Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 3 juin 2024, n° 23/06791
Délibéré prorogéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins a fait assigner M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes au visa de l'article L.4122-2 du code de la santé publique : • 1 340 euros au titre des cotisations ordinales impayées des années 2018, 2020, 2021 et 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et capitalisation annuelle des intérêts, • 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, • 540 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 mars 2024, à laquelle le [5], représenté par son conseil a comparu et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que les cotisations ordinales sont obligatoires et doivent être payées au cours du premier trimestre de chaque année civile par toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des médecins. M. [W] [N] ne s'en est pas acquitté malgré les appels de cotisations et les mises en demeure adressés chaque année et en dernier lieu par le conseil du demandeur par courrier recommandé du 21 juillet 2023. M. [W] [N] a fait preuve d'une résistance abusive et grevé par ce défaut de paiement répété la trésorerie de l'ordre. M. [W] [N], assigné selon procès-verbal de remise à l'étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l'issue des débats, la partie comparante a été informée de la mise en délibéré de la décision, par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024, prorogé au 15 juillet 2024. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel, est réputé contradictoire.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l'article L.4122-2 du code de la santé publique : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre. » En l'espèce, le [4] de l'ordre des médecins verse aux débats les appels de cotisations ordinales d'un montant annuel de 335 euros pour les années 2018, 2020 à 2022, les courriers de mise en demeure adressés à M. [W] [N] dont le dernier, a été établi par son conseil, le 21 juillet 2023. Néanmoins, force est de constater que les circulaires de fixation des cotisations pour les années 2018, 2020, 2021 et 2022 comme l'attestation de l'inscription de M. [W] [N] au tableau de l'ordre des médecins produites aux débats ne sont pas visées dans l'assignation et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que ces pièces ont été portées à la connaissance du défendeur. Alors qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins à signifier ces pièces à M. [W] [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 07/10/24 à 9 heures salle 1 ; INVITE le [4] de l'ordre des médecins à faire signifier pour cette audience à M. [W] [N] l'attestation d'inscription au conseil de l'ordre des médecins et les circulaires de fixation des cotisations ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 11 Mars 2024 GROSSE : Le .................................................. à Me .............................................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15/07/24 à Me ARNOUX-POLLAK Le 15/07/24 à Mr [N] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06791 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DH6 PARTIES : DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W] [N] et encore clinique Clairval [Adresse 2], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins a fait assigner M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes au visa de l'article L.4122-2 du code de la santé publique : • 1 340 euros au titre des cotisations ordinales impayées des années 2018, 2020, 2021 et 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et capitalisation annuelle des intérêts, • 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, • 540 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 mars 2024, à laquelle le [5], représenté par son conseil a comparu et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que les cotisations ordinales sont obligatoires et doivent être payées au cours du premier trimestre de chaque année civile par toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des médecins. M. [W] [N] ne s'en est pas acquitté malgré les appels de cotisations et les mises en demeure adressés chaque année et en dernier lieu par le conseil du demandeur par courrier recommandé du 21 juillet 2023. M. [W] [N] a fait preuve d'une résistance abusive et grevé par ce défaut de paiement répété la trésorerie de l'ordre. M. [W] [N], assigné selon procès-verbal de remise à l'étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l'issue des débats, la partie comparante a été informée de la mise en délibéré de la décision, par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024, prorogé au 15 juillet 2024. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel, est réputé contradictoire. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l'article L.4122-2 du code de la santé publique : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre. » En l'espèce, le [4] de l'ordre des médecins verse aux débats les appels de cotisations ordinales d'un montant annuel de 335 euros pour les années 2018, 2020 à 2022, les courriers de mise en demeure adressés à M. [W] [N] dont le dernier, a été établi par son conseil, le 21 juillet 2023. Néanmoins, force est de constater que les circulaires de fixation des cotisations pour les années 2018, 2020, 2021 et 2022 comme l'attestation de l'inscription de M. [W] [N] au tableau de l'ordre des médecins produites aux débats ne sont pas visées dans l'assignation et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que ces pièces ont été portées à la connaissance du défendeur. Alors qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins à signifier ces pièces à M. [W] [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 07/10/24 à 9 heures salle 1 ; INVITE le [4] de l'ordre des médecins à faire signifier pour cette audience à M. [W] [N] l'attestation d'inscription au conseil de l'ordre des médecins et les circulaires de fixation des cotisations ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:31:04.380Z.