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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2025, n° 24/01950

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 Août 2023, [T] [P], salarié de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C) en qualité de Poseur de panneaux photovoltaïque, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “M. [P] posait des panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment agricole CHANTIER EARL DE CANTE COUCOU à ST CERNIN DELABARD. Il a reculé et est passé au travers d’une plaque de polycarbonate. Il a fait une chute de 4 mètres et est tombé au sol”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] [S], Praticien Hospitalier au sein du service réanimation chirurgicale et traumatologie du Groupe Hospitalier PELLEGRIN mentionne un “traumatisme médullaire cervical”.
Par courrier en date du 4 Septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. 
Par courrier de son Conseil en date du 3 Juillet 2024, [T] [P] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C).
Par courrier en date du 5 Septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a informé [T] [P] de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J) le 26 Juillet 2024, [T] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C), dans la survenance de son accident du travail du 8 Août 2023.
La société de droit étranger, QBE EUROPE, assureur de la SARL A.B.C, est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 16 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions en réponse n°2 de son Conseil en date du 1er Avril 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [T] [P] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger qu’une faute inexcusable de la SARL A.B.C est à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 8 Août 2023,
- ordonner la majoration de la rente qui lui sera servie, à son maximum,
- surseoir à statuer sur la réparation des préjudices indemnisables dont il est victime,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder le Docteur [Y] [O] (Neurologue / MPR), Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission qu'il détaille (...),
- ordonner une expertise architecturale et commettre pour y procéder [U] [X], Expert architecte inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS, avec mission qu'il détaille,
- lui allouer une provision de 500.000 Euros dont l’avance sera faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- lui allouer une provision ad litem de 5.000 Euros,
- lui allouer un montant de 3.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner l’employeur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maxime DUBOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile, 
- juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, à la date d’enregistrement de la présente, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra faire l’avance des sommes qui lui sont allouées.
Il soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, la société étant spécialisée dans la réalisation de travaux en hauteur et ayant préalablement identifié le risque de chute. En outre, son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé ou sa sécurité. À ce titre, il relève ne pas avoir été formé à la pose des équipements de sécurité, en particulier au montage et démontage d’échafaudage, ni à la pose de filets en sous-face. De tels équipements de protections collectives n’ont d’ailleurs pas été mis à sa disposition. En tout état de cause, il est établi un lien causal entre la faute de l’employeur et l’accident dont il a été victime, de sorte que la faute inexcusable de la SARL A.B.C doit être retenue.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 6 Juin 2025 de leur Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C) et la société de droit étranger QBE EUROPE demandent au tribunal de :
* À titre principal,
- acter l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la SARL A.B.C,
- juger que les conditions de la faute inexcusable de la SARL A.B.C, dans le prolongement de l’accident du travail de [T] [P] du 8 Août 2023, ne sont pas établies,
- débouter, en conséquence, [T] [P] de l’intégralité de ses demandes,
* Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [T] [P] sur la demande de majoration de rente et les demandes d’expertises médicale et architecturale,
* A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal entendait ordonner sur le principe une expertise médicale, ordonner une expertise et de définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante qu'elles détaillent (...),
* En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à [T] [P], à charge pour elle de se retourner contre la SARL A.B.C pour en obtenir le remboursement,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles rappellent que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur repose sur la démonstration, par la victime de l’accident, de la conscience du danger auquel il était exposé par l’employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver. Or, [T] [P] échoue à rapporter une telle preuve, ne pouvant uniquement se fonder sur les constatations de l’inspection du travail. Si le risque de chute avait clairement été identifié de sorte que la SARL A.B.C avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, elles relèvent que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, notamment par des filets bas de pente, harnais, cordes et stop-chute, disponibles dans l’entrepôt. En outre, les salariés présents sur le chantier disposaient des formations nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle. Toutefois, l’accident dont le salarié a été victime est consécutif au non-respect des consignes de sécurité, de sorte que son employeur ne peut en être tenu pour responsable.
* * * *
Par conclusions en date du 26 Décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande au tribunal de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être allouée à [T] [P] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilité, et n’ouvre donc pas droit à ce jour à un capital ou une rente,
- surseoir à statuer quant à la demande de majoration de rente ou de capital,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par [T] [P],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...),
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :
* enjoindre l’employeur à lui communiquer les noms et coordonnées de son assurance,
* mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l'employeur,
* condamner la SARL A.B.C, à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 et prorogé à ce jour.
Par note en délibéré en date du 6 Octobre 2025, [T] [P] a informé le tribunal, ainsi que l’ensemble de ses contradicteurs, que le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE avait, par décision en date du 25 Septembre 2025, fixé la date de la consolidation de son état de santé au 17 Octobre 2025.
Par courriel de même date, la SARL A.B.C a indiqué au tribunal maintenir l’argumentaire soutenue à l’audience, aucun taux d'incapacité permanente partielle n’ayant à ce jour été attribué par la Caisse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [T] [P] le 8 Août 2023 n’est pas contesté par son employeur, la SARL A.B.C.
Par ailleurs, si à l’audience, la Présidente de la formation de jugement n’a pas expressément autorisé que soit transmis des notes en délibéré, postérieurement à la clôture des débats, il n’est pas sérieusement contestable que la date de consolidation était une notion inhérente aux débats, [T] [P] ayant à ce titre expressément indiqué qu’il devait rencontrer le médecin-conseil sur ce point quelques jours après l’audience de plaidoirie. En outre, les parties ayant été informées de la date de consolidation du demandeur, elles ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte de la date de consolidation de l’état de santé de [T] [P], fixée au 17 Octobre 2025.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, [T] [P], salarié de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C) en qualité de Poseur de panneaux photovoltaïque, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “M. [P] posait des panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment agricole CHANTIER EARL DE CANTE COUCOU à ST CERNIN DELABARD. Il a reculé et est passé au travers d’une plaque de polycarbonate. Il a fait une chute de 4 mètres et est tombé au sol”.
Il ressort du Plan de Prévention des Risques versé aux débats par la SARL A.B.C en pièce n°2 que le risque de chute sur le chantier litigieux avait été identifié par l’employeur, qui préconisait, à titre de prévention, le port des équipements de protection individuelle, le balisage de la zone de travail, la pose de garde-corps provisoires, une ligne de vie ainsi qu’une nacelle.
En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contestable qu’une telle société, spécialisée dans la pose de panneaux photovoltaïques, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés dès lors que lesdits panneaux pouvaient être installés sur un toit, soit en hauteur.
Dès lors, la SARL A.B.C ne pouvait ignorer que son salarié [T] [P], exécutant un travail en hauteur, était exposé à un risque de chute dans l’exercice de ses missions. Il appartient de déterminer si son employeur a pris les mesures nécessaires pour le préserver de la réalisation d’un tel risque.
[T] [P] soutient tout d’abord qu’il ne disposait pas des formations nécessaires à un exercice sécurisé de son activité professionnelle. 
Il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par le demandeur que l’Inspection du travail a constaté, dans le cadre de sa visite du chantier où a eu lieu l’accident, que les salariés de la SARL A.B.C affectés à celui-ci ne disposaient pas des formations nécessaires, dont le montage et démontage d’échafaudage en sécurité et la pose de filets en sous-face.
S’il est reproché que cette pièce serait un simple courrier de l’Inspection du travail, et non un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, force est de constater toutefois que cette seule considération ne peut justifier qu’une telle pièce soit écartée des débats, celle-ci étant prise en compte à la lumière de l’ensemble des pièces apportées par les parties. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à ce que la SARL A.B.C verse des éléments contraires pour soutenir son argumentation en défense.
En ce sens, la SARL A.B.C verse en pièces n°11 et 15 un certificat de réalisation d’une formation ainsi que le programme de celle-ci. Il ressort de ces éléments que [T] [P] a été formé le 15 Mars 2023 au port du harnais, au travail en hauteur et à l’accès toiture, pendant un total de 14 heures sur deux jours. Toutefois, ladite formation portant sur l’utilisation du harnais, les points d’ancrage ou encore l’utilisation d’une échelle mobile, il n’est pas démontré qu’il a été formé au montage et démontage d’échafaudage, ou encore à la pose de filets de sécurité, que ce soit des filets en sous-face ou de bas de pente.
En outre, [T] [P] soutient qu’il ne disposait pas des équipements de protection collective nécessaires à sa sécurité, tels que des filets en sous-face.
En défense, la SARL A.B.C soutient qu’elle justifie de la location effective d’un engin de levage et d’une nacelle lors du chantier (pièce 16 défendeurs), et avait mis en place des garde-corps provisoires, dispositif en adéquation avec la typologie du bâtiment. Les consignes de sécurité et modes opératoires ayant été transmis sur le chantier ainsi qu’en atteste [V] [E], conducteur de travaux (pièce 14 défendeurs).
À la lecture de l’ensemble des pièces versées par l'employeur, il apparaît qu’il avait financé l’achat de garde-corps provisoires, ainsi que des filets de bas de pente (filets périphériques) pour les mettre à la disposition de ses salariés. 
Toutefois, force est de constater que le toit comportait des plaques de polycarbonate, ce qui n’a pas été identifié par le Plan de Prévention des Risques attaché au chantier origine de l’accident de [T] [P]. 
Il ressort de la fiche technique du garde-corps temporaire (pièce 8 défendeur) qu’une telle installation, doublée de filets de bas de pente, permet d’éviter les chutes qui pourraient intervenir sur chaque côté du toit. Tel n’est toutefois pas le cas des chutes à travers celui-ci, notamment lorsqu’il comporte à certains endroits des matériaux plus fragiles tels que des plaques de polycarbonate.
Or, conformément à l’article R.4534-88 et R.4534-89 du Code du Travail, en cas d’intervention sur des toitures en matériaux d’une résistance insuffisante tels que des vitres ou plaques les salariés doivent travailler sur des échafaudages ou plate-forme de travail leur permettant de ne pas prendre appui sur ces matériaux, ou en cas d’impossibilité, doit être mis en place un dispositif propre à prévenir efficacement les conséquences d’une chute en dessous de la toiture.
Si [I] [Z], propriétaire et exploitant du bâtiment objet de l’accident litigieux, atteste, par courrier sans date, qu’il ne souhaitait pas faire intervenir à la nacelle à l’intérieur de la stabulation dû à la présence de vaches (pièce 18 défendeurs), il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’employeur de trouver quel autre moyen pouvait être mis en place pour préserver la sécurité de ses salariés, les seules convenances du propriétaire du terrain sur lequel ils devaient intervenir ne pouvant exonérer la SARL A.B.C d’une telle obligation de sécurité.
Dès lors, il appartenait à la SARL A.B.C de mettre à la disposition des salariés, ayant suivi une formation adéquate pour les utiliser, des filets en sous-face, afin de prévenir une éventuelle chute due aux plaques de polycarbonate.
La SARL A.B.C ne démontre pas, par ailleurs, qu’un tel dispositif était inapplicable en pareil cas dès lors que celui-ci a été mis en place à la réouverture du chantier, postérieurement à l’accident dont a été victime [T] [P]. 
Ainsi, la SARL A.B.C, qui avait conscience du danger auquel [T] [P] n’a pas pris les mesures nécessaires et adéquates pour l’en préserver.
L’employeur soutient toutefois que ces éléments, qui étaient à la disposition de ses salariés, n’ont pas été utilisés par eux, en méconnaissances des règles de sécurité.
Or, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification. La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. Or, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur. 
Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de la SARL A.B.C doit retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.



Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
1- Sur la majoration de rente ou du capital et l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. 
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […] ”
En l’espèce, [T] [P] sollicite la majoration maximum du capital ou de la rente à venir, versée par la Caisse. 
Il ressort de la note en délibéré en date du 6 Octobre 2025 que l’état de santé de [T] [P] a été déclaré consolidé à la date du 17 Octobre 2025.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente à venir en application de l’article susvisé. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Étant observé qu'au regard des séquelles dont il est justifié, le taux ne pourra être que supérieur à 10%. 
Étant toutefois précisé que si la Caisse venait à attribuer à [T] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, il ne pourrait prétendre à aucune majoration de sa rente, mais à une indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème , 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), 
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), pour les victimes dont l’état de santé a été déclaré consolidé avant le 1er Juin 2026, telle est bien le cas de [T] [P], consolidé le 17 Octobre 2025,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
a) Sur l’expertise médicaleEn l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, il en est de même des lésions, soins et arrêts de travail afférents imputables à l’accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ces points. 
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [T] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
Il convient également de lui rappeler que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constatations (tels que les frais médicaux). 

b) Sur l’expertise architecturaleDjaha [P] relève être actuellement hospitalité à temps plein au centre de rééducation de la Tour de Gassies.
Il indique qu’avant son accident, il était hébergé temporairement, à titre gratuit, dans un logement de type T3, mis à disposition par un membre de sa famille. Or, une telle situation apparaît inadaptée à ses lésions persistantes. Il verse à ce titre une évaluation ergothérapique en date du 6 Février 2025 ainsi qu’une estimation prévisionnelle des travaux (pièces 10 et 11 demandeur).
L’évaluation du préjudice afférent au logement adapté de [T] [P], suite à son accident du travail du 8 Août 2023, nécessite une expertise. Elle doit être ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [T] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert.
3- Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudicesDjaha [P] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 500.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il verse à l’appui de sa demande des éléments médicaux permettant apprécier son état séquellaire indemnisable. 
Son état de santé étant consolidé le 17 Octobre 2025, soit plus de 2 ans après la date de l’accident, compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident (31 ans), des circonstances de l’accident (chute d’un toit de 4 mètres), et des lésions initiales (traumatisme cervical avec tear-drop fracture du corps vertébral de C4, recul du mur postérieur et protrusion discale C4-C5, responsable d’une tétraplégie ASIA B C7 moteur/T4 sensitif, traumatisme du bassin avec fracture du cotyle droit étendue à l’aile iliaque et à la branche ischio-pubienne), il convient de lui allouer une provision d'un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros). 
Il convient de rappeler que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue d'en assurer l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme) :
Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [T] [P].

Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mise en cause de l’assureur :
En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite la transmission des coordonnées de l’assureur de la SARL A.B.C ainsi que sa mise en cause.
Or, la société de droit étranger QBE EUROPE étant intervenue volontairement à la présente affaire, cette demande est devenue sans objet.
Toutefois, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL A.B.C le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise exposés ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, la majoration du capital ou l’indemnité forfaitaire qui pourront être accordés à [T] [P].
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l’espèce, [T] [P] sollicite une provision ad litem pour les frais engagés pour sa défense ainsi que ceux qui seront exposés auprès d’un médecin-conseil en vue des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal.
Toutefois, la provision ad litem ne peut être accordée que dans le cas d’une procédure en référé, alors que la présente affaire fait l’objet d’un jugement sur le fond. En outre, une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices lui a ci-avant été accordée, incluant les frais d’assistance à expertise.
Par conséquent, il convient de débouter [T] [P] de sa demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la SARL A.B.C à verser à [T] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Procédure Civile. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. 
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens de l'instance dus sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
Dit que l'accident du travail dont [T] [P] a été victime le 8 Août 2023 est dû à une faute inexcusable la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C), son employeur,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente qui sera versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale à [T] [P], sous réserve d’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 100%,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [T] [P], 
ORDONNE une expertise judiciaire médicale et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [B], Médecin, Expert Judiciaire qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; 
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [T] [P] résultant de l'accident du travail du 8 Août 2023 a été fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 17 Octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
ORDONNE une expertise judiciaire en architecture et DÉSIGNE pour y procéder [F] [N], Expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant l’actuel logement de [T] [P] et le projet d’aménagement de celui-ci,
2°) décrire la situation de [T] [P] pour tous les aspects de la vie et tous les gestes du quotidien ayant un impact sur le logement,
3°) en déduire le besoin de la victime en termes de logement adapté, incluant les fonctions de base d’un logement (séjour, cuisine, chambre, salle d’eau, WC…), et les éventuelles nouvelles fonctions nécessitées par handicap (espaces de rangement des aides techniques, ou encore pièces pour un aidant) et le traduire en programme fonctionnel et technique,
4°) chiffrer le surcoût des aménagements résultant du handicap de [T] [P] tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, à réaliser, ainsi que le coût des honoraires d’architecte,
5°) donner tous renseignements et faire toutes remarques utiles à l’intention des parties pour la bonne évaluation du coût de l’adaptation d’un nouveau logement,
DIT que les Experts feront connaître sans délai leur acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement,
DIT que les Experts rédigeront, aux termes de leurs opérations, un pré-rapport qu’ils communiqueront aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, les Experts devront déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT mois à compter de leur saisine,
DIT que les Experts en adresseront directement copie aux parties ou à leurs conseils,
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPS


DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que les mesures d’instruction seront mises en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d'instruction,
ALLOUE à [T] [P] une provision d’un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [T] [P] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente ou l’indemnité forfaitaire à venir et de l'indemnisation complémentaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
DÉCLARE les demandes de transmission des coordonnées de l’assureur de la SARL A.B.C et sa mise en cause formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE sans objet,
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [T] [P] à l'encontre de la SARL A.B.C et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût des expertises,
DÉBOUTE [T] [P] de sa demande de provision ad litem,
CONDAMNE la SARL A.B.C à verser à [T] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE les autres demandes en ce compris les dépens,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue LECOCQ
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 8 Octobre 2026 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B


N° RG 24/01950 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPS

__________________________

20 novembre 2025 
__________________________


AFFAIRE :

[T] [P]

C/

S.A.R.L. A.B.C, CPAM DE LA GIRONDE

S.C.E QBE EUROPE


__________________________

CCC délivrées
à 

M. [T] [P]


S.A.R.L. A.B.C
CPAM DE LA GIRONDE


S.C.E QBE EUROPE




Me Maxime DUBOIS
Me Maïtena LAVELLE



_______________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P]
2, Place de l’Europe - Appt 806
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Maxime DUBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. A.B.C
5, Rue Jean Alfonsea - 33270 FLOIRAC
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir spécial



S.C.E QBE EUROPE Assureur de la S.A.R.L. A.B.C
1, Passerelle des Reflets
Tour CBX
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS



EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 Août 2023, [T] [P], salarié de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C) en qualité de Poseur de panneaux photovoltaïque, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “M. [P] posait des panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment agricole CHANTIER EARL DE CANTE COUCOU à ST CERNIN DELABARD. Il a reculé et est passé au travers d’une plaque de polycarbonate. Il a fait une chute de 4 mètres et est tombé au sol”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] [S], Praticien Hospitalier au sein du service réanimation chirurgicale et traumatologie du Groupe Hospitalier PELLEGRIN mentionne un “traumatisme médullaire cervical”.
Par courrier en date du 4 Septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. 
Par courrier de son Conseil en date du 3 Juillet 2024, [T] [P] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C).
Par courrier en date du 5 Septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a informé [T] [P] de l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J) le 26 Juillet 2024, [T] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C), dans la survenance de son accident du travail du 8 Août 2023.
La société de droit étranger, QBE EUROPE, assureur de la SARL A.B.C, est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 16 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions en réponse n°2 de son Conseil en date du 1er Avril 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [T] [P] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger qu’une faute inexcusable de la SARL A.B.C est à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 8 Août 2023,
- ordonner la majoration de la rente qui lui sera servie, à son maximum,
- surseoir à statuer sur la réparation des préjudices indemnisables dont il est victime,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder le Docteur [Y] [O] (Neurologue / MPR), Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission qu'il détaille (...),
- ordonner une expertise architecturale et commettre pour y procéder [U] [X], Expert architecte inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS, avec mission qu'il détaille,
- lui allouer une provision de 500.000 Euros dont l’avance sera faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- lui allouer une provision ad litem de 5.000 Euros,
- lui allouer un montant de 3.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner l’employeur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maxime DUBOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile, 
- juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, à la date d’enregistrement de la présente, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra faire l’avance des sommes qui lui sont allouées.
Il soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, la société étant spécialisée dans la réalisation de travaux en hauteur et ayant préalablement identifié le risque de chute. En outre, son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé ou sa sécurité. À ce titre, il relève ne pas avoir été formé à la pose des équipements de sécurité, en particulier au montage et démontage d’échafaudage, ni à la pose de filets en sous-face. De tels équipements de protections collectives n’ont d’ailleurs pas été mis à sa disposition. En tout état de cause, il est établi un lien causal entre la faute de l’employeur et l’accident dont il a été victime, de sorte que la faute inexcusable de la SARL A.B.C doit être retenue.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 6 Juin 2025 de leur Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C) et la société de droit étranger QBE EUROPE demandent au tribunal de :
* À titre principal,
- acter l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la SARL A.B.C,
- juger que les conditions de la faute inexcusable de la SARL A.B.C, dans le prolongement de l’accident du travail de [T] [P] du 8 Août 2023, ne sont pas établies,
- débouter, en conséquence, [T] [P] de l’intégralité de ses demandes,
* Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [T] [P] sur la demande de majoration de rente et les demandes d’expertises médicale et architecturale,
* A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal entendait ordonner sur le principe une expertise médicale, ordonner une expertise et de définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante qu'elles détaillent (...),
* En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à [T] [P], à charge pour elle de se retourner contre la SARL A.B.C pour en obtenir le remboursement,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles rappellent que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur repose sur la démonstration, par la victime de l’accident, de la conscience du danger auquel il était exposé par l’employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver. Or, [T] [P] échoue à rapporter une telle preuve, ne pouvant uniquement se fonder sur les constatations de l’inspection du travail. Si le risque de chute avait clairement été identifié de sorte que la SARL A.B.C avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, elles relèvent que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, notamment par des filets bas de pente, harnais, cordes et stop-chute, disponibles dans l’entrepôt. En outre, les salariés présents sur le chantier disposaient des formations nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle. Toutefois, l’accident dont le salarié a été victime est consécutif au non-respect des consignes de sécurité, de sorte que son employeur ne peut en être tenu pour responsable.
* * * *
Par conclusions en date du 26 Décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande au tribunal de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ou de capital ne peut être allouée à [T] [P] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilité, et n’ouvre donc pas droit à ce jour à un capital ou une rente,
- surseoir à statuer quant à la demande de majoration de rente ou de capital,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par [T] [P],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...),
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :
* enjoindre l’employeur à lui communiquer les noms et coordonnées de son assurance,
* mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l'employeur,
* condamner la SARL A.B.C, à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 et prorogé à ce jour.
Par note en délibéré en date du 6 Octobre 2025, [T] [P] a informé le tribunal, ainsi que l’ensemble de ses contradicteurs, que le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE avait, par décision en date du 25 Septembre 2025, fixé la date de la consolidation de son état de santé au 17 Octobre 2025.
Par courriel de même date, la SARL A.B.C a indiqué au tribunal maintenir l’argumentaire soutenue à l’audience, aucun taux d'incapacité permanente partielle n’ayant à ce jour été attribué par la Caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [T] [P] le 8 Août 2023 n’est pas contesté par son employeur, la SARL A.B.C.
Par ailleurs, si à l’audience, la Présidente de la formation de jugement n’a pas expressément autorisé que soit transmis des notes en délibéré, postérieurement à la clôture des débats, il n’est pas sérieusement contestable que la date de consolidation était une notion inhérente aux débats, [T] [P] ayant à ce titre expressément indiqué qu’il devait rencontrer le médecin-conseil sur ce point quelques jours après l’audience de plaidoirie. En outre, les parties ayant été informées de la date de consolidation du demandeur, elles ont été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte de la date de consolidation de l’état de santé de [T] [P], fixée au 17 Octobre 2025.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, [T] [P], salarié de la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C) en qualité de Poseur de panneaux photovoltaïque, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “M. [P] posait des panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment agricole CHANTIER EARL DE CANTE COUCOU à ST CERNIN DELABARD. Il a reculé et est passé au travers d’une plaque de polycarbonate. Il a fait une chute de 4 mètres et est tombé au sol”.
Il ressort du Plan de Prévention des Risques versé aux débats par la SARL A.B.C en pièce n°2 que le risque de chute sur le chantier litigieux avait été identifié par l’employeur, qui préconisait, à titre de prévention, le port des équipements de protection individuelle, le balisage de la zone de travail, la pose de garde-corps provisoires, une ligne de vie ainsi qu’une nacelle.
En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contestable qu’une telle société, spécialisée dans la pose de panneaux photovoltaïques, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés dès lors que lesdits panneaux pouvaient être installés sur un toit, soit en hauteur.
Dès lors, la SARL A.B.C ne pouvait ignorer que son salarié [T] [P], exécutant un travail en hauteur, était exposé à un risque de chute dans l’exercice de ses missions. Il appartient de déterminer si son employeur a pris les mesures nécessaires pour le préserver de la réalisation d’un tel risque.
[T] [P] soutient tout d’abord qu’il ne disposait pas des formations nécessaires à un exercice sécurisé de son activité professionnelle. 
Il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par le demandeur que l’Inspection du travail a constaté, dans le cadre de sa visite du chantier où a eu lieu l’accident, que les salariés de la SARL A.B.C affectés à celui-ci ne disposaient pas des formations nécessaires, dont le montage et démontage d’échafaudage en sécurité et la pose de filets en sous-face.
S’il est reproché que cette pièce serait un simple courrier de l’Inspection du travail, et non un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, force est de constater toutefois que cette seule considération ne peut justifier qu’une telle pièce soit écartée des débats, celle-ci étant prise en compte à la lumière de l’ensemble des pièces apportées par les parties. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à ce que la SARL A.B.C verse des éléments contraires pour soutenir son argumentation en défense.
En ce sens, la SARL A.B.C verse en pièces n°11 et 15 un certificat de réalisation d’une formation ainsi que le programme de celle-ci. Il ressort de ces éléments que [T] [P] a été formé le 15 Mars 2023 au port du harnais, au travail en hauteur et à l’accès toiture, pendant un total de 14 heures sur deux jours. Toutefois, ladite formation portant sur l’utilisation du harnais, les points d’ancrage ou encore l’utilisation d’une échelle mobile, il n’est pas démontré qu’il a été formé au montage et démontage d’échafaudage, ou encore à la pose de filets de sécurité, que ce soit des filets en sous-face ou de bas de pente.
En outre, [T] [P] soutient qu’il ne disposait pas des équipements de protection collective nécessaires à sa sécurité, tels que des filets en sous-face.
En défense, la SARL A.B.C soutient qu’elle justifie de la location effective d’un engin de levage et d’une nacelle lors du chantier (pièce 16 défendeurs), et avait mis en place des garde-corps provisoires, dispositif en adéquation avec la typologie du bâtiment. Les consignes de sécurité et modes opératoires ayant été transmis sur le chantier ainsi qu’en atteste [V] [E], conducteur de travaux (pièce 14 défendeurs).
À la lecture de l’ensemble des pièces versées par l'employeur, il apparaît qu’il avait financé l’achat de garde-corps provisoires, ainsi que des filets de bas de pente (filets périphériques) pour les mettre à la disposition de ses salariés. 
Toutefois, force est de constater que le toit comportait des plaques de polycarbonate, ce qui n’a pas été identifié par le Plan de Prévention des Risques attaché au chantier origine de l’accident de [T] [P]. 
Il ressort de la fiche technique du garde-corps temporaire (pièce 8 défendeur) qu’une telle installation, doublée de filets de bas de pente, permet d’éviter les chutes qui pourraient intervenir sur chaque côté du toit. Tel n’est toutefois pas le cas des chutes à travers celui-ci, notamment lorsqu’il comporte à certains endroits des matériaux plus fragiles tels que des plaques de polycarbonate.
Or, conformément à l’article R.4534-88 et R.4534-89 du Code du Travail, en cas d’intervention sur des toitures en matériaux d’une résistance insuffisante tels que des vitres ou plaques les salariés doivent travailler sur des échafaudages ou plate-forme de travail leur permettant de ne pas prendre appui sur ces matériaux, ou en cas d’impossibilité, doit être mis en place un dispositif propre à prévenir efficacement les conséquences d’une chute en dessous de la toiture.
Si [I] [Z], propriétaire et exploitant du bâtiment objet de l’accident litigieux, atteste, par courrier sans date, qu’il ne souhaitait pas faire intervenir à la nacelle à l’intérieur de la stabulation dû à la présence de vaches (pièce 18 défendeurs), il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’employeur de trouver quel autre moyen pouvait être mis en place pour préserver la sécurité de ses salariés, les seules convenances du propriétaire du terrain sur lequel ils devaient intervenir ne pouvant exonérer la SARL A.B.C d’une telle obligation de sécurité.
Dès lors, il appartenait à la SARL A.B.C de mettre à la disposition des salariés, ayant suivi une formation adéquate pour les utiliser, des filets en sous-face, afin de prévenir une éventuelle chute due aux plaques de polycarbonate.
La SARL A.B.C ne démontre pas, par ailleurs, qu’un tel dispositif était inapplicable en pareil cas dès lors que celui-ci a été mis en place à la réouverture du chantier, postérieurement à l’accident dont a été victime [T] [P]. 
Ainsi, la SARL A.B.C, qui avait conscience du danger auquel [T] [P] n’a pas pris les mesures nécessaires et adéquates pour l’en préserver.
L’employeur soutient toutefois que ces éléments, qui étaient à la disposition de ses salariés, n’ont pas été utilisés par eux, en méconnaissances des règles de sécurité.
Or, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification. La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. Or, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur. 
Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de la SARL A.B.C doit retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.



Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
1- Sur la majoration de rente ou du capital et l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. 
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […] ”
En l’espèce, [T] [P] sollicite la majoration maximum du capital ou de la rente à venir, versée par la Caisse. 
Il ressort de la note en délibéré en date du 6 Octobre 2025 que l’état de santé de [T] [P] a été déclaré consolidé à la date du 17 Octobre 2025.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente à venir en application de l’article susvisé. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Étant observé qu'au regard des séquelles dont il est justifié, le taux ne pourra être que supérieur à 10%. 
Étant toutefois précisé que si la Caisse venait à attribuer à [T] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, il ne pourrait prétendre à aucune majoration de sa rente, mais à une indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème , 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), 
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), pour les victimes dont l’état de santé a été déclaré consolidé avant le 1er Juin 2026, telle est bien le cas de [T] [P], consolidé le 17 Octobre 2025,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
a) Sur l’expertise médicaleEn l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, il en est de même des lésions, soins et arrêts de travail afférents imputables à l’accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ces points. 
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [T] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
Il convient également de lui rappeler que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constatations (tels que les frais médicaux). 

b) Sur l’expertise architecturaleDjaha [P] relève être actuellement hospitalité à temps plein au centre de rééducation de la Tour de Gassies.
Il indique qu’avant son accident, il était hébergé temporairement, à titre gratuit, dans un logement de type T3, mis à disposition par un membre de sa famille. Or, une telle situation apparaît inadaptée à ses lésions persistantes. Il verse à ce titre une évaluation ergothérapique en date du 6 Février 2025 ainsi qu’une estimation prévisionnelle des travaux (pièces 10 et 11 demandeur).
L’évaluation du préjudice afférent au logement adapté de [T] [P], suite à son accident du travail du 8 Août 2023, nécessite une expertise. Elle doit être ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [T] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert.
3- Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudicesDjaha [P] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 500.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il verse à l’appui de sa demande des éléments médicaux permettant apprécier son état séquellaire indemnisable. 
Son état de santé étant consolidé le 17 Octobre 2025, soit plus de 2 ans après la date de l’accident, compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident (31 ans), des circonstances de l’accident (chute d’un toit de 4 mètres), et des lésions initiales (traumatisme cervical avec tear-drop fracture du corps vertébral de C4, recul du mur postérieur et protrusion discale C4-C5, responsable d’une tétraplégie ASIA B C7 moteur/T4 sensitif, traumatisme du bassin avec fracture du cotyle droit étendue à l’aile iliaque et à la branche ischio-pubienne), il convient de lui allouer une provision d'un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros). 
Il convient de rappeler que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue d'en assurer l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme) :
Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [T] [P].

Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mise en cause de l’assureur :
En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite la transmission des coordonnées de l’assureur de la SARL A.B.C ainsi que sa mise en cause.
Or, la société de droit étranger QBE EUROPE étant intervenue volontairement à la présente affaire, cette demande est devenue sans objet.
Toutefois, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL A.B.C le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise exposés ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, la majoration du capital ou l’indemnité forfaitaire qui pourront être accordés à [T] [P].
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l’espèce, [T] [P] sollicite une provision ad litem pour les frais engagés pour sa défense ainsi que ceux qui seront exposés auprès d’un médecin-conseil en vue des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal.
Toutefois, la provision ad litem ne peut être accordée que dans le cas d’une procédure en référé, alors que la présente affaire fait l’objet d’un jugement sur le fond. En outre, une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices lui a ci-avant été accordée, incluant les frais d’assistance à expertise.
Par conséquent, il convient de débouter [T] [P] de sa demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la SARL A.B.C à verser à [T] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Procédure Civile. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. 
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens de l'instance dus sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
Dit que l'accident du travail dont [T] [P] a été victime le 8 Août 2023 est dû à une faute inexcusable la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (A.B.C), son employeur,
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente qui sera versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale à [T] [P], sous réserve d’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 100%,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [T] [P], 
ORDONNE une expertise judiciaire médicale et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [B], Médecin, Expert Judiciaire qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; 
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [T] [P] résultant de l'accident du travail du 8 Août 2023 a été fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 17 Octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
ORDONNE une expertise judiciaire en architecture et DÉSIGNE pour y procéder [F] [N], Expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant l’actuel logement de [T] [P] et le projet d’aménagement de celui-ci,
2°) décrire la situation de [T] [P] pour tous les aspects de la vie et tous les gestes du quotidien ayant un impact sur le logement,
3°) en déduire le besoin de la victime en termes de logement adapté, incluant les fonctions de base d’un logement (séjour, cuisine, chambre, salle d’eau, WC…), et les éventuelles nouvelles fonctions nécessitées par handicap (espaces de rangement des aides techniques, ou encore pièces pour un aidant) et le traduire en programme fonctionnel et technique,
4°) chiffrer le surcoût des aménagements résultant du handicap de [T] [P] tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, à réaliser, ainsi que le coût des honoraires d’architecte,
5°) donner tous renseignements et faire toutes remarques utiles à l’intention des parties pour la bonne évaluation du coût de l’adaptation d’un nouveau logement,
DIT que les Experts feront connaître sans délai leur acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement,
DIT que les Experts rédigeront, aux termes de leurs opérations, un pré-rapport qu’ils communiqueront aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, les Experts devront déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT mois à compter de leur saisine,
DIT que les Experts en adresseront directement copie aux parties ou à leurs conseils,
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPS


DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que les mesures d’instruction seront mises en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d'instruction,
ALLOUE à [T] [P] une provision d’un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [T] [P] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente ou l’indemnité forfaitaire à venir et de l'indemnisation complémentaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
DÉCLARE les demandes de transmission des coordonnées de l’assureur de la SARL A.B.C et sa mise en cause formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE sans objet,
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [T] [P] à l'encontre de la SARL A.B.C et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût des expertises,
DÉBOUTE [T] [P] de sa demande de provision ad litem,
CONDAMNE la SARL A.B.C à verser à [T] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE les autres demandes en ce compris les dépens,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue LECOCQ
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 8 Octobre 2026 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-10-6, code du travail R4534-89, code du travail R4534-88). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-21T18:43:59.783Z.