Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 25 février 2025, n° 25/01513
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 25 février 2025 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [Y] [R] née le 02 avril 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Elodie BRAULT PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à Mme [Y] [R], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence d'avis annuel du collège Le conseil de [Y] [R] soutient que la procédure serait irrégulière en l'absence à la procédure d'avis du collège alors que les soins psychiatriques sans consentement de sa cliente ont débuté il y a plus d'un an. L'article L.3212-7 du code de la santé publique dispose : "Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège mentionné à l'article L 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production des avis médicaux mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins". En l'espèce, [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques par arrêté préfectoral du9 mai 2014. Par décision du 3 septembre 2024, le juge magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [R]. Il ressort de l'examen de la procédure qu'alors que [Y] [R] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement depuis plus d'un an, ne figure pas à la procédure l'avis du collège prévu à l'article susvis. Toutefois, l'exigence de l'avis du collège posée par l'article L. 3212-7 ne s'applique pas au cas d'espèce, s'agissant de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, dont la procédure est régie par les articles L.3213-1 et suivants, le champ d'application de l'article L.3212-7 étant limité aux procédures de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté comme mal fondé. Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 14 février 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [J] que la patiente, souffrant d'une schizophrénie chmiorésistante, est sévèrement dossociée et très hostile aux soins. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [R] ne peut qu'être maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [R]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [Y] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 25 février 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Y] [R] Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 25 février 2025 Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/01513 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPI Minute n° 25/00181 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 25 février 2025 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [Y] [R] née le 02 avril 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Elodie BRAULT PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à Mme [Y] [R], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence d'avis annuel du collège Le conseil de [Y] [R] soutient que la procédure serait irrégulière en l'absence à la procédure d'avis du collège alors que les soins psychiatriques sans consentement de sa cliente ont débuté il y a plus d'un an. L'article L.3212-7 du code de la santé publique dispose : "Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège mentionné à l'article L 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production des avis médicaux mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins". En l'espèce, [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques par arrêté préfectoral du9 mai 2014. Par décision du 3 septembre 2024, le juge magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [R]. Il ressort de l'examen de la procédure qu'alors que [Y] [R] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement depuis plus d'un an, ne figure pas à la procédure l'avis du collège prévu à l'article susvis. Toutefois, l'exigence de l'avis du collège posée par l'article L. 3212-7 ne s'applique pas au cas d'espèce, s'agissant de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, dont la procédure est régie par les articles L.3213-1 et suivants, le champ d'application de l'article L.3212-7 étant limité aux procédures de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté comme mal fondé. Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 14 février 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [J] que la patiente, souffrant d'une schizophrénie chmiorésistante, est sévèrement dossociée et très hostile aux soins. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [R] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [R]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [Y] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 25 février 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Y] [R] Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 25 février 2025 Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-02-25T19:35:07.580Z.