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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 7 février 2025, n° 24/01859

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 
Par acte sous seing privé en date du 16/06/2021, M. [Z] [K] a contracté auprès de la société BPCE FINANCEMENT, un crédit renouvelable d’un montant initial de 2.500 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte en date du 23/05/2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résolution judiciaire du contrat de crédit : 
- condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 3.120,26 euros dont la somme de 204,71 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
- condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [K] n'a pas comparu à l'audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

*
* *

SUR QUOI


Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence d’information annuelle sur la reconduction du contrat avec consultation du FICP .

La société BPCE FINANCEMENT a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées. 


Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).


Sur l'encadrement du crédit renouvelable

Les règles applicables aux crédits renouvelables, sous peine de déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur, sont fixées par l'article L311-16 devenu les articles L.312-57 et L.312-58, L.312-64 et L.312-65, L.312-67, L.312-74 à L.312-83 du code de la consommation fixe.

Le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur. Le prêteur avait pourtant l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26/10/2010 pris en application de l'article L.333-5 devenu l'article L751-6 du code de la consommation. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16/06/2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BPCE FINANCEMENT sollicite la somme de 3.120,26 euros.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société BPCE FINANCEMENT demande à M. [Z] [K] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 204,71 euros.

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société BPCE FINANCEMENT formulée à ce titre sera donc rejetée.

L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 2.011,62 euros au titre du capital restant dû.

Sur les intérêts légaux 

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal majoré.


Sur les demandes accessoires

M. [Z] [K] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner M. [Z] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*
* *

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE,


Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BPCE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [Z] [K] le 16/06/2021, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 2.011,62 euros au titre du contrat de crédit du 16/06/2021 ;

DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité 
[Adresse 1]
[Localité 5]



N° minute : 205 

Références : R.G N° N° RG 24/01859 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC3H


JUGEMENT 

DU : 07 Février 2025



S.A. B.P.C.E FINANCEMENT



C/

M. [Z] [K]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.


DEMANDERESSE:

S.A. B.P.C.E FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS




DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [K]
Chez M. [S] [M] 
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier


DEBATS : 

Audience publique du 05 Décembre 2024


JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier





Copie exécutoire délivrée le : 
À : +1CCC à Me MIGNON






EXPOSÉ DU LITIGE

 
Par acte sous seing privé en date du 16/06/2021, M. [Z] [K] a contracté auprès de la société BPCE FINANCEMENT, un crédit renouvelable d’un montant initial de 2.500 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte en date du 23/05/2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résolution judiciaire du contrat de crédit : 
- condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 3.120,26 euros dont la somme de 204,71 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
- condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [K] n'a pas comparu à l'audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

*
* *

SUR QUOI


Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence d’information annuelle sur la reconduction du contrat avec consultation du FICP .

La société BPCE FINANCEMENT a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées. 


Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).


Sur l'encadrement du crédit renouvelable

Les règles applicables aux crédits renouvelables, sous peine de déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur, sont fixées par l'article L311-16 devenu les articles L.312-57 et L.312-58, L.312-64 et L.312-65, L.312-67, L.312-74 à L.312-83 du code de la consommation fixe.

Le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur. Le prêteur avait pourtant l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26/10/2010 pris en application de l'article L.333-5 devenu l'article L751-6 du code de la consommation. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16/06/2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BPCE FINANCEMENT sollicite la somme de 3.120,26 euros.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société BPCE FINANCEMENT demande à M. [Z] [K] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 204,71 euros.

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société BPCE FINANCEMENT formulée à ce titre sera donc rejetée.

L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 2.011,62 euros au titre du capital restant dû.

Sur les intérêts légaux 

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal majoré.


Sur les demandes accessoires

M. [Z] [K] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner M. [Z] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS,

LE JUGE,


Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BPCE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [Z] [K] le 16/06/2021, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 2.011,62 euros au titre du contrat de crédit du 16/06/2021 ;

DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-03-03T20:15:02.233Z.