notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025, n° 22/00299

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2019, Monsieur [U] [I], salarié de la SARL [7], a été victime d'un accident déclaré le 16 décembre 2019 comme suit : " Monsieur [I] devait visser des plaques à des poutres - (Il) travaillait à 2M du sol. Il était équipé de son harnais de sécurité. Il a chuté et il est tombé sur son postérieur ". 

Le certificat médical initial du 10 décembre 2019 décrit " une fracture A3 de l'AO " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 janvier 2020.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire.

L'état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 02 mai 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 85 % dont 10% de taux socio-professionnel, selon décision de la caisse du 03 juillet 2023. 

Le 15 novembre 2021, Monsieur [U] [I] a saisi la CPAM de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7].

Face à l'échec de la tentative de conciliation, Monsieur [U] [I] a saisi par requête en date du 23 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 10 décembre 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 décembre 2024.

Par conclusions en réponse soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
- reconnaître la faute inexcusable de la SARL [7] dans l'accident du travail survenu le 10 décembre 2019 ;
- ordonner la majoration de sa rente accident du travail ;
- ordonner, aux frais avancés de la CPAM de la Loire, une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ;
- ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 euros ;
- condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de la Loire à faire l'avance des frais ; 
- ordonner l'exécution provisoire totale du jugement.

Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [7] demande au tribunal de :
- à titre principal : 
* constater l'absence de faute inexcusable de sa part dans l'accident de Monsieur [I] le 10 décembre 2019 ;
* rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de ce dernier ;

- à titre subsidiaire :
* limiter la mesure d'expertise médicale aux préjudices prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi sur des postes de préjudices non couvert par le libre IV du code de la sécurité sociale sous réserve que ces postes existent en raison du taux d'incapacité, de l'âge de Monsieur [I] et des faits de l'espèce ;
* préciser que l'expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler d'éventuels dires ;
* rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [I], ou, à défaut la limiter à de plus justes proportions ;
* rappeler que la CPAM fera l'avance de la majoration, des frais d'expertise et toutes les sommes qui pourraient être accordées à Monsieur [I],
* dire que le montant avancé par la CPAM ne pourra être à charge de recours pour elle contre l'employeur que dans les limites du seul taux d'incapacité de 75% qui lui est opposable ;
* réserve les autres demandes.

La CPAM de la Loire s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l'avance de l'indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d'expertise et en recouvrera les montants auprès de l'employeur.

Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ou qu'il a pris des mesures inefficaces.

L'exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.

Par ailleurs, il est acquis que l'employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu'il doit s'assurer qu'elles sont respectées par les salariés.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [I] était embauché par la SARL [7] depuis le 03 septembre 2018 et occupait la fonction d'opérateur de chantier depuis le 14 septembre 2018, réalisant des travaux de confinement ou de retrait d'amiante.

Il également constant que le 10 décembre 2019, à 13h45, sur le chantier " Site Friche Cluze " situé à [Localité 6] dans la Drôme, alors qu'il déposait des plaques de fibrociment par le dessus de la toiture d'un bâtiment, Monsieur [I] était victime d'un accident, la toiture cédant sous son poids et le salarié tombant sur le sol du bâtiment. 

Le compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 5], en date du 17 décembre 2019 indique que Monsieur [I] a présenté des troubles moteurs des membres pelviens et une fracture " A3 de l'AO de T12 ", soit une fracture de la 12ème vertèbre.

Ayant confié à son salarié la tâche de retirer des plaques de fibrociment installées sur la toiture d'un bâtiment, la SARL [7] ne pouvait raisonnablement ignorer le risque de chute découlant de tous travaux en hauteur. Cette connaissance est en outre établie par le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) que l'entreprise produit et qui mentionne expressément le risque de chute de hauteur pour les opérations de désamiantage (fiche 16), ainsi que par les échanges que l'entreprise a eu avec l'inspection du travail en amont du chantier. 

La SARL [7] ne discute d'ailleurs pas la connaissance qu'elle avait du risque qui s'est réalisé pour Monsieur [I]. Elle devait en conséquence prendre les mesures utiles pour l'en préserver.

S'agissant des travaux sur toiture, l'article R4534-85 du code du travail énonce que " lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute ".

L'article R4534-88 du code du travail dispose quant à lui que " les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture ".

L'article R4534-89 du même code prévoit que " lorsque le respect des dispositions de l'article R4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture.

Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire ".

Enfin, l'article R4534-93 du code du travail ajoute que " lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre ".

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 16 décembre 2019 et des déclarations de Monsieur [U] [I] lors de son hospitalisation (compte-rendu d'hospitalisation du 17 décembre 2019) que celui-ci a chuté d'une hauteur de 2 mètres, de sorte que les dispositions de l'article R4534-85 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer.

S'agissant des mesures de sécurité prises par l'employeur pour prévenir le risque tenant à la fragilité de la toiture (en l'espèce des plaques de fibrociment), Monsieur [U] [I] soutient que le jour de l'accident, aucun dispositif de sécurité collectif (garde-corps, échafaudage, plaque couvrazed) n'était installé, pas plus qu'il ne disposait d'un dispositif de sécurité individuel type harnais.

Pour sa part, la SARL [7] justifie que dans le cadre de l'élaboration du plan de retrait et suite aux échanges préalables avec l'inspection du travail, elle avait prévu, concernant spécifiquement la tâche à laquelle Monsieur [I] s'attelait le jour de son accident, à savoir la dépose de couverture amiante-ciment par le dessus, la mise en œuvre des protections et du processus suivants :
" - mise en place de couvrazed antidérapant afin de répartir la charge de notre personnel et d'éviter tout risque de casse,
- nos compagnons seront équipés de systèmes antichute suivant :
*blocfor : antichute à rappel automatique,
*harnais antichute et ceintures de maintien,
*longe EN 354.

Pour les travaux de retrait, nous procéderons ainsi :
- dépose dans un premier temps du faitage : lorsque nous déposerons le faitage, nos compagnons seront équipés de harnais avec système stop chute, le point d'ancrage sera la nacelle (le temps de découvrir le faitage),
- une fois le faitage déposé, nos compagnons fixeront leurs systèmes stop chute sur la poutre principale ".

La SARL [7] justifie également, par l'attestation de Monsieur [M] [F] salarié de l'entreprise présent sur le chantier, avoir mis à disposition de Monsieur [I] le jour de l'accident :
"-les EPI suivants : 
*EPI spécifiques amiante (masques, combinaisons…)
*Harnais sécurité avec système complet (antichute, longe, blocfor…),
- les EPC suivants :
* EPC spécifiques amiante (illisible),
* garde-corps en bas de pente de la toiture à l'aide de notre nacelle,
* plateau couvrazed à positionner sur la toiture pour répartir les charges ". 

Les plateaux couvrazed répondant aux exigences de l'article R4534-88 précité du code du travail et dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que leur installation était impossible et que la dépose à laquelle procédait Monsieur [I] devait durer plus d'une journée, il apparaît que les dispositifs de prévention des chutes mis à disposition de ce dernier par la SARL [7] le jour de l'accident étaient adaptées au risque et de nature à l'en préserver.

Cependant, aux termes de son écrit, Monsieur [F] précise que si ces équipements étaient présents sur le chantier, ils n'étaient pas en place là où opérait Monsieur [I].

La SARL [7] en renvoie la responsabilité à Monsieur [I].

Or, en application de l'article L4121-2, 8°, du code du travail, la mise en œuvre des mesures de protection collective relève de la responsabilité de l'employeur et non des salariés. Il en découle que l'employeur ne peut se contenter de mettre à disposition de ses salariés un équipement de protection collective sans en assurer la mise en place.

En outre, compte-tenu de la qualification de Monsieur [I], employé en tant qu'ouvrier niveau I position I, il ne lui appartenait pas d'assurer seul la mise en place d'équipements de protection collective tels que des plateaux couvrazed et ce d'autant plus que l'employeur ne justifie d'aucune formation de Monsieur [I] à l'installation ou même à l'usage des plateaux couvrazed. L'intervention ou, a minima, la supervision de son employeur était nécessaire.

La SARL [7] ne faisant pas état de circonstances insurmontables l'ayant empêché de garantir la mise en place des plateaux couvrazed et d'assister Monsieur [I] dans leur installation, il en découle qu'elle n'a pas veillé au respect par son salarié des mesures de précaution et de prévention du risque de chute.

Par ailleurs, le courrier établi par la SARL [7] à l'intention de l'inspectrice du travail le 24 décembre 2019 indique que le système de harnais ne pouvait être mis en place car il aurait été inutile dans la configuration dans laquelle Monsieur [I] se trouvait puisqu'il ne se serait déclenché qu'à partir d'une chute de 3 mètres.

Ainsi, en mettant à disposition de Monsieur [I] un harnais impropre à stopper la chute à temps, l'employeur a pris une mesure de protection inefficace.

Il résulte de ces manquements que la SARL [7], qui avait conscience du risque de chute auquel elle exposait Monsieur [I], n'a pas pris les mesures nécessaires et/ou efficaces pour l'en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de cet employeur, ayant concouru à la survenance de l'accident du travail de Monsieur [U] [I] le 10 décembre 2019, est caractérisée.


2- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.


Sur les préjudices personnels

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3).

En revanche, la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [U] [I] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et dans la limite des demandes de la victime.

La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point. 

La CPAM de la Loire fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Monsieur [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Monsieur [I] sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 02 mai 2023, soit plus de trois ans après l'accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


4- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SARL [7] le montant de :
- de la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
- ainsi que les frais d'expertise 
- et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, étant rappelé ici que par courrier du 06 juin 2023, la CPAM de la Loire a notifié à la SARL [7] un taux d'IPP de Monsieur [I] à hauteur de 75%.


5- Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Les dépens seront réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner la SARL [7], qui succombe, à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


6- Sur l'exécution provisoire

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [U] [I] a été victime le 10 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SARL [7], son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [I], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [C] [J], [Adresse 1] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l'hypothèse où l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d'existence (limitation d'activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;

Donner son avis sur l'évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;

Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l'échelle de 7 degrés ; 

13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [I] résultant de l'accident du travail du 10 décembre 2019 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à la date du 02 mai 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

ALLOUE à Monsieur [U] [I] une provision d'un montant de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [U] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [U] [I] à l'encontre de la SARL [7], dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur (75%) s'agissant de la majoration de la rente ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Elodie LEGROS
Me Laetitia PEYRARD
Monsieur [U] [I]
S.A.R.L. [7]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Elodie LEGROS
Me Laetitia PEYRARD
CPAM DE LA LOIRE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00299 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPA3 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute : 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2024


ENTRE :

Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 



Affaire mise en délibéré au 20 février 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2019, Monsieur [U] [I], salarié de la SARL [7], a été victime d'un accident déclaré le 16 décembre 2019 comme suit : " Monsieur [I] devait visser des plaques à des poutres - (Il) travaillait à 2M du sol. Il était équipé de son harnais de sécurité. Il a chuté et il est tombé sur son postérieur ". 

Le certificat médical initial du 10 décembre 2019 décrit " une fracture A3 de l'AO " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 janvier 2020.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire.

L'état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 02 mai 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 85 % dont 10% de taux socio-professionnel, selon décision de la caisse du 03 juillet 2023. 

Le 15 novembre 2021, Monsieur [U] [I] a saisi la CPAM de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7].

Face à l'échec de la tentative de conciliation, Monsieur [U] [I] a saisi par requête en date du 23 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 10 décembre 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 décembre 2024.

Par conclusions en réponse soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
- reconnaître la faute inexcusable de la SARL [7] dans l'accident du travail survenu le 10 décembre 2019 ;
- ordonner la majoration de sa rente accident du travail ;
- ordonner, aux frais avancés de la CPAM de la Loire, une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ;
- ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 euros ;
- condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de la Loire à faire l'avance des frais ; 
- ordonner l'exécution provisoire totale du jugement.

Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [7] demande au tribunal de :
- à titre principal : 
* constater l'absence de faute inexcusable de sa part dans l'accident de Monsieur [I] le 10 décembre 2019 ;
* rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de ce dernier ;

- à titre subsidiaire :
* limiter la mesure d'expertise médicale aux préjudices prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi sur des postes de préjudices non couvert par le libre IV du code de la sécurité sociale sous réserve que ces postes existent en raison du taux d'incapacité, de l'âge de Monsieur [I] et des faits de l'espèce ;
* préciser que l'expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler d'éventuels dires ;
* rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [I], ou, à défaut la limiter à de plus justes proportions ;
* rappeler que la CPAM fera l'avance de la majoration, des frais d'expertise et toutes les sommes qui pourraient être accordées à Monsieur [I],
* dire que le montant avancé par la CPAM ne pourra être à charge de recours pour elle contre l'employeur que dans les limites du seul taux d'incapacité de 75% qui lui est opposable ;
* réserve les autres demandes.

La CPAM de la Loire s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l'avance de l'indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d'expertise et en recouvrera les montants auprès de l'employeur.

Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ou qu'il a pris des mesures inefficaces.

L'exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.

Par ailleurs, il est acquis que l'employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu'il doit s'assurer qu'elles sont respectées par les salariés.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [I] était embauché par la SARL [7] depuis le 03 septembre 2018 et occupait la fonction d'opérateur de chantier depuis le 14 septembre 2018, réalisant des travaux de confinement ou de retrait d'amiante.

Il également constant que le 10 décembre 2019, à 13h45, sur le chantier " Site Friche Cluze " situé à [Localité 6] dans la Drôme, alors qu'il déposait des plaques de fibrociment par le dessus de la toiture d'un bâtiment, Monsieur [I] était victime d'un accident, la toiture cédant sous son poids et le salarié tombant sur le sol du bâtiment. 

Le compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 5], en date du 17 décembre 2019 indique que Monsieur [I] a présenté des troubles moteurs des membres pelviens et une fracture " A3 de l'AO de T12 ", soit une fracture de la 12ème vertèbre.

Ayant confié à son salarié la tâche de retirer des plaques de fibrociment installées sur la toiture d'un bâtiment, la SARL [7] ne pouvait raisonnablement ignorer le risque de chute découlant de tous travaux en hauteur. Cette connaissance est en outre établie par le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) que l'entreprise produit et qui mentionne expressément le risque de chute de hauteur pour les opérations de désamiantage (fiche 16), ainsi que par les échanges que l'entreprise a eu avec l'inspection du travail en amont du chantier. 

La SARL [7] ne discute d'ailleurs pas la connaissance qu'elle avait du risque qui s'est réalisé pour Monsieur [I]. Elle devait en conséquence prendre les mesures utiles pour l'en préserver.

S'agissant des travaux sur toiture, l'article R4534-85 du code du travail énonce que " lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute ".

L'article R4534-88 du code du travail dispose quant à lui que " les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture ".

L'article R4534-89 du même code prévoit que " lorsque le respect des dispositions de l'article R4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture.

Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire ".

Enfin, l'article R4534-93 du code du travail ajoute que " lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre ".

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 16 décembre 2019 et des déclarations de Monsieur [U] [I] lors de son hospitalisation (compte-rendu d'hospitalisation du 17 décembre 2019) que celui-ci a chuté d'une hauteur de 2 mètres, de sorte que les dispositions de l'article R4534-85 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer.

S'agissant des mesures de sécurité prises par l'employeur pour prévenir le risque tenant à la fragilité de la toiture (en l'espèce des plaques de fibrociment), Monsieur [U] [I] soutient que le jour de l'accident, aucun dispositif de sécurité collectif (garde-corps, échafaudage, plaque couvrazed) n'était installé, pas plus qu'il ne disposait d'un dispositif de sécurité individuel type harnais.

Pour sa part, la SARL [7] justifie que dans le cadre de l'élaboration du plan de retrait et suite aux échanges préalables avec l'inspection du travail, elle avait prévu, concernant spécifiquement la tâche à laquelle Monsieur [I] s'attelait le jour de son accident, à savoir la dépose de couverture amiante-ciment par le dessus, la mise en œuvre des protections et du processus suivants :
" - mise en place de couvrazed antidérapant afin de répartir la charge de notre personnel et d'éviter tout risque de casse,
- nos compagnons seront équipés de systèmes antichute suivant :
*blocfor : antichute à rappel automatique,
*harnais antichute et ceintures de maintien,
*longe EN 354.

Pour les travaux de retrait, nous procéderons ainsi :
- dépose dans un premier temps du faitage : lorsque nous déposerons le faitage, nos compagnons seront équipés de harnais avec système stop chute, le point d'ancrage sera la nacelle (le temps de découvrir le faitage),
- une fois le faitage déposé, nos compagnons fixeront leurs systèmes stop chute sur la poutre principale ".

La SARL [7] justifie également, par l'attestation de Monsieur [M] [F] salarié de l'entreprise présent sur le chantier, avoir mis à disposition de Monsieur [I] le jour de l'accident :
"-les EPI suivants : 
*EPI spécifiques amiante (masques, combinaisons…)
*Harnais sécurité avec système complet (antichute, longe, blocfor…),
- les EPC suivants :
* EPC spécifiques amiante (illisible),
* garde-corps en bas de pente de la toiture à l'aide de notre nacelle,
* plateau couvrazed à positionner sur la toiture pour répartir les charges ". 

Les plateaux couvrazed répondant aux exigences de l'article R4534-88 précité du code du travail et dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que leur installation était impossible et que la dépose à laquelle procédait Monsieur [I] devait durer plus d'une journée, il apparaît que les dispositifs de prévention des chutes mis à disposition de ce dernier par la SARL [7] le jour de l'accident étaient adaptées au risque et de nature à l'en préserver.

Cependant, aux termes de son écrit, Monsieur [F] précise que si ces équipements étaient présents sur le chantier, ils n'étaient pas en place là où opérait Monsieur [I].

La SARL [7] en renvoie la responsabilité à Monsieur [I].

Or, en application de l'article L4121-2, 8°, du code du travail, la mise en œuvre des mesures de protection collective relève de la responsabilité de l'employeur et non des salariés. Il en découle que l'employeur ne peut se contenter de mettre à disposition de ses salariés un équipement de protection collective sans en assurer la mise en place.

En outre, compte-tenu de la qualification de Monsieur [I], employé en tant qu'ouvrier niveau I position I, il ne lui appartenait pas d'assurer seul la mise en place d'équipements de protection collective tels que des plateaux couvrazed et ce d'autant plus que l'employeur ne justifie d'aucune formation de Monsieur [I] à l'installation ou même à l'usage des plateaux couvrazed. L'intervention ou, a minima, la supervision de son employeur était nécessaire.

La SARL [7] ne faisant pas état de circonstances insurmontables l'ayant empêché de garantir la mise en place des plateaux couvrazed et d'assister Monsieur [I] dans leur installation, il en découle qu'elle n'a pas veillé au respect par son salarié des mesures de précaution et de prévention du risque de chute.

Par ailleurs, le courrier établi par la SARL [7] à l'intention de l'inspectrice du travail le 24 décembre 2019 indique que le système de harnais ne pouvait être mis en place car il aurait été inutile dans la configuration dans laquelle Monsieur [I] se trouvait puisqu'il ne se serait déclenché qu'à partir d'une chute de 3 mètres.

Ainsi, en mettant à disposition de Monsieur [I] un harnais impropre à stopper la chute à temps, l'employeur a pris une mesure de protection inefficace.

Il résulte de ces manquements que la SARL [7], qui avait conscience du risque de chute auquel elle exposait Monsieur [I], n'a pas pris les mesures nécessaires et/ou efficaces pour l'en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de cet employeur, ayant concouru à la survenance de l'accident du travail de Monsieur [U] [I] le 10 décembre 2019, est caractérisée.


2- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.


Sur les préjudices personnels

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3).

En revanche, la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [U] [I] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et dans la limite des demandes de la victime.

La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point. 

La CPAM de la Loire fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Monsieur [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Monsieur [I] sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 02 mai 2023, soit plus de trois ans après l'accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


4- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SARL [7] le montant de :
- de la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
- ainsi que les frais d'expertise 
- et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, étant rappelé ici que par courrier du 06 juin 2023, la CPAM de la Loire a notifié à la SARL [7] un taux d'IPP de Monsieur [I] à hauteur de 75%.


5- Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Les dépens seront réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner la SARL [7], qui succombe, à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


6- Sur l'exécution provisoire

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [U] [I] a été victime le 10 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SARL [7], son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [I], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [C] [J], [Adresse 1] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l'hypothèse où l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d'existence (limitation d'activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;

Donner son avis sur l'évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;

Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l'échelle de 7 degrés ; 

13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [I] résultant de l'accident du travail du 10 décembre 2019 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à la date du 02 mai 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

ALLOUE à Monsieur [U] [I] une provision d'un montant de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [U] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [U] [I] à l'encontre de la SARL [7], dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur (75%) s'agissant de la majoration de la rente ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Elodie LEGROS
Me Laetitia PEYRARD
Monsieur [U] [I]
S.A.R.L. [7]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Elodie LEGROS
Me Laetitia PEYRARD
CPAM DE LA LOIRE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4534-88, code de la securite sociale R142-10-4, code du travail R4534-89, code du travail R4534-85). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-26T21:01:01.054Z.