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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2025, n° 21/08571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

La Clinique Ophtalmologique [Localité 1]civile professionnelled’exercice libéral à responsabilité limitée

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCP des docteurs [K], [M], [P], [B] et autres a fondé la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] en 1996. 
Un bail professionnel a été conclu le 13 janvier 2002 entre la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] et la SCP des docteurs [K], [M], [P], [R] et autres pour l’exercice de son activité d’ophtalmologie.

Le 02 octobre 2008, la clinique ophtalmologique [Localité 1] a été acquise par le GROUPE [Localité 3] NORD AQUITAINE. 

Suite à des changements d’associés, la SCP des docteurs [K], [M], [P], [B] et autres est devenue la SCP [B] [X] [Q].

Dans le cadre d’un projet de transfert de ses activités sur un nouveau site, par courrier du 06 juin 2019, la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a notifié à la SCP [B] [X] [Q], le refus de renouvellement du bail professionnel arrivant à échéance le 31 janvier 2020. 

Exposant n’avoir pas obtenu de réponse claire à une collaboration dans le cadre du projet de nouvel établissement, le 26 mars 2020, la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a notifié à la SCP [B] [X] [Q] la résiliation du contrat d’exercice verbal avec un préavis de deux années.

Le 17 mai 2021, la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a notifié à la SCP [B] [X] [Q] la cessation anticipée du contrat d’exercice libéral à compter du 14 juin 2021 au motif qu’elle a constaté la rupture fautive du préavis par la SCP suite à l’annonce de l’ouverture d’un nouveau plateau de consultations et de chirurgie ophtalmiques sur le site de la NOUVELLE CLINIQUE DU [Etablissement 2].

La SCP [B] [X] [Q] a quitté la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] le 15 juin 2021.

Par acte délivré le 29 octobre 2021, la SAS clinique ophtalmologique [Etablissement 1] (la COTH) a fait assigner la SCP DES DOCTEURS [B] [X] [Q] (la SCP) en indemnisation de ses préjudices pour rupture fautive du préavis.

Par acte délivré le 25 novembre 2022, la SAS clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a fait assigner la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q] (la SELARL), suite à la décision du 11 janvier 2022 de la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Q] de dissoudre, sans liquidation, la SCP [B] [X] [Q], entraînant la transmission universelle du patrimoine de la SCP à la SELARL, laquelle a pris le nom de SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2022.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a prononcé la jonction le 10 janvier 2023.

Le 03 avril 2024 les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] sont intervenus volontairement à l’instance.

La clôture est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS clinique ophtalmologique [Etablissement 1] (COTH) sollicite du tribunal de :

condamner la SELARL à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :1.842.105 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts, au titre de la rupture fautive du préavis,30.000 euros au titre du comportement parasitaire et dénigrant,rejeter les demandes indemnitaires des défendeurs,condamner la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire pour les demandes reconventionnelles. 
S’agissant de l’intervention volontaire, la COTH expose que leur intervention au titre du préjudice moral allégué sera admise.

Au soutien de sa demande indemnitaire, la COTH fait valoir, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 compte tenu de la date du contrat, qu’en l’absence de contrat écrit, le contrat d’exercice libéral, qui avait pour objet la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité par les médecins en contrepartie d’une redevance qui était acquittée, était un contrat à durée indéterminée auquel les parties peuvent librement et sans indemnité mettre un terme sous réserve de respecter le préavis d’usage fonction de l’ancienneté. Selon elle, le contrat conclu en 2002 ne portait que sur la mise à disposition de locaux de consultation pour la réception des patients non hospitalisés. Elle ajoute que la SCP n’a jamais contesté l’existence d’un contrat d’exercice verbal, qu’elle a pris acte le 7 mai 2020 de la résiliation de ce contrat d’exercice notifiée le 26 mars 2020 face au constat de divergences dans le projet d’établissement, et admis que le préavis, de deux années, était conforme aux usages.
La COTH précise que la SCP reconnait également que le bail professionnel prenait fin le 31 janvier 2020, qu’elle pouvait donc s’opposer à son renouvellement et qu’il est erroné de dire qu’un bail verbal de mise à disposition des locaux a pris ensuite naissance. Ainsi, la COTH prétend que l’occupation était, à compter de cette date, couverte par le contrat d’exercice verbal, lequel englobe l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et donc nécessairement les locaux, pour lesquels elle a facturé non pas un loyer mais une redevance de mise à disposition. 
Or, la COTH fait valoir que l’exécution du contrat d’exercice pendant la durée du préavis imposait la poursuite de l’exercice professionnel dans les mêmes conditions d’activité que celles existant avant la décision de résiliation, rappelant qu’il appartenait, aux termes du bail professionnel du 13 janvier 2002, à la SCP de réaliser 80% de son activité libérale dans les locaux de la COTH. Elle soutient que la SCP a manqué à ses obligations en rompant de manière fautive le préavis, et notamment en ne respectant pas l’obligation de poursuite de l’activité durant le préavis, en transférant massivement en 2020 et 2021 ses activités de consultation et opératoire sur la clinique du [Etablissement 2] pour diminuer son activité au sein de la COTH, bien avant l’expiration du préavis contractuel, fixé au 26 mars 2022, ne conservant dans ses locaux qu’une activité résiduelle, et ce malgré un rappel à ses obligations dans le cadre d’une sommation le 15 janvier 2021 et d’une mise en demeure le 23 avril 2021. 
Elle ajoute qu’aucune circonstance ne rendait impossible la poursuite de cette exercice professionnel et qu’il n’y a pas eu d’atteinte par la COTH à ses conditions d’exercice en ce qu’elle a continué à fournir l’ensemble des moyens nécessaires à l’activité. 
A ce titre, elle expose que les griefs opposés l’ont été tardivement et opportunément et conteste tout manquement à l’exécution de ses obligations. Elle explique que la diminution des créneaux opératoires a été motivée par la diminution de l’activité et n’a pas eu de conséquence sur l’activité des médecins. Elle indique que la suppression reprochée des lieux de consultation à la suite du regroupement de trois autres cliniques date de 2008 et 2013 et lui est étrangère. Elle ajoute que si elle a recruté un nouveau médecin, elle n’est pas tenue d’un engagement visant à solliciter l’avis ou l’agrément de la SCP et qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas affecté leur activité. Concernant l’organisation des moyens administratifs, elle indique que les griefs invoqués sont postérieurs à la date du transfert des activités, et qu’ils ne reposent sur aucun élément probant. S’agissant des éléments soutenus relatifs à la désorientation de la patientèle, la COTH fait valoir qu’ils sont tous postérieurs à la date du transfert des activités de la SCP sur le site de la clinique du [Etablissement 2], et sont en tout état de cause erronés. Elle allègue en outre qu’elle n’avait aucune obligation de permettre l’apposition de plaques annonçant le transfert des activités. Enfin, sur le projet de nouveau contrat d’exercice libéral soutenu comme étant incomplet et déséquilibré, la COTH prétend que la SCP n’a jamais entendu participer sérieusement au nouveau projet, et a mené son propre projet visant à un transfert de ses activités vers la clinique du [Etablissement 2], projet planifié depuis 2018.
La COTH fait valoir qu’il est résulté de cette rupture fautive du préavis par la SCP ayant entraîné la cessation anticipée du contrat d’exercice, des préjudices constitués en premier lieu par la perte de la redevance et des indemnités d’occupation en exécution du contrat d’exercice, qui auraient dû être payées jusqu’au terme du préavis, soit pour la période du 15 juin 2021 au 26 mars 2022, la somme de 75.523€. En deuxième lieu, elle prétend subir un préjudice constitué par la perte de chiffre d’affaires induit par les interventions chirurgicales et les hospitalisations des patients (forfaits/ frais de séjours), ce manque à gagner s’établissant à la somme de 135.348€ par mois soit, après déduction du chiffre d’affaires encaissé, la somme de 1.938.183 euros pour la période du 18 janvier 2021 au 26 mars 2022. En réponse à la défenderesse, elle prétend que, si la SCP n’avait pas fautivement diminué son activité en 2020 et début 2021, son chiffre d’affaires « ophtalmologie » aurait dû être significativement plus important, peu important qu’elle ait bénéficié d’une augmentation de ce chiffre d’affaires du fait des autres médecins, et a donc été privé d’un gain. Elle conteste avoir remplacé les médecins de la SCP par d’autres médecins. 
En troisième lieu, elle soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, l’existence d’un comportement dénigrant de la part de la SCP, par des publications indiquant faussement que la COTH ne lui permettait plus de réaliser les interventions dans des conditions répondant aux exigences de qualité et d’accessibilité aux soins, mais également parasitaire par l’utilisation sans titre de la notoriété et du titre de la clinique, ces comportements ayant fait l’objet d’un avertissement prononcée par la chambre de discipline le 1er septembre 2022.

En réponse aux prétentions indemnitaires reconventionnelles de la SELARL, la COTH fait valoir que les demandes ne comportent pas de fondement juridique et que celle-ci ne peut invoquer des fondements contractuels et délictuels. 
Sur le fond elle conteste toute faute, exposant l’absence de rupture abusive du contrat de sa part, en ce que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SCP qui a méconnu ses obligations contractuelles par le transfert de son activité. Elle ajoute que le délai de préavis de résiliation du contrat était de deux ans et que le déménagement de la SCP était nécessairement anticipé. Elle rappelle avoir maintenu les conditions d’exercice de l’activité durant la période de préavis, que la SCP ne bénéficiait pas d’engagement d’exclusivité ou de créneaux opératoires minimum, qu’elle n’avait aucune obligation d’assurer l’orientation des patients, de surcroit postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée dans l’exécution du contrat ou dans la négociation du nouveau contrat d’exercice libéral. La COTH fait enfin valoir que la SELARL ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable, la perte d’exploitation alléguée résultant de la perte de chiffre d’affaires liée au départ de l’un des médecins le 1er janvier 2021 sans que ce départ ne puisse être imputé à la clinique. 
Elle relève par ailleurs l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices soutenus. 
Elle s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que cette mesure n’a pas pour objet de palier la carence d’une partie dans la démonstration d’une faute et d’un préjudice. 

En réponse aux prétentions indemnitaires formées par les docteurs [B], [Q] et [X] à titre personnel, la COTH rappelle ne pas les avoir assignés et qu’ils sont intervenus volontairement à l’instance, qu’ils n’allèguent d’aucun préjudice personnel ni d’aucune faute de sa part à leur égard.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q], monsieur [E] [B], monsieur [T] [Q] et monsieur [N] [X], demandent au tribunal de :

déclarer recevable l’intervention volontaire l’intervention volontaire des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X],débouter la clinique ophtalmologique [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,à titre reconventionnel :à titre principal :condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer à la SELARL la somme de 2.900.000 euros de dommages et intérêts, condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer au docteur [E] [B] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer au docteur [N] [X] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer au docteur [T] [Q] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à un expert qualifié en finance et économie de l’industrie et un sapiteur spécialisé en droit de la santé publique,en toute hypothèse :condamner la clinique au paiement des dépens et à leur payer chacun la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement. 
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes indemnitaires, les médecins font valoir, au visa des articles 31, 66, 328 et 329 du code de procédure civile que leur intervention est recevable dès lors que, d’une part, ils sont responsables sur leur patrimoine personnel des actes professionnels accomplis, et que d’autre part, ils ont directement pâti des fautes et manquements contractuels imputables à la COTH qui leur occasionnent un préjudice moral.

Sur le fond, en réponse à la demande indemnitaire formée à son encontre, la SELARL fait valoir que la COTH se trouve à l’origine de la rupture des relations contractuelles. Ainsi, elle expose que la COTH a résilié, le 31 janvier 2020, dans le respect des dispositions des articles 57A de la loi n°86-1290, de l’article L145-4 du code de commerce et 1709 du code civil, le bail professionnel du 13 janvier 2002, avant de résilier le contrat d’exercice libéral en lui imposant un préavis de deux ans, puis en rompant ce contrat sans respecter ce préavis, l’obligeant à quitter rapidement les lieux, dans l’objectif de la contraindre à consentir de nouvelles conditions d’exercice et d’occupation désavantageuses. 
S’agissant du contrat d’exercice libéral, la SELARL prétend qu’il ne présente pas d’interdépendance avec le contrat de bail professionnel conclu en 2002, la volonté des parties ayant été de ne pas conditionner l’existence du contrat d’exercice à l’existence du contrat de bail professionnel, ce qui a permis aux parties de continuer à exécuter le contrat d’exercice libéral jusqu’au 14 juin 2021, plus d’un an après la résiliation du bail professionnel. Elle conteste que la mise à disposition ait été couverte par le contrat d’exercice, et expose le caractère inconciliable des moyens soutenus par la SOTH. 
La SELARL fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1165 anciens du code civil que la COTH est à l’origine de la résiliation abusive du contrat d’exercice tacite, dont l’existence ne fait pas débat. Ainsi, elle soutient que le préavis de vingt-quatre mois n’est qu’une préconisation qui ne pouvait s’appliquer en l’espèce au regard de la dégradation des conditions de travail depuis 2016 qui a rendu impossible l’exercice professionnel de l’activité médicale. La SELARL expose que, conformément au contrat, les médecins ont développé à hauteur de 20% des sites de consultation secondaires, et que la clause posant un seuil minimal d’activité est inapplicable, dès lors que la clause de 80% s’est éteinte du fait de la résiliation du contrat de bail professionnel du 13 janvier 2002 dans laquelle elle était insérée. Elle soutient que contrairement aux affirmations de la COTH, la diminution de son activité en son sein n’a pas pour origine le transfert d’activité vers la clinique du [Etablissement 2] mais la réduction des créneaux opératoires à disposition des médecins. 
Selon la SELARL, le comportement fautif et dommageable de la clinque est caractérisé par la suppression des lieux de consultation, la gestion de mauvaise foi des créneaux opératoires, le recrutement, sans solliciter leur avis, contrairement à l’engagement antérieur pris par la clinique, d’un nouveau praticien ce qui a eu pour conséquence de réduire leur activité, la mauvaise volonté de la clinique dans l’organisation des moyens administratifs, la volonté de désorienter la patientèle et enfin la mauvaise foi de la clinique dans les négociations du nouveau contrat d’exercice libéral, avec utilisation de manœuvres pour les intimider et les forcer à signer le nouveau contrat , alors que ce contrat était manifestement incomplet et déséquilibré.
La SELARL conclut à l’absence de tout préjudice de la clinique dont au contraire l’activité a progressé et s’est diversifiée au cours de cette période, sans qu’elle ne subisse aucune diminution de son chiffre d’affaires. La SELARL ajoute qu’aucune indemnité d’occupation n’est due dès lors que la COTH ne peut à la fois soutenir que la mise à disposition des locaux est couverte par le contrat d’exercice tout en réclamant une indemnisation pour la période postérieure à la résiliation de ce contrat.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SELARL, sur un fondement contractuel et subsidiairement délictuel, expose que la COTH a sciemment organisé la baisse d’activité des médecins et son transfert au profit de nouveaux opérateurs, et ce de façon préméditée. Ainsi, rappelant les manquements de la COTH pour avoir rompu abusivement les contrats en ne respectant pas les préavis d’usage, pour avoir utilisé la notoriété des médecins en les maintenant dans des locaux, percevant un loyer tout en restreignant leurs conditions d’exercice, en ne respectant pas ses engagements de maintien des créneaux d’interventions, en empêchant la patientèle de retrouver les médecins après le déménagement, en faisant preuve de mauvaise foi dans l’exécution des contrats et dans la négociation du nouveau contrat d’exercice libéral, soutient que ces fautes lui ont occasionné un préjudice financier constitué par une perte d’exploitation consécutive à cette opération de sabordage par la clinique, qui ne lui a laissé que 28 jours pour quitter les lieux qu’elle occupait depuis 2016. Elle fait valoir avoir été dans l’obligation de recréer une patientèle dans de nouveaux locaux, de réaliser des aménagements couteux et notamment un plateau technique chirurgical ultra spécialisé fin 2021, alors qu’elle venait de rénover les locaux de la clinique [Localité 1]. Subsidiairement, elle propose la désignation d’un expert qualifié en finance et économie de l’industrie avec un sapiteur spécialisé en droit de la santé publique afin de donner un avis sur l’existence d’une perte d’exploitation, les raisons de cette perte et les conséquences financières.
A l’appui de leurs prétentions indemnitaires, les docteurs [B], [Q] et [X] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils subissent un préjudice moral consécutif aux agissements de la COTH qui ont eu pour objectif de ternir leur image et qui tendent à dissuader les autres praticiens de formuler des contestations. Ils exposent avoir été évincés alors qu’ils n’avaient aucun intérêt à quitter une clinique qu’ils ont fondé et dont ils ont bâti la réputation, avoir perdu leur patientèle que la clinique s’est accaparée par le biais de manœuvres déloyales, et subir une procédure judiciaire abusive.
A l’appui de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, la SELARL expose l’absence d’urgence et la nécessité d’une expertise.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité des interventions volontaires des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X]

En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale qui permet à son auteur d’élever une prétention, est recevable si son auteur le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la recevabilité de la prétention indemnitaire, formulée exclusivement au titre d’un préjudice moral des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X], n’est finalement pas contestée par la clinique ophtalmologique [Localité 1] et doit par conséquent être constatée. 

Sur les demandes indemnitaires formées par les parties au titre de la rupture du contrat d’exercice libéral

Compte tenu de la nature du lien contractuel unissant les parties, ce fondement, énoncé par chacune des parties, peu important qu’un fondement subsidiaire délictuel ait pu être énoncé par la SELARL, sera examiné à l’appui de leurs prétentions respectives.

En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 compte tenu de la date du contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. /Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. /Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ces dispositions, un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée prend fin par la volonté unilatéralement exprimée de l’une des parties et suppose, hors l’hypothèse d’une faute grave, le respect d’un préavis raisonnable et des clauses contractuelles éventuellement prévues. Le préavis doit permettre au professionnel de santé de réorganiser son activité et à l’établissement de trouver un successeur. En l’absence de contrat écrit, la durée de préavis à observer est appréciée au regard notamment des usages de la profession, prenant en compte l’ancienneté des relations entre les parties et les données de l’espèce. Si un préavis raisonnable est observé, la rupture, qui peut être sans motif, correspond à l’exercice d’un droit et ne justifie pas de réparation spécifique, sauf si les circonstances particulières accompagnant la rupture caractérisent un abus dans l’exercice de ce droit. Si un préavis raisonnable n’a pas été observé, cela constitue une faute caractérisant un abus dans l’exercice du droit de rompre le contrat. Ce préjudice sera réparé par une indemnité compensatrice évaluée, conformément aux dispositions de l’article 1149 du code civil, en référence à la perte subie ou au gain dont le cocontractant est privé. 
Le préavis est donc un droit pour la personne qui n’est pas à l’origine de la rupture du contrat, mais aussi une obligation dont elle ne peut se dispenser unilatéralement. Cependant, l’auteur du préavis doit pour sa part, pendant la durée du préavis, maintenir des conditions de travail identiques, afin de ne pas priver l’autre partie du bénéfice du préavis.

En l’espèce, au regard des développements des parties et notamment au vu des moyens soutenus par la SELARL qui visent notamment à contester la rupture du contrat d’exercice libéral pour obtenir l’indemnisation de son préjudice financier en résultant, il convient d’examiner en premier lieu les moyens des parties relatifs à la rupture du contrat, la SELARL soutenant de fait l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de rupture du contrat par la clinique, et en second lieu les moyens des parties relatifs aux conditions d’exercice du contrat durant la période du préavis.

Sur l’exercice abusif du droit de résiliation du contrat d’exercice libéral
Il convient à ce titre d’examiner exclusivement les manquements allégués antérieurs à la résiliation du contrat, ainsi que la question de la durée du préavis fixé lors de la résiliation, les manquements opposés durant le temps du préavis (notamment la suppression des créneaux après le 26 mars 2020) et postérieurement au départ de la clinique étant inopérants pour caractériser un abus dans l’exercice du droit de résiliation par la COTH.

En l’espèce, le contrat d’exercice libéral, qui n’a jamais fait l’objet d’un acte signé entre la COTH et la SCP mais dont l’existence n’est finalement pas contestée, était donc à durée indéterminée et a été rompu à l’initiative de la clinique par courrier du 26 mars 2020. 

Le délai de préavis de deux ans, mentionné dans le courrier de rupture, qui n’avait pas été initialement contesté par la SCP, laquelle avait revendiqué le bénéfice de ce délai dans un courrier adressé à la COTH le 07 mai 2020 suite à la notification de la résiliation du contrat, apparaît comme adapté au regard de l’ancienneté des relations contractuelles établies depuis 18 ans, et est conforme à la préconisation du conseil national de l’ordre des médecins. Par ailleurs, quelle que soit la qualité des relations entre les parties antérieurement à cette résiliation, cela ne conditionne pas la durée du préavis, dont l’objectif est uniquement de permettre aux parties d’organiser la fin de leur relation contractuelle, étant au surplus relevé que la SELARL ne précise pas la durée que ce préavis aurait dû avoir selon elle au regard des circonstances particulières de l’espèce. La COTH n’a donc commis aucun abus relatif à la durée du préavis initial dans l’exercice de son droit de résiliation du contrat.

Concernant le motif de cette résiliation, outre qu’une résiliation sans motif, au regard de la prohibition des engagements perpétuels est admise et ne caractérise pas à elle seul un abus, il convient en l’espèce de constater qu’il résulte des courriers et mails échangés entre les parties, notamment au cours du premier semestre de l’année 2019, qu’il y a bien eu des discussions et réunions entre elles sur les nouveaux locaux et leur aménagement. Ces échanges n’ont pas permis de parvenir à un accord et ont conduit à la résiliation du contrat d’exercice libéral par la COTH qui a entendu poursuivre son projet, ce qui ne peut constituer en soi une faute de sa part. 
En outre, si la SELARL, qui supporte la charge de la preuve des abus allégués, produit une proposition de plan suggérée par les médecins, datée du mois de mars 2019, elle ne démontre pas les suites des discussions auxquelles elle aurait pu participer pour tenir compte de cette proposition et des contraintes des autres services de la COTH, en vue de démontrer l’ampleur de son implication dans ce projet, et sa volonté effective d’en faire partie. Ainsi, si elle conteste notamment la proposition du nouveau contrat d’exercice libéral qui faisait, au regard des échanges de mails, l’objet de discussions entre les parties, et de points de vigilance de la part du conseil départemental de la Gironde de l’ordre national des médecins suivant courrier du 08 novembre 2019, elle ne démontre toutefois pas en quoi, cette proposition imposait des obligations déséquilibrées entre les parties. En effet, elle ne produit par exemple pas de contreproposition qu’elle aurait pu formuler pour adapter les projets de contrats qu’elle produit à leur situation particulière. Au contraire, la COTH justifie avoir répondu aux points soulevés par l’ordre des médecins. 
Enfin, le fait que la SCP ait engagé des frais conséquents en 2017 pour la réalisation de travaux d’aménagement de ses locaux, à hauteur de 75.000 euros ainsi que cela résulte de l’attestation de l’expert-comptable du 09 janvier 2023, ne saurait démontrer son implication dans le nouveau projet de la COTH, lequel est né au vu des premiers compte-rendu de réunions entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019, postérieurement à la réalisation desdits travaux.

S’agissant des circonstances ayant conduit à la dégradation des relations entre les parties et l’allégation selon laquelle la COTH aurait eu une pratique visant à étouffer économiquement l’activité de la SCP, il convient en premier lieu de relever que les conditions dans lesquelles entre 2008 et 2013 les cliniques Tourny et Saint Louis ont été regroupées au sein de la clinique Bel Air, sont sans lien avec le présent litige. En effet, il n’est pas démontré que le contrat d’exercice libéral existant entre la COTH et la SCP ait été impacté par ces décisions, aucune contestation n’ayant été formulée lors de ces opérations anciennes, ni sur les modifications de créneaux en 2014, alors qu’il résulte de la décision produite par la SELARL que les sociétés concernées avaient entrepris une procédure judiciaire pour être indemnisés des préjudices subis.
Par ailleurs, si la SELARL justifie avoir été informée par mail de la directrice de la clinique du 24 février 2020 de la suppression de créneaux opératoires au détriment de la SCP, toutefois, les éléments probatoires produits concernent la période postérieure à la résiliation du contrat et ne sont pas pertinents pour démontrer l’impact de la décision de la clinique sur l’activité réelle de la SCP, et les difficultés d’organisation, cette preuve ne pouvant résulter des seules déclarations des médecins par ailleurs partie à la présente procédure. En outre, cette unique suppression de créneau, avant le prononcé de la résiliation ne saurait constituer la caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit de résilier un contrat à durée indéterminée pour la COTH.
De même, la signification par voie d’huissier de justice le 11 juin 2019 du courrier de résiliation du bail professionnel, qui constitue l’exercice d’un droit, ne saurait constituer la preuve d’un abus de la part de la COTH, étant au surplus relevé qu’il n’est pas démontré que cet acte est effectivement intervenu en pleine consultation du médecin l’ayant reçu. En outre, la résiliation de ce contrat ne constitue pas non plus un abus, ce d’autant plus qu’elle n’a pas mis un terme à l’exercice de l’activité professionnelle qui s’est poursuivie dans le cadre du contrat d’activité libérale.
Par ailleurs, concernant l’absence d’agrément lors de l’arrivée d’un nouveau médecin ophtalmologue au sein de la clinique au début de l’année 2019, il résulte effectivement d’un courrier de la Holding [Localité 3] Nord Aquitaine du 30 septembre 2008 que la Holding, à laquelle la SCP a cédé la clinique qui est donc tenue de ces engagements, s’engageait à solliciter la SCP avant tout recrutement d’un nouvel ophtalmologue devant intervenir sur un des établissements girondins. Toutefois, outre qu’il n’est nullement justifié qu’un tel processus avait été respecté antérieurement, il convient de relever que la SELARL ne démontre pas que l’arrivée de ce nouveau médecin, le Dr [F], a eu un impact sur sa propre activité, et qu’elle serait de nature à constituer un abus dans l’exercice du droit de résiliation du contrat d’exercice libéral dès lors qu’il résulte des échanges de courriers entre les parties que la COTH a continué, après l’arrivée de ce nouveau praticien, à solliciter la SCP pour le projet du nouvel établissement.
Enfin, s’agissant de la suppression, le 03 juillet 2019, d’une salle de consultation pour les patients hospitalisés, si cette affirmation ressort d’un mail de l’un des médecins de la SCP, elle ne résulte d’aucune autre pièce, et la SELARL ne produit aucune pièce sur les suites apportées à cette décision de la COTH. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que les relations contractuelles paraissent s’être progressivement dégradées entre les parties, la SELARL est cependant défaillante à démontrer l’existence d’un abus effectif et caractérisé avec une intention de mettre fin de manière déloyale au contrat, de la part de la COTH dans l’exercice de son droit à résiliation du contrat d’exercice libéral, d’autant plus qu’un délai suffisant de deux années avait été prévu pour l’organisation de la fin de leur relation contractuelle, et permettre pour l’une de trouver un nouveau lieu d’exercice et pour l’autre de trouver un successeur. 

Sur la rupture du préavis
Comme exposé précédemment, les deux parties étaient tenues de respecter le préavis de deux ans, ce qui imposait dès lors aux médecins de poursuivre leur activité dans les conditions antérieurement définies.

Or, il résulte d’un courrier établi le 16 décembre 2020 par les médecins membres de la SCP qu’ils annoncent à d’autres médecins extérieurs l’ouverture, à compter du 18 janvier 2021, d’un nouvel espace de soins et de chirurgie ophtalmologique à la nouvelle clinique [Localité 3] [Etablissement 2], et qu’ils continueront à accueillir les patients dans les locaux des cliniques Saint Augustin et du Libournais.
Ce courrier a par ailleurs été confirmé par une publication de la SCP sur le site Doctolib, datée du 24 mars 2021, par laquelle elle annonce avoir déménagé ses locaux de consultation et son pôle chirurgical depuis le 18 janvier 2021 dans de nouveaux locaux situés dans la nouvelle clinique [Localité 3] [Etablissement 2].
Par ailleurs, il résulte d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice à la demande de la COTH le mercredi 24 mars 2021 que les locaux de consultation antérieurement exploités par la SCP dans les locaux de la COTH sont en réalité quasiment inexploités à cette date, aucune activité n’étant constatée.
Ces éléments sont corroborés par le site internet de la SCP qui ne mentionne plus à partir du mois de février 2021 la clinique [Etablissement 1] comme lieu d’exercice.
Il ressort enfin de la pièce relative au chiffre d’affaires réalisés par les praticiens de la SCP, produite par cette dernière, qu’elle a commencé à réaliser un chiffre d’affaires en 2020 au sein de la clinique du [Etablissement 2], à hauteur de 1,04% de la totalité de son chiffre d’affaires à compter de l’année 2020.
Enfin, et en tout état de cause, la SELARL ne conteste pas avoir démarré une telle activité, mais expose son caractère minime, tout en soutenant par ailleurs qu’elle n’était plus tenue par une obligation de réaliser 80% de son activité au sein de la COTH. Elle a par ailleurs admis dans un courrier adressé par son conseil le 16 mars 2021 avoir trouvé un autre site pour l’exercice de son activité compte tenu de son absence d’engagement d’exercice exclusif à l’égard de la COTH.

Or, s’agissant de l’étendue de son obligation d’activité, si la SCP conteste qu’elle était tenue de maintenir 80% de son activité en raison de la résiliation du bail professionnel depuis le 31 janvier 2020, il convient toutefois de constater que le contrat d’exercice libéral verbal était nécessairement fondé sur les mêmes éléments que ceux qui ont conduit les parties à conclure le bail professionnel et sur les engagements qu’il comportait, sous peine d’un déséquilibre dans les obligations des parties. Or, le bail professionnel stipulait qu’il était contracté pour permettre au preneur d’exercer à titre principal son activité d’ophtalmologie, laquelle est considérée comme remplie dès lors que le preneur réalisera plus de 80% de son activité libérale dans ces locaux ou dans des établissements convenus entre les parties. Cette mention était donc une référence à l’engagement nécessairement convenu entre les parties au titre du contrat d’exercice libéral par lequel la COTH mettait à disposer de la SCP les moyens humains et techniques nécessaires à l’exercice de son activité.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la SCP n’a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées à savoir de maintenir la majorité son activité au sein de la COTH, dès lors qu’il résulte des éléments précédemment développés, et non contestés, qu’elle a transféré à tout le moins son activité de consultation depuis le 18 janvier 2021 et une partie de son activité de chirurgie, soit plus d’une année avant le terme fixé au contrat et au préavis. 

Il n’est en revanche pas démontré par la COTH que la SCP poursuivait ce projet de départ depuis l’année 2018, la pièce relative à la SCI DES PRATICIENS DE FLOIRAC ne permettant pas de rapporter une telle preuve dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale produit n’a pas pour objet de démontrer l’existence d’un projet de transfert d’activité vers la clinique du [Etablissement 2]. De même, l’activité de chirurgie demeurait effective durant l’exécution du préavis pour les médecins de la SCP au sein de la COTH dès lors qu’il résulte des tableaux d’occupation des salles d’opération qu’ils étaient encore présents, et du tableau relatif au préjudice produit par la COTH que les médecins lui ont permis de réaliser un chiffre d’affaires effectif pour les 5 premiers mois de l’année 2021. 

Or, la clinique, pour pouvoir prétendre à l’indemnisation d’un éventuel préjudice, devait de son côté maintenir pendant la durée du préavis des conditions de travail identiques. A ce titre, seuls les manquements de la COTH allégués durant la période du préavis doivent être examinés, tous les manquements antérieurs ou postérieurs au départ du 15 juin 2021 (notamment l’installation du panneau d’information pour la patientèle) soutenus par la SELARL s’avèrent inopérants pour caractériser une faute de la COTH dans le cadre de l’exécution du préavis lui-même, étant relevé que les manquements antérieurs ont déjà été analysés ci-dessus.
Concernant ces manquements, il résulte d’un constat d’huissier du 12 juin 2020, soit moins de trois mois après le début du préavis, que le nom des médecins membres de la SCP ne figurait plus sur le message d’accueil téléphonique de la clinique pour permettre de joindre le secrétariat médical, alors que la COTH a comme obligation de mettre à disposition les moyens nécessaires à l’exercice de son activité.
De même, il résulte d’un mail de la COTH du 18 septembre 2020, moins de six mois après le début du préavis, que celle-ci a une nouvelle fois modifié les conditions d’occupation de la salle de rétine en supprimant 20 heures d’accès sur les 128 heures initialement mises à disposition des médecins de la SCP, ce qui constitue une part importante de cette occupation. S’il résulte de la charte du bloc, qui constitue le document d’organisation interne de la clinique, et donc nécessairement opposable à l’ensemble des médecins dès lors qu’elle fait l’objet d’échange lors de la conférence médicale d’établissement, que l’attribution des salles n’est pas définitive et ne peut être considérée comme acquise, cette situation a nécessairement modifié les conditions d’exercice d’une activité d’urgence en ne permettant plus un accueil aussi rapide de la patientèle. S’agissant du motif de cette réduction des créneaux, les tableaux produits par les parties relatifs aux taux d’occupation des salles d’opération, ne permettent pas de démontrer d’une part une baisse significative au cours de l’année 2020, qui ne serait pas imputable à la pandémie et la nécessaire modification des conditions de l’activité qui en est résulté, ni si cette réduction a pour origine la réduction des créneaux ou le transfert d’activité, le lien de causalité ne pouvant être établi avec certitude pour l’une ou l’autre cause. En revanche, il est constant qu’en modifiant de manière substantielle l’attribution des salles sans échange préalable avec la SCP, la COTH a nécessairement manqué à son obligation de maintien des moyens mis à disposition durant le déroulé du préavis.
De même, la SCP expose la suppression en mars 2021 de créneaux d’anesthésie préopératoires, lesquels relèvent nécessairement de la COTH, laquelle ne conteste pas cette modification l’imputant à une organisation qui ne lui incombe pas, ce qui ne saurait être retenu dès lors que le contrat d’exercice libéral implique la mise à disposition de ce personnel soignant. 
Par ailleurs, la SCP a, par courrier de son conseil du 06 mai 2021, vainement mis en demeure la COTH de rétablir les créneaux, et le standard téléphonique, la COTH lui rétorquant ses propres manquements pour prendre acte de la fin anticipée du préavis par un courrier du 17 mai 2021, lequel tend à démontrer l’absence de volonté de la COTH de respecter ses propres obligations contractuelles. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la SCP a transféré de manière anticipée son activité avant le terme du préavis, et ce sans en informer la COTH et sans chercher à discuter d’une éventuelle réduction de la durée du préavis, cette dernière a toutefois manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de ce préavis dès lors qu’elle a cessé de mettre à la disposition de la SCP une partie des moyens nécessaires à l’exercice de son activité. 
Les deux parties ont donc, par leurs attitudes fautives respectives, conduit à la cessation anticipée du préavis et contribué à la survenance d’éventuelles pertes financières en résultant, dont elles ne peuvent dès lors du fait de leurs manquements obtenir la réparation.

Dès lors, la COTH ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice résultant de ce départ anticipé de la SCP, auquel elle a participé du fait de ses propres manquements, étant au surplus relevé qu’elle ne conteste pas avoir intégré dans ses équipes dès le mois d’octobre 2021 de nouveaux ophtalmologues, qu’elle ne démontre pas que les locaux pour lesquels elle réclame une indemnité d’occupation sont restés vacants, ni qu’elle n’a pas perçu de chiffre d’affaires au titre des actes réalisés par cette nouvelle équipe médicale. Ses manquements ont contribué à l’absence d’accroissement de son chiffre d’affaires, qui ne peut dès lors être imputé à la SELARL venant aux droits de la SCP.

Pour sa part, la SELARL ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice financier allégué. En effet, en premier lieu, il n’a pas été caractérisé d’abus dans l’exercice du droit de résiliation du contrat d’exercice libéral, et elle ne peut dès lors être indemnisée du préjudice consécutif au transfert de son activité, et à l’éventuelle perte de patientèle qui en est résulté. De même en deuxième lieu, si la COTH a commis des manquements à son obligation de maintenir les conditions de l’activité, la SCP a elle-même commis des manquements en transférant une partie importante de son activité, fautes qui excluent son droit à indemnisation. Au surplus, la SELARL ne peut valablement soutenir avoir disposé uniquement de 28 jours pour quitter les lieux, et avoir subi des pertes à ce titre, dès lors qu’elle avait organisé et mis en œuvre le transfert de son activité depuis plusieurs mois. 

Par conséquent au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la clinique ophtalmologique [Localité 1] et la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices financiers. 


Sur la demande indemnitaire au titre du comportement parasitaire

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la COTH produit un courrier adressé le 16 décembre 2020 à un médecin dans lequel la SCP fait part du transfert de son activité « vers un nouveau lieu d’activité plus conforme aux exigences actuelles de qualité et d’accessibilité aux soins », ce qui tend à contrario à retenir qu’elle estimait que leur lieu d’exercice antérieur ne présentait pas une telle qualité, sans que cette allégation ne s’appuie sur aucun élément de preuve.

Par ailleurs, la SCP a été sanctionnée par la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins par décision du 1er septembre 2022, confirmée par une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 15 janvier 2025, d’un avertissement, pour avoir utilisé de manière illicite l’appellation de centre ophtalmologique [Etablissement 1] après son départ de la COTH. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de la SCP a porté atteinte aux intérêts de la COTH, laquelle peut dès lors prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de ce chef, lequel sera évalué au regard des circonstances particulières entourant la naissance et l’évolution des relations contractuelles entre les parties, à la somme de 10.000 euros. 

Par conséquent, il convient de condamner la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] à payer à la clinique ophtalmologique [Localité 1] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.




Sur la demande indemnitaire formée par les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui allégué par la clinique, dès lors qu’ils évoquent les difficultés liées à la possibilité pour leurs patients de les contacter, ce qui constitue le préjudice de la société dont dépend la patientèle. Par ailleurs, s’ils évoquent un climat anxiogène et des difficultés médicales pour l’un d’eux, il doit être constaté qu’ils ne produisent aucune pièce au soutien de ces allégations. 

En outre, et en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve d’une faute de la COTH à leur égard à titre personnel, et ils ne peuvent se prévaloir en leur qualité de tiers d’une faute de celle-ci dans l’exécution du contrat avec la SCP, dès lors qu’elle a été écartée précédemment. 

Par conséquent, il convient de débouter les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] perdant en partie la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée, ainsi que les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] de leurs demandes à ce titre.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément ne commandant d’y faire droit, il convient de débouter les parties de leurs demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’intervention volontaire des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] ;

Déboute la SAS CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

Condamne la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] à payer à la SAS CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du comportement parasitaire et dénigrant ;

Déboute la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

Déboute le docteur [E] [B] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;

Déboute le docteur [T] [Q] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;

Déboute le docteur [N] [X] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;

Condamne la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] au paiement des dépens ;

Condamne la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] à payer à la SAS CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q], le docteur [E] [B], le docteur [T] [Q] et le docteur [N] [X] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

La présente décision est signée par Madame SAUNIER, Vice-Président et Monsieur GARNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
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5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND





51Z

 N° RG 21/08571 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V63I





AFFAIRE :


S.A.S. La Clinique Ophtalmologique [Localité 1]

C/

S.C.P. [B] [X] [Q], S.E.L.A.R.L. SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q]

[E] [B], [T] [Q], [N] [X]

 





Grosses délivrées 
le

à 
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP SAINT LOUIS AVOCATS



N° RG 21/08571 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V63I


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame Isabelle SANCHEZ greffier lors de l’audience et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue à double juge rapporteur Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,

Délibéré au 11 Septembre 2025

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile


DEMANDERESSE :

S.A.S. La Clinique Ophtalmologique [Localité 1] 
ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 401 561 782, prise en la personne de son président,
[Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Thierry DUGAST de la SCP SAINT LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


DÉFENDERESSES :

S.C.P. [B] [X] [Q] société civile professionnelle, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 332 909 001, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 904 528 684, prise en la personne de ses gérants.
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentées par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant


PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [E] [B]
né le 16 Décembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [T] [Q]
né le 01 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [N] [X]
né le 08 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentés par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant




******



EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCP des docteurs [K], [M], [P], [B] et autres a fondé la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] en 1996. 
Un bail professionnel a été conclu le 13 janvier 2002 entre la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] et la SCP des docteurs [K], [M], [P], [R] et autres pour l’exercice de son activité d’ophtalmologie.

Le 02 octobre 2008, la clinique ophtalmologique [Localité 1] a été acquise par le GROUPE [Localité 3] NORD AQUITAINE. 

Suite à des changements d’associés, la SCP des docteurs [K], [M], [P], [B] et autres est devenue la SCP [B] [X] [Q].

Dans le cadre d’un projet de transfert de ses activités sur un nouveau site, par courrier du 06 juin 2019, la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a notifié à la SCP [B] [X] [Q], le refus de renouvellement du bail professionnel arrivant à échéance le 31 janvier 2020. 

Exposant n’avoir pas obtenu de réponse claire à une collaboration dans le cadre du projet de nouvel établissement, le 26 mars 2020, la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a notifié à la SCP [B] [X] [Q] la résiliation du contrat d’exercice verbal avec un préavis de deux années.

Le 17 mai 2021, la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a notifié à la SCP [B] [X] [Q] la cessation anticipée du contrat d’exercice libéral à compter du 14 juin 2021 au motif qu’elle a constaté la rupture fautive du préavis par la SCP suite à l’annonce de l’ouverture d’un nouveau plateau de consultations et de chirurgie ophtalmiques sur le site de la NOUVELLE CLINIQUE DU [Etablissement 2].

La SCP [B] [X] [Q] a quitté la clinique ophtalmologique [Etablissement 1] le 15 juin 2021.

Par acte délivré le 29 octobre 2021, la SAS clinique ophtalmologique [Etablissement 1] (la COTH) a fait assigner la SCP DES DOCTEURS [B] [X] [Q] (la SCP) en indemnisation de ses préjudices pour rupture fautive du préavis.

Par acte délivré le 25 novembre 2022, la SAS clinique ophtalmologique [Etablissement 1] a fait assigner la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q] (la SELARL), suite à la décision du 11 janvier 2022 de la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Q] de dissoudre, sans liquidation, la SCP [B] [X] [Q], entraînant la transmission universelle du patrimoine de la SCP à la SELARL, laquelle a pris le nom de SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2022.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a prononcé la jonction le 10 janvier 2023.

Le 03 avril 2024 les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] sont intervenus volontairement à l’instance.

La clôture est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS clinique ophtalmologique [Etablissement 1] (COTH) sollicite du tribunal de :

condamner la SELARL à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :1.842.105 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts, au titre de la rupture fautive du préavis,30.000 euros au titre du comportement parasitaire et dénigrant,rejeter les demandes indemnitaires des défendeurs,condamner la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire pour les demandes reconventionnelles. 
S’agissant de l’intervention volontaire, la COTH expose que leur intervention au titre du préjudice moral allégué sera admise.

Au soutien de sa demande indemnitaire, la COTH fait valoir, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 compte tenu de la date du contrat, qu’en l’absence de contrat écrit, le contrat d’exercice libéral, qui avait pour objet la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité par les médecins en contrepartie d’une redevance qui était acquittée, était un contrat à durée indéterminée auquel les parties peuvent librement et sans indemnité mettre un terme sous réserve de respecter le préavis d’usage fonction de l’ancienneté. Selon elle, le contrat conclu en 2002 ne portait que sur la mise à disposition de locaux de consultation pour la réception des patients non hospitalisés. Elle ajoute que la SCP n’a jamais contesté l’existence d’un contrat d’exercice verbal, qu’elle a pris acte le 7 mai 2020 de la résiliation de ce contrat d’exercice notifiée le 26 mars 2020 face au constat de divergences dans le projet d’établissement, et admis que le préavis, de deux années, était conforme aux usages.
La COTH précise que la SCP reconnait également que le bail professionnel prenait fin le 31 janvier 2020, qu’elle pouvait donc s’opposer à son renouvellement et qu’il est erroné de dire qu’un bail verbal de mise à disposition des locaux a pris ensuite naissance. Ainsi, la COTH prétend que l’occupation était, à compter de cette date, couverte par le contrat d’exercice verbal, lequel englobe l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et donc nécessairement les locaux, pour lesquels elle a facturé non pas un loyer mais une redevance de mise à disposition. 
Or, la COTH fait valoir que l’exécution du contrat d’exercice pendant la durée du préavis imposait la poursuite de l’exercice professionnel dans les mêmes conditions d’activité que celles existant avant la décision de résiliation, rappelant qu’il appartenait, aux termes du bail professionnel du 13 janvier 2002, à la SCP de réaliser 80% de son activité libérale dans les locaux de la COTH. Elle soutient que la SCP a manqué à ses obligations en rompant de manière fautive le préavis, et notamment en ne respectant pas l’obligation de poursuite de l’activité durant le préavis, en transférant massivement en 2020 et 2021 ses activités de consultation et opératoire sur la clinique du [Etablissement 2] pour diminuer son activité au sein de la COTH, bien avant l’expiration du préavis contractuel, fixé au 26 mars 2022, ne conservant dans ses locaux qu’une activité résiduelle, et ce malgré un rappel à ses obligations dans le cadre d’une sommation le 15 janvier 2021 et d’une mise en demeure le 23 avril 2021. 
Elle ajoute qu’aucune circonstance ne rendait impossible la poursuite de cette exercice professionnel et qu’il n’y a pas eu d’atteinte par la COTH à ses conditions d’exercice en ce qu’elle a continué à fournir l’ensemble des moyens nécessaires à l’activité. 
A ce titre, elle expose que les griefs opposés l’ont été tardivement et opportunément et conteste tout manquement à l’exécution de ses obligations. Elle explique que la diminution des créneaux opératoires a été motivée par la diminution de l’activité et n’a pas eu de conséquence sur l’activité des médecins. Elle indique que la suppression reprochée des lieux de consultation à la suite du regroupement de trois autres cliniques date de 2008 et 2013 et lui est étrangère. Elle ajoute que si elle a recruté un nouveau médecin, elle n’est pas tenue d’un engagement visant à solliciter l’avis ou l’agrément de la SCP et qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas affecté leur activité. Concernant l’organisation des moyens administratifs, elle indique que les griefs invoqués sont postérieurs à la date du transfert des activités, et qu’ils ne reposent sur aucun élément probant. S’agissant des éléments soutenus relatifs à la désorientation de la patientèle, la COTH fait valoir qu’ils sont tous postérieurs à la date du transfert des activités de la SCP sur le site de la clinique du [Etablissement 2], et sont en tout état de cause erronés. Elle allègue en outre qu’elle n’avait aucune obligation de permettre l’apposition de plaques annonçant le transfert des activités. Enfin, sur le projet de nouveau contrat d’exercice libéral soutenu comme étant incomplet et déséquilibré, la COTH prétend que la SCP n’a jamais entendu participer sérieusement au nouveau projet, et a mené son propre projet visant à un transfert de ses activités vers la clinique du [Etablissement 2], projet planifié depuis 2018.
La COTH fait valoir qu’il est résulté de cette rupture fautive du préavis par la SCP ayant entraîné la cessation anticipée du contrat d’exercice, des préjudices constitués en premier lieu par la perte de la redevance et des indemnités d’occupation en exécution du contrat d’exercice, qui auraient dû être payées jusqu’au terme du préavis, soit pour la période du 15 juin 2021 au 26 mars 2022, la somme de 75.523€. En deuxième lieu, elle prétend subir un préjudice constitué par la perte de chiffre d’affaires induit par les interventions chirurgicales et les hospitalisations des patients (forfaits/ frais de séjours), ce manque à gagner s’établissant à la somme de 135.348€ par mois soit, après déduction du chiffre d’affaires encaissé, la somme de 1.938.183 euros pour la période du 18 janvier 2021 au 26 mars 2022. En réponse à la défenderesse, elle prétend que, si la SCP n’avait pas fautivement diminué son activité en 2020 et début 2021, son chiffre d’affaires « ophtalmologie » aurait dû être significativement plus important, peu important qu’elle ait bénéficié d’une augmentation de ce chiffre d’affaires du fait des autres médecins, et a donc été privé d’un gain. Elle conteste avoir remplacé les médecins de la SCP par d’autres médecins. 
En troisième lieu, elle soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, l’existence d’un comportement dénigrant de la part de la SCP, par des publications indiquant faussement que la COTH ne lui permettait plus de réaliser les interventions dans des conditions répondant aux exigences de qualité et d’accessibilité aux soins, mais également parasitaire par l’utilisation sans titre de la notoriété et du titre de la clinique, ces comportements ayant fait l’objet d’un avertissement prononcée par la chambre de discipline le 1er septembre 2022.

En réponse aux prétentions indemnitaires reconventionnelles de la SELARL, la COTH fait valoir que les demandes ne comportent pas de fondement juridique et que celle-ci ne peut invoquer des fondements contractuels et délictuels. 
Sur le fond elle conteste toute faute, exposant l’absence de rupture abusive du contrat de sa part, en ce que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SCP qui a méconnu ses obligations contractuelles par le transfert de son activité. Elle ajoute que le délai de préavis de résiliation du contrat était de deux ans et que le déménagement de la SCP était nécessairement anticipé. Elle rappelle avoir maintenu les conditions d’exercice de l’activité durant la période de préavis, que la SCP ne bénéficiait pas d’engagement d’exclusivité ou de créneaux opératoires minimum, qu’elle n’avait aucune obligation d’assurer l’orientation des patients, de surcroit postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée dans l’exécution du contrat ou dans la négociation du nouveau contrat d’exercice libéral. La COTH fait enfin valoir que la SELARL ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable, la perte d’exploitation alléguée résultant de la perte de chiffre d’affaires liée au départ de l’un des médecins le 1er janvier 2021 sans que ce départ ne puisse être imputé à la clinique. 
Elle relève par ailleurs l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices soutenus. 
Elle s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que cette mesure n’a pas pour objet de palier la carence d’une partie dans la démonstration d’une faute et d’un préjudice. 

En réponse aux prétentions indemnitaires formées par les docteurs [B], [Q] et [X] à titre personnel, la COTH rappelle ne pas les avoir assignés et qu’ils sont intervenus volontairement à l’instance, qu’ils n’allèguent d’aucun préjudice personnel ni d’aucune faute de sa part à leur égard.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] et [Q], monsieur [E] [B], monsieur [T] [Q] et monsieur [N] [X], demandent au tribunal de :

déclarer recevable l’intervention volontaire l’intervention volontaire des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X],débouter la clinique ophtalmologique [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,à titre reconventionnel :à titre principal :condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer à la SELARL la somme de 2.900.000 euros de dommages et intérêts, condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer au docteur [E] [B] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer au docteur [N] [X] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, condamner la clinique ophtalmologique [Localité 1] à payer au docteur [T] [Q] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à un expert qualifié en finance et économie de l’industrie et un sapiteur spécialisé en droit de la santé publique,en toute hypothèse :condamner la clinique au paiement des dépens et à leur payer chacun la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement. 
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes indemnitaires, les médecins font valoir, au visa des articles 31, 66, 328 et 329 du code de procédure civile que leur intervention est recevable dès lors que, d’une part, ils sont responsables sur leur patrimoine personnel des actes professionnels accomplis, et que d’autre part, ils ont directement pâti des fautes et manquements contractuels imputables à la COTH qui leur occasionnent un préjudice moral.

Sur le fond, en réponse à la demande indemnitaire formée à son encontre, la SELARL fait valoir que la COTH se trouve à l’origine de la rupture des relations contractuelles. Ainsi, elle expose que la COTH a résilié, le 31 janvier 2020, dans le respect des dispositions des articles 57A de la loi n°86-1290, de l’article L145-4 du code de commerce et 1709 du code civil, le bail professionnel du 13 janvier 2002, avant de résilier le contrat d’exercice libéral en lui imposant un préavis de deux ans, puis en rompant ce contrat sans respecter ce préavis, l’obligeant à quitter rapidement les lieux, dans l’objectif de la contraindre à consentir de nouvelles conditions d’exercice et d’occupation désavantageuses. 
S’agissant du contrat d’exercice libéral, la SELARL prétend qu’il ne présente pas d’interdépendance avec le contrat de bail professionnel conclu en 2002, la volonté des parties ayant été de ne pas conditionner l’existence du contrat d’exercice à l’existence du contrat de bail professionnel, ce qui a permis aux parties de continuer à exécuter le contrat d’exercice libéral jusqu’au 14 juin 2021, plus d’un an après la résiliation du bail professionnel. Elle conteste que la mise à disposition ait été couverte par le contrat d’exercice, et expose le caractère inconciliable des moyens soutenus par la SOTH. 
La SELARL fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1165 anciens du code civil que la COTH est à l’origine de la résiliation abusive du contrat d’exercice tacite, dont l’existence ne fait pas débat. Ainsi, elle soutient que le préavis de vingt-quatre mois n’est qu’une préconisation qui ne pouvait s’appliquer en l’espèce au regard de la dégradation des conditions de travail depuis 2016 qui a rendu impossible l’exercice professionnel de l’activité médicale. La SELARL expose que, conformément au contrat, les médecins ont développé à hauteur de 20% des sites de consultation secondaires, et que la clause posant un seuil minimal d’activité est inapplicable, dès lors que la clause de 80% s’est éteinte du fait de la résiliation du contrat de bail professionnel du 13 janvier 2002 dans laquelle elle était insérée. Elle soutient que contrairement aux affirmations de la COTH, la diminution de son activité en son sein n’a pas pour origine le transfert d’activité vers la clinique du [Etablissement 2] mais la réduction des créneaux opératoires à disposition des médecins. 
Selon la SELARL, le comportement fautif et dommageable de la clinque est caractérisé par la suppression des lieux de consultation, la gestion de mauvaise foi des créneaux opératoires, le recrutement, sans solliciter leur avis, contrairement à l’engagement antérieur pris par la clinique, d’un nouveau praticien ce qui a eu pour conséquence de réduire leur activité, la mauvaise volonté de la clinique dans l’organisation des moyens administratifs, la volonté de désorienter la patientèle et enfin la mauvaise foi de la clinique dans les négociations du nouveau contrat d’exercice libéral, avec utilisation de manœuvres pour les intimider et les forcer à signer le nouveau contrat , alors que ce contrat était manifestement incomplet et déséquilibré.
La SELARL conclut à l’absence de tout préjudice de la clinique dont au contraire l’activité a progressé et s’est diversifiée au cours de cette période, sans qu’elle ne subisse aucune diminution de son chiffre d’affaires. La SELARL ajoute qu’aucune indemnité d’occupation n’est due dès lors que la COTH ne peut à la fois soutenir que la mise à disposition des locaux est couverte par le contrat d’exercice tout en réclamant une indemnisation pour la période postérieure à la résiliation de ce contrat.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SELARL, sur un fondement contractuel et subsidiairement délictuel, expose que la COTH a sciemment organisé la baisse d’activité des médecins et son transfert au profit de nouveaux opérateurs, et ce de façon préméditée. Ainsi, rappelant les manquements de la COTH pour avoir rompu abusivement les contrats en ne respectant pas les préavis d’usage, pour avoir utilisé la notoriété des médecins en les maintenant dans des locaux, percevant un loyer tout en restreignant leurs conditions d’exercice, en ne respectant pas ses engagements de maintien des créneaux d’interventions, en empêchant la patientèle de retrouver les médecins après le déménagement, en faisant preuve de mauvaise foi dans l’exécution des contrats et dans la négociation du nouveau contrat d’exercice libéral, soutient que ces fautes lui ont occasionné un préjudice financier constitué par une perte d’exploitation consécutive à cette opération de sabordage par la clinique, qui ne lui a laissé que 28 jours pour quitter les lieux qu’elle occupait depuis 2016. Elle fait valoir avoir été dans l’obligation de recréer une patientèle dans de nouveaux locaux, de réaliser des aménagements couteux et notamment un plateau technique chirurgical ultra spécialisé fin 2021, alors qu’elle venait de rénover les locaux de la clinique [Localité 1]. Subsidiairement, elle propose la désignation d’un expert qualifié en finance et économie de l’industrie avec un sapiteur spécialisé en droit de la santé publique afin de donner un avis sur l’existence d’une perte d’exploitation, les raisons de cette perte et les conséquences financières.
A l’appui de leurs prétentions indemnitaires, les docteurs [B], [Q] et [X] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils subissent un préjudice moral consécutif aux agissements de la COTH qui ont eu pour objectif de ternir leur image et qui tendent à dissuader les autres praticiens de formuler des contestations. Ils exposent avoir été évincés alors qu’ils n’avaient aucun intérêt à quitter une clinique qu’ils ont fondé et dont ils ont bâti la réputation, avoir perdu leur patientèle que la clinique s’est accaparée par le biais de manœuvres déloyales, et subir une procédure judiciaire abusive.
A l’appui de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, la SELARL expose l’absence d’urgence et la nécessité d’une expertise. 

MOTIVATION

Sur la recevabilité des interventions volontaires des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X]

En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale qui permet à son auteur d’élever une prétention, est recevable si son auteur le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la recevabilité de la prétention indemnitaire, formulée exclusivement au titre d’un préjudice moral des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X], n’est finalement pas contestée par la clinique ophtalmologique [Localité 1] et doit par conséquent être constatée. 

Sur les demandes indemnitaires formées par les parties au titre de la rupture du contrat d’exercice libéral

Compte tenu de la nature du lien contractuel unissant les parties, ce fondement, énoncé par chacune des parties, peu important qu’un fondement subsidiaire délictuel ait pu être énoncé par la SELARL, sera examiné à l’appui de leurs prétentions respectives.

En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 compte tenu de la date du contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. /Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. /Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ces dispositions, un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée prend fin par la volonté unilatéralement exprimée de l’une des parties et suppose, hors l’hypothèse d’une faute grave, le respect d’un préavis raisonnable et des clauses contractuelles éventuellement prévues. Le préavis doit permettre au professionnel de santé de réorganiser son activité et à l’établissement de trouver un successeur. En l’absence de contrat écrit, la durée de préavis à observer est appréciée au regard notamment des usages de la profession, prenant en compte l’ancienneté des relations entre les parties et les données de l’espèce. Si un préavis raisonnable est observé, la rupture, qui peut être sans motif, correspond à l’exercice d’un droit et ne justifie pas de réparation spécifique, sauf si les circonstances particulières accompagnant la rupture caractérisent un abus dans l’exercice de ce droit. Si un préavis raisonnable n’a pas été observé, cela constitue une faute caractérisant un abus dans l’exercice du droit de rompre le contrat. Ce préjudice sera réparé par une indemnité compensatrice évaluée, conformément aux dispositions de l’article 1149 du code civil, en référence à la perte subie ou au gain dont le cocontractant est privé. 
Le préavis est donc un droit pour la personne qui n’est pas à l’origine de la rupture du contrat, mais aussi une obligation dont elle ne peut se dispenser unilatéralement. Cependant, l’auteur du préavis doit pour sa part, pendant la durée du préavis, maintenir des conditions de travail identiques, afin de ne pas priver l’autre partie du bénéfice du préavis.

En l’espèce, au regard des développements des parties et notamment au vu des moyens soutenus par la SELARL qui visent notamment à contester la rupture du contrat d’exercice libéral pour obtenir l’indemnisation de son préjudice financier en résultant, il convient d’examiner en premier lieu les moyens des parties relatifs à la rupture du contrat, la SELARL soutenant de fait l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de rupture du contrat par la clinique, et en second lieu les moyens des parties relatifs aux conditions d’exercice du contrat durant la période du préavis.

Sur l’exercice abusif du droit de résiliation du contrat d’exercice libéral
Il convient à ce titre d’examiner exclusivement les manquements allégués antérieurs à la résiliation du contrat, ainsi que la question de la durée du préavis fixé lors de la résiliation, les manquements opposés durant le temps du préavis (notamment la suppression des créneaux après le 26 mars 2020) et postérieurement au départ de la clinique étant inopérants pour caractériser un abus dans l’exercice du droit de résiliation par la COTH.

En l’espèce, le contrat d’exercice libéral, qui n’a jamais fait l’objet d’un acte signé entre la COTH et la SCP mais dont l’existence n’est finalement pas contestée, était donc à durée indéterminée et a été rompu à l’initiative de la clinique par courrier du 26 mars 2020. 

Le délai de préavis de deux ans, mentionné dans le courrier de rupture, qui n’avait pas été initialement contesté par la SCP, laquelle avait revendiqué le bénéfice de ce délai dans un courrier adressé à la COTH le 07 mai 2020 suite à la notification de la résiliation du contrat, apparaît comme adapté au regard de l’ancienneté des relations contractuelles établies depuis 18 ans, et est conforme à la préconisation du conseil national de l’ordre des médecins. Par ailleurs, quelle que soit la qualité des relations entre les parties antérieurement à cette résiliation, cela ne conditionne pas la durée du préavis, dont l’objectif est uniquement de permettre aux parties d’organiser la fin de leur relation contractuelle, étant au surplus relevé que la SELARL ne précise pas la durée que ce préavis aurait dû avoir selon elle au regard des circonstances particulières de l’espèce. La COTH n’a donc commis aucun abus relatif à la durée du préavis initial dans l’exercice de son droit de résiliation du contrat.

Concernant le motif de cette résiliation, outre qu’une résiliation sans motif, au regard de la prohibition des engagements perpétuels est admise et ne caractérise pas à elle seul un abus, il convient en l’espèce de constater qu’il résulte des courriers et mails échangés entre les parties, notamment au cours du premier semestre de l’année 2019, qu’il y a bien eu des discussions et réunions entre elles sur les nouveaux locaux et leur aménagement. Ces échanges n’ont pas permis de parvenir à un accord et ont conduit à la résiliation du contrat d’exercice libéral par la COTH qui a entendu poursuivre son projet, ce qui ne peut constituer en soi une faute de sa part. 
En outre, si la SELARL, qui supporte la charge de la preuve des abus allégués, produit une proposition de plan suggérée par les médecins, datée du mois de mars 2019, elle ne démontre pas les suites des discussions auxquelles elle aurait pu participer pour tenir compte de cette proposition et des contraintes des autres services de la COTH, en vue de démontrer l’ampleur de son implication dans ce projet, et sa volonté effective d’en faire partie. Ainsi, si elle conteste notamment la proposition du nouveau contrat d’exercice libéral qui faisait, au regard des échanges de mails, l’objet de discussions entre les parties, et de points de vigilance de la part du conseil départemental de la Gironde de l’ordre national des médecins suivant courrier du 08 novembre 2019, elle ne démontre toutefois pas en quoi, cette proposition imposait des obligations déséquilibrées entre les parties. En effet, elle ne produit par exemple pas de contreproposition qu’elle aurait pu formuler pour adapter les projets de contrats qu’elle produit à leur situation particulière. Au contraire, la COTH justifie avoir répondu aux points soulevés par l’ordre des médecins. 
Enfin, le fait que la SCP ait engagé des frais conséquents en 2017 pour la réalisation de travaux d’aménagement de ses locaux, à hauteur de 75.000 euros ainsi que cela résulte de l’attestation de l’expert-comptable du 09 janvier 2023, ne saurait démontrer son implication dans le nouveau projet de la COTH, lequel est né au vu des premiers compte-rendu de réunions entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019, postérieurement à la réalisation desdits travaux.

S’agissant des circonstances ayant conduit à la dégradation des relations entre les parties et l’allégation selon laquelle la COTH aurait eu une pratique visant à étouffer économiquement l’activité de la SCP, il convient en premier lieu de relever que les conditions dans lesquelles entre 2008 et 2013 les cliniques Tourny et Saint Louis ont été regroupées au sein de la clinique Bel Air, sont sans lien avec le présent litige. En effet, il n’est pas démontré que le contrat d’exercice libéral existant entre la COTH et la SCP ait été impacté par ces décisions, aucune contestation n’ayant été formulée lors de ces opérations anciennes, ni sur les modifications de créneaux en 2014, alors qu’il résulte de la décision produite par la SELARL que les sociétés concernées avaient entrepris une procédure judiciaire pour être indemnisés des préjudices subis.
Par ailleurs, si la SELARL justifie avoir été informée par mail de la directrice de la clinique du 24 février 2020 de la suppression de créneaux opératoires au détriment de la SCP, toutefois, les éléments probatoires produits concernent la période postérieure à la résiliation du contrat et ne sont pas pertinents pour démontrer l’impact de la décision de la clinique sur l’activité réelle de la SCP, et les difficultés d’organisation, cette preuve ne pouvant résulter des seules déclarations des médecins par ailleurs partie à la présente procédure. En outre, cette unique suppression de créneau, avant le prononcé de la résiliation ne saurait constituer la caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit de résilier un contrat à durée indéterminée pour la COTH.
De même, la signification par voie d’huissier de justice le 11 juin 2019 du courrier de résiliation du bail professionnel, qui constitue l’exercice d’un droit, ne saurait constituer la preuve d’un abus de la part de la COTH, étant au surplus relevé qu’il n’est pas démontré que cet acte est effectivement intervenu en pleine consultation du médecin l’ayant reçu. En outre, la résiliation de ce contrat ne constitue pas non plus un abus, ce d’autant plus qu’elle n’a pas mis un terme à l’exercice de l’activité professionnelle qui s’est poursuivie dans le cadre du contrat d’activité libérale.
Par ailleurs, concernant l’absence d’agrément lors de l’arrivée d’un nouveau médecin ophtalmologue au sein de la clinique au début de l’année 2019, il résulte effectivement d’un courrier de la Holding [Localité 3] Nord Aquitaine du 30 septembre 2008 que la Holding, à laquelle la SCP a cédé la clinique qui est donc tenue de ces engagements, s’engageait à solliciter la SCP avant tout recrutement d’un nouvel ophtalmologue devant intervenir sur un des établissements girondins. Toutefois, outre qu’il n’est nullement justifié qu’un tel processus avait été respecté antérieurement, il convient de relever que la SELARL ne démontre pas que l’arrivée de ce nouveau médecin, le Dr [F], a eu un impact sur sa propre activité, et qu’elle serait de nature à constituer un abus dans l’exercice du droit de résiliation du contrat d’exercice libéral dès lors qu’il résulte des échanges de courriers entre les parties que la COTH a continué, après l’arrivée de ce nouveau praticien, à solliciter la SCP pour le projet du nouvel établissement.
Enfin, s’agissant de la suppression, le 03 juillet 2019, d’une salle de consultation pour les patients hospitalisés, si cette affirmation ressort d’un mail de l’un des médecins de la SCP, elle ne résulte d’aucune autre pièce, et la SELARL ne produit aucune pièce sur les suites apportées à cette décision de la COTH. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que les relations contractuelles paraissent s’être progressivement dégradées entre les parties, la SELARL est cependant défaillante à démontrer l’existence d’un abus effectif et caractérisé avec une intention de mettre fin de manière déloyale au contrat, de la part de la COTH dans l’exercice de son droit à résiliation du contrat d’exercice libéral, d’autant plus qu’un délai suffisant de deux années avait été prévu pour l’organisation de la fin de leur relation contractuelle, et permettre pour l’une de trouver un nouveau lieu d’exercice et pour l’autre de trouver un successeur. 

Sur la rupture du préavis
Comme exposé précédemment, les deux parties étaient tenues de respecter le préavis de deux ans, ce qui imposait dès lors aux médecins de poursuivre leur activité dans les conditions antérieurement définies.

Or, il résulte d’un courrier établi le 16 décembre 2020 par les médecins membres de la SCP qu’ils annoncent à d’autres médecins extérieurs l’ouverture, à compter du 18 janvier 2021, d’un nouvel espace de soins et de chirurgie ophtalmologique à la nouvelle clinique [Localité 3] [Etablissement 2], et qu’ils continueront à accueillir les patients dans les locaux des cliniques Saint Augustin et du Libournais.
Ce courrier a par ailleurs été confirmé par une publication de la SCP sur le site Doctolib, datée du 24 mars 2021, par laquelle elle annonce avoir déménagé ses locaux de consultation et son pôle chirurgical depuis le 18 janvier 2021 dans de nouveaux locaux situés dans la nouvelle clinique [Localité 3] [Etablissement 2].
Par ailleurs, il résulte d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice à la demande de la COTH le mercredi 24 mars 2021 que les locaux de consultation antérieurement exploités par la SCP dans les locaux de la COTH sont en réalité quasiment inexploités à cette date, aucune activité n’étant constatée.
Ces éléments sont corroborés par le site internet de la SCP qui ne mentionne plus à partir du mois de février 2021 la clinique [Etablissement 1] comme lieu d’exercice.
Il ressort enfin de la pièce relative au chiffre d’affaires réalisés par les praticiens de la SCP, produite par cette dernière, qu’elle a commencé à réaliser un chiffre d’affaires en 2020 au sein de la clinique du [Etablissement 2], à hauteur de 1,04% de la totalité de son chiffre d’affaires à compter de l’année 2020.
Enfin, et en tout état de cause, la SELARL ne conteste pas avoir démarré une telle activité, mais expose son caractère minime, tout en soutenant par ailleurs qu’elle n’était plus tenue par une obligation de réaliser 80% de son activité au sein de la COTH. Elle a par ailleurs admis dans un courrier adressé par son conseil le 16 mars 2021 avoir trouvé un autre site pour l’exercice de son activité compte tenu de son absence d’engagement d’exercice exclusif à l’égard de la COTH.

Or, s’agissant de l’étendue de son obligation d’activité, si la SCP conteste qu’elle était tenue de maintenir 80% de son activité en raison de la résiliation du bail professionnel depuis le 31 janvier 2020, il convient toutefois de constater que le contrat d’exercice libéral verbal était nécessairement fondé sur les mêmes éléments que ceux qui ont conduit les parties à conclure le bail professionnel et sur les engagements qu’il comportait, sous peine d’un déséquilibre dans les obligations des parties. Or, le bail professionnel stipulait qu’il était contracté pour permettre au preneur d’exercer à titre principal son activité d’ophtalmologie, laquelle est considérée comme remplie dès lors que le preneur réalisera plus de 80% de son activité libérale dans ces locaux ou dans des établissements convenus entre les parties. Cette mention était donc une référence à l’engagement nécessairement convenu entre les parties au titre du contrat d’exercice libéral par lequel la COTH mettait à disposer de la SCP les moyens humains et techniques nécessaires à l’exercice de son activité.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la SCP n’a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées à savoir de maintenir la majorité son activité au sein de la COTH, dès lors qu’il résulte des éléments précédemment développés, et non contestés, qu’elle a transféré à tout le moins son activité de consultation depuis le 18 janvier 2021 et une partie de son activité de chirurgie, soit plus d’une année avant le terme fixé au contrat et au préavis. 

Il n’est en revanche pas démontré par la COTH que la SCP poursuivait ce projet de départ depuis l’année 2018, la pièce relative à la SCI DES PRATICIENS DE FLOIRAC ne permettant pas de rapporter une telle preuve dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale produit n’a pas pour objet de démontrer l’existence d’un projet de transfert d’activité vers la clinique du [Etablissement 2]. De même, l’activité de chirurgie demeurait effective durant l’exécution du préavis pour les médecins de la SCP au sein de la COTH dès lors qu’il résulte des tableaux d’occupation des salles d’opération qu’ils étaient encore présents, et du tableau relatif au préjudice produit par la COTH que les médecins lui ont permis de réaliser un chiffre d’affaires effectif pour les 5 premiers mois de l’année 2021. 

Or, la clinique, pour pouvoir prétendre à l’indemnisation d’un éventuel préjudice, devait de son côté maintenir pendant la durée du préavis des conditions de travail identiques. A ce titre, seuls les manquements de la COTH allégués durant la période du préavis doivent être examinés, tous les manquements antérieurs ou postérieurs au départ du 15 juin 2021 (notamment l’installation du panneau d’information pour la patientèle) soutenus par la SELARL s’avèrent inopérants pour caractériser une faute de la COTH dans le cadre de l’exécution du préavis lui-même, étant relevé que les manquements antérieurs ont déjà été analysés ci-dessus.
Concernant ces manquements, il résulte d’un constat d’huissier du 12 juin 2020, soit moins de trois mois après le début du préavis, que le nom des médecins membres de la SCP ne figurait plus sur le message d’accueil téléphonique de la clinique pour permettre de joindre le secrétariat médical, alors que la COTH a comme obligation de mettre à disposition les moyens nécessaires à l’exercice de son activité.
De même, il résulte d’un mail de la COTH du 18 septembre 2020, moins de six mois après le début du préavis, que celle-ci a une nouvelle fois modifié les conditions d’occupation de la salle de rétine en supprimant 20 heures d’accès sur les 128 heures initialement mises à disposition des médecins de la SCP, ce qui constitue une part importante de cette occupation. S’il résulte de la charte du bloc, qui constitue le document d’organisation interne de la clinique, et donc nécessairement opposable à l’ensemble des médecins dès lors qu’elle fait l’objet d’échange lors de la conférence médicale d’établissement, que l’attribution des salles n’est pas définitive et ne peut être considérée comme acquise, cette situation a nécessairement modifié les conditions d’exercice d’une activité d’urgence en ne permettant plus un accueil aussi rapide de la patientèle. S’agissant du motif de cette réduction des créneaux, les tableaux produits par les parties relatifs aux taux d’occupation des salles d’opération, ne permettent pas de démontrer d’une part une baisse significative au cours de l’année 2020, qui ne serait pas imputable à la pandémie et la nécessaire modification des conditions de l’activité qui en est résulté, ni si cette réduction a pour origine la réduction des créneaux ou le transfert d’activité, le lien de causalité ne pouvant être établi avec certitude pour l’une ou l’autre cause. En revanche, il est constant qu’en modifiant de manière substantielle l’attribution des salles sans échange préalable avec la SCP, la COTH a nécessairement manqué à son obligation de maintien des moyens mis à disposition durant le déroulé du préavis.
De même, la SCP expose la suppression en mars 2021 de créneaux d’anesthésie préopératoires, lesquels relèvent nécessairement de la COTH, laquelle ne conteste pas cette modification l’imputant à une organisation qui ne lui incombe pas, ce qui ne saurait être retenu dès lors que le contrat d’exercice libéral implique la mise à disposition de ce personnel soignant. 
Par ailleurs, la SCP a, par courrier de son conseil du 06 mai 2021, vainement mis en demeure la COTH de rétablir les créneaux, et le standard téléphonique, la COTH lui rétorquant ses propres manquements pour prendre acte de la fin anticipée du préavis par un courrier du 17 mai 2021, lequel tend à démontrer l’absence de volonté de la COTH de respecter ses propres obligations contractuelles. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la SCP a transféré de manière anticipée son activité avant le terme du préavis, et ce sans en informer la COTH et sans chercher à discuter d’une éventuelle réduction de la durée du préavis, cette dernière a toutefois manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de ce préavis dès lors qu’elle a cessé de mettre à la disposition de la SCP une partie des moyens nécessaires à l’exercice de son activité. 
Les deux parties ont donc, par leurs attitudes fautives respectives, conduit à la cessation anticipée du préavis et contribué à la survenance d’éventuelles pertes financières en résultant, dont elles ne peuvent dès lors du fait de leurs manquements obtenir la réparation.

Dès lors, la COTH ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice résultant de ce départ anticipé de la SCP, auquel elle a participé du fait de ses propres manquements, étant au surplus relevé qu’elle ne conteste pas avoir intégré dans ses équipes dès le mois d’octobre 2021 de nouveaux ophtalmologues, qu’elle ne démontre pas que les locaux pour lesquels elle réclame une indemnité d’occupation sont restés vacants, ni qu’elle n’a pas perçu de chiffre d’affaires au titre des actes réalisés par cette nouvelle équipe médicale. Ses manquements ont contribué à l’absence d’accroissement de son chiffre d’affaires, qui ne peut dès lors être imputé à la SELARL venant aux droits de la SCP.

Pour sa part, la SELARL ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice financier allégué. En effet, en premier lieu, il n’a pas été caractérisé d’abus dans l’exercice du droit de résiliation du contrat d’exercice libéral, et elle ne peut dès lors être indemnisée du préjudice consécutif au transfert de son activité, et à l’éventuelle perte de patientèle qui en est résulté. De même en deuxième lieu, si la COTH a commis des manquements à son obligation de maintenir les conditions de l’activité, la SCP a elle-même commis des manquements en transférant une partie importante de son activité, fautes qui excluent son droit à indemnisation. Au surplus, la SELARL ne peut valablement soutenir avoir disposé uniquement de 28 jours pour quitter les lieux, et avoir subi des pertes à ce titre, dès lors qu’elle avait organisé et mis en œuvre le transfert de son activité depuis plusieurs mois. 

Par conséquent au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la clinique ophtalmologique [Localité 1] et la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices financiers. 


Sur la demande indemnitaire au titre du comportement parasitaire

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la COTH produit un courrier adressé le 16 décembre 2020 à un médecin dans lequel la SCP fait part du transfert de son activité « vers un nouveau lieu d’activité plus conforme aux exigences actuelles de qualité et d’accessibilité aux soins », ce qui tend à contrario à retenir qu’elle estimait que leur lieu d’exercice antérieur ne présentait pas une telle qualité, sans que cette allégation ne s’appuie sur aucun élément de preuve.

Par ailleurs, la SCP a été sanctionnée par la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins par décision du 1er septembre 2022, confirmée par une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 15 janvier 2025, d’un avertissement, pour avoir utilisé de manière illicite l’appellation de centre ophtalmologique [Etablissement 1] après son départ de la COTH. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de la SCP a porté atteinte aux intérêts de la COTH, laquelle peut dès lors prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de ce chef, lequel sera évalué au regard des circonstances particulières entourant la naissance et l’évolution des relations contractuelles entre les parties, à la somme de 10.000 euros. 

Par conséquent, il convient de condamner la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] à payer à la clinique ophtalmologique [Localité 1] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.




Sur la demande indemnitaire formée par les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui allégué par la clinique, dès lors qu’ils évoquent les difficultés liées à la possibilité pour leurs patients de les contacter, ce qui constitue le préjudice de la société dont dépend la patientèle. Par ailleurs, s’ils évoquent un climat anxiogène et des difficultés médicales pour l’un d’eux, il doit être constaté qu’ils ne produisent aucune pièce au soutien de ces allégations. 

En outre, et en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve d’une faute de la COTH à leur égard à titre personnel, et ils ne peuvent se prévaloir en leur qualité de tiers d’une faute de celle-ci dans l’exécution du contrat avec la SCP, dès lors qu’elle a été écartée précédemment. 

Par conséquent, il convient de débouter les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] perdant en partie la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée, ainsi que les docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] de leurs demandes à ce titre.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément ne commandant d’y faire droit, il convient de débouter les parties de leurs demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’intervention volontaire des docteurs [E] [B], [T] [Q] et [N] [X] ;

Déboute la SAS CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

Condamne la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] à payer à la SAS CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du comportement parasitaire et dénigrant ;

Déboute la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

Déboute le docteur [E] [B] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;

Déboute le docteur [T] [Q] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;

Déboute le docteur [N] [X] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;

Condamne la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] au paiement des dépens ;

Condamne la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q] à payer à la SAS CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL DES DOCTEURS [B] [X] [Y] ET [Q], le docteur [E] [B], le docteur [T] [Q] et le docteur [N] [X] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

La présente décision est signée par Madame SAUNIER, Vice-Président et Monsieur GARNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code civil 1165, code de commerce L145-4, code civil 1149, code civil 1135, code de procedure civile 328, code civil 1709, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:07:20.648Z.