Tribunal judiciaire d'Évry, J.L.D-35 BIS, 3 mars 2025, n° 25/00155
Exposé du litige
Vu les dispositions des articles L.712-1, L.741-1 à 7, L.744-4 al 3, L.744-4 al 1 et 2, et R.744-5 à R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 16 décembre 2023, notifié le 17 décembre 2023, à l'encontre de M. [S] [C] en réalité [H] Fils de [I] [D] et de [I] [G], né le 02 Mai 1998 à [Localité 3] Demeurant : Nationalité : Tunisienne Vu la décision préfectorale en date du 25 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, Notifiée à l’intéressé le : 27 février 2025 à 10 h 54, Vu la requête de M. [R] [S] enregistrée au greffe le 27 février 2025 à 15 h 38 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Mars 2025 à 08 h 29 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience et a déposé ses conclusiosn au greffe par mail le 03 mars 2025 à 08 h 53 ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; M. [R] [S] absent à l’audience de ce jour, est représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM;
Motifs
Attendu que M. [R] [S] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par voie électronique au greffe du magistrat du siège le 03 mars 2025 à 09 h 47 ; Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5M et celle introduite par M. [R] [S] enregistrée sous le numéro N°RG 25/00154 I- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 27 février 2025 à 15 h 38 nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 02 Mars 2025 à 08 h 29 , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le fond : sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.744-5 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de polie ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; qu’en outre l’intéressé a été condanmé par le Tribunal correctionel de Paris le 16 janvier 2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle; qu’il a été incaréré du 10 novembre 2024 au 27 février 2025; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public; qu’en outre, il utilise des alias pour dissimulé sa véritable identité; que lors de l’audition administrative du 16 janvier 2025, l’intéressé a déclaré refuser de quitter le territoire français; sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de quatre jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5M et celle introduite par M. [R] [S] enregistrée sous le numéro N°RG 25/00154 SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de M. [R] [S]; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [S]; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [S] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [S] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à EVRY le 03 Mars 2025 à 11 h 41 LE GREFFIER LE JUGE Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au CRA de [Localité 4] que: - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2] - l’appel n’est pas suspensif. - information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’avocat, copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique au CRA de [Localité 4] pour notification et remise au retenu M. [R] [S] contre recépissé le 03 Mars 2025 le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES ────────── LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 03 Mars 2025 Dossier n° N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5M ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ; Vu les dispositions des articles L.712-1, L.741-1 à 7, L.744-4 al 3, L.744-4 al 1 et 2, et R.744-5 à R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 16 décembre 2023, notifié le 17 décembre 2023, à l'encontre de M. [S] [C] en réalité [H] Fils de [I] [D] et de [I] [G], né le 02 Mai 1998 à [Localité 3] Demeurant : Nationalité : Tunisienne Vu la décision préfectorale en date du 25 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, Notifiée à l’intéressé le : 27 février 2025 à 10 h 54, Vu la requête de M. [R] [S] enregistrée au greffe le 27 février 2025 à 15 h 38 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Mars 2025 à 08 h 29 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience et a déposé ses conclusiosn au greffe par mail le 03 mars 2025 à 08 h 53 ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; M. [R] [S] absent à l’audience de ce jour, est représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM; Attendu que M. [R] [S] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par voie électronique au greffe du magistrat du siège le 03 mars 2025 à 09 h 47 ; Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5M et celle introduite par M. [R] [S] enregistrée sous le numéro N°RG 25/00154 I- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 27 février 2025 à 15 h 38 nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 02 Mars 2025 à 08 h 29 , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le fond : sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.744-5 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de polie ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; qu’en outre l’intéressé a été condanmé par le Tribunal correctionel de Paris le 16 janvier 2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle; qu’il a été incaréré du 10 novembre 2024 au 27 février 2025; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public; qu’en outre, il utilise des alias pour dissimulé sa véritable identité; que lors de l’audition administrative du 16 janvier 2025, l’intéressé a déclaré refuser de quitter le territoire français; sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de quatre jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5M et celle introduite par M. [R] [S] enregistrée sous le numéro N°RG 25/00154 SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de M. [R] [S]; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [S]; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [S] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [S] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. 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