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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, TPBR, 5 juin 2025, n° 22/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Parties (entreprises)

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LIONGFA VALERU-ATHEEP. BAZIN - E. PERSENOT-LOUIS - C. SIGNORET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 octobre 1997, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] ont cédé à Monsieur [D] [K] les éléments d’exploitation agricole suivants : 
Matériel divers, pour la somme de 1.925.000 francs ; Améliorations de fonds sur 174 ha 46 a 77 ca, pour la somme de 696.000 francs ; Deux hangars métalliques, pour la somme de 690.000 francs ; Terrain de 1 ha 40 a 53 ca, pour la somme de 56.000 francs ; Avances en terre, pour la somme de 63.000 francs. Le contrat a en outre prévu qu’en contrepartie des engagements ainsi pris par Monsieur [K], les consorts [Y] consentiraient à celui-ci un bail de 25 ans à compter du 15 décembre 1997 sur la superficie de 174 ha 46 a et 77 ca.

Ainsi, par acte authentique du 18 décembre 1997, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] ont donné à bail rural à Monsieur [D] [K] plusieurs parcelles de terre situées à TONNERRE (89), pour une superficie totale de 174 ha 46 a 77 ca, décomposée comme suit : 
Section YK N°3 (terre) : 24 ha 08 a 10 ca ;Section YL N°3 (terre) : 69 ha 56 a 50 ca ;Section YM N°24 (terre) : 35 a 10 ca ;Section YM N°63 (terre) : 15 ha 34 a 86 ca ;Section YN N°3 (terre) : 11 ha 38 a 80 ca ;Section YO N°18 (terre) : 2 ha 99 a 05 ca ;Section YO N°32 (terre) : 4 a 36 ca ;Section ZB N°14 (terre) : 2 ha 40 a 00 ca ;Section ZB N°15 (terre) : 6 ha 76 a 30 ca ;Section YO N°09 (terre) : 30 ha 96 a 30 ca ;Section YO N°17 (terre) : 10 ha 57 a 40 ca.Et ce, pour une durée de 25 années à compter du 15 décembre 1997 jusqu’à la même période de l’année 2022, sans possibilité de reprise pendant son cours et avec renouvellement tacite du bail à son expiration, mais avec la faculté, pour le bailleur comme pour le preneur, de mettre fin au contrat soit à la date initialement retenue, soit lors d’une quelconque des échéances annuelles suivantes, en adressant un congé quatre ans au moins avant le terme, sans avoir à motiver ce choix. 

Le bail a été mis à la disposition de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [K], gérée par Monsieur [K]. 

Par acte délivré par exploit d’huissier le 22 juin 2018, les consorts [Y] ont donné congé à Monsieur [K] et à l’EARL [K] pour le 14 décembre 2022, concernant l’ensemble des terres prises à bail et devenues, après divisions parcellaires, les terres suivantes : 
Section YK N°3 (terre) : 24 ha 08 a 10 ca ;Section YL N°46 (terre) : 69 ha 50 a 80 ca ;Section YM N°24 (terre) : 35 a 10 ca ;Section YM N°88 (terre) : 14 ha 53 a 79 ca ;Section YN N°3 (terre) : 11 ha 38 a 80 ca ;Section YO N°18 (terre) : 2 ha 99 a 05 ca ;Section YO N°32 (terre) : 4 a 36 ca ;Section ZB N°44 (terre) : 2 ha 38 a 76 ca ;Section ZB N°46 (terre) : 6 ha 71 a 99 ca ;Section YO N°09 (terre) : 30 ha 96 a 30 ca ;Section YO N°17 (terre) : 10 ha 57 a 40 ca.
Le 4 octobre 2019, les consorts [Y] ont constitué un Groupement foncier agricole (GFA) nommé VALERU-ATHÉE ayant pour uniques associés Monsieur et Madame [Y] eux-mêmes et dont le capital social, s’élevant à 942.500 euros, a été divisé en 9.425 parts sociales d’une valeur de 100 euros chacune, détenues pour moitié par chacun des époux. Ils y ont en outre apporté les terres suivantes : 
Section YK N°3 (terre) : 24 ha 08 a 10 ca ;Section YL N°46 (terre) : 69 ha 50 a 80 ca ;Section YM N°24 (terre) : 35 a 10 ca ;Section YM N°64 (terre) : 02 ha 80 a 90 ca ;Section YM N°88 (terre) : 14 ha 53 a 79 ca ;Section YN N°03 (terre) : 11 ha 38 a 80 ca ;Section YO N°42 (terre) : 30 ha 95 a 57 ca ; Section YO N°18 (terre) : 2 ha 99 a 05 ca ;Section YO N°32 (terre) : 4 a 36 ca ;Section ZB N°44 (terre) : 2 ha 38 a 76 ca ;Section ZB N°46 (terre) : 6 ha 71 a 99 ca ;Section YO N°41 (terre) : 30 ha 95 a 57 ca ;Section YO N°42 (terre) : 0 a 73 ca ; Section YO N°17 (terre) : 10 ha 57 a 40 ca.
Par trois actes authentiques distincts en date du 12 décembre 2019, les consorts [Y] ont, en leur qualité de gérants du GFA VALERU-ATHÉE, cédé à titre onéreux 1.314 de leurs 9.425 parts sociales à Messieurs [N] [Z] et [J] [E], gérants du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de CASSE BOUTEILLE, ainsi que 5.854 de leurs parts à Monsieur [B] [A]. Le GAEC de CASSE BOUTEILLE a commencé à exploiter les terres susvisées au mois de décembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, Monsieur [D] [K] et l’EARL [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et lui ont demandé de convoquer Madame [L] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] aux fins de conciliation préalable, sur le fondement d’une contestation du congé délivré le 22 juin 2018 et d’une contestation des sommes versées au titre des améliorations en vertu du contrat du 15 octobre 1997.

À l'audience de conciliation du 7 septembre 2023, les parties n'ont pu se concilier et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 2 novembre 2023. 

Par requête déposée au greffe du tribunal le 2 février 2023, les demandeurs ont mis en cause le GFA VALERU-ATHÉE et le GAEC de CASSE BOUTEILLE.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée au fond à l’audience du 14 mai 2025.

À cette date, Monsieur [K] et l’EARL [K], se référant à leurs conclusions, ont demandé au tribunal de : 
Prononcer la nullité du congé signifié à Monsieur [K] par les consorts [Y] le 22 juin 2018 ;Ordonner l’expulsion des terres objet du bail des consorts [Y] ou tous occupants de leur chef, notamment le GFA VALERU-ATHÉE et le GAEC de CASSE BOUTEILLE, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à l’EARL [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier découlant de la perte de chance d’exploiter les terres susmentionnées ;Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 106.105 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 15 octobre 1997 ;Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à l’EARL [K] et à Monsieur [K] la somme de 10.158,30 euros au titre de leur préjudice financier découlant de l’engagement de frais en 2022 pour la récolte 2023 ; Débouter les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE de toutes leurs demandes ;Subsidiairement,Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 106.105 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 15 octobre 1997 ;Débouter les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE de toutes leurs demandes ;En tout état de cause, Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à l’EARL [K] et à Monsieur [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’en vertu des articles L.411-47 et L.411-49 du code rural et de la pêche maritime, le congé délivré par les consorts [Y] le 22 juin 2018 l’a été en fraude aux droits du preneur. Ils font ainsi valoir que les conditions précédemment exposées de la cession des parts sociales par le GFA VALERU-ATHÉE à Messieurs [A], [E] et [Z] ne lui ont pas permis d’exercer son droit de préemption, outre que le congé ne contenait aucun motif, contrairement aux exigences légales. 
S’agissant de sa demande en répétition de la somme de 106.105 euros (soit 696.000 francs), Monsieur [K] soutient, au visa de l’article L.411-74 du code rural, que les sommes qu’il a versées aux bailleurs au titre des améliorations lors du contrat de cession du 15 octobre 1997 étaient indues. En effet, il considère que le bailleur n’est pas fondé à solliciter auprès du preneur entrant les sommes dues au preneur sortant au titre des améliorations culturales. 
Enfin, concernant leurs demandes de dommages et intérêts, les demandeurs exposent avoir subi des préjudices du fait des conditions dans lesquelles l’exploitation a finalement été reprise par le GAEC de CASSE BOUTEILLE. Monsieur [K] affirme ainsi avoir engagé la somme totale de 10.158,30 euros en 2022 au titre de travaux de désherbage et de produits prévus pour l’année 2023, faute d’avoir été informé de la reprise effective des terres dès l’effet du congé. Il affirme également que l’EARL [K] a subi une perte financière du fait de la réduction de la surface de son exploitation à la suite de la reprise par le GAEC, et une perte de chance d’exploiter les terres en raison du non respect de ses droits, le tout évalué à 50.000 euros, outre un préjudice moral personnellement subi à hauteur de 5.000 euros. 
En réponse aux moyens avancés par les défendeurs, les demandeurs font valoir :
Sur le délai de forclusion de 4 mois pour contester le congé délivré par le bailleur, qu’en vertu de l’article L.411-54 du code rural, ce délai n’est pas applicable dès lors que le preneur invoque un fait non connu de lui dans ce délai, duquel il entend déduire la fraude ou l’impossibilité de la reprise, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des opérations survenues en 2019, soit postérieurement au délai de 4 mois suivant le congé ;Sur le délai de forclusion de 6 mois pour contester la validité de la cession, que ce délai est applicable uniquement à l’action en nullité de la vente, conformément à l’article L.412-12 du code rural, outre qu’en l’espèce, ladite vente a eu lieu en fraude au droit de préemption du preneur, qui n’a pas été dûment informé par le bailleur de sa volonté de céder ses terres ;Sur le bien-fondé et la recevabilité de leur action en répétition de l’indu, que cette demande peut être dirigée non seulement à l’encontre de ceux qui ont bénéficié de la somme initialement payée, soit en l’espèce les consorts [Y], mais également à l’encontre de l’exploitant actuel, qui bénéficie des améliorations financées indûment par le preneur, soit en l’espèce le GAEC, et que le délai de prescription de droit commun a vocation à s’appliquer à l’action à l’encontre de ce dernier. 
À l’audience du 14 mai 2025, se référant à leurs conclusions, les consorts [Y] ont demandé au tribunal de : 
Déclarer irrecevable l’action en contestation du congé initiée par Monsieur [K] ; Déclarer irrecevable l’action en contestation de l’apport des parcelles en propriété des consorts [Y] au GFA VALERU-ATHÉE ; Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] à l’encontre des consorts [Y] ;Débouter Monsieur [K] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des consorts [Y] ; Reconventionnellement, condamner solidairement Monsieur [K] et l’EARL [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner solidairement Monsieur [K] et l’EARL [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
À l’appui de leurs demandes, les défendeurs font valoir, tout d’abord, que l’action en contestation du congé de Monsieur [K] est prescrite, faute d’avoir été intentée dans le délai de 4 mois de la délivrance dudit congé, conformément à l’article L.411-54 et L.411-11 du code rural. Ils estiment au surplus que Monsieur [K] était en accord avec ce congé, puisqu’il souhaitait mettre un terme à son activité et n’a émis aucune contestation avant 2022.
S’agissant de la fraude invoquée par le demandeur pour contester l’application du délai de forclusion à son action en nullité du congé, les défendeurs estiment que celle-ci n’est pas caractérisée, arguant de ce qu’ils n’étaient pas tenus d’informer le preneur de l’apport des parts au GFA dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une cession à titre onéreux, conformément à l’article L.412-1 du code rural. Au surplus, les consorts [Y] assurent que Monsieur [K] était bien informé de la cession des terres envisagée par ses bailleurs, dès lors qu’il a explicitement renoncé à les acquérir et qu’il a lui-même orienté de potentiels acquéreurs vers les consorts [Y]. 
Sur le fond, ils estiment que les articles L.411-47 et L.411-49 du code rural relatifs à la délivrance du congé et aux motifs de congés invocables par le bailleur n’ont pas vocation à s’appliquer à un bail à long terme, comme c’était le cas en l’espèce, s’agissant d’un bail de 25 ans régi par les dispositions des articles L.416-3 et suivants du code rural.
De même, ils considèrent que l’action en contestation de l’apport des terres au GFA VALERU-ATHÉE est forclose dès lors qu’en vertu de l’article L.412-10 du code rural, elle se prescrit par 6 mois à compter de la connaissance de la cession par le preneur dont le droit de préemption n’aurait pas été respecté. Or, ils estiment que Monsieur [K] avait connaissance de l’apport au GFA et de la cession dès 2019, dès lors qu’il a payé les fermages au GFA à compter de cet exercice et qu’il a ensuite été en relation avec Monsieur [E], gérant du GAEC de CASSE BOUTEILLE.
Les défendeurs soutiennent également que la demande de Monsieur [K] au titre des améliorations est irrecevable, en ce que l’article L.411-69 du code rural prévoit que le compte de sortie de l’exploitant est strictement imputable au bailleur en place lors de la sortie du bail rural, soit le GAEC de CASSE BOUTEILLE.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, les défendeurs soutiennent que l’action de Monsieur [K] est abusive, en ce qu’elle a pour unique objectif de faire pression sur les défendeurs afin que l’exploitant actuel des terres accepte d’acheter des actifs (droits à paiement de base) à l’EARL [K] et ce alors qu’il n’a dans un premier temps affiché aucune opposition aux opérations aujourd’hui dénoncées. Ils indiquent en outre avoir été particulièrement affectés par cette procédure.

S’agissant du GFA VALERU-ATHÉE et du GAEC de CASSE BOUTEILLE, se référant à leurs conclusions, ils ont, à l’audience, demandé au tribunal de : 
Déclarer les demandes de Monsieur [K] et de l’EARL [K] irrecevables ; Débouter les demandeurs de leurs prétentions ; Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, le GFA et le GAEC font valoir, sur le fondement de l’article L.411-54 et R.411-11 du code rural, que l’action en nullité du congé est prescrite, faute d’avoir été intentée dans les 4 mois de la délivrance de ce congé, sans qu’aucune cause de dérogation à ce délai de forclusion ne soit démontrée en l’espèce, en l’absence de fraude de la part des bailleurs. 
Par ailleurs, le GFA et le GAEC contestent la recevabilité de la demande de répétition de l’indu formulée par les demandeurs, estimant, au visa de l’article L.411-74 du code rural, que cette action est prescrite, faute d’avoir été intentée dans le délai imparti, à savoir avant l’expiration du bail. Or, les parties intervenantes font valoir qu’elles n’ont été attraites à la procédure que le 2 février 2023, soit après l’expiration du bail, le 14 décembre 2022. Au surplus, les deux groupements estiment ne pas pouvoir être tenus de payer les sommes sollicitées, qui ne peuvent être réclamées qu’au bailleur. 
Les parties intervenantes estiment enfin que les demandes faites par Monsieur [K] et l’EARL [K] au titre des frais de travaux engagés sont prescrites, dès lors que le délai prévu par l’article L.411-69 du code rural a vocation à s’appliquer, s’agissant d’une demande d’indemnisation pour améliorations culturales. 

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des procédures

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est constant que les instances introduites respectivement à l’encontre des consorts [Y] d’une part et du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE d’autre part, l’ont été par Monsieur [K] et l’EARL [K] dans les deux cas et ont pour origine des faits identiques. Il s’avère que l’instance introduite à l’encontre du GAEC et du GFA avait initialement vocation à permettre l’intervention de ces derniers à la procédure déjà en cours à l’encontre des consorts [Y], mais que ces deux procédures ont été enregistrées de manière distincte sans que cela ne soit nécessaire.

Aussi, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ces deux instances ensemble. La jonction de la procédure RG n°23/00006 avec la procédure RG n°22/00018 sera donc prononcée.


2. Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [D] [K] et l’EARL [K]

a. Sur la recevabilité de la demande de nullité du congé 

Aux termes des articles L.411-54 et R.411-11 du code rural et de la pêche maritime, le congé donné par le bailleur peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47. 

Ce n’est que s’il invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude ou l'impossibilité de la reprise que le preneur peut agir au-delà du délai de forclusion susmentionné (notamment Civ. 3e, 23 janvier 1970). 

En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 416-3 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime que, si la durée du bail initial est d'au moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction et que chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans avoir à invoquer de motif.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] et l’EARL [K] ont saisi le tribunal de la contestation du congé délivré par les consorts [Y] le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai de 4 mois prévu pour soulever une telle contestation, le congé ayant été délivré le 22 juin 2018. 

Seule la preuve d’un fait frauduleux ou d’un fait ayant empêché la reprise du bail par le bailleur peut donc permettre de conclure à l’absence de forclusion de l’action en nullité du congé. 

Sur ce point, il convient tout d’abord de relever que le bail rural du 18 décembre 1997, conclu pour une durée de 25 ans, prévoit la faculté, pour le bailleur comme pour le preneur, de mettre fin au contrat soit à la date initialement retenue, soit lors d’une quelconque des échéances annuelles suivantes, en adressant un congé quatre ans au moins avant le terme, sans avoir à motiver ce choix. Or, c’est conformément à ces stipulations et au droit en vigueur en matière de baux à long terme que le congé a été délivré par les bailleurs. Ce faisant, le congé n’a pas été délivré pour reprise par les bailleurs, de sorte que les demandeurs ne sauraient arguer d’une impossibilité de la reprise pour écarter l’application du délai de forclusion susmentionné. 


En outre, Monsieur [K] ne démontre pas en quoi l’apport en société des terres louées à Monsieur [K], puis leur cession à des tiers sous forme de parts sociales aurait eu pour effet de le priver le preneur d’un quelconque droit au renouvellement dans le cadre du bail, droit dont il ne disposait pas en tout état de cause, compte tenu de ce qui précède. De même, bien que la question de la méconnaissance de son droit de préemption lors de la cession des terres sous forme de parts sociales puisse se poser, il n’en demeure pas moins que cette violation n’est pas de nature à établir l’existence d’une fraude à ses droits quant au renouvellement ou non du bail, tandis que l’éventuelle fraude commise quant à son droit de préemption n’est pas de nature à écarter l’application du délai de forclusion pour invoquer la nullité du congé. 

Ce faisant, l’action du preneur en nullité du congé délivré par les bailleurs le 22 juin 2018 est forclose, pour avoir été intentée au-delà du délai de 4 mois à compter de la délivrance du congé. 

La demande de Monsieur [K] et de l’EARL [K] de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

b. Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts 

En vertu de l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, le preneur du bail rural peut exercer une action en nullité de la vente des parcelles louées et en dommages et intérêts lorsque son droit de préemption n’a pas pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu. Cette action, qui s’exerce devant les tribunaux paritaires, doit être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente est connue du preneur, à peine de forclusion. 

En l’espèce, Monsieur [K] et l’EARL [K] formulent des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de préjudices subis du fait des conditions de la cession, le 12 décembre 2019, des parcelles prises à bail, à savoir un préjudice financier lié à la perte de chance d’exploiter ces terres, un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice lié à l’exposition de frais de travaux en 2022 pour l’année 2023.

Il est constant que ces demandes ont été formulées pour la première fois au cours de la présente instance, soit à compter du 2 décembre 2022, date d’introduction de l’instance. Or, il résulte d’un courrier envoyé à Monsieur [V] [Y] le 23 avril 2019 par Monsieur [M] [T], candidat acquéreur des terres, que Monsieur [D] [K] avait pleinement connaissance de ce que les bailleurs entendaient céder leurs terres à cette période. Cet élément n’est pas contesté par les demandeurs, qui, tout en invoquant une fraude au droit de préemption de Monsieur [K], reconnaissent que ce dernier avait connaissance du projet de vente par les consorts [Y] et n’avait pas souhaité se porter acquéreur dans les conditions initialement fixées. Aussi, il convient de considérer que ce dernier avait connaissance de la cession de leurs terres opérée par les bailleurs et que, dès lors, le délai de forclusion pour solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement est acquis. 

Les demandes de Monsieur [K] et de l’EARL [K] en dommages et intérêts seront donc déclarées irrecevables.

c. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 411-74 du code rural et de la pêche maritime, sont sujettes à répétition les sommes indûment versées par le preneur entrant au bailleur à l’occasion d’un changement d’exploitant. L’action en répétition de l’indu exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite.

En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le preneur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent le remboursement des sommes versées par Monsieur [K] aux consorts [Y] en vertu de l’acte authentique du 15 octobre 1997, ayant précédé la conclusion du bail rural du 18 décembre 1997, par lequel Monsieur [K] s’est notamment engagé à payer aux consorts [Y] la somme de 696.000 francs, soit 106.105 euros, au titre des améliorations sur les terres ultérieurement prises à bail. 


Il convient tout d’abord de constater que cette demande, faite dès l’acte introductif d’instance le 2 décembre 2022, a bien été formulée dans le délai légalement prévu à l’encontre des consorts [Y], le bail ayant pris fin le 14 décembre 2022.

S’agissant de cette même demande formulée à l’encontre du GAEC de CASSE BOUTEILLE, il convient de relever que ce dernier n’étant pas le bailleur lors du versement des sommes dénoncées comme étant indues, le délai de prescription prévu par l’article L.411-74 du code rural n’a pas vocation à s’appliquer. Seul le délai de prescription de droit commun, prévu par l’article 2224 du code civil, a vocation à s’appliquer à cette demande.

En l’espèce, la cession des parts par les consorts [Y] à Messieurs [Z] et [E], gérants du GAEC de CASSE BOUTEILLE, ayant eu lieu le 12 décembre 2019, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe nécessairement après cette date, puisqu’à supposer que le GAEC ait profité des sommes potentiellement indues versées par Monsieur [K] en 1997, ce profit n’a pu débuter qu’à compter de la cession susmentionnée. 

Ainsi, l’action en répétition de l’indu à l’encontre du GAEC, formulée dès le 2 février 2023, n’est pas prescrite et est donc recevable. 

Il en va de même pour la demande formulée à l’encontre du GFA VALERU-ATHÉE, dès lors que celui-ci a été constitué par statuts du 4 octobre 2019, soit moins de 5 ans avant l’intervention du GFA à la présente instance.

En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande en répétition de l’indu dirigée contre les consorts [Y], le GFA VALERU-ATHÉE et le GAEC de CASSE BOUTEILLE. 

3. Sur la demande en répétition de l’indu formée par Monsieur [K] et l’EARL [K]

En vertu de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, sont sujettes à répétition les sommes indûment perçues par le bailleur qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée. Ces sommes sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

Or, dès lors que la cession des éléments de l'actif de l'exploitation au preneur entrant comprend une somme que le bailleur aurait dû payer au preneur sortant pour l'amélioration du fonds, il s'agit d'un indu au sens de l'art. L. 411-74. (notamment Civ. 3e, 3 avril 1996).

En l’espèce, il est constant que l’acte de cession du 15 octobre 1997 comporte notamment la mention d’une cession d’améliorations sur les terres ultérieurement prises à bail par Monsieur [K] par acte du 18 décembre 1997, et ce pour une somme de 696.000 francs. Or, il résulte de ce qui précède que le bailleur ne saurait solliciter du preneur entrant le paiement de sommes qu’il doit lui-même au titre des améliorations apportées par le preneur sortant. Ce faisant, les sommes ainsi versées par Monsieur [K] aux consorts [Y] lors de la conclusion de cet accord étaient privées de cause et doivent lui être restituées. Après conversion du franc à l’euro, la somme indûment versée s’élève à 106.100,21 euros (soit 696.000 F / 6,55957).

S’agissant de la demande d’intérêts majorés sur les sommes dues, il y sera fait droit dès lors qu’aucune disposition ne prévoit de possibilité de l’écarter et qu’aucun moyen n’est invoqué en ce sens. S’agissant du point de départ de ces intérêts, il convient de le fixer au 15 octobre 1997, date à laquelle le demandeur indique avoir payé cette somme, sans que cela soit contesté par les défendeurs. 

Toutefois, s’agissant de la demande de condamnation in solidum au paiement de ces sommes, il convient de relever que les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce que le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE ont bénéficié de la somme indûment versée par Monsieur [K] en 1997. Or, sans cette preuve, il ne saurait être fait droit à une demande de répétition de l’indu.

En conséquence, les consorts [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] la somme de 106.100,21 euros au titre des sommes indûment versées par Monsieur [K] le 15 octobre 1997 et ce, avec intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du 15 octobre 1997.

En revanche, Monsieur [K] et l’EARL [K] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE.

4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par les consorts [Y]

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, notamment sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, Monsieur [K] a certes agi en justice tardivement, alors qu’une partie de ses demandes étaient d’ores et déjà prescrites. Pour autant, quelles que soient par ailleurs les intentions du demandeur lors de l’introduction de l’instance et au cours de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes, qui apparaissent ainsi légitimes et bien-fondées. 

Les consorts [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

5. Sur les demandes accessoires

a. Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les consorts [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.

b. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les consorts [Y], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [K] et à l’EARL [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. 
 
Les consorts [Y], succombants et condamnés aux dépens, seront quant à eux déboutés de leur demande de ce chef.

Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles respectivement par le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à l’encontre de Monsieur [K] et de l’EARL [K] sera rejetée.

c. Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Cependant, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures n°23/00006 et 22/00018, jugées ensemble sous le numéro unique 22/000018 ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du congé formulée par Monsieur Christophe [K] à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 50.000 euros par l’EARL [K] sur le fondement de son préjudice financier ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros par Monsieur [D] [K] sur le fondement de son préjudice moral ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10.158,30 euros par Monsieur [D] [K] et l’EARL [K] sur le fondement de leur préjudice financier ;

DÉCLARE recevable la demande de condamnation in solidum de Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y], du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE au titre de la répétition de l’indu ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 106.100,21 euros (cent six mille cent euros et vingt et un centimes) au titre de la répétition de l’indu et ce avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 1997 ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation in solidum du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE au titre de la répétition de l’indu ; 

DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [D] [K] et à l’EARL [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX




Minute n° : 

N° RG 22/00018 - N° Portalis DB3N-W-B7G-CT2Q





JUGEMENT PARITAIRE DU :
05 Juin 2025




E.A.R.L. [K] 
[D] [O] [K]

C/

G.A.E.C. DE CASSE BOUTEILLE
[L] [W] [F] [X] épouse [Y], 
G.F.A. VALERU-ATHEE
[V] [P] [U] [Y]





















Notification aux parties par L.R.A.R,
Copie aux avocats,
Copie exécutoire 
à :
- Me PERSENOT-LOUIS

délivrées le 
 

 

JUGEMENT



Après débats à l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Auxerre tenue le Mercredi 14 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 ;

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:

PRÉSIDENTE : Madame Cécile BOURGEOIS

ASSESSEURS BAILLEURS : 
Monsieur Jean-Pierre BOURON
Monsieur Jean-Claude COURTAULT

ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur Pierre BONIN
Monsieur Christophe PERRET

La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

GREFFIER : Madame Elodie FURET-BALAIRE 

Date des débats : Mercredi 14 Mai 2025 

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.A.R.L. [K] 
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°RG 489 525 592
prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [K]
Ferme de Valrupt
89700 TONNERRE
représentée par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS, de la SCP P. BAZIN - E. PERSENOT-LOUIS - C. SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE

Monsieur [D] [O] [K]
né le 18 Juillet 1969 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
Ferme de Valrupt
89700 TONNERRE
représenté par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS, de la SCP P. BAZIN - E. PERSENOT-LOUIS - C. SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE


ET :

DÉFENDEUR(S)

G.A.E.C. DE CASSE BOUTEILLE
immatriculé au RCS d’AUXERRE sous le N°377 878 566
Ferme de Casse Bouteille
89430 MELISEY
représenté par Me Richard HONNET, avocat au barreau de L’AUBE

G.F.A. VALERU-ATHEE
immatriculé au RCS d’AUXERRE sous le n°879 021 855
représenté par son Gérant
Ferme de Casse Bouteille
89430 MELISEY
représenté par Me Richard HONNET, avocat au barreau de L’AUBE

Monsieur [V] [P] [U] [Y]
né le 02 Septembre 1939 à TRINAY (45410)
de nationalité Française
29 rue des Breuils
17570 ST AUGUSTIN
représentée par Maître Damien FOSSEPREZ, de L’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d’AUXERRE

Madame [L] [W] [F] [X] épouse [Y]
née le 27 Octobre 1939 à PITHIVIERS (45300)
de nationalité Française
29 rue des Breuils
17570 ST AUGUSTIN
représentée par Maître Damien FOSSEPREZ, de L’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d’AUXERRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 octobre 1997, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] ont cédé à Monsieur [D] [K] les éléments d’exploitation agricole suivants : 
Matériel divers, pour la somme de 1.925.000 francs ; Améliorations de fonds sur 174 ha 46 a 77 ca, pour la somme de 696.000 francs ; Deux hangars métalliques, pour la somme de 690.000 francs ; Terrain de 1 ha 40 a 53 ca, pour la somme de 56.000 francs ; Avances en terre, pour la somme de 63.000 francs. Le contrat a en outre prévu qu’en contrepartie des engagements ainsi pris par Monsieur [K], les consorts [Y] consentiraient à celui-ci un bail de 25 ans à compter du 15 décembre 1997 sur la superficie de 174 ha 46 a et 77 ca.

Ainsi, par acte authentique du 18 décembre 1997, Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] ont donné à bail rural à Monsieur [D] [K] plusieurs parcelles de terre situées à TONNERRE (89), pour une superficie totale de 174 ha 46 a 77 ca, décomposée comme suit : 
Section YK N°3 (terre) : 24 ha 08 a 10 ca ;Section YL N°3 (terre) : 69 ha 56 a 50 ca ;Section YM N°24 (terre) : 35 a 10 ca ;Section YM N°63 (terre) : 15 ha 34 a 86 ca ;Section YN N°3 (terre) : 11 ha 38 a 80 ca ;Section YO N°18 (terre) : 2 ha 99 a 05 ca ;Section YO N°32 (terre) : 4 a 36 ca ;Section ZB N°14 (terre) : 2 ha 40 a 00 ca ;Section ZB N°15 (terre) : 6 ha 76 a 30 ca ;Section YO N°09 (terre) : 30 ha 96 a 30 ca ;Section YO N°17 (terre) : 10 ha 57 a 40 ca.Et ce, pour une durée de 25 années à compter du 15 décembre 1997 jusqu’à la même période de l’année 2022, sans possibilité de reprise pendant son cours et avec renouvellement tacite du bail à son expiration, mais avec la faculté, pour le bailleur comme pour le preneur, de mettre fin au contrat soit à la date initialement retenue, soit lors d’une quelconque des échéances annuelles suivantes, en adressant un congé quatre ans au moins avant le terme, sans avoir à motiver ce choix. 

Le bail a été mis à la disposition de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [K], gérée par Monsieur [K]. 

Par acte délivré par exploit d’huissier le 22 juin 2018, les consorts [Y] ont donné congé à Monsieur [K] et à l’EARL [K] pour le 14 décembre 2022, concernant l’ensemble des terres prises à bail et devenues, après divisions parcellaires, les terres suivantes : 
Section YK N°3 (terre) : 24 ha 08 a 10 ca ;Section YL N°46 (terre) : 69 ha 50 a 80 ca ;Section YM N°24 (terre) : 35 a 10 ca ;Section YM N°88 (terre) : 14 ha 53 a 79 ca ;Section YN N°3 (terre) : 11 ha 38 a 80 ca ;Section YO N°18 (terre) : 2 ha 99 a 05 ca ;Section YO N°32 (terre) : 4 a 36 ca ;Section ZB N°44 (terre) : 2 ha 38 a 76 ca ;Section ZB N°46 (terre) : 6 ha 71 a 99 ca ;Section YO N°09 (terre) : 30 ha 96 a 30 ca ;Section YO N°17 (terre) : 10 ha 57 a 40 ca.
Le 4 octobre 2019, les consorts [Y] ont constitué un Groupement foncier agricole (GFA) nommé VALERU-ATHÉE ayant pour uniques associés Monsieur et Madame [Y] eux-mêmes et dont le capital social, s’élevant à 942.500 euros, a été divisé en 9.425 parts sociales d’une valeur de 100 euros chacune, détenues pour moitié par chacun des époux. Ils y ont en outre apporté les terres suivantes : 
Section YK N°3 (terre) : 24 ha 08 a 10 ca ;Section YL N°46 (terre) : 69 ha 50 a 80 ca ;Section YM N°24 (terre) : 35 a 10 ca ;Section YM N°64 (terre) : 02 ha 80 a 90 ca ;Section YM N°88 (terre) : 14 ha 53 a 79 ca ;Section YN N°03 (terre) : 11 ha 38 a 80 ca ;Section YO N°42 (terre) : 30 ha 95 a 57 ca ; Section YO N°18 (terre) : 2 ha 99 a 05 ca ;Section YO N°32 (terre) : 4 a 36 ca ;Section ZB N°44 (terre) : 2 ha 38 a 76 ca ;Section ZB N°46 (terre) : 6 ha 71 a 99 ca ;Section YO N°41 (terre) : 30 ha 95 a 57 ca ;Section YO N°42 (terre) : 0 a 73 ca ; Section YO N°17 (terre) : 10 ha 57 a 40 ca.
Par trois actes authentiques distincts en date du 12 décembre 2019, les consorts [Y] ont, en leur qualité de gérants du GFA VALERU-ATHÉE, cédé à titre onéreux 1.314 de leurs 9.425 parts sociales à Messieurs [N] [Z] et [J] [E], gérants du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de CASSE BOUTEILLE, ainsi que 5.854 de leurs parts à Monsieur [B] [A]. Le GAEC de CASSE BOUTEILLE a commencé à exploiter les terres susvisées au mois de décembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, Monsieur [D] [K] et l’EARL [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et lui ont demandé de convoquer Madame [L] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] aux fins de conciliation préalable, sur le fondement d’une contestation du congé délivré le 22 juin 2018 et d’une contestation des sommes versées au titre des améliorations en vertu du contrat du 15 octobre 1997.

À l'audience de conciliation du 7 septembre 2023, les parties n'ont pu se concilier et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 2 novembre 2023. 

Par requête déposée au greffe du tribunal le 2 février 2023, les demandeurs ont mis en cause le GFA VALERU-ATHÉE et le GAEC de CASSE BOUTEILLE.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée au fond à l’audience du 14 mai 2025.

À cette date, Monsieur [K] et l’EARL [K], se référant à leurs conclusions, ont demandé au tribunal de : 
Prononcer la nullité du congé signifié à Monsieur [K] par les consorts [Y] le 22 juin 2018 ;Ordonner l’expulsion des terres objet du bail des consorts [Y] ou tous occupants de leur chef, notamment le GFA VALERU-ATHÉE et le GAEC de CASSE BOUTEILLE, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à l’EARL [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier découlant de la perte de chance d’exploiter les terres susmentionnées ;Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 106.105 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 15 octobre 1997 ;Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à l’EARL [K] et à Monsieur [K] la somme de 10.158,30 euros au titre de leur préjudice financier découlant de l’engagement de frais en 2022 pour la récolte 2023 ; Débouter les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE de toutes leurs demandes ;Subsidiairement,Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 106.105 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 15 octobre 1997 ;Débouter les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE de toutes leurs demandes ;En tout état de cause, Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à payer à l’EARL [K] et à Monsieur [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner in solidum les consorts [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’en vertu des articles L.411-47 et L.411-49 du code rural et de la pêche maritime, le congé délivré par les consorts [Y] le 22 juin 2018 l’a été en fraude aux droits du preneur. Ils font ainsi valoir que les conditions précédemment exposées de la cession des parts sociales par le GFA VALERU-ATHÉE à Messieurs [A], [E] et [Z] ne lui ont pas permis d’exercer son droit de préemption, outre que le congé ne contenait aucun motif, contrairement aux exigences légales. 
S’agissant de sa demande en répétition de la somme de 106.105 euros (soit 696.000 francs), Monsieur [K] soutient, au visa de l’article L.411-74 du code rural, que les sommes qu’il a versées aux bailleurs au titre des améliorations lors du contrat de cession du 15 octobre 1997 étaient indues. En effet, il considère que le bailleur n’est pas fondé à solliciter auprès du preneur entrant les sommes dues au preneur sortant au titre des améliorations culturales. 
Enfin, concernant leurs demandes de dommages et intérêts, les demandeurs exposent avoir subi des préjudices du fait des conditions dans lesquelles l’exploitation a finalement été reprise par le GAEC de CASSE BOUTEILLE. Monsieur [K] affirme ainsi avoir engagé la somme totale de 10.158,30 euros en 2022 au titre de travaux de désherbage et de produits prévus pour l’année 2023, faute d’avoir été informé de la reprise effective des terres dès l’effet du congé. Il affirme également que l’EARL [K] a subi une perte financière du fait de la réduction de la surface de son exploitation à la suite de la reprise par le GAEC, et une perte de chance d’exploiter les terres en raison du non respect de ses droits, le tout évalué à 50.000 euros, outre un préjudice moral personnellement subi à hauteur de 5.000 euros. 
En réponse aux moyens avancés par les défendeurs, les demandeurs font valoir :
Sur le délai de forclusion de 4 mois pour contester le congé délivré par le bailleur, qu’en vertu de l’article L.411-54 du code rural, ce délai n’est pas applicable dès lors que le preneur invoque un fait non connu de lui dans ce délai, duquel il entend déduire la fraude ou l’impossibilité de la reprise, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des opérations survenues en 2019, soit postérieurement au délai de 4 mois suivant le congé ;Sur le délai de forclusion de 6 mois pour contester la validité de la cession, que ce délai est applicable uniquement à l’action en nullité de la vente, conformément à l’article L.412-12 du code rural, outre qu’en l’espèce, ladite vente a eu lieu en fraude au droit de préemption du preneur, qui n’a pas été dûment informé par le bailleur de sa volonté de céder ses terres ;Sur le bien-fondé et la recevabilité de leur action en répétition de l’indu, que cette demande peut être dirigée non seulement à l’encontre de ceux qui ont bénéficié de la somme initialement payée, soit en l’espèce les consorts [Y], mais également à l’encontre de l’exploitant actuel, qui bénéficie des améliorations financées indûment par le preneur, soit en l’espèce le GAEC, et que le délai de prescription de droit commun a vocation à s’appliquer à l’action à l’encontre de ce dernier. 
À l’audience du 14 mai 2025, se référant à leurs conclusions, les consorts [Y] ont demandé au tribunal de : 
Déclarer irrecevable l’action en contestation du congé initiée par Monsieur [K] ; Déclarer irrecevable l’action en contestation de l’apport des parcelles en propriété des consorts [Y] au GFA VALERU-ATHÉE ; Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] à l’encontre des consorts [Y] ;Débouter Monsieur [K] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des consorts [Y] ; Reconventionnellement, condamner solidairement Monsieur [K] et l’EARL [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner solidairement Monsieur [K] et l’EARL [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
À l’appui de leurs demandes, les défendeurs font valoir, tout d’abord, que l’action en contestation du congé de Monsieur [K] est prescrite, faute d’avoir été intentée dans le délai de 4 mois de la délivrance dudit congé, conformément à l’article L.411-54 et L.411-11 du code rural. Ils estiment au surplus que Monsieur [K] était en accord avec ce congé, puisqu’il souhaitait mettre un terme à son activité et n’a émis aucune contestation avant 2022.
S’agissant de la fraude invoquée par le demandeur pour contester l’application du délai de forclusion à son action en nullité du congé, les défendeurs estiment que celle-ci n’est pas caractérisée, arguant de ce qu’ils n’étaient pas tenus d’informer le preneur de l’apport des parts au GFA dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une cession à titre onéreux, conformément à l’article L.412-1 du code rural. Au surplus, les consorts [Y] assurent que Monsieur [K] était bien informé de la cession des terres envisagée par ses bailleurs, dès lors qu’il a explicitement renoncé à les acquérir et qu’il a lui-même orienté de potentiels acquéreurs vers les consorts [Y]. 
Sur le fond, ils estiment que les articles L.411-47 et L.411-49 du code rural relatifs à la délivrance du congé et aux motifs de congés invocables par le bailleur n’ont pas vocation à s’appliquer à un bail à long terme, comme c’était le cas en l’espèce, s’agissant d’un bail de 25 ans régi par les dispositions des articles L.416-3 et suivants du code rural.
De même, ils considèrent que l’action en contestation de l’apport des terres au GFA VALERU-ATHÉE est forclose dès lors qu’en vertu de l’article L.412-10 du code rural, elle se prescrit par 6 mois à compter de la connaissance de la cession par le preneur dont le droit de préemption n’aurait pas été respecté. Or, ils estiment que Monsieur [K] avait connaissance de l’apport au GFA et de la cession dès 2019, dès lors qu’il a payé les fermages au GFA à compter de cet exercice et qu’il a ensuite été en relation avec Monsieur [E], gérant du GAEC de CASSE BOUTEILLE.
Les défendeurs soutiennent également que la demande de Monsieur [K] au titre des améliorations est irrecevable, en ce que l’article L.411-69 du code rural prévoit que le compte de sortie de l’exploitant est strictement imputable au bailleur en place lors de la sortie du bail rural, soit le GAEC de CASSE BOUTEILLE.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, les défendeurs soutiennent que l’action de Monsieur [K] est abusive, en ce qu’elle a pour unique objectif de faire pression sur les défendeurs afin que l’exploitant actuel des terres accepte d’acheter des actifs (droits à paiement de base) à l’EARL [K] et ce alors qu’il n’a dans un premier temps affiché aucune opposition aux opérations aujourd’hui dénoncées. Ils indiquent en outre avoir été particulièrement affectés par cette procédure.

S’agissant du GFA VALERU-ATHÉE et du GAEC de CASSE BOUTEILLE, se référant à leurs conclusions, ils ont, à l’audience, demandé au tribunal de : 
Déclarer les demandes de Monsieur [K] et de l’EARL [K] irrecevables ; Débouter les demandeurs de leurs prétentions ; Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, le GFA et le GAEC font valoir, sur le fondement de l’article L.411-54 et R.411-11 du code rural, que l’action en nullité du congé est prescrite, faute d’avoir été intentée dans les 4 mois de la délivrance de ce congé, sans qu’aucune cause de dérogation à ce délai de forclusion ne soit démontrée en l’espèce, en l’absence de fraude de la part des bailleurs. 
Par ailleurs, le GFA et le GAEC contestent la recevabilité de la demande de répétition de l’indu formulée par les demandeurs, estimant, au visa de l’article L.411-74 du code rural, que cette action est prescrite, faute d’avoir été intentée dans le délai imparti, à savoir avant l’expiration du bail. Or, les parties intervenantes font valoir qu’elles n’ont été attraites à la procédure que le 2 février 2023, soit après l’expiration du bail, le 14 décembre 2022. Au surplus, les deux groupements estiment ne pas pouvoir être tenus de payer les sommes sollicitées, qui ne peuvent être réclamées qu’au bailleur. 
Les parties intervenantes estiment enfin que les demandes faites par Monsieur [K] et l’EARL [K] au titre des frais de travaux engagés sont prescrites, dès lors que le délai prévu par l’article L.411-69 du code rural a vocation à s’appliquer, s’agissant d’une demande d’indemnisation pour améliorations culturales. 

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des procédures

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est constant que les instances introduites respectivement à l’encontre des consorts [Y] d’une part et du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE d’autre part, l’ont été par Monsieur [K] et l’EARL [K] dans les deux cas et ont pour origine des faits identiques. Il s’avère que l’instance introduite à l’encontre du GAEC et du GFA avait initialement vocation à permettre l’intervention de ces derniers à la procédure déjà en cours à l’encontre des consorts [Y], mais que ces deux procédures ont été enregistrées de manière distincte sans que cela ne soit nécessaire.

Aussi, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ces deux instances ensemble. La jonction de la procédure RG n°23/00006 avec la procédure RG n°22/00018 sera donc prononcée.


2. Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [D] [K] et l’EARL [K]

a. Sur la recevabilité de la demande de nullité du congé 

Aux termes des articles L.411-54 et R.411-11 du code rural et de la pêche maritime, le congé donné par le bailleur peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47. 

Ce n’est que s’il invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude ou l'impossibilité de la reprise que le preneur peut agir au-delà du délai de forclusion susmentionné (notamment Civ. 3e, 23 janvier 1970). 

En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 416-3 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime que, si la durée du bail initial est d'au moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction et que chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans avoir à invoquer de motif.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] et l’EARL [K] ont saisi le tribunal de la contestation du congé délivré par les consorts [Y] le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai de 4 mois prévu pour soulever une telle contestation, le congé ayant été délivré le 22 juin 2018. 

Seule la preuve d’un fait frauduleux ou d’un fait ayant empêché la reprise du bail par le bailleur peut donc permettre de conclure à l’absence de forclusion de l’action en nullité du congé. 

Sur ce point, il convient tout d’abord de relever que le bail rural du 18 décembre 1997, conclu pour une durée de 25 ans, prévoit la faculté, pour le bailleur comme pour le preneur, de mettre fin au contrat soit à la date initialement retenue, soit lors d’une quelconque des échéances annuelles suivantes, en adressant un congé quatre ans au moins avant le terme, sans avoir à motiver ce choix. Or, c’est conformément à ces stipulations et au droit en vigueur en matière de baux à long terme que le congé a été délivré par les bailleurs. Ce faisant, le congé n’a pas été délivré pour reprise par les bailleurs, de sorte que les demandeurs ne sauraient arguer d’une impossibilité de la reprise pour écarter l’application du délai de forclusion susmentionné. 


En outre, Monsieur [K] ne démontre pas en quoi l’apport en société des terres louées à Monsieur [K], puis leur cession à des tiers sous forme de parts sociales aurait eu pour effet de le priver le preneur d’un quelconque droit au renouvellement dans le cadre du bail, droit dont il ne disposait pas en tout état de cause, compte tenu de ce qui précède. De même, bien que la question de la méconnaissance de son droit de préemption lors de la cession des terres sous forme de parts sociales puisse se poser, il n’en demeure pas moins que cette violation n’est pas de nature à établir l’existence d’une fraude à ses droits quant au renouvellement ou non du bail, tandis que l’éventuelle fraude commise quant à son droit de préemption n’est pas de nature à écarter l’application du délai de forclusion pour invoquer la nullité du congé. 

Ce faisant, l’action du preneur en nullité du congé délivré par les bailleurs le 22 juin 2018 est forclose, pour avoir été intentée au-delà du délai de 4 mois à compter de la délivrance du congé. 

La demande de Monsieur [K] et de l’EARL [K] de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

b. Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts 

En vertu de l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, le preneur du bail rural peut exercer une action en nullité de la vente des parcelles louées et en dommages et intérêts lorsque son droit de préemption n’a pas pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu. Cette action, qui s’exerce devant les tribunaux paritaires, doit être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente est connue du preneur, à peine de forclusion. 

En l’espèce, Monsieur [K] et l’EARL [K] formulent des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de préjudices subis du fait des conditions de la cession, le 12 décembre 2019, des parcelles prises à bail, à savoir un préjudice financier lié à la perte de chance d’exploiter ces terres, un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice lié à l’exposition de frais de travaux en 2022 pour l’année 2023.

Il est constant que ces demandes ont été formulées pour la première fois au cours de la présente instance, soit à compter du 2 décembre 2022, date d’introduction de l’instance. Or, il résulte d’un courrier envoyé à Monsieur [V] [Y] le 23 avril 2019 par Monsieur [M] [T], candidat acquéreur des terres, que Monsieur [D] [K] avait pleinement connaissance de ce que les bailleurs entendaient céder leurs terres à cette période. Cet élément n’est pas contesté par les demandeurs, qui, tout en invoquant une fraude au droit de préemption de Monsieur [K], reconnaissent que ce dernier avait connaissance du projet de vente par les consorts [Y] et n’avait pas souhaité se porter acquéreur dans les conditions initialement fixées. Aussi, il convient de considérer que ce dernier avait connaissance de la cession de leurs terres opérée par les bailleurs et que, dès lors, le délai de forclusion pour solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement est acquis. 

Les demandes de Monsieur [K] et de l’EARL [K] en dommages et intérêts seront donc déclarées irrecevables.

c. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 411-74 du code rural et de la pêche maritime, sont sujettes à répétition les sommes indûment versées par le preneur entrant au bailleur à l’occasion d’un changement d’exploitant. L’action en répétition de l’indu exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite.

En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le preneur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent le remboursement des sommes versées par Monsieur [K] aux consorts [Y] en vertu de l’acte authentique du 15 octobre 1997, ayant précédé la conclusion du bail rural du 18 décembre 1997, par lequel Monsieur [K] s’est notamment engagé à payer aux consorts [Y] la somme de 696.000 francs, soit 106.105 euros, au titre des améliorations sur les terres ultérieurement prises à bail. 


Il convient tout d’abord de constater que cette demande, faite dès l’acte introductif d’instance le 2 décembre 2022, a bien été formulée dans le délai légalement prévu à l’encontre des consorts [Y], le bail ayant pris fin le 14 décembre 2022.

S’agissant de cette même demande formulée à l’encontre du GAEC de CASSE BOUTEILLE, il convient de relever que ce dernier n’étant pas le bailleur lors du versement des sommes dénoncées comme étant indues, le délai de prescription prévu par l’article L.411-74 du code rural n’a pas vocation à s’appliquer. Seul le délai de prescription de droit commun, prévu par l’article 2224 du code civil, a vocation à s’appliquer à cette demande.

En l’espèce, la cession des parts par les consorts [Y] à Messieurs [Z] et [E], gérants du GAEC de CASSE BOUTEILLE, ayant eu lieu le 12 décembre 2019, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe nécessairement après cette date, puisqu’à supposer que le GAEC ait profité des sommes potentiellement indues versées par Monsieur [K] en 1997, ce profit n’a pu débuter qu’à compter de la cession susmentionnée. 

Ainsi, l’action en répétition de l’indu à l’encontre du GAEC, formulée dès le 2 février 2023, n’est pas prescrite et est donc recevable. 

Il en va de même pour la demande formulée à l’encontre du GFA VALERU-ATHÉE, dès lors que celui-ci a été constitué par statuts du 4 octobre 2019, soit moins de 5 ans avant l’intervention du GFA à la présente instance.

En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande en répétition de l’indu dirigée contre les consorts [Y], le GFA VALERU-ATHÉE et le GAEC de CASSE BOUTEILLE. 

3. Sur la demande en répétition de l’indu formée par Monsieur [K] et l’EARL [K]

En vertu de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, sont sujettes à répétition les sommes indûment perçues par le bailleur qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée. Ces sommes sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

Or, dès lors que la cession des éléments de l'actif de l'exploitation au preneur entrant comprend une somme que le bailleur aurait dû payer au preneur sortant pour l'amélioration du fonds, il s'agit d'un indu au sens de l'art. L. 411-74. (notamment Civ. 3e, 3 avril 1996).

En l’espèce, il est constant que l’acte de cession du 15 octobre 1997 comporte notamment la mention d’une cession d’améliorations sur les terres ultérieurement prises à bail par Monsieur [K] par acte du 18 décembre 1997, et ce pour une somme de 696.000 francs. Or, il résulte de ce qui précède que le bailleur ne saurait solliciter du preneur entrant le paiement de sommes qu’il doit lui-même au titre des améliorations apportées par le preneur sortant. Ce faisant, les sommes ainsi versées par Monsieur [K] aux consorts [Y] lors de la conclusion de cet accord étaient privées de cause et doivent lui être restituées. Après conversion du franc à l’euro, la somme indûment versée s’élève à 106.100,21 euros (soit 696.000 F / 6,55957).

S’agissant de la demande d’intérêts majorés sur les sommes dues, il y sera fait droit dès lors qu’aucune disposition ne prévoit de possibilité de l’écarter et qu’aucun moyen n’est invoqué en ce sens. S’agissant du point de départ de ces intérêts, il convient de le fixer au 15 octobre 1997, date à laquelle le demandeur indique avoir payé cette somme, sans que cela soit contesté par les défendeurs. 

Toutefois, s’agissant de la demande de condamnation in solidum au paiement de ces sommes, il convient de relever que les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce que le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE ont bénéficié de la somme indûment versée par Monsieur [K] en 1997. Or, sans cette preuve, il ne saurait être fait droit à une demande de répétition de l’indu.

En conséquence, les consorts [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] la somme de 106.100,21 euros au titre des sommes indûment versées par Monsieur [K] le 15 octobre 1997 et ce, avec intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du 15 octobre 1997.

En revanche, Monsieur [K] et l’EARL [K] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE.

4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par les consorts [Y]

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, notamment sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, Monsieur [K] a certes agi en justice tardivement, alors qu’une partie de ses demandes étaient d’ores et déjà prescrites. Pour autant, quelles que soient par ailleurs les intentions du demandeur lors de l’introduction de l’instance et au cours de celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes, qui apparaissent ainsi légitimes et bien-fondées. 

Les consorts [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

5. Sur les demandes accessoires

a. Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les consorts [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.

b. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les consorts [Y], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [K] et à l’EARL [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. 
 
Les consorts [Y], succombants et condamnés aux dépens, seront quant à eux déboutés de leur demande de ce chef.

Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles respectivement par le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE à l’encontre de Monsieur [K] et de l’EARL [K] sera rejetée.

c. Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Cependant, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures n°23/00006 et 22/00018, jugées ensemble sous le numéro unique 22/000018 ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du congé formulée par Monsieur Christophe [K] à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 50.000 euros par l’EARL [K] sur le fondement de son préjudice financier ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros par Monsieur [D] [K] sur le fondement de son préjudice moral ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10.158,30 euros par Monsieur [D] [K] et l’EARL [K] sur le fondement de leur préjudice financier ;

DÉCLARE recevable la demande de condamnation in solidum de Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y], du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE au titre de la répétition de l’indu ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 106.100,21 euros (cent six mille cent euros et vingt et un centimes) au titre de la répétition de l’indu et ce avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 1997 ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation in solidum du GAEC de CASSE BOUTEILLE et du GFA VALERU-ATHÉE au titre de la répétition de l’indu ; 

DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] à payer à Monsieur [D] [K] et à l’EARL [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y], le GAEC de CASSE BOUTEILLE et le GFA VALERU-ATHÉE de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [X] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:43:00.855Z.