Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 30 juin 2026, n° 25/00357
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploits d'huissier en date des 10, 11 et 15 juillet 2025 et 9 janvier 2026, monsieur [V] [A] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, la MSA ALPES DU NORD, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) et monsieur [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme ALLIANZ IARD et monsieur [I] [M] soient chacun condamnés à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. A l'audience du 7 avril 2026, monsieur [V] [A] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu'il avait été victime d’un accident de la circulation le 24 septembre 2022 sur la commune d'[Localité 2] alors qu’il était au volant de sa voiture, celle-ci ayant été percutée par un véhicule conduit par monsieur [I] [M] qui était arrêté sur le bas-côté et avait redémarré sans faire attention aux véhicules circulant sur la voie sur laquelle il voulait s’insérer, qu'il avait été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital où une fracture de la colonne vertébrale avait été diagnostiquée, qu'il avait subi une intervention chirurgicale, qu'il conservait d'importantes séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques, qu'aucune provision ne lui avait été versée, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD a demandé au juge des référés de débouter monsieur [V] [A] de l’ensemble des prétentions formées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule conduit par monsieur [I] [M] lors de l’accident. Dans ses conclusions déposées à l’audience et préalablement signifiées le 20 mars 2026 à monsieur [I] [M], la SUVA a demandé au juge des référés de réduire à de plus justes proportions la provision allouée à monsieur [V] [A] et de condamner monsieur [I] [M] à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 120 000 francs suisses et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Monsieur [I] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses et la MSA ALPES DU NORD, citée à étude, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1er, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu les articles L.421-1, R.421-5, R.421-7 et R.421-15 du code des assurances ; Vu l'article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ; Monsieur [V] [A] a été blessé dans un accident de la circulation et une expertise médicale apparaît indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie d’une action en indemnisation de statuer et notamment d’évaluer le préjudice corporel subi. Si la résiliation du contrat d’assurance à la date de l’accident est une cause de non-garantie susceptible d’être opposée par l’assureur à la victime de l’accident, encore faut-il que ce dernier ait respecté pour s’en prévaloir les formalités édictées par le septième article susvisé, lesquelles lui imposent notamment de déclarer son exception par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie en joignant les pièces justificatives et d’aviser dans le même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. La société anonyme ALLIANZ IARD ne justifiant pas du respect de ces formalités, il n’est pas certain que le juge du fond, seul à même de désigner, entre la compagnie d’assurance et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le débiteur de l’obligation d’indemniser le demandeur, accueille favorablement la cause de non-garantie dont elle se prévaut. Dès lors, toute action au fond que pourrait intenter monsieur [V] [A] à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD ne pouvant être considérée comme manifestement vouée à l’échec, le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire non seulement du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et des tiers payeurs, mais également de la société anonyme ALLIANZ IARD. L’expertise sera ordonnée à l’encontre de tous les défendeurs et aux frais avancés par le demandeur, lui seul ayant seul intérêt à la réalisation de cette expertise et toute autre partie pouvant faire obstacle à l'exécution de la mesure en ne versant pas la consignation si celle-ci était mise à sa charge. Il n'est ni allégué ni établi que monsieur [V] [A] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage. Celui-ci a donc droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Au vu des lésions subies par le demandeur et des séquelles qu'il conserve, la part de préjudice qui restera à sa charge, même en tenant compte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui a vocation à s’imputer sur les postes de préjudice extrapatrimoniaux, y compris le cas échéant celui du déficit fonctionnel permanent dès lors que le revirement de la cour de cassation quant à l’imputation des rentes invalidité sur ce poste de préjudice est susceptible de modifier la position de la haute cour, telle qu’elle résulte de l’arrêt cité par le demandeur, sur la non-imputation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur ce poste de préjudice, ne pourra pas être évaluée à moins de 12 000 euros. Par ailleurs dans l’hypothèse où le juge des référés allouerait à la victime des provisions d’un montant supérieur à la part de préjudice qu’elle conservera réellement à sa charge, il n’est pas certain que cela aura pour effet d’affecter le droit propre du tiers payeur à l’encontre du responsable du dommage ou de son assureur de responsabilité dès lors que la décision du juge des référés n’a aucune autorité de chose jugée au fond et que le responsable ou son assureur peuvent obtenir le remboursement de la part de provision excédant la créance d’indemnisation de la victime sur le fondement de la répétition de l’indu. L’obligation pour monsieur [I] [M] d'indemniser monsieur [V] [A] n’étant pas, dans la limite de 12 000 euros, sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à lui payer une provision de ce montant à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation, il conviendra également de condamner monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] une provision ad litem d'un montant de 2 500 euros. En revanche, la société anonyme ALLIANZ IARD se prévalant d’une cause de non-garantie susceptible d’être opposée à la victime et seul le juge du fond ayant le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen de défense, l’obligation pour cette compagnie d’assurance d’indemniser la victime se heurte à une contestation sérieuse. Les demandes de provision formées à son encontre seront donc rejetées. En l’absence d’expertise médicale, il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que la totalité des prestations servies par la SUVA mentionnées dans le bordereau pour recours sont bien en lien avec l’accident et n’excèdent pas le montant total de chaque poste de préjudice au titre duquel ou desquels elles ont été servies. Il ressort cependant des documents médicaux versés aux débats par le demandeur que celui-ci a été dans l’impossibilité de travailler, du fait des lésions subies à la suite de l’accident, au moins jusqu’au mois de juillet 2024. Le montant des indemnités journalières versées jusqu’à cette date s’élevant approximativement à la somme de 70 000 francs suisses, l’obligation pour monsieur [I] [M] de rembourser les prestations servies par la SUVA à la victime n’est pas, dans cette limite, sérieusement contestable. Il conviendra de le condamner à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance de cette somme, à titre de provision. Le demandeur justifiant avoir dénoncé l’assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2026 et l’assignation comportant la date et le lieu de l’accident, l’immatriculation du véhicule terrestre à moteur, le service de police ayant dressé le procès-verbal d’accident, une description des lésions subies et le montant de la demande de la provision sollicitée et le fait que la société anonyme ALLIANZ IARD se prévaut de la résiliation du contrat d’assurance à la date de l’accident, il y aura lieu de déclarer la présente ordonnance opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Monsieur [I] [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [V] [A] et à la SUVA une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros. La demande formée par la société anonyme ALLIANZ IARD à l’encontre de monsieur [V] [A] au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée, ce dernier n’étant pas tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise médicale de monsieur [V] [A], au contradictoire de la société anonyme ALLIANZ IARD, de la SUVA et de la MSA ALPES DU NORD et commettons pour y procéder : monsieur [R] [Q], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6], lequel aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ; 3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5. Analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ; 5 bis. Dépenses de santé Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d'examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l'accident ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’accident, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer : la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité. 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer : Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d'activité professionnelle,une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l'accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ; Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ; Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ; 19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ; 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous les renseignements, à charge d'en indiquer la source ; Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l'avis de ce technicien à son rapport ; Disons que monsieur [V] [A] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 11 septembre 2026 ; Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 juin 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance de la somme de 70 000 francs suisses à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [V] [A] à la suite de l’accident ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à la SUVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamnons monsieur [I] [M] aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/00357 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWE Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 07 Avril 2026 Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDEUR [V] [A] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DEFENDEURS [I] [M] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2] (SAVOIE), demeurant [Adresse 2] non comparant S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis -[Adresse 4] non comparante CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT (SUVA), dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE) représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE : Par exploits d'huissier en date des 10, 11 et 15 juillet 2025 et 9 janvier 2026, monsieur [V] [A] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, la MSA ALPES DU NORD, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) et monsieur [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme ALLIANZ IARD et monsieur [I] [M] soient chacun condamnés à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. A l'audience du 7 avril 2026, monsieur [V] [A] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu'il avait été victime d’un accident de la circulation le 24 septembre 2022 sur la commune d'[Localité 2] alors qu’il était au volant de sa voiture, celle-ci ayant été percutée par un véhicule conduit par monsieur [I] [M] qui était arrêté sur le bas-côté et avait redémarré sans faire attention aux véhicules circulant sur la voie sur laquelle il voulait s’insérer, qu'il avait été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital où une fracture de la colonne vertébrale avait été diagnostiquée, qu'il avait subi une intervention chirurgicale, qu'il conservait d'importantes séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques, qu'aucune provision ne lui avait été versée, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD a demandé au juge des référés de débouter monsieur [V] [A] de l’ensemble des prétentions formées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule conduit par monsieur [I] [M] lors de l’accident. Dans ses conclusions déposées à l’audience et préalablement signifiées le 20 mars 2026 à monsieur [I] [M], la SUVA a demandé au juge des référés de réduire à de plus justes proportions la provision allouée à monsieur [V] [A] et de condamner monsieur [I] [M] à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 120 000 francs suisses et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Monsieur [I] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses et la MSA ALPES DU NORD, citée à étude, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1er, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu les articles L.421-1, R.421-5, R.421-7 et R.421-15 du code des assurances ; Vu l'article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ; Monsieur [V] [A] a été blessé dans un accident de la circulation et une expertise médicale apparaît indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie d’une action en indemnisation de statuer et notamment d’évaluer le préjudice corporel subi. Si la résiliation du contrat d’assurance à la date de l’accident est une cause de non-garantie susceptible d’être opposée par l’assureur à la victime de l’accident, encore faut-il que ce dernier ait respecté pour s’en prévaloir les formalités édictées par le septième article susvisé, lesquelles lui imposent notamment de déclarer son exception par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie en joignant les pièces justificatives et d’aviser dans le même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. La société anonyme ALLIANZ IARD ne justifiant pas du respect de ces formalités, il n’est pas certain que le juge du fond, seul à même de désigner, entre la compagnie d’assurance et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le débiteur de l’obligation d’indemniser le demandeur, accueille favorablement la cause de non-garantie dont elle se prévaut. Dès lors, toute action au fond que pourrait intenter monsieur [V] [A] à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD ne pouvant être considérée comme manifestement vouée à l’échec, le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire non seulement du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et des tiers payeurs, mais également de la société anonyme ALLIANZ IARD. L’expertise sera ordonnée à l’encontre de tous les défendeurs et aux frais avancés par le demandeur, lui seul ayant seul intérêt à la réalisation de cette expertise et toute autre partie pouvant faire obstacle à l'exécution de la mesure en ne versant pas la consignation si celle-ci était mise à sa charge. Il n'est ni allégué ni établi que monsieur [V] [A] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage. Celui-ci a donc droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Au vu des lésions subies par le demandeur et des séquelles qu'il conserve, la part de préjudice qui restera à sa charge, même en tenant compte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui a vocation à s’imputer sur les postes de préjudice extrapatrimoniaux, y compris le cas échéant celui du déficit fonctionnel permanent dès lors que le revirement de la cour de cassation quant à l’imputation des rentes invalidité sur ce poste de préjudice est susceptible de modifier la position de la haute cour, telle qu’elle résulte de l’arrêt cité par le demandeur, sur la non-imputation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur ce poste de préjudice, ne pourra pas être évaluée à moins de 12 000 euros. Par ailleurs dans l’hypothèse où le juge des référés allouerait à la victime des provisions d’un montant supérieur à la part de préjudice qu’elle conservera réellement à sa charge, il n’est pas certain que cela aura pour effet d’affecter le droit propre du tiers payeur à l’encontre du responsable du dommage ou de son assureur de responsabilité dès lors que la décision du juge des référés n’a aucune autorité de chose jugée au fond et que le responsable ou son assureur peuvent obtenir le remboursement de la part de provision excédant la créance d’indemnisation de la victime sur le fondement de la répétition de l’indu. L’obligation pour monsieur [I] [M] d'indemniser monsieur [V] [A] n’étant pas, dans la limite de 12 000 euros, sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à lui payer une provision de ce montant à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation, il conviendra également de condamner monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] une provision ad litem d'un montant de 2 500 euros. En revanche, la société anonyme ALLIANZ IARD se prévalant d’une cause de non-garantie susceptible d’être opposée à la victime et seul le juge du fond ayant le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen de défense, l’obligation pour cette compagnie d’assurance d’indemniser la victime se heurte à une contestation sérieuse. Les demandes de provision formées à son encontre seront donc rejetées. En l’absence d’expertise médicale, il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que la totalité des prestations servies par la SUVA mentionnées dans le bordereau pour recours sont bien en lien avec l’accident et n’excèdent pas le montant total de chaque poste de préjudice au titre duquel ou desquels elles ont été servies. Il ressort cependant des documents médicaux versés aux débats par le demandeur que celui-ci a été dans l’impossibilité de travailler, du fait des lésions subies à la suite de l’accident, au moins jusqu’au mois de juillet 2024. Le montant des indemnités journalières versées jusqu’à cette date s’élevant approximativement à la somme de 70 000 francs suisses, l’obligation pour monsieur [I] [M] de rembourser les prestations servies par la SUVA à la victime n’est pas, dans cette limite, sérieusement contestable. Il conviendra de le condamner à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance de cette somme, à titre de provision. Le demandeur justifiant avoir dénoncé l’assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2026 et l’assignation comportant la date et le lieu de l’accident, l’immatriculation du véhicule terrestre à moteur, le service de police ayant dressé le procès-verbal d’accident, une description des lésions subies et le montant de la demande de la provision sollicitée et le fait que la société anonyme ALLIANZ IARD se prévaut de la résiliation du contrat d’assurance à la date de l’accident, il y aura lieu de déclarer la présente ordonnance opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Monsieur [I] [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [V] [A] et à la SUVA une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros. La demande formée par la société anonyme ALLIANZ IARD à l’encontre de monsieur [V] [A] au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée, ce dernier n’étant pas tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise médicale de monsieur [V] [A], au contradictoire de la société anonyme ALLIANZ IARD, de la SUVA et de la MSA ALPES DU NORD et commettons pour y procéder : monsieur [R] [Q], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6], lequel aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ; 3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5. Analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ; 5 bis. Dépenses de santé Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d'examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l'accident ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’accident, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer : la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité. 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer : Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d'activité professionnelle,une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l'accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ; Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ; Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ; 19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ; 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous les renseignements, à charge d'en indiquer la source ; Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l'avis de ce technicien à son rapport ; Disons que monsieur [V] [A] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 11 septembre 2026 ; Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 juin 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à la SUVA la contrevaleur en euros au jour de l’ordonnance de la somme de 70 000 francs suisses à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [V] [A] à la suite de l’accident ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à monsieur [V] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons monsieur [I] [M] à payer à la SUVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamnons monsieur [I] [M] aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00540
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:25:21.845Z.