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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 17 juin 2024, n° 23/04510

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 4 mai 2018, Monsieur [C] [S] a loué à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] un appartement meublé situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 540 euros outre 40 euros de provision pour charges. 

Un arrêté de mise en sécurité a été signé le 13 mai 2022 par la ville de [Localité 16], au vu des désordres impactant l’ensemble immobilier.

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, l'agence RIVE GAUCHE, mandataire de Monsieur [S], a précisé à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] que l'accès à la cour et à la cave était désormais interdit. De ce fait, un abattement du loyer de 255,38 euros a été accordé aux locataires en raison du préjudice de jouissance subi.

Un second arrêté municipal a été pris le 20 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 13 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, Monsieur [C] [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet du 3 mai 2023.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont libéré les lieux le 9 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 octobre 2023, notamment aux fins de :

A titre principal, valider le congé pour reprise délivré le 2 janvier 2023 à effet du 3 mai 2023 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour les motifs sus énoncés ;En tout état de cause :ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et Madame [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique, si besoin est, des locaux qu'ils occupent au [Adresse 19] à [Localité 17] conformément aux dispositions de articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à payer la somme de 1.715,84 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mai 2023 ;rejeter toute demande de délai de paiement ;rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir vu l'urgence et le bien-fondé de la réclamation ;??condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à paver la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;??condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] au paiement des entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, en ce compris le congé pour reprise signifié le 2 janvier 2023 ;condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [C] [S] se désiste de ses demandes au titre du constat de la résiliation du bail, du prononcé de la résiliation du contrat et de l’expulsion des lieux des locataires. Il actualise sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 750,26 euros, au 2 février 2024. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] contestent la dette. Ils sollicitent, subsidiairement, l’attribution des plus larges délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, « I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable ».
Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dont il résulte que :
les balcons, par nature, constituent des parties communes si le règlement de copropriété n'en dispose pas autrement ;le balcon peut être qualifié dans le règlement de copropriété de partie privative dans la totalité des éléments qui le composent, sans distinction ni exception du gros œuvre ;le règlement de copropriété peut, tenant compte de la distinction entre les substructures et les éléments superficiels de l'ouvrage, distinguer entre l'ossature du balcon (qui fait corps avec le gros œuvre et la classe dans les parties communes) et le revêtement du sol, avec les barres d'appui, garde-corps et éléments décoratifs (considérés comme parties privatives).
En l'espèce, parmi les pièces du dossier figurent notamment :

le contrat de bail ;
le règlement de copropriété dont il résulte, au sujet des parties de l’immeuble formant la propriété particulière de chaque propriétaire : 
« Le propriétaire d'un ou plusieurs logements aura la propriété exclusive et divise de ce ou ces logements avec leur cave respective conformément aux plans et cahier des charges signes avec l'entrepreneur, ainsi que la copropriété de 1/20 par appartement de toutes les choses communes.

Toutes les parties à l'intérieur de ce ou ces logements ou locaux à leur usage exclusif seront la propriété particulière dont chacun des propriétaires de ces appartements ou locaux, mais en seront exceptées les choses stipulées communes au paragraphe suivant.

Seront en conséquence, propriété exclusive de chacun tous los ouvrages ou parties d'ouvrages compris dans les limites intérieures de chaque appartement et de ses dépendances, jusques et y compris également les revêtements intérieurs. Il en est de même des caves.

Ainsi seront considérés comme formant la propriété exclusive des propriétaires, les cloisons intérieures, les portes, fenêtres, volets, les plafonds, les enduits ou revêtements intérieurs des murs, plâtres et enduits de peinture, les carrelages (mais non le gros œuvre des planchers), les canalisations Intérieures (à l’exception des colonnes montantes et des chutes), les balcons, appuis fenêtres, garde-corps, et, d'une façon générale, toutes les parties énumérées à l'article 1er du chapitre II ci-après.

Les choses communes de la maison comprendront : Le sol des bâtiments, de la cour et des courettes, les fondations, les gros murs de façades, des pignons et de refend, ainsi que les cloisons pouvant séparer entre eux les appartements ou logements, les voutes des caves si elles sont en maçonnerie, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les ornements des façades (mais non les garde-corps des balcons et balconnets, les persiennes dont l'entretien restera à la charge de chaque copropriétaire), la toiture, les vitrages des cours, les tabatières, les descentes escaliers, couloirs et dégagements des caves; les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées ; l'entrée, le vestibule, les escaliers, leurs cages et paliers, les cours et courettes, les colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et d'électricité, à l'exception toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local, en dépendant et affectés à l'usage exclusif et particulier des appartements ou locaux, et enfin, plus généralement toutes les parties déclarées communes par la loi et par les usages, étant loi au surplus expliqué que l'énumération ci-dessus n'est pas limitative ».

L’arrêté de mise en sécurité a été pris pour cet immeuble en date du 13 mai 2022, aux termes duquel :
« Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent, constate les pathologies suivantes qui présentent un risque immédiat pour la sécurité des personnes :
Façade arrière de l'immeuble,??Dégradation de la sous-face du balcon du troisième étage, éclatement de béton laissant apparaître les armatures, avec risque de chute de personnes et de chute de matériaux sur les personnes,??Présence de fissurations en revêtement de sol et en sous-face des balcons, avec risque de chute de matériaux sur les personnes,??Décollement de plâtre en façade, avec risque de chute de matériaux sur les personnes,??Présence de fissurations autour des scellements du garde-corps, avec risque de chute de personnes et de matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et du public :
Façade arrière de l'immeuble,??Purger les éléments instables de la façade arrière,??Mettre en sécurité l'ensemble des balcons en façade arrière,??Interdire l'accès et l'utilisation des terrasses en rez-de-chaussée,??Interdire l'accès et l'utilisation de l'ensemble des balcons en façade arrière,
Le syndicat des copropriétaires mentionné ci-dessus doit prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté :
Façade arrière de l'immeuble,??Purger les éléments instables de la façade arrière,??Mettre en sécurité l'ensemble des balcons en façade arrière,??Interdire l'accès et l'utilisation des terrasses en rez-de-chaussée,??Interdire l'accès et l'utilisation de l'ensemble des balcons en façade arrière.
L'ensemble des balcons des logements côté cour et les terrasses des logements du rez-de-chaussée en façade arrière de l'immeuble sis [Adresse 11] sont interdits à toute occupation et utilisation à compter de la notification du présent arrêté.

Les accès aux balcons des logements côté cour et aux terrasses des logements du rez-de-chaussée côté cour interdits doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles les propriétaires.

Ces accès seront réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité.

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe l.

La protection des occupants prévue aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est effective, notamment la suspension des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de l'arrêté de de mise en sécurité n'est pas prononcée ».

L’arrêté portant modification de l'arrêté de mise en sécurité du 13 mai 2022, pris le 20 juillet 2022, qui précise :
Considérant le règlement de copropriété transmis par le syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne du cabinet Foncia Méditerranée, précisant « Seront considérés, comme formant la propriété exclusive des propriétaires, les cloisons intérieures, les portes, fenêtres, volets, les plafonds, les enduits ou revêtements intérieurs des murs, plâtres et enduits de peinture, les carrelages, les canalisations intérieures, les balcons, appuis de fenêtres, garde-corps, et, d'une façon générale .... »,

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022 01592 VDM du 13 mai 2022 en raison d'une erreur matérielle sur la désignation des propriétaires concernés par l'arrêté dans l'article premier,

Considérant qu'il convient de modifier l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM du 13 mai 2022,

L'article premier de l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente n°2022_01592 _VDM signé en date du 13 mai 2022 est modifié comme suit :

« L'immeuble sis [Adresse 11], parcelle cadastrée section 818E. numéro [Cadastre 1], [Adresse 18], pour une contenance cadastrale de 2 ares et 21 centiares appartient, selon nos informations à ce jour, au syndicat des copropriétaires représenté par l'agence Foncia Méditerranée, syndic, domiciliée [Adresse 7].

Les copropriétaires suivants :
- Lot 08 - 1/20 èmes : Madame [SH] [R], domiciliée [Adresse 10],
- Lot 12 - 1/20 èmes : Monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 2],
- Lot 16 - 1/20 èmes : Madame [X] [D] [W] [N] [V] [D], domiciliée [Adresse 6],
- Lot 20 - 1/20 èmes : Madame [K] [O] [P] [VG] [O], domiciliée [Adresse 5],

doivent prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté :
Façade arrière de l'immeuble côté gauche (sur cour);??Purger les éléments instables des balcons des logements,??Mettre en sécurité les balcons en façade arrière côté gauche suivant les préconisations d'un homme de l'art.??Interdire l'accès et l'utilisation de la terrasse du logement de gauche en rez-de-chaussée,??Interdire l'accès et l'utilisation des balcons des logements de gauche en façade arrière,??Interdire l'accès et l'utilisation des balcons des logements de droite du deuxième et troisième étage en façade arrière.
L'article deuxième de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM signé en date du 13 mai 2022 est modifié comme suit :

« Les balcons des logements côté gauche de la façade sur cour, les balcons des logements du deuxième et troisième étage côté droit de la façade sur cour et la terrasse du logement du rez-de-chaussée côté gauche en façade arrière sur cour de l'immeuble sis [Adresse 11] sont interdits à toute occupation et utilisation à compter de la notification du présent arrêté. »

L'article troisième de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM signé en date du 13 mai 2021 est modifié comme suit :

« Les accès aux balcons des logements côté gauche de la façade sur cour, les balcons des logements du deuxième et troisième étage côté droit de la façade sur cour et la terrasse du logement du rez-de-chaussée côté gauche en façade arrière sur cour interdits, doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles les propriétaires.
Ces accès seront réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité. »

L'article quatrième de l'arrêté urgent de mise en sécurité n°2022_01592_VDM signé en date du 13 mai 2021 est modifié comme suit :

« Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou par tout autre moyen conférant date certaine à la réception aux propriétaires des lots concernés, lesquels le transmettront aux ayants-droits ainsi qu'aux occupants :

- Lot 04 - 1/20 èmes : Monsieur [S] [C], domicilié [Adresse 9].
- Lot 08 - 1/20 èmes : Madame [SH] [R], domiciliée [Adresse 10],
??- Lot 11 - 1/20 èmes : Madame [Z] [H] [L] [H], domiciliée [Adresse 3]
??- Lot 12 - 1/20 èmes : Monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 2],
??- Lot 15 - 1/20 èmes : Société Civile Immobilière SLE, domiciliée [Adresse 4],
??- Lot 16 - 1/20 èmes : Madame [X] [D] [W] [N] [V] [D], domiciliée [Adresse 6]
??- Lot 20 - 1/20 èmes : Madame [K] [O] [P] [VG] [O], domiciliée [Adresse 5].
??au syndic de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de l'agence Foncia Méditerranée, syndic, domiciliée [Adresse 7]. »

Les autres dispositions de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM restent inchangées

La réponse de la Mairie du 13 janvier 2023 selon laquelle « dans la situation qui nous concerne, les balcons concernés par l'arrêté étant privatifs à la lecture des clauses du règlement de copropriété, la suspension des loyers ne devrait pas concerner les locataires des terrasses non concernées par les mesures i précisées dans l'arrêté. Par extension, nous pouvons également en déduire que le bail n'est pas non plus suspendu pendant cette période » ;
La réponse de la Mairie du 2 mars 2023 selon laquelle « en copropriété, la suspension des loyers s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part des parties communes concernées par l'arrêté. Dans la situation qui nous concerne, le règlement de copropriété de l'immeuble dont il est question précise que les balcons de la copropriété sont la propriété exclusive des propriétaires. Les balcons concernés par l'arrêté étant privatifs, nous en avons déduit que la suspension des loyers ne devrait, en principe, ne concerner que les locataires de lots concernés par les mesures précisées dans l'arrêté. Par extension, nous pouvons également en déduire que la suspension du bail prévue par les textes ne devrait concerner que lesdits locataires ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le balcon litigieux doit être considéré comme une partie privative dans sa totalité et que Monsieur [C] [S] n'est pas concerné par les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2022, modifié le 20 juillet 2020.

En effet, le règlement de copropriété ne distingue nullement entre les substructures et les éléments superficiels du balcon pour le qualifier. En outre, il n’est pas établi que l'arrêté du 13 mai 2022, modifié le 20 juillet 2020, ait été contesté.

Ainsi dit, la suspension du versement des loyers invoquée par Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] à compter du mois de juin 2022 n’est pas applicable aux lots dont Monsieur [C] [S] est propriétaire.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] seront donc déboutés de leur demande de restitution de la somme de 2 060,42 euros au titre du trop-perçu des loyers versés, et seront au contraire déclarés débiteurs des loyers non versés à Monsieur [C] [S] jusqu’à la libération des lieux, intervenue le 9 janvier 2024.

S’agissant du montant du loyer dû, il est constant que malgré l’arrêté municipal susvisé, Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont pu jouir de leur logement sans pouvoir accéder à la terrasse privative (d’une surface de 4,60 m2, représentant 11 % de la surface totale du bien mis à bail), la cour et la cave. Force est de constater que Monsieur [C] [S] a accordé, au vu de la situation de l’immeuble, une décote de loyer de 225,38 euros par mois à compter du terme de juin 2022.

Selon les décomptes locatifs communiqués, la dette locative s’élevait à 1 715,84 euros au 5 mai 2023, et 4 750,26 euros au 2 février 2024. 

Néanmoins, au vu des sommes appelées et des sommes versées depuis le 1er juin 2022, et considérant que Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] sont tenus de payer la somme de 118,76 euros pour le mois de janvier 2024, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 4 237,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l'espèce, compte tenu de l’opposition du demandeur et des délais de paiement dont Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 400 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] solidairement à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 4 237,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] de leur demande de restitution de la somme de 2 060,42 euros au titre du trop-perçu des loyers versés ;

DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024



 GROSSE :
 Le 09/09/24
 à Me NAUDIN
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 09/09/24
 à Me BELARBI
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 23/04510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UUB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C], [J] [S]
né le 11 Février 1986 à [Localité 16] (13), domicilié : chez SARL AGENCE RIVE GAUCHE (Administrateur de biens), [Adresse 8]

représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

Monsieur [I], [A], [T] [F]
né le 02 Octobre 1983 à [Localité 15] ([Localité 13] - COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B], [G], [E] [U]
née le 07 Août 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE








EXPOSE DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 4 mai 2018, Monsieur [C] [S] a loué à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] un appartement meublé situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 540 euros outre 40 euros de provision pour charges. 

Un arrêté de mise en sécurité a été signé le 13 mai 2022 par la ville de [Localité 16], au vu des désordres impactant l’ensemble immobilier.

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, l'agence RIVE GAUCHE, mandataire de Monsieur [S], a précisé à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] que l'accès à la cour et à la cave était désormais interdit. De ce fait, un abattement du loyer de 255,38 euros a été accordé aux locataires en raison du préjudice de jouissance subi.

Un second arrêté municipal a été pris le 20 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 13 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, Monsieur [C] [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet du 3 mai 2023.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont libéré les lieux le 9 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 octobre 2023, notamment aux fins de :

A titre principal, valider le congé pour reprise délivré le 2 janvier 2023 à effet du 3 mai 2023 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour les motifs sus énoncés ;En tout état de cause :ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et Madame [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique, si besoin est, des locaux qu'ils occupent au [Adresse 19] à [Localité 17] conformément aux dispositions de articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à payer la somme de 1.715,84 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mai 2023 ;rejeter toute demande de délai de paiement ;rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir vu l'urgence et le bien-fondé de la réclamation ;??condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à paver la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;??condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] au paiement des entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, en ce compris le congé pour reprise signifié le 2 janvier 2023 ;condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [C] [S] se désiste de ses demandes au titre du constat de la résiliation du bail, du prononcé de la résiliation du contrat et de l’expulsion des lieux des locataires. Il actualise sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 750,26 euros, au 2 février 2024. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] contestent la dette. Ils sollicitent, subsidiairement, l’attribution des plus larges délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, « I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable ».
Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dont il résulte que :
les balcons, par nature, constituent des parties communes si le règlement de copropriété n'en dispose pas autrement ;le balcon peut être qualifié dans le règlement de copropriété de partie privative dans la totalité des éléments qui le composent, sans distinction ni exception du gros œuvre ;le règlement de copropriété peut, tenant compte de la distinction entre les substructures et les éléments superficiels de l'ouvrage, distinguer entre l'ossature du balcon (qui fait corps avec le gros œuvre et la classe dans les parties communes) et le revêtement du sol, avec les barres d'appui, garde-corps et éléments décoratifs (considérés comme parties privatives).
En l'espèce, parmi les pièces du dossier figurent notamment :

le contrat de bail ;
le règlement de copropriété dont il résulte, au sujet des parties de l’immeuble formant la propriété particulière de chaque propriétaire : 
« Le propriétaire d'un ou plusieurs logements aura la propriété exclusive et divise de ce ou ces logements avec leur cave respective conformément aux plans et cahier des charges signes avec l'entrepreneur, ainsi que la copropriété de 1/20 par appartement de toutes les choses communes.

Toutes les parties à l'intérieur de ce ou ces logements ou locaux à leur usage exclusif seront la propriété particulière dont chacun des propriétaires de ces appartements ou locaux, mais en seront exceptées les choses stipulées communes au paragraphe suivant.

Seront en conséquence, propriété exclusive de chacun tous los ouvrages ou parties d'ouvrages compris dans les limites intérieures de chaque appartement et de ses dépendances, jusques et y compris également les revêtements intérieurs. Il en est de même des caves.

Ainsi seront considérés comme formant la propriété exclusive des propriétaires, les cloisons intérieures, les portes, fenêtres, volets, les plafonds, les enduits ou revêtements intérieurs des murs, plâtres et enduits de peinture, les carrelages (mais non le gros œuvre des planchers), les canalisations Intérieures (à l’exception des colonnes montantes et des chutes), les balcons, appuis fenêtres, garde-corps, et, d'une façon générale, toutes les parties énumérées à l'article 1er du chapitre II ci-après.

Les choses communes de la maison comprendront : Le sol des bâtiments, de la cour et des courettes, les fondations, les gros murs de façades, des pignons et de refend, ainsi que les cloisons pouvant séparer entre eux les appartements ou logements, les voutes des caves si elles sont en maçonnerie, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les ornements des façades (mais non les garde-corps des balcons et balconnets, les persiennes dont l'entretien restera à la charge de chaque copropriétaire), la toiture, les vitrages des cours, les tabatières, les descentes escaliers, couloirs et dégagements des caves; les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées ; l'entrée, le vestibule, les escaliers, leurs cages et paliers, les cours et courettes, les colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et d'électricité, à l'exception toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local, en dépendant et affectés à l'usage exclusif et particulier des appartements ou locaux, et enfin, plus généralement toutes les parties déclarées communes par la loi et par les usages, étant loi au surplus expliqué que l'énumération ci-dessus n'est pas limitative ».

L’arrêté de mise en sécurité a été pris pour cet immeuble en date du 13 mai 2022, aux termes duquel :
« Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent, constate les pathologies suivantes qui présentent un risque immédiat pour la sécurité des personnes :
Façade arrière de l'immeuble,??Dégradation de la sous-face du balcon du troisième étage, éclatement de béton laissant apparaître les armatures, avec risque de chute de personnes et de chute de matériaux sur les personnes,??Présence de fissurations en revêtement de sol et en sous-face des balcons, avec risque de chute de matériaux sur les personnes,??Décollement de plâtre en façade, avec risque de chute de matériaux sur les personnes,??Présence de fissurations autour des scellements du garde-corps, avec risque de chute de personnes et de matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et du public :
Façade arrière de l'immeuble,??Purger les éléments instables de la façade arrière,??Mettre en sécurité l'ensemble des balcons en façade arrière,??Interdire l'accès et l'utilisation des terrasses en rez-de-chaussée,??Interdire l'accès et l'utilisation de l'ensemble des balcons en façade arrière,
Le syndicat des copropriétaires mentionné ci-dessus doit prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté :
Façade arrière de l'immeuble,??Purger les éléments instables de la façade arrière,??Mettre en sécurité l'ensemble des balcons en façade arrière,??Interdire l'accès et l'utilisation des terrasses en rez-de-chaussée,??Interdire l'accès et l'utilisation de l'ensemble des balcons en façade arrière.
L'ensemble des balcons des logements côté cour et les terrasses des logements du rez-de-chaussée en façade arrière de l'immeuble sis [Adresse 11] sont interdits à toute occupation et utilisation à compter de la notification du présent arrêté.

Les accès aux balcons des logements côté cour et aux terrasses des logements du rez-de-chaussée côté cour interdits doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles les propriétaires.

Ces accès seront réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité.

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe l.

La protection des occupants prévue aux articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est effective, notamment la suspension des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de l'arrêté de de mise en sécurité n'est pas prononcée ».

L’arrêté portant modification de l'arrêté de mise en sécurité du 13 mai 2022, pris le 20 juillet 2022, qui précise :
Considérant le règlement de copropriété transmis par le syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne du cabinet Foncia Méditerranée, précisant « Seront considérés, comme formant la propriété exclusive des propriétaires, les cloisons intérieures, les portes, fenêtres, volets, les plafonds, les enduits ou revêtements intérieurs des murs, plâtres et enduits de peinture, les carrelages, les canalisations intérieures, les balcons, appuis de fenêtres, garde-corps, et, d'une façon générale .... »,

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022 01592 VDM du 13 mai 2022 en raison d'une erreur matérielle sur la désignation des propriétaires concernés par l'arrêté dans l'article premier,

Considérant qu'il convient de modifier l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM du 13 mai 2022,

L'article premier de l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente n°2022_01592 _VDM signé en date du 13 mai 2022 est modifié comme suit :

« L'immeuble sis [Adresse 11], parcelle cadastrée section 818E. numéro [Cadastre 1], [Adresse 18], pour une contenance cadastrale de 2 ares et 21 centiares appartient, selon nos informations à ce jour, au syndicat des copropriétaires représenté par l'agence Foncia Méditerranée, syndic, domiciliée [Adresse 7].

Les copropriétaires suivants :
- Lot 08 - 1/20 èmes : Madame [SH] [R], domiciliée [Adresse 10],
- Lot 12 - 1/20 èmes : Monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 2],
- Lot 16 - 1/20 èmes : Madame [X] [D] [W] [N] [V] [D], domiciliée [Adresse 6],
- Lot 20 - 1/20 èmes : Madame [K] [O] [P] [VG] [O], domiciliée [Adresse 5],

doivent prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté :
Façade arrière de l'immeuble côté gauche (sur cour);??Purger les éléments instables des balcons des logements,??Mettre en sécurité les balcons en façade arrière côté gauche suivant les préconisations d'un homme de l'art.??Interdire l'accès et l'utilisation de la terrasse du logement de gauche en rez-de-chaussée,??Interdire l'accès et l'utilisation des balcons des logements de gauche en façade arrière,??Interdire l'accès et l'utilisation des balcons des logements de droite du deuxième et troisième étage en façade arrière.
L'article deuxième de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM signé en date du 13 mai 2022 est modifié comme suit :

« Les balcons des logements côté gauche de la façade sur cour, les balcons des logements du deuxième et troisième étage côté droit de la façade sur cour et la terrasse du logement du rez-de-chaussée côté gauche en façade arrière sur cour de l'immeuble sis [Adresse 11] sont interdits à toute occupation et utilisation à compter de la notification du présent arrêté. »

L'article troisième de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM signé en date du 13 mai 2021 est modifié comme suit :

« Les accès aux balcons des logements côté gauche de la façade sur cour, les balcons des logements du deuxième et troisième étage côté droit de la façade sur cour et la terrasse du logement du rez-de-chaussée côté gauche en façade arrière sur cour interdits, doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles les propriétaires.
Ces accès seront réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité. »

L'article quatrième de l'arrêté urgent de mise en sécurité n°2022_01592_VDM signé en date du 13 mai 2021 est modifié comme suit :

« Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou par tout autre moyen conférant date certaine à la réception aux propriétaires des lots concernés, lesquels le transmettront aux ayants-droits ainsi qu'aux occupants :

- Lot 04 - 1/20 èmes : Monsieur [S] [C], domicilié [Adresse 9].
- Lot 08 - 1/20 èmes : Madame [SH] [R], domiciliée [Adresse 10],
??- Lot 11 - 1/20 èmes : Madame [Z] [H] [L] [H], domiciliée [Adresse 3]
??- Lot 12 - 1/20 èmes : Monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 2],
??- Lot 15 - 1/20 èmes : Société Civile Immobilière SLE, domiciliée [Adresse 4],
??- Lot 16 - 1/20 èmes : Madame [X] [D] [W] [N] [V] [D], domiciliée [Adresse 6]
??- Lot 20 - 1/20 èmes : Madame [K] [O] [P] [VG] [O], domiciliée [Adresse 5].
??au syndic de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de l'agence Foncia Méditerranée, syndic, domiciliée [Adresse 7]. »

Les autres dispositions de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n°2022_01592_VDM restent inchangées

La réponse de la Mairie du 13 janvier 2023 selon laquelle « dans la situation qui nous concerne, les balcons concernés par l'arrêté étant privatifs à la lecture des clauses du règlement de copropriété, la suspension des loyers ne devrait pas concerner les locataires des terrasses non concernées par les mesures i précisées dans l'arrêté. Par extension, nous pouvons également en déduire que le bail n'est pas non plus suspendu pendant cette période » ;
La réponse de la Mairie du 2 mars 2023 selon laquelle « en copropriété, la suspension des loyers s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part des parties communes concernées par l'arrêté. Dans la situation qui nous concerne, le règlement de copropriété de l'immeuble dont il est question précise que les balcons de la copropriété sont la propriété exclusive des propriétaires. Les balcons concernés par l'arrêté étant privatifs, nous en avons déduit que la suspension des loyers ne devrait, en principe, ne concerner que les locataires de lots concernés par les mesures précisées dans l'arrêté. Par extension, nous pouvons également en déduire que la suspension du bail prévue par les textes ne devrait concerner que lesdits locataires ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le balcon litigieux doit être considéré comme une partie privative dans sa totalité et que Monsieur [C] [S] n'est pas concerné par les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2022, modifié le 20 juillet 2020.

En effet, le règlement de copropriété ne distingue nullement entre les substructures et les éléments superficiels du balcon pour le qualifier. En outre, il n’est pas établi que l'arrêté du 13 mai 2022, modifié le 20 juillet 2020, ait été contesté.

Ainsi dit, la suspension du versement des loyers invoquée par Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] à compter du mois de juin 2022 n’est pas applicable aux lots dont Monsieur [C] [S] est propriétaire.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] seront donc déboutés de leur demande de restitution de la somme de 2 060,42 euros au titre du trop-perçu des loyers versés, et seront au contraire déclarés débiteurs des loyers non versés à Monsieur [C] [S] jusqu’à la libération des lieux, intervenue le 9 janvier 2024.

S’agissant du montant du loyer dû, il est constant que malgré l’arrêté municipal susvisé, Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont pu jouir de leur logement sans pouvoir accéder à la terrasse privative (d’une surface de 4,60 m2, représentant 11 % de la surface totale du bien mis à bail), la cour et la cave. Force est de constater que Monsieur [C] [S] a accordé, au vu de la situation de l’immeuble, une décote de loyer de 225,38 euros par mois à compter du terme de juin 2022.

Selon les décomptes locatifs communiqués, la dette locative s’élevait à 1 715,84 euros au 5 mai 2023, et 4 750,26 euros au 2 février 2024. 

Néanmoins, au vu des sommes appelées et des sommes versées depuis le 1er juin 2022, et considérant que Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] sont tenus de payer la somme de 118,76 euros pour le mois de janvier 2024, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 4 237,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l'espèce, compte tenu de l’opposition du demandeur et des délais de paiement dont Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 400 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] solidairement à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 4 237,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] de leur demande de restitution de la somme de 2 060,42 euros au titre du trop-perçu des loyers versés ;

DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la sante publique L1331-22, code de la construction et de l'habitation L521-2, code de la construction et de l'habitation L521-3-2, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-26T19:34:19.381Z.