Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 24 février 2025, n° 24/01790
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat de bail rural à long terme du 30 mars 1993 reçu en la forme authentique par Maître [Y], notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [Z] des parcelles situées sur la commune de [Localité 5], d'une surface totale de 57,52 ares. Suivant acte de donation partage du 4 avril 2012, Madame [N] [S] épouse [E] est devenue propriétaires desdites parcelles. Par acte du 2 décembre 2019, Madame [N] [S] a donné congé à l'EARL du Rittersberg et à Monsieur [D] [Z] avec effet au 31 décembre 2023. Par acte du 27 mars 2020 enregistré le 8 avril 2020, l'EARL du Rittersberg et Monsieur [D] [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat aux fins d'obtenir une indemnité d'amélioration, à faire évaluer au besoin par un expert judiciaire. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'EARL du Rittersberg et a ordonné avant-dire droit une expertise, confiée à Monsieur [G] [H]. L'expert a déposé son rapport daté du 25 mars 2023. Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [D] [L] a demandé que soit écarté des débats le rapport d'expertise du 25 mars 2023 et sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité du congé délivré le 2 décembre 2019 en application des dispositions de l'article L 416-3 du code rural, que soit constaté que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, à titre subsidiaire, la fixation du montant de l'indemnité d'amélioration due par la bailleresse pour l'ensemble des parcelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 54 893,35 €, condamnation de la bailleresse à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 466 € au titre de l'indemnité d'amélioration due en application des articles L 411-69 et suivants du code rural, à titre infiniment subsidiaire, condamnation de Madame [N] [S] épouse [E] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 54 893,35 € et en tout état de cause, sa condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que les parcelles expertisées ne sont pas celles qu'il exploite effectivement ; que la date d'effet du congé est erronée ; qu'il a effectué des dépenses consenties pendant la durée du bail pour la mise en culture des parcelles, justifiant le paiement d'une indemnité d'au moins 54 893,35 €. Madame [N] [S] épouse [E] a demandé qu'il soit constaté que le congé délivré le 2 décembre 2019 est définitif, que soit ordonnée la libération des parcelles par le demandeur sous astreinte passée la date du 31 décembre 2023, que soit déclarée irrecevable et mal fondée la demande visant à la fixation de l'indemnité d'amélioration, subsidiairement, en voir limiter le montant à la somme de 1 446 €. Elle a conclu à la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat a : -déclaré irrecevable la demande en nullité du congé délivré le 2 décembre 2019, -rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] visant à écarter des débats le rapport d'expertise définitif du 25 mars 2023, -condamné Madame [N] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 446 €, -constaté que le congé délivré le 2 décembre 2019 a pris effet le 31 décembre 2023, -condamné Monsieur [D] [Z] et tout occupant de son chef à évacuer les lieux sans délai à compter de la signification du jugement, -ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, -dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, -dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'EARL du Rittersberg et Monsieur [D] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er mai 2024. Ils n'ont notifié aucune conclusion et n'ont pas formulé d'observation lors de l'audience du 16 décembre 2024. Par écritures datées du 5 novembre 2024 reprises oralement à l'audience, Madame [N] [S] épouse [E] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [N] [S] épouse [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour son inexécution contractuelle, En tout état de cause, -condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [N] [S] épouse [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens. Elle a fait valoir que les parcelles objet du litige ont été vendues le 10 juillet 2024 par elle à un tiers Monsieur [T] ; que Monsieur [D] [Z] est intervenu à l'acte de vente en indiquant consentir au non-renouvellement de son bail par l'effet du congé, tel qu'il a été jugé le 15 avril 2024 et « lever la procédure en appel », avoir quitté les lieux, faire mainlevée et consentir radiation des inscriptions grevant les biens litigieux auprès du Livre foncier ; que cependant, l'appelant ne s'est pas désisté et lui cause ainsi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Motifs
MOTIFS En l'absence de conclusions de Monsieur [Z], il doit être constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande contre le jugement déféré, l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident et concluant à sa confirmation. Sur la demande indemnitaire : Il est constant qu'aux termes de l'acte de vente du 10 juillet 2024 auquel il est intervenu, Monsieur [Z] s'était engagé à lever la procédure en appel, ce qu'il n'a pas fait. Pour autant, l'intimée ne justifie que d'un préjudice lié aux frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, qui doivent être pris en compte dans le cadre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Eu égard aux faits de l'espèce, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer du fait de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONSTATE que Monsieur [D] [Z] n'a formulé aucune demande en appel, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [N] [S] épouse [E], CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [N] [S] épouse [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 25/103 Notifications par LRAR aux parties Copie exécutoire à : - Me Soline DEHAUDT Copie à : - Me Raphaël REINS - greffe du TPBR de Sélestat Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 Février 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01790 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQ7 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat APPELANTS : Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR E.A.R.L. DU RITTERSBERG, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [N] [S] épouse [E] [Adresse 3] [Adresse 3] - SUISSE Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Baptiste VERGOBBI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat de bail rural à long terme du 30 mars 1993 reçu en la forme authentique par Maître [Y], notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [S] et Madame [U] [I] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [Z] des parcelles situées sur la commune de [Localité 5], d'une surface totale de 57,52 ares. Suivant acte de donation partage du 4 avril 2012, Madame [N] [S] épouse [E] est devenue propriétaires desdites parcelles. Par acte du 2 décembre 2019, Madame [N] [S] a donné congé à l'EARL du Rittersberg et à Monsieur [D] [Z] avec effet au 31 décembre 2023. Par acte du 27 mars 2020 enregistré le 8 avril 2020, l'EARL du Rittersberg et Monsieur [D] [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat aux fins d'obtenir une indemnité d'amélioration, à faire évaluer au besoin par un expert judiciaire. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'EARL du Rittersberg et a ordonné avant-dire droit une expertise, confiée à Monsieur [G] [H]. L'expert a déposé son rapport daté du 25 mars 2023. Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [D] [L] a demandé que soit écarté des débats le rapport d'expertise du 25 mars 2023 et sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité du congé délivré le 2 décembre 2019 en application des dispositions de l'article L 416-3 du code rural, que soit constaté que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, à titre subsidiaire, la fixation du montant de l'indemnité d'amélioration due par la bailleresse pour l'ensemble des parcelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 54 893,35 €, condamnation de la bailleresse à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 466 € au titre de l'indemnité d'amélioration due en application des articles L 411-69 et suivants du code rural, à titre infiniment subsidiaire, condamnation de Madame [N] [S] épouse [E] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 54 893,35 € et en tout état de cause, sa condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que les parcelles expertisées ne sont pas celles qu'il exploite effectivement ; que la date d'effet du congé est erronée ; qu'il a effectué des dépenses consenties pendant la durée du bail pour la mise en culture des parcelles, justifiant le paiement d'une indemnité d'au moins 54 893,35 €. Madame [N] [S] épouse [E] a demandé qu'il soit constaté que le congé délivré le 2 décembre 2019 est définitif, que soit ordonnée la libération des parcelles par le demandeur sous astreinte passée la date du 31 décembre 2023, que soit déclarée irrecevable et mal fondée la demande visant à la fixation de l'indemnité d'amélioration, subsidiairement, en voir limiter le montant à la somme de 1 446 €. Elle a conclu à la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat a : -déclaré irrecevable la demande en nullité du congé délivré le 2 décembre 2019, -rejeté la demande de Monsieur [D] [Z] visant à écarter des débats le rapport d'expertise définitif du 25 mars 2023, -condamné Madame [N] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 446 €, -constaté que le congé délivré le 2 décembre 2019 a pris effet le 31 décembre 2023, -condamné Monsieur [D] [Z] et tout occupant de son chef à évacuer les lieux sans délai à compter de la signification du jugement, -ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, -dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, -dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'EARL du Rittersberg et Monsieur [D] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er mai 2024. Ils n'ont notifié aucune conclusion et n'ont pas formulé d'observation lors de l'audience du 16 décembre 2024. Par écritures datées du 5 novembre 2024 reprises oralement à l'audience, Madame [N] [S] épouse [E] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [N] [S] épouse [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour son inexécution contractuelle, En tout état de cause, -condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [N] [S] épouse [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens. Elle a fait valoir que les parcelles objet du litige ont été vendues le 10 juillet 2024 par elle à un tiers Monsieur [T] ; que Monsieur [D] [Z] est intervenu à l'acte de vente en indiquant consentir au non-renouvellement de son bail par l'effet du congé, tel qu'il a été jugé le 15 avril 2024 et « lever la procédure en appel », avoir quitté les lieux, faire mainlevée et consentir radiation des inscriptions grevant les biens litigieux auprès du Livre foncier ; que cependant, l'appelant ne s'est pas désisté et lui cause ainsi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts. MOTIFS En l'absence de conclusions de Monsieur [Z], il doit être constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande contre le jugement déféré, l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident et concluant à sa confirmation. Sur la demande indemnitaire : Il est constant qu'aux termes de l'acte de vente du 10 juillet 2024 auquel il est intervenu, Monsieur [Z] s'était engagé à lever la procédure en appel, ce qu'il n'a pas fait. Pour autant, l'intimée ne justifie que d'un préjudice lié aux frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, qui doivent être pris en compte dans le cadre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Eu égard aux faits de l'espèce, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer du fait de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONSTATE que Monsieur [D] [Z] n'a formulé aucune demande en appel, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [N] [S] épouse [E], CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [N] [S] épouse [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-69, code rural et de la peche maritime L416-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.