Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024, n° 23/05852
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis - contrat accepté le 30 avril 2018 d'un montant de 2610 euros TTC, Monsieur [B] [M] a confié une prestation de déménagement de son mobilier, à la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN. Par contrat du 16 juillet 2018, Monsieur [B] [M] a confié une prestation de garde-meubles à la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN ; Une déclaration de valeur détaillée a été signée le 10 juillet 2018 par Monsieur [B] [M] pour un montant total de 28359 euros ; Le mobilier a été déménagé et entreposé dans un premier temps dans un garde-meubles de [Localité 4] à [Localité 3] le 23 juillet 2018 et la livraison définitive a été réalisée à l'adresse du nouveau domicile de Monsieur [B] [M] [Adresse 1], le 21 avril 2022. Sur la lettre de voiture n°10796 du 21 avril 2022, Monsieur [B] [M] a signalé une porte du bahut qui ne se ferme plus, table de salle à manger, rebord de la rallonge cassé et décalé. Par courrier du 27 avril 2022, Monsieur [B] [M] a confirmé ces dommages ; Après plusieurs échanges, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN a proposé une indemnisation à hauteur de 510 euros ; Considérant cette proposition inacceptable, le conseil de Monsieur [B] [M] a formulé une proposition de règlement amiable par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 septembre 2022; Cette proposition étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [M] a fait assigner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, et demande au tribunal de : Dire et Juger que la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN a violé son engagement contractuel du fait de la détérioration du mobilier de Monsieur [B] [M] lors de la livraisonCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subiCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et après trois renvois a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ; A cette audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif ; Suivant conclusions n°1 soutenues à l’audience, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN, représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal Constater que le délai de prescription expire au plus tard le 09 juin 2023Débouter Monsieur [B] [M] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescriptionSubsidiairement Limiter les réclamations de Monsieur [B] [M] à la somme de 102,50eurosA titre infiniment subsidiaire Limiter les réclamations de Monsieur [B] [M] à la somme de 2600 euros Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société GUIGARD DEMENAGEMENT SN soutient qu’il y a lieu de distinguer les deux contrats ; Elle soutient sur le fondement de l’article 16 du contrat de garde-meubles, qu’en l’absence du déposant à la sortie du mobilier du garde-meubles, il y a présomption que ledit mobilier est sorti au complet et en bon état, et que les dommages dont se plaint Monsieur [B] [M] ont été constatés lors de la livraison finale des meubles dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement ; La société requise fait valoir que les actions contre les entreprises de déménagement sont soumises à la prescription annale sur le fondement de l’article L 133-9 du code de commerce, que les meubles ayant été livrés le 21 avril 2022 , la prescription est acquise le 21 avril 2023 et que l’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2023, les demandes de Monsieur [B] [M] sont prescrites ; Elle soutient que si la société GUIGARD DEMENAGEMENT a proposé une solution transactionnelle le 09 juin 2022, il ne s’agit pas d’une reconnaissance du droit du réclamant par la société GUIGARD susceptible d’interrompre la prescription mais de la transmission de la position de son assureur ; qu’en tout état de cause, la prescription reste néanmoins acquise car il n’y a pas eu novation, Monsieur [B] [M] n’ayant jamais accepté la proposition de règlement; Subsidiairement si le tribunal écartait cette fin de non-recevoir, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN sollicite l’application d’un coefficient de vétusté à hauteur de 10% par an et qu'en tenant compte de la vétusté et des biens endommagés, leur indemnisation se limite à la somme de 102,50 euros au titre du préjudice matériel ; Elle ajoute que si ce coefficient de vétusté était écarté, l’indemnité reste limitée par le mécanisme de la déclaration de valeur, que la table et le buffet ont été déclarés pour un montant de 1300 euros chacun et que le préjudice matériel ne peut donc excéder la somme de 2600 euros ; que seul un préjudice direct est susceptible d’indemnisation et que le fait que la bibliothèque ne sera plus assortie au buffet et à la table n’est pas indemnisable ; S’agissant du préjudice moral , la société requise soutient au fond que le requérant ne justifie pas du préjudice invoqué et que cette demande doit être rejetée ; Suivant conclusions en réplique soutenues à l’audience, Monsieur [B] [M] , représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire et Juger que la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN a violé ses engagements contractuels contenus dans le contrat de transport et le contrat de garde meubles Condamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 7559,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subiCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subiCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir Sur la recevabilité des demandes, Monsieur [B] [M] fait valoir que l’offre d’indemnisation proposée le 09 juin 2022 par la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN est de nature à interrompre le délai de prescription de l’article L 133-6 du code de commerce, de même que la correspondance adressée par le conseil du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2022, ce sur le fondement de l’article 2240 du code civil ; Il ajoute que la livraison des meubles a eu lieu le 21 avril 2022 et que lors de cette livraison, Monsieur [B] [M] a émis des réserves sur la lettre de voiture et le délai légal de forclusion en matière de contrat de déménagement a été respecté ; Monsieur [B] [M] fait valoir en outre que l’action est également fondée sur le contrat de garde-meubles et est soumise à une prescription quinquennale en application de l’article L110-4 du code de commerce; que la restitution des meubles a eu lieu le 21 avril 2022 et que l’action pouvait être engagée jusqu’au 21 avril 2027 ; Monsieur [B] [M] oppose aux arguments de la société défenderesse qu’il appartient au déménageur qui tente de se prévaloir de la prescription annale de démontrer que les dommages n’ont pas été subis lorsque les meubles étaient sous sa garde en qualité de déposant, et non au demandeur de prouver que les dommages sont survenus au cours de l’exécution du contrat de garde-meubles ; Il en conclut que son action est donc recevable. Sur le fond, Monsieur [B] [M] explique le bahut et la table de salle à manger s’avèrent irréparables , qu’ils ont été acquis pour un prix de 5900 euros , qu’en conséquence il convient de prendre en compte la valeur de remplacement de ces meubles conformément aux termes du contrat de transport ; il souligne que les meubles étaient coordonnés avec la bibliothèque et les chaises acquis en 2008 ; Monsieur [B] [M] ajoute que la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN est présumée responsable des dommages constatés ; Le requérant sollicite la condamnation de la société requise à la valeur de remplacement des biens en tenant compte de l’indice des prix à la consommation ; Sur le préjudice moral, Monsieur [B] [M] souligne que les meubles ont été acquis peu de temps après son mariage Monsieur [B] [M] a ramené sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à la somme de 2400 euros. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription En application de l'article L.133-6 du Code du commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité À la suite du premier déménagement , deux contrats se sont succédés, celui de garde-meubles et celui de déménagement du garde-meubles à l'adresse définitive du client. A la fin du contrat de garde-meubles, et contrairement à la clause 16 des conditions générales contractuelles intitulée « Formalités à la sortie du garde-meubles » , aucune constatation n'ait été effectuée par les parties sur les meubles et objets gardés. Aucune réserve n'a été notée par ailleurs lors de la mise en garde-meubles. Les seules réserves émises l'ont été dans la lettre de voiture relative au déménagement effectué le 21 avril 2022, qui mentionne une porte du bahut qui ne se ferme plus, table de salle à manger, rebord de la rallonge cassé et décalé, puis par courriel du 27 avril 2022 détaillant et confirmant ces dégradations ; Monsieur [B] [M] ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que les avaries ont eu au cours de l’exécution du contrat de garde-meubles ; Dès lors, les dégradations n'ayant été constatées que postérieurement à la livraison des meubles au domicile de Monsieur [B] [M] et non à la sortie du garde-meubles, les dispositions contractuelles et le régime juridique propre au contrat de déménagement s'appliquent en l'espèce Aux termes de l’article L 224-63 du code de la consommation, «Par dérogation au premier alinéa de l'article 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.» Il en résulte qu’il appartient au client de contester dans le délai de 10 jours à compter de la livraison l’état des effets déménagés. En l’espèce, la livraison définitive a eu lieu le 21 avril 2022 selon la lettre de voiture produite. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon devis accepté du 30 avril 2018, Monsieur [B] [M] a confié son déménagement à la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN. Le devis précise que l'entreprise prend notamment en charge le démontage des meubles courants , la remise en place des meubles au sol et leur remontage. Ce contrat stipule dans ses conditions générales, article 13 : «Responsabilité pour pertes et avaries – l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client… Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ainsi que lorsque l’emballage est à la charge du client». L'article 14 précise : « Indemnisation pour pertes et avaries – Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent, sous peine de nullité de plein droit du contrat, le montant de l’indemnisation maximum.». L'article 17 stipule : « Livraison du mobilier à domicile - A la réception, le client doit vérifier l’état du mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre, dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. A défaut, il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier... Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.». Ces articles sont conformes aux dispositions des articles L.133-1 à L 133-8 du code de commerce relatives à la prestation de transport et L.224-63 du code de la consommation portant dérogation à ces dispositions pour la déclaration des avaries dans le cadre d’un contrat de déménagement avec prestation de transport, desquels il découle que le transporteur est responsable des avaries des objets transportés mais que la réception des objets éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si dans les dix jours suivants la livraison des objets, le destinataire n’a pas notifié, par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, ses protestations motivées. Il découle de la conjugaison de ces dispositions que : à partir de la livraison, les biens passent sous la surveillance du destinataire et seules les réserves émises lors de la livraison laissent survivre une présomption de responsabilité du transporteur ; en effet, lorsque les meubles arrivent endommagés ou avariés à destination, l’entreprise de déménagement est présumée responsable de ces dommages, à condition que le destinataire les ait examinés à l’arrivée et ait émis à ce moment-là des réserves significatives et précises ; en ce cas, il appartient au transporteur le cas échéant de prouver son absence de responsabilité ; la prise de livraison sans réserves, ou avec des réserves sans signification, entraîne une présomption de réception conforme à l’égard du destinataire qui est censé avoir reçu les biens intacts, l’envoi de la lettre recommandée dans les 10 jours suivants la livraison et mentionnant des protestations a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur ; en outre, cet envoi ne dispense pas le client de démontrer que tous les biens qui sont visés et n’étaient pas mentionnés au titre des réserves dans la lettre de voiture, lui ont été livrés endommagés au moment de la livraison. En l’espèce, Monsieur [B] [M] produit aux débats une lettre de voiture du 21 avril 2022, date d’exécution de la prestation, signée du représentant de l’entreprise qui comporte les réserves suivantes émises à la livraison par le client » porte du bahut qui ne se ferme plus, table de salle à manger, rebord de la rallonge cassé et décalé » ainsi qu’un courriel du 27 avril 2022 détaillant et confirmant les dégradations : « en déballant le bahut nous nous sommes rendu compte que la porte de droite du bahut ne se referme plus , en déballant la table une barre de dessous la table est tombée , il s’agit d’une partie de la rallonge qui s’emboite sous la table et qui fixe les deux parties de la table. Il est clair que cette barre a pris un coup à un moment dans le déménagement. » Il s’ensuit que le délai de forclusion prévu à l’article L 224-63 du code de la consommation en matière de contrat de déménagement a été respecté ; Les réclamations de Monsieur [B] [M] relevant des dispositions applicables au contrat de déménagement, il résulte de la combinaison des articles L 133-6 et 133-9 du code de commerce que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d'un an dès lors que le contrat comprend pour partie une prestation de transport, comme tel est le cas en l'espèce, ce délai commençant à courir à compter de la remise des meubles au destinataire. C'est à celui qui invoque la prescription de démontrer qu'elle est acquise ; La société GUIGARD DEMENAGEMENT SN fait valoir que l’action de Monsieur [B] [M] est prescrite au motif que l’assignation a été délivrée le 20 juillet 2023 alors que les meubles ayant été livrés le 21 avril 2022, la prescription étant acquise le 21 avril 2023 ; Monsieur [B] [M] oppose que, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, l’offre d’indemnisation proposée le 09 juin 2022 par la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN est de nature à interrompre le délai de prescription de l’article L 133-6 du code de commerce, de même que la correspondance adressée par le conseil du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2022; La société GUIGARD DEMENAGEMENT SN soutient que si elle a proposé une solution transactionnelle le 09 juin 2022, il ne s’agit pas d’une reconnaissance du droit du réclamant par la société GUIGARD susceptible d’interrompre la prescription mais simplement de la transmission de la position de son assureur ; qu’en tout état de cause, la prescription reste néanmoins acquise car il n’y a pas eu novation, Monsieur [B] [M] n’ayant jamais accepté la proposition de règlement; En effet, le cours du délai pour agir peut être interrompu par les causes de droit commun, et notamment par la reconnaissance de la part du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, conformément à l'article 2240 du code civil. Suivant courrier du 27 avril 2022, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN informe son client qu’elle va transmettre son dossier à sa compagnie d’assurance et lui demande fournir un certain nombre de pièces nécessaires à l’examen de la réclamation par l’assureur ; Il est produit des échanges de courriels entre Monsieur [B] [M] et la société défenderesse concernant l’avancée du dossier et il est établi que par courrier du 9 juin 2022 la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN indique à Monsieur [B] [M] que la compagnie d’assurance a statué et indemnise le client à hauteur de 510 euros et que la société va procéder au virement de la somme de 510 euros sur le compte de Monsieur [B] [M] en sollicitant son RIB ; Par courriel du même jour Monsieur [B] [M] a refusé cette proposition d’indemnisation en alléguant que le mobilier endommagé n’était pas réparable ; Monsieur [B] [M] produit un courrier de son avocat adressé le 7 septembre 2022 à la société de déménagement par lequel il invite la société à formuler une proposition conforme à ses obligations contractuelles à savoir correspondant à la valeur de remplacement du mobilier dégradé, Monsieur [B] [M] réclamant la somme de 5900 euros ; aucune réponse n’a été apportée à ce courrier ; Le fait pour la société de déménagement d'informer son client par écrit que l'assureur lui propose une indemnisation forfaitaire vaut reconnaissance, même partielle, des droits du client et a ainsi utilement interrompu la prescription annale. En effet, il ne s'agit pas en l'espèce d'une offre d' indemnisation transmise directement par l'assureur de la société de déménagement au client de celle-ci, qui n'engagerait que cet assureur. L'offre de son assureur est transmise de la main de la société de déménagement , qui admet ainsi, par cette transmission, la légitimité du principe des demandes formées au titre des réserves portées sur la lettre de voiture et transmises à son assureur et il est observé que la proposition du 9 juin 2022 ne porte aucune réserve sur sa responsabilité, la société n’indiquant pas en outre qu’en cas de refus elle reprendra tous ses droits, y compris celui d'invoquer la prescription annale ; La société défenderesse soutient alors que quand bien même il y aurait eu interruption de prescription il n’y a pas eu novation ; Monsieur [B] [M] ne formule aucune observation sur ce point ; Or l’offre qui avait été faite à Monsieur [B] [M] n'a pas emporté novation puisque ce dernier ne l'a pas acceptée et qu'elle ne correspondait pas à l'indemnisation de l'intégralité du dommage estimé par lui, la novation supposant l'accord de volonté des deux parties tant sur le principe de la responsabilité que sur le montant du dommage. C'est donc un nouveau délai d'un an qui a couru à compter du 09 juin 2022 et a expiré le 09 juin 2023 en application des dispositions de l’article 2231 du code civil, le courrier de l’avocat du requérant adressé le 7 septembre 2022 à la société de déménagement étant sans incidence sur la prescription . Par conséquent, même dans cette hypothèse, l'assignation signifiée le 20 juillet 2023 l'a été alors que la prescription était acquise. Il s’ensuit que les demandes de Monsieur [B] [M] sont irrecevables car prescrites ; Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [M] qui succombe, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal pôle de proximité de Marseille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Constate la prescription de l’action diligentée par Monsieur [B] [M] ; Déclare irrecevables l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes, différentes plus amples ou contraires Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 Novembre 2024 à Me Henry BOUCHARA, Me Fabrice RENAUDIN Le .......................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35OZ PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [B] né le 26 Mars 1982 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. GUIGARD DEMENAGEMENT SN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant devis - contrat accepté le 30 avril 2018 d'un montant de 2610 euros TTC, Monsieur [B] [M] a confié une prestation de déménagement de son mobilier, à la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN. Par contrat du 16 juillet 2018, Monsieur [B] [M] a confié une prestation de garde-meubles à la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN ; Une déclaration de valeur détaillée a été signée le 10 juillet 2018 par Monsieur [B] [M] pour un montant total de 28359 euros ; Le mobilier a été déménagé et entreposé dans un premier temps dans un garde-meubles de [Localité 4] à [Localité 3] le 23 juillet 2018 et la livraison définitive a été réalisée à l'adresse du nouveau domicile de Monsieur [B] [M] [Adresse 1], le 21 avril 2022. Sur la lettre de voiture n°10796 du 21 avril 2022, Monsieur [B] [M] a signalé une porte du bahut qui ne se ferme plus, table de salle à manger, rebord de la rallonge cassé et décalé. Par courrier du 27 avril 2022, Monsieur [B] [M] a confirmé ces dommages ; Après plusieurs échanges, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN a proposé une indemnisation à hauteur de 510 euros ; Considérant cette proposition inacceptable, le conseil de Monsieur [B] [M] a formulé une proposition de règlement amiable par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 septembre 2022; Cette proposition étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [M] a fait assigner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, et demande au tribunal de : Dire et Juger que la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN a violé son engagement contractuel du fait de la détérioration du mobilier de Monsieur [B] [M] lors de la livraisonCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subiCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et après trois renvois a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ; A cette audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif ; Suivant conclusions n°1 soutenues à l’audience, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN, représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal Constater que le délai de prescription expire au plus tard le 09 juin 2023Débouter Monsieur [B] [M] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescriptionSubsidiairement Limiter les réclamations de Monsieur [B] [M] à la somme de 102,50eurosA titre infiniment subsidiaire Limiter les réclamations de Monsieur [B] [M] à la somme de 2600 euros Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société GUIGARD DEMENAGEMENT SN soutient qu’il y a lieu de distinguer les deux contrats ; Elle soutient sur le fondement de l’article 16 du contrat de garde-meubles, qu’en l’absence du déposant à la sortie du mobilier du garde-meubles, il y a présomption que ledit mobilier est sorti au complet et en bon état, et que les dommages dont se plaint Monsieur [B] [M] ont été constatés lors de la livraison finale des meubles dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement ; La société requise fait valoir que les actions contre les entreprises de déménagement sont soumises à la prescription annale sur le fondement de l’article L 133-9 du code de commerce, que les meubles ayant été livrés le 21 avril 2022 , la prescription est acquise le 21 avril 2023 et que l’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2023, les demandes de Monsieur [B] [M] sont prescrites ; Elle soutient que si la société GUIGARD DEMENAGEMENT a proposé une solution transactionnelle le 09 juin 2022, il ne s’agit pas d’une reconnaissance du droit du réclamant par la société GUIGARD susceptible d’interrompre la prescription mais de la transmission de la position de son assureur ; qu’en tout état de cause, la prescription reste néanmoins acquise car il n’y a pas eu novation, Monsieur [B] [M] n’ayant jamais accepté la proposition de règlement; Subsidiairement si le tribunal écartait cette fin de non-recevoir, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN sollicite l’application d’un coefficient de vétusté à hauteur de 10% par an et qu'en tenant compte de la vétusté et des biens endommagés, leur indemnisation se limite à la somme de 102,50 euros au titre du préjudice matériel ; Elle ajoute que si ce coefficient de vétusté était écarté, l’indemnité reste limitée par le mécanisme de la déclaration de valeur, que la table et le buffet ont été déclarés pour un montant de 1300 euros chacun et que le préjudice matériel ne peut donc excéder la somme de 2600 euros ; que seul un préjudice direct est susceptible d’indemnisation et que le fait que la bibliothèque ne sera plus assortie au buffet et à la table n’est pas indemnisable ; S’agissant du préjudice moral , la société requise soutient au fond que le requérant ne justifie pas du préjudice invoqué et que cette demande doit être rejetée ; Suivant conclusions en réplique soutenues à l’audience, Monsieur [B] [M] , représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire et Juger que la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN a violé ses engagements contractuels contenus dans le contrat de transport et le contrat de garde meubles Condamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 7559,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subiCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subiCondamner la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir Sur la recevabilité des demandes, Monsieur [B] [M] fait valoir que l’offre d’indemnisation proposée le 09 juin 2022 par la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN est de nature à interrompre le délai de prescription de l’article L 133-6 du code de commerce, de même que la correspondance adressée par le conseil du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2022, ce sur le fondement de l’article 2240 du code civil ; Il ajoute que la livraison des meubles a eu lieu le 21 avril 2022 et que lors de cette livraison, Monsieur [B] [M] a émis des réserves sur la lettre de voiture et le délai légal de forclusion en matière de contrat de déménagement a été respecté ; Monsieur [B] [M] fait valoir en outre que l’action est également fondée sur le contrat de garde-meubles et est soumise à une prescription quinquennale en application de l’article L110-4 du code de commerce; que la restitution des meubles a eu lieu le 21 avril 2022 et que l’action pouvait être engagée jusqu’au 21 avril 2027 ; Monsieur [B] [M] oppose aux arguments de la société défenderesse qu’il appartient au déménageur qui tente de se prévaloir de la prescription annale de démontrer que les dommages n’ont pas été subis lorsque les meubles étaient sous sa garde en qualité de déposant, et non au demandeur de prouver que les dommages sont survenus au cours de l’exécution du contrat de garde-meubles ; Il en conclut que son action est donc recevable. Sur le fond, Monsieur [B] [M] explique le bahut et la table de salle à manger s’avèrent irréparables , qu’ils ont été acquis pour un prix de 5900 euros , qu’en conséquence il convient de prendre en compte la valeur de remplacement de ces meubles conformément aux termes du contrat de transport ; il souligne que les meubles étaient coordonnés avec la bibliothèque et les chaises acquis en 2008 ; Monsieur [B] [M] ajoute que la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN est présumée responsable des dommages constatés ; Le requérant sollicite la condamnation de la société requise à la valeur de remplacement des biens en tenant compte de l’indice des prix à la consommation ; Sur le préjudice moral, Monsieur [B] [M] souligne que les meubles ont été acquis peu de temps après son mariage Monsieur [B] [M] a ramené sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à la somme de 2400 euros. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription En application de l'article L.133-6 du Code du commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité À la suite du premier déménagement , deux contrats se sont succédés, celui de garde-meubles et celui de déménagement du garde-meubles à l'adresse définitive du client. A la fin du contrat de garde-meubles, et contrairement à la clause 16 des conditions générales contractuelles intitulée « Formalités à la sortie du garde-meubles » , aucune constatation n'ait été effectuée par les parties sur les meubles et objets gardés. Aucune réserve n'a été notée par ailleurs lors de la mise en garde-meubles. Les seules réserves émises l'ont été dans la lettre de voiture relative au déménagement effectué le 21 avril 2022, qui mentionne une porte du bahut qui ne se ferme plus, table de salle à manger, rebord de la rallonge cassé et décalé, puis par courriel du 27 avril 2022 détaillant et confirmant ces dégradations ; Monsieur [B] [M] ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que les avaries ont eu au cours de l’exécution du contrat de garde-meubles ; Dès lors, les dégradations n'ayant été constatées que postérieurement à la livraison des meubles au domicile de Monsieur [B] [M] et non à la sortie du garde-meubles, les dispositions contractuelles et le régime juridique propre au contrat de déménagement s'appliquent en l'espèce Aux termes de l’article L 224-63 du code de la consommation, «Par dérogation au premier alinéa de l'article 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.» Il en résulte qu’il appartient au client de contester dans le délai de 10 jours à compter de la livraison l’état des effets déménagés. En l’espèce, la livraison définitive a eu lieu le 21 avril 2022 selon la lettre de voiture produite. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon devis accepté du 30 avril 2018, Monsieur [B] [M] a confié son déménagement à la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN. Le devis précise que l'entreprise prend notamment en charge le démontage des meubles courants , la remise en place des meubles au sol et leur remontage. Ce contrat stipule dans ses conditions générales, article 13 : «Responsabilité pour pertes et avaries – l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client… Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ainsi que lorsque l’emballage est à la charge du client». L'article 14 précise : « Indemnisation pour pertes et avaries – Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent, sous peine de nullité de plein droit du contrat, le montant de l’indemnisation maximum.». L'article 17 stipule : « Livraison du mobilier à domicile - A la réception, le client doit vérifier l’état du mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre, dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. A défaut, il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier... Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.». Ces articles sont conformes aux dispositions des articles L.133-1 à L 133-8 du code de commerce relatives à la prestation de transport et L.224-63 du code de la consommation portant dérogation à ces dispositions pour la déclaration des avaries dans le cadre d’un contrat de déménagement avec prestation de transport, desquels il découle que le transporteur est responsable des avaries des objets transportés mais que la réception des objets éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si dans les dix jours suivants la livraison des objets, le destinataire n’a pas notifié, par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, ses protestations motivées. Il découle de la conjugaison de ces dispositions que : à partir de la livraison, les biens passent sous la surveillance du destinataire et seules les réserves émises lors de la livraison laissent survivre une présomption de responsabilité du transporteur ; en effet, lorsque les meubles arrivent endommagés ou avariés à destination, l’entreprise de déménagement est présumée responsable de ces dommages, à condition que le destinataire les ait examinés à l’arrivée et ait émis à ce moment-là des réserves significatives et précises ; en ce cas, il appartient au transporteur le cas échéant de prouver son absence de responsabilité ; la prise de livraison sans réserves, ou avec des réserves sans signification, entraîne une présomption de réception conforme à l’égard du destinataire qui est censé avoir reçu les biens intacts, l’envoi de la lettre recommandée dans les 10 jours suivants la livraison et mentionnant des protestations a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur ; en outre, cet envoi ne dispense pas le client de démontrer que tous les biens qui sont visés et n’étaient pas mentionnés au titre des réserves dans la lettre de voiture, lui ont été livrés endommagés au moment de la livraison. En l’espèce, Monsieur [B] [M] produit aux débats une lettre de voiture du 21 avril 2022, date d’exécution de la prestation, signée du représentant de l’entreprise qui comporte les réserves suivantes émises à la livraison par le client » porte du bahut qui ne se ferme plus, table de salle à manger, rebord de la rallonge cassé et décalé » ainsi qu’un courriel du 27 avril 2022 détaillant et confirmant les dégradations : « en déballant le bahut nous nous sommes rendu compte que la porte de droite du bahut ne se referme plus , en déballant la table une barre de dessous la table est tombée , il s’agit d’une partie de la rallonge qui s’emboite sous la table et qui fixe les deux parties de la table. Il est clair que cette barre a pris un coup à un moment dans le déménagement. » Il s’ensuit que le délai de forclusion prévu à l’article L 224-63 du code de la consommation en matière de contrat de déménagement a été respecté ; Les réclamations de Monsieur [B] [M] relevant des dispositions applicables au contrat de déménagement, il résulte de la combinaison des articles L 133-6 et 133-9 du code de commerce que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d'un an dès lors que le contrat comprend pour partie une prestation de transport, comme tel est le cas en l'espèce, ce délai commençant à courir à compter de la remise des meubles au destinataire. C'est à celui qui invoque la prescription de démontrer qu'elle est acquise ; La société GUIGARD DEMENAGEMENT SN fait valoir que l’action de Monsieur [B] [M] est prescrite au motif que l’assignation a été délivrée le 20 juillet 2023 alors que les meubles ayant été livrés le 21 avril 2022, la prescription étant acquise le 21 avril 2023 ; Monsieur [B] [M] oppose que, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, l’offre d’indemnisation proposée le 09 juin 2022 par la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN est de nature à interrompre le délai de prescription de l’article L 133-6 du code de commerce, de même que la correspondance adressée par le conseil du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2022; La société GUIGARD DEMENAGEMENT SN soutient que si elle a proposé une solution transactionnelle le 09 juin 2022, il ne s’agit pas d’une reconnaissance du droit du réclamant par la société GUIGARD susceptible d’interrompre la prescription mais simplement de la transmission de la position de son assureur ; qu’en tout état de cause, la prescription reste néanmoins acquise car il n’y a pas eu novation, Monsieur [B] [M] n’ayant jamais accepté la proposition de règlement; En effet, le cours du délai pour agir peut être interrompu par les causes de droit commun, et notamment par la reconnaissance de la part du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, conformément à l'article 2240 du code civil. Suivant courrier du 27 avril 2022, la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN informe son client qu’elle va transmettre son dossier à sa compagnie d’assurance et lui demande fournir un certain nombre de pièces nécessaires à l’examen de la réclamation par l’assureur ; Il est produit des échanges de courriels entre Monsieur [B] [M] et la société défenderesse concernant l’avancée du dossier et il est établi que par courrier du 9 juin 2022 la société GUIGARD DEMENAGEMENT SN indique à Monsieur [B] [M] que la compagnie d’assurance a statué et indemnise le client à hauteur de 510 euros et que la société va procéder au virement de la somme de 510 euros sur le compte de Monsieur [B] [M] en sollicitant son RIB ; Par courriel du même jour Monsieur [B] [M] a refusé cette proposition d’indemnisation en alléguant que le mobilier endommagé n’était pas réparable ; Monsieur [B] [M] produit un courrier de son avocat adressé le 7 septembre 2022 à la société de déménagement par lequel il invite la société à formuler une proposition conforme à ses obligations contractuelles à savoir correspondant à la valeur de remplacement du mobilier dégradé, Monsieur [B] [M] réclamant la somme de 5900 euros ; aucune réponse n’a été apportée à ce courrier ; Le fait pour la société de déménagement d'informer son client par écrit que l'assureur lui propose une indemnisation forfaitaire vaut reconnaissance, même partielle, des droits du client et a ainsi utilement interrompu la prescription annale. En effet, il ne s'agit pas en l'espèce d'une offre d' indemnisation transmise directement par l'assureur de la société de déménagement au client de celle-ci, qui n'engagerait que cet assureur. L'offre de son assureur est transmise de la main de la société de déménagement , qui admet ainsi, par cette transmission, la légitimité du principe des demandes formées au titre des réserves portées sur la lettre de voiture et transmises à son assureur et il est observé que la proposition du 9 juin 2022 ne porte aucune réserve sur sa responsabilité, la société n’indiquant pas en outre qu’en cas de refus elle reprendra tous ses droits, y compris celui d'invoquer la prescription annale ; La société défenderesse soutient alors que quand bien même il y aurait eu interruption de prescription il n’y a pas eu novation ; Monsieur [B] [M] ne formule aucune observation sur ce point ; Or l’offre qui avait été faite à Monsieur [B] [M] n'a pas emporté novation puisque ce dernier ne l'a pas acceptée et qu'elle ne correspondait pas à l'indemnisation de l'intégralité du dommage estimé par lui, la novation supposant l'accord de volonté des deux parties tant sur le principe de la responsabilité que sur le montant du dommage. C'est donc un nouveau délai d'un an qui a couru à compter du 09 juin 2022 et a expiré le 09 juin 2023 en application des dispositions de l’article 2231 du code civil, le courrier de l’avocat du requérant adressé le 7 septembre 2022 à la société de déménagement étant sans incidence sur la prescription . Par conséquent, même dans cette hypothèse, l'assignation signifiée le 20 juillet 2023 l'a été alors que la prescription était acquise. Il s’ensuit que les demandes de Monsieur [B] [M] sont irrecevables car prescrites ; Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [M] qui succombe, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal pôle de proximité de Marseille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Constate la prescription de l’action diligentée par Monsieur [B] [M] ; Déclare irrecevables l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes, différentes plus amples ou contraires Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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