Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 25 février 2025, n° 22/05402
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 12 septembre 2019 , Mme [Y] [O] née [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par [R] [I]. Au moment des faits, le contrat d’assurance du véhicule ( Madame [L] [V], titulaire du contrat) était suspendu en raison du non-paiement des cotisations assurantielles par AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2022, Mme [Y] [O] née [C] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [F] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [O] née [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 230 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 € - Souffrances endurées 4000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3200 € SOIT AU TOTAL 8486 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision. Mme [Y] [O] née [C] demande en outre au tribunal de : - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit. Par exploit en date du septembre 2023, AXA FRANCE IARD a dénoncé cette assignation et assigné le FGAO aux fins de voir : DECLARER la demande de la Compagnie AXA recevable et bien fondée. En conséquence, ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG n°22/05402, DIRE que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante : CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en toute hypothèse, à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD sur la demande de Madame [Y] [O]. CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le RG N°23/01159. Par ordonnance de jonction rendue le 9 avril 2024, les deux procédures ont été jointes et l’affaire porte désormais le RG N°22/05402. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, METTRE hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire, CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en toute hypothèse, à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD sur la demande de Madame [Y] [O]. En tout état de cause, DEBOUTER Madame [Y] [O] du surplus de ses demandes et notamment quant à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. CONDAMNER in solidum le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et Madame [Y] [O] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) demande au tribunal de : Recevoir le FGAO en son intervention volontaire, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Enjoindre à Madame [O] de mettre en cause Monsieur [R] en sa qualité d’auteur de l’accident et ce, conformément aux dispositions de l’article R421-7 du Code des assurances. Sur le fond, Constater que l’exception de garantie, relative à une suspension du contrat d’assurance pour non-paiement de prime, soulevée par AXA FRANCE IARD n’est pas opposable à la victime et au FGAO en application de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Déclarer inopposable à la victime et au FGAO l’exception de garantie relative à la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement de prime, En conséquence, Condamner AXA FRANCE IARD (solidairement avec Monsieur [R] s’il est mis en cause) à indemniser le préjudice corporel de Madame [O], Débouter l’ensemble des parties de toute demande, fin et conclusion formulée à l’encontre du FGAO. En tout état de cause, Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Il convient de recevoir l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O). L’accident en cause date du 12 septembre 2019; à cette date, l’article R211-13 du code des assurances alors en vigueur (et ce jusqu’au 23 décembre 2023) était ainsi rédigé : “Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.” La jurispuduence de la CJUE ne saurait justifier une interprétation contra legem; en conséquence de quoi, la suspension de garantie du contrat d’assurance automobile souscrit par [L] [V] auprès d’AXA FRANCE IARD concernant le véhicule ayant causé l’accident du 12 septembre 2019, intervenue à compter du 17 août 2019 était toujours en cours le 12 septembre 2019 et de ce fait alors dûment opposable à Mme [Y] [O] née [C] en vertu de l’article R211-13 du code des assurances alors en vigueur. Mme [Y] [O] née [C] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD. Il s’en suit que les demandes formulées par AXA FRANCE IARD à l’encontre du FGAO deviennent sans objet. Il incombe à Mme [Y] [O] de formuler sa demande d’indemnisation à l’encontre du conducteur du véhicule non assuré avec éventuellement son propriétaire et ce en présence du FGAO. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [O] née [C] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O); Constate qu’au 12 septembre 2019, la suspension de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD était dûment opposable à Mme [Y] [O] née [C] en vertu de la version de l’article R211-13 du code des assurances alors en vigueur; Déboute Mme [Y] [O] née [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD; Constate que, de ce fait, les demandes formulées par AXA FRANCE IARD à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) deviennent sans objet; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ; Condamne Mme [Y] [O] née [C] ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05402 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6RT AFFAIRE : Mme [Y] [C] épouse [O] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Hervé ZUELGARAY) DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE la Mutuelle SEREINA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal défaillante le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Intervenant volontaire représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 12 septembre 2019 , Mme [Y] [O] née [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par [R] [I]. Au moment des faits, le contrat d’assurance du véhicule ( Madame [L] [V], titulaire du contrat) était suspendu en raison du non-paiement des cotisations assurantielles par AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2022, Mme [Y] [O] née [C] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [F] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [O] née [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 230 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 € - Souffrances endurées 4000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3200 € SOIT AU TOTAL 8486 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision. Mme [Y] [O] née [C] demande en outre au tribunal de : - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit. Par exploit en date du septembre 2023, AXA FRANCE IARD a dénoncé cette assignation et assigné le FGAO aux fins de voir : DECLARER la demande de la Compagnie AXA recevable et bien fondée. En conséquence, ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG n°22/05402, DIRE que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante : CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en toute hypothèse, à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD sur la demande de Madame [Y] [O]. CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le RG N°23/01159. Par ordonnance de jonction rendue le 9 avril 2024, les deux procédures ont été jointes et l’affaire porte désormais le RG N°22/05402. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, METTRE hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire, CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en toute hypothèse, à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD sur la demande de Madame [Y] [O]. En tout état de cause, DEBOUTER Madame [Y] [O] du surplus de ses demandes et notamment quant à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. CONDAMNER in solidum le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et Madame [Y] [O] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) demande au tribunal de : Recevoir le FGAO en son intervention volontaire, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Enjoindre à Madame [O] de mettre en cause Monsieur [R] en sa qualité d’auteur de l’accident et ce, conformément aux dispositions de l’article R421-7 du Code des assurances. Sur le fond, Constater que l’exception de garantie, relative à une suspension du contrat d’assurance pour non-paiement de prime, soulevée par AXA FRANCE IARD n’est pas opposable à la victime et au FGAO en application de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Déclarer inopposable à la victime et au FGAO l’exception de garantie relative à la suspension du contrat d’assurance pour non-paiement de prime, En conséquence, Condamner AXA FRANCE IARD (solidairement avec Monsieur [R] s’il est mis en cause) à indemniser le préjudice corporel de Madame [O], Débouter l’ensemble des parties de toute demande, fin et conclusion formulée à l’encontre du FGAO. En tout état de cause, Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Il convient de recevoir l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O). L’accident en cause date du 12 septembre 2019; à cette date, l’article R211-13 du code des assurances alors en vigueur (et ce jusqu’au 23 décembre 2023) était ainsi rédigé : “Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.” La jurispuduence de la CJUE ne saurait justifier une interprétation contra legem; en conséquence de quoi, la suspension de garantie du contrat d’assurance automobile souscrit par [L] [V] auprès d’AXA FRANCE IARD concernant le véhicule ayant causé l’accident du 12 septembre 2019, intervenue à compter du 17 août 2019 était toujours en cours le 12 septembre 2019 et de ce fait alors dûment opposable à Mme [Y] [O] née [C] en vertu de l’article R211-13 du code des assurances alors en vigueur. Mme [Y] [O] née [C] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD. Il s’en suit que les demandes formulées par AXA FRANCE IARD à l’encontre du FGAO deviennent sans objet. Il incombe à Mme [Y] [O] de formuler sa demande d’indemnisation à l’encontre du conducteur du véhicule non assuré avec éventuellement son propriétaire et ce en présence du FGAO. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [O] née [C] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O); Constate qu’au 12 septembre 2019, la suspension de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD était dûment opposable à Mme [Y] [O] née [C] en vertu de la version de l’article R211-13 du code des assurances alors en vigueur; Déboute Mme [Y] [O] née [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD; Constate que, de ce fait, les demandes formulées par AXA FRANCE IARD à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) deviennent sans objet; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ; Condamne Mme [Y] [O] née [C] ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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