Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 3 mars 2025, n° 24/01956
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. Par exploit en date du 2 mai 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer les droits sociaux qu’elle détient au sein de la SELAS [Adresse 8], suite à son exclusion par assemblée générale des associés du 13 décembre 2023. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à prendre en charge le cout de l’expertise. L’affaire ayant été dirigée par erreur devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire, à l’audience du 1er juillet 2024 le juge de la mise en état de la 1ère chambre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire, qui a convoqué les parties le 6 janvier 2025. A l’audience du 6 janvier 2025, le demandeur a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 1843-4 du code civil et des statuts de la SELAS. Elle a maintenu sa demande que le défendeur prenne en charge le cout de l’expertise, compte tenu de l’exclusion dont elle a fait l’objet le 13 décembre 2023. Le défendeur ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais à la demande de prise en charge des frais de celle-ci, précisant qu’un rapport d’évaluation des parts sociales a déjà été fait, mais que le demandeur en conteste les conclusions.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande principale L’article 1834-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ». L’article 13-1 des statuts prévoit que les actions de l’associé exclut sont rachetées par les associés ou à défaut par la société qui opérera ensuite une réduction de capital du montant de leur valeur nominale. En cas de désaccord sur le prix de rachat des actions, il sera fixé dans les 2 cas suivant les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la valeur des parts du demandeur. Il sera rappelé à titre liminaire que l’expert désigné en vertu de l’article 1834-4 du code civil n’est : - ni un expert judiciaire désigné, généralement au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour donner un avis sur une question de fait, par un juge qui en détermine aussi la mission, - ni un arbitre choisi par les parties en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis et qui dispose d’un pouvoir juridictionnel, - ni le tiers évaluateur de l’article 1592 du code civil, dont l’intervention doit être prévue par la convention des parties et à défaut de laquelle il n’y a pas de vente. Le juge saisi de l’application de ce texte doit d’abord s’assurer que la demande de désignation dont il est saisi correspond à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme ou à un cas procédant des statuts, et, à défaut, que la convention des parties le prévoit expressément. Il doit ensuite s’assurer de l’existence d’une contestation des parties sur le prix des parts, et, lorsque le renvoi au texte procède des statuts, s’assurer que la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable. En l’espèce, il n’est pas contesté que ces critères sont respectés, le recours à l’article 1834-4 étant prévu par la loi et les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur la valorisation des droits sociaux. Il convient donc d’ordonner une mesure d’évaluation à dire d'expert dans les conditions fixées au présent dispositif. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, le coût de l’évaluation sera mis à sa charge. L’évaluation à dire d'expert prévue par l’article 1843-4 du code civil n’étant pas soumise aux dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise, il en résulte que l’expert ne doit pas obligatoirement figurer sur la liste des experts, que la désignation du magistrat chargé du contrôle des expertises est exclue, qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision, et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de fixer le cadre procédural de ses opérations et le délai dans lequel le rapport devra être déposé. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne une évaluation à dire d'expert conformément à l'article 1843-4 du code civil ; Désigne pour y procéder [V] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.14.40.87.22 Mèl : [Courriel 10] avec mission de déterminer la valeur et le prix de rachat des parts que le demandeur détenait dans le défendeur à la date de son exclusion, Rappelle qu’il appartiendra à l’expert, une fois qu’il aura accepté sa mission, d’établir une lettre de mission qu’il fera accepter par les parties, laquelle fixera le cadre de son intervention et notamment : - les règles d’évaluation, sauf à ce qu’elles soient fixées précisément par les statuts, - la manière dont les parties lui apporteront leurs concours, et notamment les documents à produire, - le calendrier des opérations, - le montant de ses honoraires, Dit le coût de l’évaluation sera supporté par le demandeur, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés, Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est sans recours possible, sauf appel-nullité en cas d’excès de pouvoir. FAIT À [Localité 9], le 03 Mars 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 03 Mars 2025 N° RG 24/01956 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYWB N°de minute : [D] [R] c/ S.E.L.A.S. [Adresse 8] DEMANDERESSE Madame [D] [R] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Nathalie BOUDET de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138 DEFENDERESSE S.E.L.A.S. CENTRE MEDICAL ISM [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Corinne BEAUSEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0497 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. Par exploit en date du 2 mai 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer les droits sociaux qu’elle détient au sein de la SELAS [Adresse 8], suite à son exclusion par assemblée générale des associés du 13 décembre 2023. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à prendre en charge le cout de l’expertise. L’affaire ayant été dirigée par erreur devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire, à l’audience du 1er juillet 2024 le juge de la mise en état de la 1ère chambre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire, qui a convoqué les parties le 6 janvier 2025. A l’audience du 6 janvier 2025, le demandeur a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 1843-4 du code civil et des statuts de la SELAS. Elle a maintenu sa demande que le défendeur prenne en charge le cout de l’expertise, compte tenu de l’exclusion dont elle a fait l’objet le 13 décembre 2023. Le défendeur ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais à la demande de prise en charge des frais de celle-ci, précisant qu’un rapport d’évaluation des parts sociales a déjà été fait, mais que le demandeur en conteste les conclusions. DISCUSSION Sur la demande principale L’article 1834-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ». L’article 13-1 des statuts prévoit que les actions de l’associé exclut sont rachetées par les associés ou à défaut par la société qui opérera ensuite une réduction de capital du montant de leur valeur nominale. En cas de désaccord sur le prix de rachat des actions, il sera fixé dans les 2 cas suivant les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la valeur des parts du demandeur. Il sera rappelé à titre liminaire que l’expert désigné en vertu de l’article 1834-4 du code civil n’est : - ni un expert judiciaire désigné, généralement au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour donner un avis sur une question de fait, par un juge qui en détermine aussi la mission, - ni un arbitre choisi par les parties en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis et qui dispose d’un pouvoir juridictionnel, - ni le tiers évaluateur de l’article 1592 du code civil, dont l’intervention doit être prévue par la convention des parties et à défaut de laquelle il n’y a pas de vente. Le juge saisi de l’application de ce texte doit d’abord s’assurer que la demande de désignation dont il est saisi correspond à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme ou à un cas procédant des statuts, et, à défaut, que la convention des parties le prévoit expressément. Il doit ensuite s’assurer de l’existence d’une contestation des parties sur le prix des parts, et, lorsque le renvoi au texte procède des statuts, s’assurer que la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable. En l’espèce, il n’est pas contesté que ces critères sont respectés, le recours à l’article 1834-4 étant prévu par la loi et les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur la valorisation des droits sociaux. Il convient donc d’ordonner une mesure d’évaluation à dire d'expert dans les conditions fixées au présent dispositif. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, le coût de l’évaluation sera mis à sa charge. L’évaluation à dire d'expert prévue par l’article 1843-4 du code civil n’étant pas soumise aux dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise, il en résulte que l’expert ne doit pas obligatoirement figurer sur la liste des experts, que la désignation du magistrat chargé du contrôle des expertises est exclue, qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision, et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de fixer le cadre procédural de ses opérations et le délai dans lequel le rapport devra être déposé. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne une évaluation à dire d'expert conformément à l'article 1843-4 du code civil ; Désigne pour y procéder [V] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.14.40.87.22 Mèl : [Courriel 10] avec mission de déterminer la valeur et le prix de rachat des parts que le demandeur détenait dans le défendeur à la date de son exclusion, Rappelle qu’il appartiendra à l’expert, une fois qu’il aura accepté sa mission, d’établir une lettre de mission qu’il fera accepter par les parties, laquelle fixera le cadre de son intervention et notamment : - les règles d’évaluation, sauf à ce qu’elles soient fixées précisément par les statuts, - la manière dont les parties lui apporteront leurs concours, et notamment les documents à produire, - le calendrier des opérations, - le montant de ses honoraires, Dit le coût de l’évaluation sera supporté par le demandeur, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés, Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est sans recours possible, sauf appel-nullité en cas d’excès de pouvoir. FAIT À [Localité 9], le 03 Mars 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2025-03-03T20:40:03.835Z.