est justifiée ; qu'enfin, il convient de rappeler que la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure provisoire et limitée dans le temps ; qu’il dispose d’un droit de communication avec sa famille et de possibilités de parloir pendant toute la durée de la mesure de rétention ; qu'en conséquence, la requête en contestation sera rejetée. Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [B] [L] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du11 janvier 2024 et notifié le 18 janvier 2024 ; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de X a été contacté en vue de son identification ; une réservation aérienne a été réalisée le ; Attendu que Monsieur [B] [L] est arrivé en France en 2022 de manière clandestine, qu'il avait fait une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA en 2023 et la CNDA ; qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée en 2024 ;qu'il a fait entrer en France de manière clandestine il y quelques mois sa femme et ses trois enfants qui ont déposé une demande d'asile ; que lui-même n'a pas encore déposé de demande de réexamen de sa situation mais qu'il ressort clairement de ses déclarations qu'il est manifestement opposé à un retour dans son pays d'origine pour des motifs politiques ; qu'il existe donc un risque sérieux d'opposition à l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ; qu'au surplus, Monsieur [B] [L] est titulaire d'un passeport valide qu'il n'a pas encore remis aux services de police, qu'ainsi, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; qu'enfin, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient de recevoir une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour des faits de rebellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS les requêtes recevables ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [L] né le 10 Janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Turque, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 06 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 06 Juillet 2026 à [N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [L], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [L], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [L], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [N] [J] le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Nicolas AKAR ; le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffie RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [B] [L] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [R] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 06 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : M. [N] [J] contre Monsieur [B] [L] Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 06 Juillet 2026
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03297
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