Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 3 juin 2025, n° 24/01118
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DELIBÉRÉ : A l'audience du 06 mai 2025 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ; N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COAA - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025 ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2025, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : Suivant devis accepté le 31 mars 2023, Monsieur [X] [U] a confié à la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A une prestation de déménagement de son mobilier, pour un montant de 8.854,80 euros, devant être exécutée les 27 et 28 juin 2023. Monsieur [X] [U] a conclu un contrat de garde-meubles avec cette même société le 27 juin 2023. Une déclaration de valeur détaillée a été signée par Monsieur [X] [U] pour un montant total de 50.000 euros. Le 6 novembre 2023, les parties ont conclu un contrat de déménagement des meubles et objets, du garde-meubles à la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U], devant être exécutée les 15 et 16 novembre 2023. Le mobilier a dans un premier temps été déménagé de l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 7] et entreposé le 27 juin 2023 dans le garde-meuble situé à [Localité 4], avant d’être définitivement livré à l’adresse du nouveau domicile de Monsieur [X] [U], situé [Adresse 2] à [Localité 3] le 15 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, Monsieur [X] [U] a signé la lettre de voiture n°31963 de livraison et a formulé des réserves quant à l’état de certains éléments du mobilier livrés ou manquants. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a fait état de protestations relatives à la perte de meubles et objets au cours de l’opération de déménagement. Le 18 avril 2024, la société MARSH SAS, assurance de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant total de 454,50 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [X] [U] a fait assigner la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de réparation de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [X] [U] et la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A de rencontrer un médiateur le 12 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 février 2025. Suivant les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025 et soutenues à l’audience, la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, représentée par son conseil, a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de : Se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A,Débouter Monsieur [X] [U] de ses réclamations concernant des pertes et avaries qui n’ont pas fait l’objet de réserves formées à la livraison ou dans les 10 jours par lettre recommandée, comme irrecevables pour cause de forclusion, Dire en conséquent que seules seront recevables au titre des pertes et avaries les réclamations suivantes : tableau, vis manquante sur le lit, trou dans le sommier, gond manquant sur le double corp, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée, matelas 140 manquant, Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond, Condamner Monsieur [X] [U] aux dépens de l’incident, Condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A fait valoir, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L.133-3 du code de commerce et L.224-63 du code de la consommation, que le client doit, en cas de perte ou avarie, adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, et que cette formalité doit être accomplie dans les 10 jours de la livraison, sous peine d’irrecevabilité pour cause de forclusion. En l’espèce, la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, fait valoir que Monsieur [X] [U] ne justifie pas de l’envoi d’une lettre de protestation adressée sous la forme recommandée dans les 10 jours de la livraison intervenue les 15 et 16 novembre 2023, et que son action concernant les réclamations n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la livraison sont irrecevables. La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A soutient que ce délai de forclusion est applicable, dès lors qu’elle justifie que Monsieur [X] [U] a été suffisamment informé de la procédure à suivre pour l’émission de réserves postérieurement à la livraison des biens, conformément à l’article L.224-63 du code de la consommation. En effet, la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A fait valoir que le contrat de déménagement conclu avec Monsieur [X] [U] comporte des conditions générales, acceptées et signées par celui-ci, aux termes desquelles figure, en son article 16, la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’une référence à l’article L.224-63 du code de la consommation. La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A observe en outre que cette formalité est également rappelée sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n°31963 de sorte que Monsieur [X] [U] a été informé du délai de forclusion de 10 jours qui lui est opposable. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le TT, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de : Se déclarer compétent, Débouter la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A de ses conclusions d’incident, Inviter en conséquence la défenderesse à conclure au fond, Condamner la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, Monsieur [X] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1915 du code civil, que les meubles et objets stockés dans un garde meuble sont présumés y être arrivés en bon état. Monsieur [X] [U] observe que les biens et meubles livrés par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, ont d’abord été déposés, avant leur livraison définitive à son nouveau domicile, dans un garde meuble lui appartenant en dehors de tout inventaire et contrôle. Partant, en présence de dégradations des meubles au moment de la livraison, le demandeur est fondé à invoquer la faute de la société dans la conservation de la chose, qui est tenue les rendre dans le même état qu’au moment du dépôt. Subsidiairement, Monsieur [X] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article L.224-63 du code de la consommation, que le délai de forclusion est porté à 3 mois lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Il soutient également que le décret en question, du 27 avril 2010, dispose en son article 3 que le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s’il n’a pas émis de réserves à la livraison. Monsieur [X] [U] observe que la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A n’a pas porté cette mention sur le bulletin de livraison, seule étant stipulées les conditions générales de vente au verso de l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture, étant précisé que ce dernier document vise l’article L.121-95 du code de la consommation, désormais abrogé. Partant, le délai de trois mois prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation est applicable selon lui et sa demande est recevable. L’affaire été retenue à l’audience sur incident du 6 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A : En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ». La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A soulève, au visa de l’article L.224-63 du code de la consommation, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [X] [U] concernant les avaries et pertes des biens n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la livraison effectuée au nouveau domicile le 15 novembre 2023. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée la forclusion de son action soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, Monsieur [X] [U] fait valoir que les dispositions spéciales des articles 133-3 du code de commerce et L.224-63 du code de la consommation doivent être écartées dès lors que le contrat de déménagement s’est doublé d’un contrat de dépôt dans le cadre duquel l’enlèvement du mobilier du garde-meubles a été réalisé hors de tout inventaire et contrôle, de sorte que le demandeur estime être fondé à invoquer, au fond, la faute de la société défenderesse dans la conservation de la chose. Subsidiairement, Monsieur [X] [U] conclut à l'application à son bénéfice des dispositions du second alinéa de l’article L.224-63 du code de la consommation prévoyant un délai de 3 mois, dès lors que la procédure à suivre pour émettre des réserves ne lui aurait pas été communiquée. En l’espèce, il est constant que la prestation de déménagement litigieuse a, en réalité, conduit à la conclusion de trois contrats : un contrat de déménagement pour le transport des meubles de l’ancienne adresse de Monsieur [X] [U] au garde-meubles, un contrat relatif au dépôt et à la conservation des meubles dans le garde-meubles et enfin, un contrat pour la livraison des biens meubles à la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U]. Manifestement, Monsieur [X] [U] fonde son action sur des manquements de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE dans le cadre du contrat de dépôt et du second contrat de déménagement. Si le contrat de déménagement conclu avec un non professionnel relève des dispositions du code de la consommation, notamment de l’article L.224-63 du code de la consommation qui prévoit un délai de forclusion court, le contrat de garde-meubles relève quant à lui des dispositions de l’article 1915 du code civil et de la prescription de droit commun. Même s’il s’agit d’une même opération économique de déménagement, la jurisprudence admet l’existence de contrats distincts. En raison du découpage des opérations de déménagement et de garde-meubles en deux (ou trois) phases contractuelles, il y a lieu d’appliquer à chaque période contractuelle ses règles propres. Les règles du contrat de dépôt s’appliquent pendant la phase de mise en garde-meubles. Concernant la phase de déménagement, il convient d’appliquer la règlementation relative au contrat de transport. *** Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [X] [U] au titre du contrat de garde-meubles du 27 juin 2023 : L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt est l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 2224 du même code prévoit : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il est constant que suivant devis accepté le 31 mars 2023, Monsieur [X] [U] a confié à la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A une prestation de déménagement de son mobilier, pour un montant de 8.854,80 euros, devant être exécutée les 27 et 28 juin 2023. Monsieur [X] [U] a conclu un contrat de garde-meubles avec cette même société le 27 juin 2023. Le 6 novembre 2023, les parties ont conclu un contrat de déménagement des meubles, du garde-meubles à la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U]. Le mobilier a dans un premier temps été déménagé de l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 7] et entreposé le 27 juin 2023 dans le garde-meuble situé à [Localité 4], avant d’être définitivement livré à l’adresse du nouveau domicile de Monsieur [X] [U], situé [Adresse 2] à [Localité 3] le 15 novembre 2023. Il n’est pas discuté que l’action de Monsieur [X] [U], en ce qu’elle porte sur le contrat de dépôt, a été introduite dans le délai fixé par l’article 2224 du code civil, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 12 novembre 2024. L’action intentée par Monsieur [X] [U] contre la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE sur le fondement du contrat de garde-meubles est donc recevable. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [X] [U] au titre du contrat de déménagement du 6 novembre 2023 : L’article L.133-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux ». Aux termes de l’article L.224-63 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au litige, « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. ». Il résulte des dispositions de l’article L.224-63 du code de la consommation qu’il appartient au client de contester dans le délai de 10 jours à compter de la livraison l’état des effets déménagés n’ayant pas fait l’objet de réserves. Il s’agit d’un délai de forclusion. L’article 3 du décret du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, prévoit : « 1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-95 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d'un déménagement, le professionnel lui remet l'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier. 2. L'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu'il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu'il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d'indiquer par écrit quelles sont ses réserves. 3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison ». Par ailleurs, l’article L 133-6 du code de commerce prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. *** En l’espèce, la livraison définitive a eu lieu le 15 novembre 2023 selon la lettre de voiture produite, n°31963, et signée par les deux parties. Le devis-contrat n°109317, portant sur la livraison des meubles de Monsieur [X] [U] à sa nouvelle adresse, signé par les parties le 6 novembre 2023, stipule dans ses conditions générales également signées par Monsieur [X] [U], une clause « Chapitre 5 – Livraison du mobilier et formalités en cas de dommage » qui prévoit : « article 16. Livraison du mobilier à domicile : A la réception, le client doit vérifier la bonne exécution du contrat, l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail sur la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En l’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise ». En outre, la lettre de voiture n°31963 signée le 15 novembre 2023, qui constitue le bulletin de livraison en application de l’article 3 du décret du 27 avril 2010, comporte une rubrique ayant permis à Monsieur [X] [U] de formuler les réserves, ainsi qu’une mention claire selon laquelle le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation. La circonstance que la disposition visée par cette lettre de voiture soit l’article L.121-95 du code de la consommation, aujourd’hui abrogée et remplacé par l’article L.224-63 de ce même code en raison d’une renumérotation, est inopérante pour affirmer que cette information n’a pas été donnée à Monsieur [X] [U], étant précisé d’une part, que l’article 3 du décret du 27 avril 2010, non modifié, fait toujours référence à l’ancienne numérotation du code de la consommation et que la lettre de voiture se borne à en reprendre le contenu ; d’autre part, que cette lettre de voiture renvoie aussi à l’article 16 des conditions générales prévues par le contrat de déménagement du 6 novembre 2023, qui reprend de manière détaillée l’information prévue par l’article L.224-63 du code de la consommation et sa nouvelle numérotation. Les conditions générales prévues au contrat et la lettre de voiture, qui constitue le bulletin de livraison, sont donc conformes aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du code de commerce relatives à la prestation de transport, à l’article L.224-63 du code de la consommation ainsi qu’à l’article 3 du décret du 27 avril 2010 précité, en ce qu’ils prévoient que le transporteur est responsable des avaries des objets transportés mais que la réception des objets éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si dans les 10 jours suivants la livraison des objets, le destinataire n’a pas notifié, par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, ses protestations motivées. Il s’en déduit que Monsieur [X] [U] a été suffisamment informé de la procédure d’émission de réserves conformément aux dispositions susvisées, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation lui était applicable. La lettre de voiture n°31963 du 15 novembre 2023 produite aux débats par Monsieur [X] [U] mentionne les réserves suivantes : Un tableau abimé, Une vis manquante sous le lit, Un trou dans le sommier, Un gond manquant sur le double corp, Un matelas 140 manquant, De la vaisselle cassée, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée.Elle mentionne, en outre, que les réserves n’ont pas pu toutes être formulées en raison de l’absence de déballage de l’ensembles des meubles et objets au jour de la livraison. S’agissant de ces réserves supplémentaires, il revenait à Monsieur [X] [U] de les formuler de manière précise et détaillées dans le délai de forclusion de 10 jours suivant la livraison des objets par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire. Monsieur [X] [U] produit aux débats une lettre recommandée du 26 décembre 2023 qui fait état de protestations concernant l’absence d’objets et notamment d’une caisse de stockage de transit. Or, à cette date, celui-ci était forclos à agir contre la société de déménagement pour les pertes et avaries n’ayant pas fait l’objet de réserves précises et détaillées dans le délai prévu à l’article L 224-63 du code de la consommation. En conséquence, les demandes en paiement formées par Monsieur [X] [U] au titre des avaries ou pertes autres que celles-ci-dessous mentionnées sont irrecevables pour cause de forclusion : Un tableau abimé, Une vis manquante sous le lit, Un trou dans le sommier, Un gond manquant sur le double corp, Un matelas 140 manquant, De la vaisselle cassée, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COAA - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action intentée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE sur le fondement du contrat de garde-meubles; DECLARE l’action intentée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE, sur le fondement du contrat de déménagement, recevable en ce qu’elle porte sur les biens suivants : Un tableau abimé, Une vis manquante sous le lit, Un trou dans le sommier, Un gond manquant sur le double corp, Un matelas 140 manquant, De la vaisselle cassée, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée.DECLARE l’action intentée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE, sur le fondement du contrat de déménagement, irrecevable comme forclose pour le surplus ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 09 septembre 2025 à 9h00 et INVITE le défendeur à conclure au fond pour cette date ; DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ; REJETTE les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 094 /2025 (INCIDENT) N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COAA CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 03 Juin 2025 Entre : Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES du CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : S.A.S. DÉMÉNAGEMENTS GRIÉ exerçant sous l’enseigne “Les Gentlemen du Déménagment SIREN 319 243 457 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER de L’AARPI BELLIER HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Expédition le : à Me Murielle BELLIER Me Arnaud LETICHE Formule exécutoire le : à Me Murielle BELLIER Me Arnaud LETICHE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DELIBÉRÉ : A l'audience du 06 mai 2025 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ; N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COAA - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025 ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2025, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : Suivant devis accepté le 31 mars 2023, Monsieur [X] [U] a confié à la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A une prestation de déménagement de son mobilier, pour un montant de 8.854,80 euros, devant être exécutée les 27 et 28 juin 2023. Monsieur [X] [U] a conclu un contrat de garde-meubles avec cette même société le 27 juin 2023. Une déclaration de valeur détaillée a été signée par Monsieur [X] [U] pour un montant total de 50.000 euros. Le 6 novembre 2023, les parties ont conclu un contrat de déménagement des meubles et objets, du garde-meubles à la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U], devant être exécutée les 15 et 16 novembre 2023. Le mobilier a dans un premier temps été déménagé de l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 7] et entreposé le 27 juin 2023 dans le garde-meuble situé à [Localité 4], avant d’être définitivement livré à l’adresse du nouveau domicile de Monsieur [X] [U], situé [Adresse 2] à [Localité 3] le 15 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, Monsieur [X] [U] a signé la lettre de voiture n°31963 de livraison et a formulé des réserves quant à l’état de certains éléments du mobilier livrés ou manquants. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a fait état de protestations relatives à la perte de meubles et objets au cours de l’opération de déménagement. Le 18 avril 2024, la société MARSH SAS, assurance de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant total de 454,50 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [X] [U] a fait assigner la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de réparation de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [X] [U] et la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A de rencontrer un médiateur le 12 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 février 2025. Suivant les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025 et soutenues à l’audience, la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, représentée par son conseil, a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de : Se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A,Débouter Monsieur [X] [U] de ses réclamations concernant des pertes et avaries qui n’ont pas fait l’objet de réserves formées à la livraison ou dans les 10 jours par lettre recommandée, comme irrecevables pour cause de forclusion, Dire en conséquent que seules seront recevables au titre des pertes et avaries les réclamations suivantes : tableau, vis manquante sur le lit, trou dans le sommier, gond manquant sur le double corp, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée, matelas 140 manquant, Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond, Condamner Monsieur [X] [U] aux dépens de l’incident, Condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A fait valoir, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L.133-3 du code de commerce et L.224-63 du code de la consommation, que le client doit, en cas de perte ou avarie, adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, et que cette formalité doit être accomplie dans les 10 jours de la livraison, sous peine d’irrecevabilité pour cause de forclusion. En l’espèce, la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, fait valoir que Monsieur [X] [U] ne justifie pas de l’envoi d’une lettre de protestation adressée sous la forme recommandée dans les 10 jours de la livraison intervenue les 15 et 16 novembre 2023, et que son action concernant les réclamations n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la livraison sont irrecevables. La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A soutient que ce délai de forclusion est applicable, dès lors qu’elle justifie que Monsieur [X] [U] a été suffisamment informé de la procédure à suivre pour l’émission de réserves postérieurement à la livraison des biens, conformément à l’article L.224-63 du code de la consommation. En effet, la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A fait valoir que le contrat de déménagement conclu avec Monsieur [X] [U] comporte des conditions générales, acceptées et signées par celui-ci, aux termes desquelles figure, en son article 16, la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’une référence à l’article L.224-63 du code de la consommation. La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A observe en outre que cette formalité est également rappelée sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n°31963 de sorte que Monsieur [X] [U] a été informé du délai de forclusion de 10 jours qui lui est opposable. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le TT, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de : Se déclarer compétent, Débouter la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A de ses conclusions d’incident, Inviter en conséquence la défenderesse à conclure au fond, Condamner la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, Monsieur [X] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1915 du code civil, que les meubles et objets stockés dans un garde meuble sont présumés y être arrivés en bon état. Monsieur [X] [U] observe que les biens et meubles livrés par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, ont d’abord été déposés, avant leur livraison définitive à son nouveau domicile, dans un garde meuble lui appartenant en dehors de tout inventaire et contrôle. Partant, en présence de dégradations des meubles au moment de la livraison, le demandeur est fondé à invoquer la faute de la société dans la conservation de la chose, qui est tenue les rendre dans le même état qu’au moment du dépôt. Subsidiairement, Monsieur [X] [U] fait valoir, sur le fondement de l’article L.224-63 du code de la consommation, que le délai de forclusion est porté à 3 mois lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Il soutient également que le décret en question, du 27 avril 2010, dispose en son article 3 que le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s’il n’a pas émis de réserves à la livraison. Monsieur [X] [U] observe que la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A n’a pas porté cette mention sur le bulletin de livraison, seule étant stipulées les conditions générales de vente au verso de l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture, étant précisé que ce dernier document vise l’article L.121-95 du code de la consommation, désormais abrogé. Partant, le délai de trois mois prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation est applicable selon lui et sa demande est recevable. L’affaire été retenue à l’audience sur incident du 6 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A : En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ». La société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A soulève, au visa de l’article L.224-63 du code de la consommation, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [X] [U] concernant les avaries et pertes des biens n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la livraison effectuée au nouveau domicile le 15 novembre 2023. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée la forclusion de son action soulevée par la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A, Monsieur [X] [U] fait valoir que les dispositions spéciales des articles 133-3 du code de commerce et L.224-63 du code de la consommation doivent être écartées dès lors que le contrat de déménagement s’est doublé d’un contrat de dépôt dans le cadre duquel l’enlèvement du mobilier du garde-meubles a été réalisé hors de tout inventaire et contrôle, de sorte que le demandeur estime être fondé à invoquer, au fond, la faute de la société défenderesse dans la conservation de la chose. Subsidiairement, Monsieur [X] [U] conclut à l'application à son bénéfice des dispositions du second alinéa de l’article L.224-63 du code de la consommation prévoyant un délai de 3 mois, dès lors que la procédure à suivre pour émettre des réserves ne lui aurait pas été communiquée. En l’espèce, il est constant que la prestation de déménagement litigieuse a, en réalité, conduit à la conclusion de trois contrats : un contrat de déménagement pour le transport des meubles de l’ancienne adresse de Monsieur [X] [U] au garde-meubles, un contrat relatif au dépôt et à la conservation des meubles dans le garde-meubles et enfin, un contrat pour la livraison des biens meubles à la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U]. Manifestement, Monsieur [X] [U] fonde son action sur des manquements de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE dans le cadre du contrat de dépôt et du second contrat de déménagement. Si le contrat de déménagement conclu avec un non professionnel relève des dispositions du code de la consommation, notamment de l’article L.224-63 du code de la consommation qui prévoit un délai de forclusion court, le contrat de garde-meubles relève quant à lui des dispositions de l’article 1915 du code civil et de la prescription de droit commun. Même s’il s’agit d’une même opération économique de déménagement, la jurisprudence admet l’existence de contrats distincts. En raison du découpage des opérations de déménagement et de garde-meubles en deux (ou trois) phases contractuelles, il y a lieu d’appliquer à chaque période contractuelle ses règles propres. Les règles du contrat de dépôt s’appliquent pendant la phase de mise en garde-meubles. Concernant la phase de déménagement, il convient d’appliquer la règlementation relative au contrat de transport. *** Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [X] [U] au titre du contrat de garde-meubles du 27 juin 2023 : L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt est l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 2224 du même code prévoit : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il est constant que suivant devis accepté le 31 mars 2023, Monsieur [X] [U] a confié à la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE S.A une prestation de déménagement de son mobilier, pour un montant de 8.854,80 euros, devant être exécutée les 27 et 28 juin 2023. Monsieur [X] [U] a conclu un contrat de garde-meubles avec cette même société le 27 juin 2023. Le 6 novembre 2023, les parties ont conclu un contrat de déménagement des meubles, du garde-meubles à la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U]. Le mobilier a dans un premier temps été déménagé de l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 7] et entreposé le 27 juin 2023 dans le garde-meuble situé à [Localité 4], avant d’être définitivement livré à l’adresse du nouveau domicile de Monsieur [X] [U], situé [Adresse 2] à [Localité 3] le 15 novembre 2023. Il n’est pas discuté que l’action de Monsieur [X] [U], en ce qu’elle porte sur le contrat de dépôt, a été introduite dans le délai fixé par l’article 2224 du code civil, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 12 novembre 2024. L’action intentée par Monsieur [X] [U] contre la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE sur le fondement du contrat de garde-meubles est donc recevable. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [X] [U] au titre du contrat de déménagement du 6 novembre 2023 : L’article L.133-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux ». Aux termes de l’article L.224-63 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au litige, « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. ». Il résulte des dispositions de l’article L.224-63 du code de la consommation qu’il appartient au client de contester dans le délai de 10 jours à compter de la livraison l’état des effets déménagés n’ayant pas fait l’objet de réserves. Il s’agit d’un délai de forclusion. L’article 3 du décret du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, prévoit : « 1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-95 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d'un déménagement, le professionnel lui remet l'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier. 2. L'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu'il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu'il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d'indiquer par écrit quelles sont ses réserves. 3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison ». Par ailleurs, l’article L 133-6 du code de commerce prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. *** En l’espèce, la livraison définitive a eu lieu le 15 novembre 2023 selon la lettre de voiture produite, n°31963, et signée par les deux parties. Le devis-contrat n°109317, portant sur la livraison des meubles de Monsieur [X] [U] à sa nouvelle adresse, signé par les parties le 6 novembre 2023, stipule dans ses conditions générales également signées par Monsieur [X] [U], une clause « Chapitre 5 – Livraison du mobilier et formalités en cas de dommage » qui prévoit : « article 16. Livraison du mobilier à domicile : A la réception, le client doit vérifier la bonne exécution du contrat, l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail sur la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En l’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise ». En outre, la lettre de voiture n°31963 signée le 15 novembre 2023, qui constitue le bulletin de livraison en application de l’article 3 du décret du 27 avril 2010, comporte une rubrique ayant permis à Monsieur [X] [U] de formuler les réserves, ainsi qu’une mention claire selon laquelle le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation. La circonstance que la disposition visée par cette lettre de voiture soit l’article L.121-95 du code de la consommation, aujourd’hui abrogée et remplacé par l’article L.224-63 de ce même code en raison d’une renumérotation, est inopérante pour affirmer que cette information n’a pas été donnée à Monsieur [X] [U], étant précisé d’une part, que l’article 3 du décret du 27 avril 2010, non modifié, fait toujours référence à l’ancienne numérotation du code de la consommation et que la lettre de voiture se borne à en reprendre le contenu ; d’autre part, que cette lettre de voiture renvoie aussi à l’article 16 des conditions générales prévues par le contrat de déménagement du 6 novembre 2023, qui reprend de manière détaillée l’information prévue par l’article L.224-63 du code de la consommation et sa nouvelle numérotation. Les conditions générales prévues au contrat et la lettre de voiture, qui constitue le bulletin de livraison, sont donc conformes aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du code de commerce relatives à la prestation de transport, à l’article L.224-63 du code de la consommation ainsi qu’à l’article 3 du décret du 27 avril 2010 précité, en ce qu’ils prévoient que le transporteur est responsable des avaries des objets transportés mais que la réception des objets éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si dans les 10 jours suivants la livraison des objets, le destinataire n’a pas notifié, par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, ses protestations motivées. Il s’en déduit que Monsieur [X] [U] a été suffisamment informé de la procédure d’émission de réserves conformément aux dispositions susvisées, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation lui était applicable. La lettre de voiture n°31963 du 15 novembre 2023 produite aux débats par Monsieur [X] [U] mentionne les réserves suivantes : Un tableau abimé, Une vis manquante sous le lit, Un trou dans le sommier, Un gond manquant sur le double corp, Un matelas 140 manquant, De la vaisselle cassée, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée.Elle mentionne, en outre, que les réserves n’ont pas pu toutes être formulées en raison de l’absence de déballage de l’ensembles des meubles et objets au jour de la livraison. S’agissant de ces réserves supplémentaires, il revenait à Monsieur [X] [U] de les formuler de manière précise et détaillées dans le délai de forclusion de 10 jours suivant la livraison des objets par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire. Monsieur [X] [U] produit aux débats une lettre recommandée du 26 décembre 2023 qui fait état de protestations concernant l’absence d’objets et notamment d’une caisse de stockage de transit. Or, à cette date, celui-ci était forclos à agir contre la société de déménagement pour les pertes et avaries n’ayant pas fait l’objet de réserves précises et détaillées dans le délai prévu à l’article L 224-63 du code de la consommation. En conséquence, les demandes en paiement formées par Monsieur [X] [U] au titre des avaries ou pertes autres que celles-ci-dessous mentionnées sont irrecevables pour cause de forclusion : Un tableau abimé, Une vis manquante sous le lit, Un trou dans le sommier, Un gond manquant sur le double corp, Un matelas 140 manquant, De la vaisselle cassée, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COAA - ordonnance JMEE du 03 Juin 2025 PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action intentée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE sur le fondement du contrat de garde-meubles; DECLARE l’action intentée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE, sur le fondement du contrat de déménagement, recevable en ce qu’elle porte sur les biens suivants : Un tableau abimé, Une vis manquante sous le lit, Un trou dans le sommier, Un gond manquant sur le double corp, Un matelas 140 manquant, De la vaisselle cassée, carafe en cristal cassée, bac en porcelaine cassé, vase cassé, cafetière en porcelaine cassée.DECLARE l’action intentée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la société DEMENAGEMENT CHRISTIAN GRIE, sur le fondement du contrat de déménagement, irrecevable comme forclose pour le surplus ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 09 septembre 2025 à 9h00 et INVITE le défendeur à conclure au fond pour cette date ; DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ; REJETTE les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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en commun : code de commerce L133-6, code de la consommation L224-63, code de commerce L133-1, code de commerce 133-3
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02382
en commun : code de commerce L133-6, code de commerce L133-1, code de commerce 133-3, code de commerce L133-3
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