Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 4, 22 juin 2026, n° 26/00540
Exposé du litige
N° RG 26/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OC7Q PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°26/ N° RG 26/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OC7Q Copie exec. aux Avocats : Me Valérie GRAY Me Laurent JUNG Le Le Greffier Me Valérie GRAY Me Laurent JUNG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 22 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 22 Juin 2026 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103, Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Le 13 Août 2014 Monsieur [D] [G], qui circulait sur une moto de marque BMW type 1200 GS immatriculée [Immatriculation 1], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile se trouvant entre les deux voies de circulation, mais surtout sur la voie de droite, en diagonale, en sens inverse et de surcroît à l’arrêt, sans éclairage ni feux de détresse ni triangle. Il a percuté 1'arrière gauche de la voiture. Suite à la plainte qu’il a déposée, le 10 Octobre 2017, le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré Monsieur [F] [T] coupable des faits de blessures avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 13 Août 2014 à Venelles, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 Août 2014 à Venelles, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis. Monsieur [F] [T] n’avait pas assuré son véhicule ni effectué le changement de carte grise de sorte que, par l’intermédiaire de son conseil Monsieur [G] a sollicité l’indemnisation de son préjudice matériel et corporel auprès du FONDS DE GARANTIE. Au vu des éléments transmis plusieurs procès-verbaux de transaction ont été signés entre le FONDS DE GARANTIE et Monsieur [D] [G] pour un montant total de 207.936, 58 € (10.000 € le 20 Mai 2015, 3.000 € le 04 Mai 2015, 1.080 € le 30 Janvier 2020, 128.265,58 € le 23 Décembre 2019, 30.000 € le 17 Mars 2016, 15.000 € le 15 Septembre 2016, et 20.591 € le 12 Mai 2022). Par lettres du 16 Mars 2021, et du 05 Juin 2022, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [F] [T] de lui rembourser les sommes versées à la victime en se prévalant de sa subrogation dans les droits de Monsieur [G] par application des articles L.421-3 et R.421-7 du code des assurances. Par lettre recommandée en date du 24 Mai 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [F] [T] de régler la somme de 207.936,58 € en application de l’article L.421-1 du code des assurances. Cette ultime mise en demeure étant restée vaine, selon acte introductif d’instance signifié le 10 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner Monsieur [F] [T] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, sur le fondement des dispositions des article L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances, de la loi du 05 juillet 1985 et du décret du 29 octobre 2019, afin de demander au tribunal de : * CONDAMNER Monsieur [F] [T] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 207.936,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2024 ; * CONDAMNER Monsieur [F] [T] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER Monsieur [F] [T] en tous les dépens de la présente instance que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens. Monsieur [F] [T] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 10 juin 2025 selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile après accomplissement des diligences et recherches requises. Bien que régulièrement assigné en la cause il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.42l-3 du Code des Assurances, “le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le Fonds de Garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.” Il est établi par les procès-verbaux de l’enquête préliminaire de gendarmerie pour accident corporel de la circulation routière et par le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2017 que le véhicule conduit par Monsieur [F] est impliqué dans l’accident dont Monsieur [G] a été victime le 13 août 2014 à Venelles, et au surplus qu’il est seul et entièrement responsable de l’accident, partant, du préjudice subi par Monsieur [G]. Le FONDS DE GARANTIE justifie en outre des paiements effectués au profit de la victime sur la base des justificatifs qui sont produits en la présente instance (notes d’honoraires, factures, expertises médicale et automobile...), par la communication des procès-verbaux de transaction et de l’attestation de paiement. Enfin, il a informé Monsieur [T] de son droit de saisir le tribunal pour contester les montants réclamés par mise en demeure avant l’introduction de la présente instance. Le Fonds de Garantie est en conséquence bien fondé en son recours subrogatoire, sur le principe et pour le montant mis en compte, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande par la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 207.936, 58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R.42l-16 du code des assurances. Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Par suite, Monsieur [F] [T] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de deux cent sept mille neuf cent trente six euros et cinquante huit centimes (207.936,58 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 Mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une indemnité de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
Texte intégral
N° RG 26/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OC7Q PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°26/ N° RG 26/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OC7Q Copie exec. aux Avocats : Me Valérie GRAY Me Laurent JUNG Le Le Greffier Me Valérie GRAY Me Laurent JUNG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 22 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 22 Juin 2026 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103, Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Le 13 Août 2014 Monsieur [D] [G], qui circulait sur une moto de marque BMW type 1200 GS immatriculée [Immatriculation 1], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile se trouvant entre les deux voies de circulation, mais surtout sur la voie de droite, en diagonale, en sens inverse et de surcroît à l’arrêt, sans éclairage ni feux de détresse ni triangle. Il a percuté 1'arrière gauche de la voiture. Suite à la plainte qu’il a déposée, le 10 Octobre 2017, le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré Monsieur [F] [T] coupable des faits de blessures avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 13 Août 2014 à Venelles, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 Août 2014 à Venelles, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis. Monsieur [F] [T] n’avait pas assuré son véhicule ni effectué le changement de carte grise de sorte que, par l’intermédiaire de son conseil Monsieur [G] a sollicité l’indemnisation de son préjudice matériel et corporel auprès du FONDS DE GARANTIE. Au vu des éléments transmis plusieurs procès-verbaux de transaction ont été signés entre le FONDS DE GARANTIE et Monsieur [D] [G] pour un montant total de 207.936, 58 € (10.000 € le 20 Mai 2015, 3.000 € le 04 Mai 2015, 1.080 € le 30 Janvier 2020, 128.265,58 € le 23 Décembre 2019, 30.000 € le 17 Mars 2016, 15.000 € le 15 Septembre 2016, et 20.591 € le 12 Mai 2022). Par lettres du 16 Mars 2021, et du 05 Juin 2022, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [F] [T] de lui rembourser les sommes versées à la victime en se prévalant de sa subrogation dans les droits de Monsieur [G] par application des articles L.421-3 et R.421-7 du code des assurances. Par lettre recommandée en date du 24 Mai 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [F] [T] de régler la somme de 207.936,58 € en application de l’article L.421-1 du code des assurances. Cette ultime mise en demeure étant restée vaine, selon acte introductif d’instance signifié le 10 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner Monsieur [F] [T] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, sur le fondement des dispositions des article L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances, de la loi du 05 juillet 1985 et du décret du 29 octobre 2019, afin de demander au tribunal de : * CONDAMNER Monsieur [F] [T] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 207.936,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2024 ; * CONDAMNER Monsieur [F] [T] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER Monsieur [F] [T] en tous les dépens de la présente instance que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens. Monsieur [F] [T] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 10 juin 2025 selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile après accomplissement des diligences et recherches requises. Bien que régulièrement assigné en la cause il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.42l-3 du Code des Assurances, “le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le Fonds de Garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.” Il est établi par les procès-verbaux de l’enquête préliminaire de gendarmerie pour accident corporel de la circulation routière et par le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2017 que le véhicule conduit par Monsieur [F] est impliqué dans l’accident dont Monsieur [G] a été victime le 13 août 2014 à Venelles, et au surplus qu’il est seul et entièrement responsable de l’accident, partant, du préjudice subi par Monsieur [G]. Le FONDS DE GARANTIE justifie en outre des paiements effectués au profit de la victime sur la base des justificatifs qui sont produits en la présente instance (notes d’honoraires, factures, expertises médicale et automobile...), par la communication des procès-verbaux de transaction et de l’attestation de paiement. Enfin, il a informé Monsieur [T] de son droit de saisir le tribunal pour contester les montants réclamés par mise en demeure avant l’introduction de la présente instance. Le Fonds de Garantie est en conséquence bien fondé en son recours subrogatoire, sur le principe et pour le montant mis en compte, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande par la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 207.936, 58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R.42l-16 du code des assurances. Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Par suite, Monsieur [F] [T] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de deux cent sept mille neuf cent trente six euros et cinquante huit centimes (207.936,58 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 Mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une indemnité de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:33:26.148Z.