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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC CIVIL FOND, 2 mars 2026, n° 25/00051

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Sur requête de l’Ordre des Médecins de Vendée, une ordonnance en date du 6 août 2025 du juge du Tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a enjoint à Monsieur [C] [W] de payer la somme de 198 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre d'impayés de frais de cotisation.

Selon courrier daté du 22 septembre 2025 déposé le même jour au greffe du tribunal, Monsieur [C] [W] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer qui lui a été signifiée le 8 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 janvier 2026.

Avant l'audience, Monsieur [C] [W], selon message électronique en date du 2 janvier 2026, a sollicité le renvoi de l’affaire en raison des prévisions météorologiques. A l'audience du 5 janvier 2025, Monsieur [C] [W] ne comparait pas. Il n’est pas fait droit à la demande de renvoi, en l’absence de circonstances météorologiques justifiant une telle demande.

L'Ordre des Médecins de Vendée est représenté à l’audience. Il demande la confirmation du dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir la condamnation de Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 198 euros correspondant aux appels de cotisations des années 2023 et 2024.
Il fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que Monsieur [C] [W] reste redevable de sa cotisation à l’Ordre des Médecins de Vendée pour ces deux années. Il estime que la circonstance que le défendeur soit à la retraite n’est pas une cause d’exemption de la cotisation, dès lors que celui-ci souhaite rester inscrit à l’Ordre. Il ajoute qu’il s’agit d’une cotisation spécifique, à hauteur de 50 % de la cotisation ordinale.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou du premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’opposition à été formée dans les délai et forme prescrits par la loi. Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable et de dire corrélativement que l’ordonnance portant injonction de payer est anéantie.

Sur la demande en paiement

Selon l’article L4122-2 du Code de la santé publique,
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
(…)

Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.
(…)
Par ailleurs, selon le Titre III du règlement de trésorerie de l’Ordre des Médecins, consacré à la cotisation ordinale, Les médecins retraités qui n’ont aucune activité médicale, mais souhaitent rester inscrits au tableau de l’Ordre, sont redevables d’une cotisation spécifique dont le montant est fixé par le conseil national lors de la session budgétaire.

Ainsi, le statut de retraité de Monsieur [C] [W] ne constitue pas un motif d’exemption de cotisation, dès lors que ce dernier reste inscrit à l’Ordre. En conséquence, il sera condamné à verser à l’Ordre des Médecins de Vendée la somme de 198 euros correspondant aux appels de cotisation des années 2023, soit 97 euros, et 2024, soit 101 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de mise ne demeure adressée au défendeur.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;


REÇOIT Monsieur [C] [W] en son opposition,

MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 août 2025 sous le RG n° 21/25/000273 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à l’Ordre des Médecins de Vendée la somme de 198 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOLI 
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88C 




JUGEMENT CIVIL
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ORDRE DES MÉDECINS 85


C/

M. [C] [W]

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Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :

ORDRE DES MÉDECINS 85, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en personne


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY


DEBATS : 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Sur requête de l’Ordre des Médecins de Vendée, une ordonnance en date du 6 août 2025 du juge du Tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a enjoint à Monsieur [C] [W] de payer la somme de 198 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre d'impayés de frais de cotisation.

Selon courrier daté du 22 septembre 2025 déposé le même jour au greffe du tribunal, Monsieur [C] [W] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer qui lui a été signifiée le 8 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 janvier 2026.

Avant l'audience, Monsieur [C] [W], selon message électronique en date du 2 janvier 2026, a sollicité le renvoi de l’affaire en raison des prévisions météorologiques. A l'audience du 5 janvier 2025, Monsieur [C] [W] ne comparait pas. Il n’est pas fait droit à la demande de renvoi, en l’absence de circonstances météorologiques justifiant une telle demande.

L'Ordre des Médecins de Vendée est représenté à l’audience. Il demande la confirmation du dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir la condamnation de Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 198 euros correspondant aux appels de cotisations des années 2023 et 2024.
Il fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que Monsieur [C] [W] reste redevable de sa cotisation à l’Ordre des Médecins de Vendée pour ces deux années. Il estime que la circonstance que le défendeur soit à la retraite n’est pas une cause d’exemption de la cotisation, dès lors que celui-ci souhaite rester inscrit à l’Ordre. Il ajoute qu’il s’agit d’une cotisation spécifique, à hauteur de 50 % de la cotisation ordinale.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.




MOTIFS :

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou du premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’opposition à été formée dans les délai et forme prescrits par la loi. Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable et de dire corrélativement que l’ordonnance portant injonction de payer est anéantie.

Sur la demande en paiement

Selon l’article L4122-2 du Code de la santé publique,
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
(…)

Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.
(…)
Par ailleurs, selon le Titre III du règlement de trésorerie de l’Ordre des Médecins, consacré à la cotisation ordinale, Les médecins retraités qui n’ont aucune activité médicale, mais souhaitent rester inscrits au tableau de l’Ordre, sont redevables d’une cotisation spécifique dont le montant est fixé par le conseil national lors de la session budgétaire.

Ainsi, le statut de retraité de Monsieur [C] [W] ne constitue pas un motif d’exemption de cotisation, dès lors que ce dernier reste inscrit à l’Ordre. En conséquence, il sera condamné à verser à l’Ordre des Médecins de Vendée la somme de 198 euros correspondant aux appels de cotisation des années 2023, soit 97 euros, et 2024, soit 101 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de mise ne demeure adressée au défendeur.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;


REÇOIT Monsieur [C] [W] en son opposition,

MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 août 2025 sous le RG n° 21/25/000273 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à l’Ordre des Médecins de Vendée la somme de 198 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:25:15.871Z.