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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 17 juin 2024, n° 23/01177

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2000, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE loue à Monsieur [B] [V] un logement situé [Adresse 2]. 

Invoquant l’existence de nuisances causées par une voisine, Monsieur [B] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 mars 2023.

L'affaire, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Vu l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

Il en ressort que le propriétaire est tenu d'utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés par les locataires aux voisins occupant un immeuble. Il ne peut, en revanche, être tenu de dédommager un locataire alors qu'il a utilisé tous les moyens légaux dont il dispose pour faire cesser les troubles de jouissance causés par un autre locataire.

Vu l’article 1240 du code civil,

En l’espèce, les parties communiquent :

des attestations rédigées le 15 octobre 2020, faisant état de nuisances sonores au sein de l’appartement loué par le demandeur que la personne qui en est à l’origine ne soit précisément identifiée.
des courriers de réclamations à l’attention de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, faisant état de nuisances sonores diurnes et nocturnes, ainsi que de comportements irrespectueux causés par une des voisines de Monsieur [B] [V].
une lettre de mise en demeure adressée à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE par le Conseil de Monsieur [B] [V] le 26 avril 2021.
des plaintes déposées le 14 septembre 2020 (pour menaces), 4 décembre 2020 (pour tapage) et le 4 avril 2023 (pour vol) dont il n’est pas établi qu’elles ont été suivies d’effet.
des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux et les personnes avec certitude.
un certificat médical daté du 12 janvier 2023, aux termes duquel Monsieur [B] [V] est suivi pour des troubles du sommeil que ce dernier attribue à des nuisances de voisinage.
des demandes de logement social formées par Monsieur [B] [V] les 17 avril 2023 et 22 février 2024.
des courriers de mise en demeure adressés par l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE à la voisine de Monsieur [B] [V], concernant des troubles perturbant la tranquillité du voisinage, datés du 12 mars 2020 et 7 octobre 2020.
Pour autant, aucun procès-verbal de constat n’est produit, de même qu’aucun courrier ou plainte d’autres habitants de l'immeuble n’est produit faisant état des nuisances sonores et comportements dénoncés.

En outre, s’il est constant que des lettres ont été adressées par Monsieur [B] [V] à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE les 31 décembre 2019, 6 février 2020, 6 octobre 2020 et 13 novembre 2020, la preuve certaine de l’envoi de celles datées du 19 janvier 2020, 14 septembre 2020 et 11 mars 2022 n’est pas rapportée.

Enfin, si l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne justifie pas d’autres démarches auprès de la voisine que l’envoi de mises en demeure, les courriers dont Monsieur [B] [V] a été destinataire au sujet de son relogement n’équivalent pas à une reconnaissance de la nécessité d’un relogement du fait de l’existence de troubles, mais font suite aux demandes de logement social formées par celui-ci les 17 avril 2023 et 22 février 2024.

Les documents versés au débat ne suffisent donc pas à démontrer la réalité, l’ampleur, l’imputabilité et la persistance des troubles invoqués, étant précisé qu’aucune réclamation n’a été faite par le demandeur durant plusieurs mois.

L’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne saurait, au vu de ces éléments, être condamné au titre d’une inaction fautive, et Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.

Sur la demande de relogement
Vu les articles L.441-1, L.442-3-1 à L.442-3-3 du code de la construction et de l’habitation,

Au-delà des éléments susvisés, ni le juge des contentieux de la protection ni le bailleur ne sauraient statuer sur une décision d’attribution ou de refus d’attribution d’un logement social.

La demande de Monsieur [B] [V] tendant à faire enjoindre son relogement sera en conséquence rejetée. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [V] de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024



 GROSSE :
 Le 09/09/24
 à Me POURRIERE
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 09/09/24
 à Me BENHAMOU
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 23/01177 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A6K

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V]
né le 15 Septembre 1963 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015283 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AGENCE LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE











EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2000, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE loue à Monsieur [B] [V] un logement situé [Adresse 2]. 

Invoquant l’existence de nuisances causées par une voisine, Monsieur [B] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 mars 2023.

L'affaire, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Vu l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

Il en ressort que le propriétaire est tenu d'utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés par les locataires aux voisins occupant un immeuble. Il ne peut, en revanche, être tenu de dédommager un locataire alors qu'il a utilisé tous les moyens légaux dont il dispose pour faire cesser les troubles de jouissance causés par un autre locataire.

Vu l’article 1240 du code civil,

En l’espèce, les parties communiquent :

des attestations rédigées le 15 octobre 2020, faisant état de nuisances sonores au sein de l’appartement loué par le demandeur que la personne qui en est à l’origine ne soit précisément identifiée.
des courriers de réclamations à l’attention de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE, faisant état de nuisances sonores diurnes et nocturnes, ainsi que de comportements irrespectueux causés par une des voisines de Monsieur [B] [V].
une lettre de mise en demeure adressée à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE par le Conseil de Monsieur [B] [V] le 26 avril 2021.
des plaintes déposées le 14 septembre 2020 (pour menaces), 4 décembre 2020 (pour tapage) et le 4 avril 2023 (pour vol) dont il n’est pas établi qu’elles ont été suivies d’effet.
des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux et les personnes avec certitude.
un certificat médical daté du 12 janvier 2023, aux termes duquel Monsieur [B] [V] est suivi pour des troubles du sommeil que ce dernier attribue à des nuisances de voisinage.
des demandes de logement social formées par Monsieur [B] [V] les 17 avril 2023 et 22 février 2024.
des courriers de mise en demeure adressés par l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE à la voisine de Monsieur [B] [V], concernant des troubles perturbant la tranquillité du voisinage, datés du 12 mars 2020 et 7 octobre 2020.
Pour autant, aucun procès-verbal de constat n’est produit, de même qu’aucun courrier ou plainte d’autres habitants de l'immeuble n’est produit faisant état des nuisances sonores et comportements dénoncés.

En outre, s’il est constant que des lettres ont été adressées par Monsieur [B] [V] à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE les 31 décembre 2019, 6 février 2020, 6 octobre 2020 et 13 novembre 2020, la preuve certaine de l’envoi de celles datées du 19 janvier 2020, 14 septembre 2020 et 11 mars 2022 n’est pas rapportée.

Enfin, si l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne justifie pas d’autres démarches auprès de la voisine que l’envoi de mises en demeure, les courriers dont Monsieur [B] [V] a été destinataire au sujet de son relogement n’équivalent pas à une reconnaissance de la nécessité d’un relogement du fait de l’existence de troubles, mais font suite aux demandes de logement social formées par celui-ci les 17 avril 2023 et 22 février 2024.

Les documents versés au débat ne suffisent donc pas à démontrer la réalité, l’ampleur, l’imputabilité et la persistance des troubles invoqués, étant précisé qu’aucune réclamation n’a été faite par le demandeur durant plusieurs mois.

L’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE ne saurait, au vu de ces éléments, être condamné au titre d’une inaction fautive, et Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.

Sur la demande de relogement
Vu les articles L.441-1, L.442-3-1 à L.442-3-3 du code de la construction et de l’habitation,

Au-delà des éléments susvisés, ni le juge des contentieux de la protection ni le bailleur ne sauraient statuer sur une décision d’attribution ou de refus d’attribution d’un logement social.

La demande de Monsieur [B] [V] tendant à faire enjoindre son relogement sera en conséquence rejetée. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [V] de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2025-02-26T19:34:06.901Z.