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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 21 février 2025, n° 20/01077

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * * 

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par exploit d’huissier du 27 décembre 2019, Monsieur [H] [D] a assigné Madame [O] [F] et Madame [K] [F] née [W] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

“PRONONCER l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [Y] du 13 septembre 2017 et de sa note aux parties N°I du 29/11/2016

Sur ce, vu les article 1135 et l 149 anciens du Code civil,

CONDAMNER Madame [K] [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 15.542 € euros au titre des travaux de Monsieur [D] portant séparation de l’immeuble 4- 6 en deux pavillons indépendants sis 4 et 6 cité du Palais Royal de Belleville — 75019 Paris,

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 403.023 euros au titre des travaux de Monsieur [D] portant transformation et de rénovation du pavillon 6 cité du Palais Royal de Belleville - 75019 Paris;

DIRE ET JUGER que le réglement de cette condamnation sera effectuée par majoration du boni de communauté revenant à Monsieur [D] et prélevé sur la part de Madame [O] [F] à l’issue des operations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D],



SUBSIDIAIREMENT sur cette demande,

CONDAMNER solidairement Madame [O] [F] et Madame [K] [F] à ladite somme de 403.023 euros ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à l’indivision post-communautaire [F]-[D] la somme de 72.000 euros au titre des fournitures et matériaux payés par la communauté ayant existé entre les époux [D],

DIRE ET JUGER que le règlement de cette condamnation sera effectuée dans le cadre du partage de la communaute ayant existé entre les epoux [D],

SUBSIDIAIREMENT sur cette demande,

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [D] la moitié de ladite somme de 72.000 euros, soit 36.000 euros,

DONNER ACTE à Monsieur [D] de ce qu’il s’estime redevable envers la communauté ayant existé entre les époux [D] de la somme de 37.500 euros au titre de son occupation gratuite du pavillon 6 cité du Palais Royal de Belleville - 75019 Paris,

DIRE ET JUGER que la créance de la communauté envers Monsieur [D] sera réglée dans le cadre du partage de la communaute ayant existé entre les époux [D],

ORDONNER l’execution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens dont distraction au profit de Maître DAL MEDICO, avocat aux offres de droit conformement a l’article 699 du Code de procedure civile”.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 septembre 2023 avec renvoi devant la formation collégiale.

A l’audience du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état, avant ouverture des débats à l’audience, a : 

- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les prétentions formées par le demandeur tendant à voir statuer sur le règlement des intérêts patrimoniaux des ex époux, 

- soulevé l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales; 

- renvoyé l'affaire à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 14h30 afin de recueillir les conclusions écrites des parties sur l’incompétence soulevée d’office pour statuer sur les demandes tendant, d’une part, à la condamnation en dommages et intérêts formées par Monsieur [D] à l’encontre de Madame [O] [F] au titre des travaux portant transformation et de rénovation du pavillon 6 cité du Palais Royal de Belleville – 75019 Paris, d’autre part à la condamnation de Mme [O] [F] à payer à l’indivision post-communautaire [F]-[D] le coût des fournitures et matériaux payés par la communauté ayant existé entre les époux [D], subsidiairement à M. [D].

* * *

Selon conclusions en réponse à incident du 7 janvier 2025, Mme [O] [F] et Mme [K] [F] née [W] sollicitent de:

déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [H] [D] formulées à l’encontre de Madame [K] [F] ; 
qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en rapportent à justice quant à la compétence du tribunal ; 
condamner M. [D] à leur payer la somme de 5.000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] font valoir au visa des articles 65 et 70 du Code de procédure civile qu’à la suite de la révocation de l’ordonnance de clôture, le demandeur a notifié de nouvelles conclusions au fond contenant des demandes addistionnelles devant être déclarées irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elles exposent à ce titre que le demandeur sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de Mme [K] [F] pour rupture fautive d’une convention orale conclue entre les parties après avoir initialement sollicité une condamnation en paiement de Mme [O] [F] d’un apport en industrie à un bien du conjoint.

* * *

Selon conclusions d'incident régularisées le 8 janvier 2025, M. [D] sollicite de :

se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes désormais formées à titre principal à l’encontre de Madame [K] [F] ;rejeter les demandes formées par Mesdames [K] et [O] [F];réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] expose que :

- le fondement de ses demandes demeure inchangé dès lors qu’il a dès le début visé les articles 1135 et 1149 du Code civil au soutien de sa demande de créance de dommages et intérêts;

- il formulait déjà les mêmes demandes à l’encontre de Mme [K] [F] et a uniquement formé à titre principal ce qu’il sollicitait à titre subsidiaire;

- à considérer les demandes formulées dans ses dernières conclusions comme des demandes additionnelles celles-ci présentent un lien suffisant avec les demandes initiales dès lors qu’elles reposent sur des faits identiques et sur le même fondement et qu’elles ont le même objet 

La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles

Aux termes de l’article 65 du Code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

L’article 70 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Au vu de la comparaison des conclusions n°3 et n°4 notifiées par le demandeur, il y a lieu de dire que les demandes formées à l’encontre de Mme [K] [F] dans ses dernières conclusions ne constituent pas des demandes additionnelles en ce qu’elles étaient déjà formées antérieurement sur les mêmes fondements et que la différence entre les conclusions reposent uniquement sur l’inversion des demandes principales et subsidiaires.

S’agissant enfin des demandes formées contre Mme [O] [F], dans la mesure où les demandes additionnelles formées à son encontre présentent un lien suffisant avec les demandes anciennement formées en ce qu’elles étaient déjà formées contre Mme [K] [F] il convient de les déclarer recevables.


Sur la compétence du tribunal judiciaire

Dans la mesure où M. [D] forme désormais ses demandes principalement à l’égard de Mme [K] [F] en qualité de maître d’ouvrage d’une convention orale qu’il aurait conclu avec elle et subsidiairement à l’égard de Mme [O] [F] en sa qualité de nu-propriétaire du bien concerné, il y a lieu de se déclarer compétent.


Sur les demandes accessoires

Mesdames [F] succombant en leur incident seront condamnées aux dépens du présent incident. La demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 380 du Code de procédure civile ;

REJETONS l’exception d’irrecevabilité des demandes additionnelles formées par Mesdames [F];

SE DECLARONS compétent pour statuer sur la présente instance;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 14h15 pour conclusions actualisées de Me Trotsky;




DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNONS Mesdames [F] aux dépens du présent incident.


Faite et rendue à Paris le 21 février 2025


La Greffière Le Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 20/01077 
N° Portalis 352J-W-B7E-CRSJB

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 Décembre 2019













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 février 2025

DEMANDEUR 

Monsieur [H] [D]
12 rue Lepic
75018 PARIS

représenté par Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1270



DEFENDERESSES 

Madame [O] [F]
6 cité du Palais Royal de Belleville
75019 PARIS

Madame [K] [W] épouse [F]
6 cité du Palais Royal de Belleville
75019 PARIS

représentées par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R077




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente, 

assistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition 


DEBATS

A l’audience du 09 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.


ORDONNANCE

Prononcée en audience publique 
Réputée contradictoire
En premier ressort

Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD , Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire


* * * 

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par exploit d’huissier du 27 décembre 2019, Monsieur [H] [D] a assigné Madame [O] [F] et Madame [K] [F] née [W] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

“PRONONCER l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [Y] du 13 septembre 2017 et de sa note aux parties N°I du 29/11/2016

Sur ce, vu les article 1135 et l 149 anciens du Code civil,

CONDAMNER Madame [K] [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 15.542 € euros au titre des travaux de Monsieur [D] portant séparation de l’immeuble 4- 6 en deux pavillons indépendants sis 4 et 6 cité du Palais Royal de Belleville — 75019 Paris,

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 403.023 euros au titre des travaux de Monsieur [D] portant transformation et de rénovation du pavillon 6 cité du Palais Royal de Belleville - 75019 Paris;

DIRE ET JUGER que le réglement de cette condamnation sera effectuée par majoration du boni de communauté revenant à Monsieur [D] et prélevé sur la part de Madame [O] [F] à l’issue des operations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D],



SUBSIDIAIREMENT sur cette demande,

CONDAMNER solidairement Madame [O] [F] et Madame [K] [F] à ladite somme de 403.023 euros ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à l’indivision post-communautaire [F]-[D] la somme de 72.000 euros au titre des fournitures et matériaux payés par la communauté ayant existé entre les époux [D],

DIRE ET JUGER que le règlement de cette condamnation sera effectuée dans le cadre du partage de la communaute ayant existé entre les epoux [D],

SUBSIDIAIREMENT sur cette demande,

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [D] la moitié de ladite somme de 72.000 euros, soit 36.000 euros,

DONNER ACTE à Monsieur [D] de ce qu’il s’estime redevable envers la communauté ayant existé entre les époux [D] de la somme de 37.500 euros au titre de son occupation gratuite du pavillon 6 cité du Palais Royal de Belleville - 75019 Paris,

DIRE ET JUGER que la créance de la communauté envers Monsieur [D] sera réglée dans le cadre du partage de la communaute ayant existé entre les époux [D],

ORDONNER l’execution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens dont distraction au profit de Maître DAL MEDICO, avocat aux offres de droit conformement a l’article 699 du Code de procedure civile”.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 septembre 2023 avec renvoi devant la formation collégiale.

A l’audience du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état, avant ouverture des débats à l’audience, a : 

- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les prétentions formées par le demandeur tendant à voir statuer sur le règlement des intérêts patrimoniaux des ex époux, 

- soulevé l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales; 

- renvoyé l'affaire à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 14h30 afin de recueillir les conclusions écrites des parties sur l’incompétence soulevée d’office pour statuer sur les demandes tendant, d’une part, à la condamnation en dommages et intérêts formées par Monsieur [D] à l’encontre de Madame [O] [F] au titre des travaux portant transformation et de rénovation du pavillon 6 cité du Palais Royal de Belleville – 75019 Paris, d’autre part à la condamnation de Mme [O] [F] à payer à l’indivision post-communautaire [F]-[D] le coût des fournitures et matériaux payés par la communauté ayant existé entre les époux [D], subsidiairement à M. [D].

* * *

Selon conclusions en réponse à incident du 7 janvier 2025, Mme [O] [F] et Mme [K] [F] née [W] sollicitent de:

déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [H] [D] formulées à l’encontre de Madame [K] [F] ; 
qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en rapportent à justice quant à la compétence du tribunal ; 
condamner M. [D] à leur payer la somme de 5.000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] font valoir au visa des articles 65 et 70 du Code de procédure civile qu’à la suite de la révocation de l’ordonnance de clôture, le demandeur a notifié de nouvelles conclusions au fond contenant des demandes addistionnelles devant être déclarées irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elles exposent à ce titre que le demandeur sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de Mme [K] [F] pour rupture fautive d’une convention orale conclue entre les parties après avoir initialement sollicité une condamnation en paiement de Mme [O] [F] d’un apport en industrie à un bien du conjoint.

* * *

Selon conclusions d'incident régularisées le 8 janvier 2025, M. [D] sollicite de :

se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes désormais formées à titre principal à l’encontre de Madame [K] [F] ;rejeter les demandes formées par Mesdames [K] et [O] [F];réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] expose que :

- le fondement de ses demandes demeure inchangé dès lors qu’il a dès le début visé les articles 1135 et 1149 du Code civil au soutien de sa demande de créance de dommages et intérêts;

- il formulait déjà les mêmes demandes à l’encontre de Mme [K] [F] et a uniquement formé à titre principal ce qu’il sollicitait à titre subsidiaire;

- à considérer les demandes formulées dans ses dernières conclusions comme des demandes additionnelles celles-ci présentent un lien suffisant avec les demandes initiales dès lors qu’elles reposent sur des faits identiques et sur le même fondement et qu’elles ont le même objet 

La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles

Aux termes de l’article 65 du Code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

L’article 70 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Au vu de la comparaison des conclusions n°3 et n°4 notifiées par le demandeur, il y a lieu de dire que les demandes formées à l’encontre de Mme [K] [F] dans ses dernières conclusions ne constituent pas des demandes additionnelles en ce qu’elles étaient déjà formées antérieurement sur les mêmes fondements et que la différence entre les conclusions reposent uniquement sur l’inversion des demandes principales et subsidiaires.

S’agissant enfin des demandes formées contre Mme [O] [F], dans la mesure où les demandes additionnelles formées à son encontre présentent un lien suffisant avec les demandes anciennement formées en ce qu’elles étaient déjà formées contre Mme [K] [F] il convient de les déclarer recevables.


Sur la compétence du tribunal judiciaire

Dans la mesure où M. [D] forme désormais ses demandes principalement à l’égard de Mme [K] [F] en qualité de maître d’ouvrage d’une convention orale qu’il aurait conclu avec elle et subsidiairement à l’égard de Mme [O] [F] en sa qualité de nu-propriétaire du bien concerné, il y a lieu de se déclarer compétent.


Sur les demandes accessoires

Mesdames [F] succombant en leur incident seront condamnées aux dépens du présent incident. La demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 380 du Code de procédure civile ;

REJETONS l’exception d’irrecevabilité des demandes additionnelles formées par Mesdames [F];

SE DECLARONS compétent pour statuer sur la présente instance;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 14h15 pour conclusions actualisées de Me Trotsky;




DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNONS Mesdames [F] aux dépens du présent incident.


Faite et rendue à Paris le 21 février 2025


La Greffière Le Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD

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Mise à jour de la source le 2025-02-24T19:25:07.133Z.