Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 21 juillet 2026, n° 26/05770
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 21 juillet 2026 ; Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [H] [F] né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Elodie PRAUD En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 juillet 2026, reçue au greffe le 15 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 16 juillet 2026 à M. [H] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 6], ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juillet 2026 ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le moyen tiré de l’absence de production des certificats médicaux : Le conseil de Monsieur [F] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le patient ferait l’objet d’un programme de soins depuis le 27 juin 2024, que les certificats médicaux sont produits seulement à compter du 6 février 2026, alors que la dernière ordonnance du JLD date du 11 juin 2024 et que tous les certificats médicaux établis depuis cette date auraient dû être versés au dossier afin de permettre au juge de vérifier la régularité de la procédure. L’article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique dispose que : « L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […] 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision » L’article L. 3212-7 du même code prévoit que : « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. » Il convient de rappeler que dans le cas où le magistrat est saisi, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code précité, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue sur le fondement de l’article L. 3211-11 du même code, il peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel (Cass. Civ. 1ère 21 novembre 2019, n°19-17.941). En l’espèce, il y a lieu d’observer que Monsieur [F] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 31 mai 2022. Par une décision du 27 juin 2024, la forme de la prise en charge du patient a été modifiée et un programme de soins a été mis en place. Le 10 juillet 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a prononcé une décision de réintégration en hospitalisation complète et continue de sorte que le magistrat en charge du contrôle des mesures d’hospitalisations sous contrainte a été saisi. Dans le cadre de cette saisine, il appartient au magistrat de contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins antérieur. Pour permettre ce contrôle, ont été versés au dossier les pièces suivantes : - L’ordonnance du JLD du 11 juin 2024, - Les rapports d’avis de collège des 31 mai 2023, 29 mai 2024, 23 mai 2025 et 22 mai 2026, - les certificats médicaux mensuels des 6 février 2026, 5 mars 2026, 3 avril 2026, 30 avril 2026, 28 mai 2026, 26 juin2026. En application des dispositions de l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique alinéa 3 susmentionné, la production de tous les certificats médicaux mensuels depuis la dernière ordonnance du JDL n’est pas nécessaire, les rapports d’avis de collège annuels s’y substituant. Par conséquent, aucun certificat médical ne manque aux pièces jointes à la requête du directeur d’établissement. La procédure étant régulière, le moyen sera donc rejeté. Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [G] [K] pour la saisine du JLD que Monsieur [F] a été admis pour des troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa maladie psychiatrique chronique. Il est précisé que « Ce jour le patient est agité et délirant. Il est très persécuté et n’a aucune critique de ses troubles. Il reste très imprévisible et menaçant. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles et son adhésion aux soins n’est pas obtenue. » Le Docteur [K] préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète et continue. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que l’état de santé de Monsieur [F] est très fragile, et que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [F] ne peut qu’être maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [F]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 21 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [H] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 21 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 21 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [F] Le 21 juillet 2026 Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 26/05770 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MKQP Minute n° 26/00658 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 21 juillet 2026 ; Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [H] [F] né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Elodie PRAUD En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 juillet 2026, reçue au greffe le 15 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 16 juillet 2026 à M. [H] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 6], ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juillet 2026 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le moyen tiré de l’absence de production des certificats médicaux : Le conseil de Monsieur [F] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le patient ferait l’objet d’un programme de soins depuis le 27 juin 2024, que les certificats médicaux sont produits seulement à compter du 6 février 2026, alors que la dernière ordonnance du JLD date du 11 juin 2024 et que tous les certificats médicaux établis depuis cette date auraient dû être versés au dossier afin de permettre au juge de vérifier la régularité de la procédure. L’article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique dispose que : « L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […] 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision » L’article L. 3212-7 du même code prévoit que : « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. » Il convient de rappeler que dans le cas où le magistrat est saisi, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code précité, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue sur le fondement de l’article L. 3211-11 du même code, il peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel (Cass. Civ. 1ère 21 novembre 2019, n°19-17.941). En l’espèce, il y a lieu d’observer que Monsieur [F] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 31 mai 2022. Par une décision du 27 juin 2024, la forme de la prise en charge du patient a été modifiée et un programme de soins a été mis en place. Le 10 juillet 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a prononcé une décision de réintégration en hospitalisation complète et continue de sorte que le magistrat en charge du contrôle des mesures d’hospitalisations sous contrainte a été saisi. Dans le cadre de cette saisine, il appartient au magistrat de contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins antérieur. Pour permettre ce contrôle, ont été versés au dossier les pièces suivantes : - L’ordonnance du JLD du 11 juin 2024, - Les rapports d’avis de collège des 31 mai 2023, 29 mai 2024, 23 mai 2025 et 22 mai 2026, - les certificats médicaux mensuels des 6 février 2026, 5 mars 2026, 3 avril 2026, 30 avril 2026, 28 mai 2026, 26 juin2026. En application des dispositions de l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique alinéa 3 susmentionné, la production de tous les certificats médicaux mensuels depuis la dernière ordonnance du JDL n’est pas nécessaire, les rapports d’avis de collège annuels s’y substituant. Par conséquent, aucun certificat médical ne manque aux pièces jointes à la requête du directeur d’établissement. La procédure étant régulière, le moyen sera donc rejeté. Au fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [G] [K] pour la saisine du JLD que Monsieur [F] a été admis pour des troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa maladie psychiatrique chronique. Il est précisé que « Ce jour le patient est agité et délirant. Il est très persécuté et n’a aucune critique de ses troubles. Il reste très imprévisible et menaçant. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles et son adhésion aux soins n’est pas obtenue. » Le Docteur [K] préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète et continue. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que l’état de santé de Monsieur [F] est très fragile, et que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [F] ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [F]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 21 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [H] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 21 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 21 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [F] Le 21 juillet 2026 Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:40:18.473Z.