Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 mars 2025, n° 22/00856
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
AAXEBTP SOCIÉTÉ NOUVELLE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société AAXBETP NOUVELLE est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 880 424 411. La société AAXBETP NOUVELLE a pour activité principale la réalisation de travaux de réseaux secs sur la voie publique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2010, Mme [D] a été engagée par la société AAXEBTP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE, en qualité d'assistante de direction, à temps plein, à compter du 17 mai 2010. Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la cession de la société AXXEBTP au profit de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective ETAM des Travaux Publics. Le 09 avril 2020, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 avril inclus, prolongé jusqu'au 31 janvier 2021. Par LRAR du 27 janvier 2021, Mme [D] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête introductive reçue au greffe en date du 05 Mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenu aux torts exclusifs de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul, pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 08 Mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : DEBOUTÉ Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTÉ la société AAXBETP NOUVELLE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; MIS les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [D] ; Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 Mars 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 9 février 2024, la société AAXBETP NOUVELLE a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [H], es qualités. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 8], à personne morale, et signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant. La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 Décembre 2024. L'AGS CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 Septembre 2024, signifiées à l'AGS CGEA le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D], appelante, demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de PONTOISE du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : * Dit que la rétrogradation de Mme [D] n'était pas prouvée * Dit que l'absence de l'entretien individuel ne tenait plus * Dit que le paiement du 13ème mois est lissé sur toute l'année * Dit qu'aucune preuve tangible du harcèlement moral n'a été apportée * Dit que Madame [D] n'apporte pas la preuve d'un préjudice par suite de la non affiliation à la médecine du travail * Dit que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire pour le cas de la société AAXEBTP SOCIÉTÉ NOUVELLE * DEBOUTÉ Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE représentée par la SELARL [H] ès qualité de liquidateur, les sommes suivantes, allouées à Mme [G] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes: - Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 9.308,63 € - Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.844,50 € à ce titre et au titre des congés payés y afférents : 684,45 € - Au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 34.222,50 € - Au titre de rappel de salaires afférents au 13ème mois sur 1 an : 3.422 € et au titre des congés payés y afférents : 342 € - Au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 3.000€ - Au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE : 3.000 € - Au titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la médecine du travail : 3.000 € - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 € - Les entiers dépens. ORDONNER la remise à Mme [G] [D] des bulletins de salaires et documents de fins contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir DEBOUTER les intimés et parties intervenantes de toute demande reconventionnelle CONDAMNER l'AGS CGEA DE [Localité 8] à relever et garantir toutes condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société intimée représentée par la SELARL [H], ès qualité de mandataire liquidateur. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 Décembre 2024, signifiées à l'AGS CGEA le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société AAXBETP NOUVELLE, intimée, demande à la cour de : - CONFIRMER dans toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE en date du 8 mars 2022 A titre principal : JUGER que les griefs invoqués par Madame [G] [D] au soutien de ses demandes ne caractérisent pas une quelconque situation de harcèlement moral ; JUGER que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [G] [D] produit les effets d'une démission et non d'un licenciement nul ; En conséquence : DEBOUTER Madame [G] [D] de ses demandes visant à faire fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 9.308,63 € ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.844,50 € bruts à ce titre et au titre des congés payés y afférents : 684,45 € bruts ; - au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 34.222,50 € bruts. DEBOUTER Madame [G] [D] de sa demande visant à la condamnation du mandataire liquidateur de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE à lui remettre les bulletins de salaires et documents de fins contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir. A titre subsidiaire : DEBOUTER Madame [G] [D] de ses demandes visant à faire fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 9.308,63 € ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.844,50 € bruts à ce titre et au titre des congés payés y afférents : 684,45 € bruts ; - au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.222,50 € bruts. A titre très subsidiaire : REDUIRE la demande de Madame [G] [D] de dommages-intérêts pour licenciement nul au montant minimum de 6 mois de salaires prévu par le Code du travail en cas de licenciement nul (soit 20 533,50 euros). A titre infiniment subsidiaire : REDUIRE la demande de Madame [G] [D] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum de 3 mois de salaires prévu par le Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 266,75 euros). En tout état de cause : JUGER QUE SONT IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [D] au titre de l'indemnité de congés payés afférente au 13ème mois (342,20 € bruts) et à l'indemnité compensatrice de préavis (684,45 € bruts) ; DEBOUTER Madame [D] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation le sommes suivantes : - rappel de salaire au titre du 13e mois, sur 1 an : 3 422 € bruts ; - au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 3.000 € ; - au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE : 3.000 € ; - au titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la médecine du travail : 3.000 €. DEBOUTER Madame [D] de sa demande de fixation au passif de la liquidation la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER l'AGS CGEA DE [Localité 8] à relever et garantir toutes condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société intimée représentée par la SELARL [H], ès qualité de mandataire liquidateur. A titre reconventionnel : CONDAMNER Madame [G] [D] au versement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure L'AGS CGEA de [Localité 8], assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 12 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la prise d'acte du contrat de travail Mme [D] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet à titre principal, et produire les effets d'un licenciement nul. L'employeur demande que la prise d'acte produise les effets d'une démission en soulignant que le harcèlement moral allégué n'est pas établi. La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. En l'espèce, la salariée se prévaut d'un harcèlement moral, qui est contesté par l'employeur. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants : La rétrogradation Les pièces produites aux débats par la salariée établissent qu'elle a été engagée le 17 mai 2010 pour exercer les fonctions d'assistante de direction, catégorie ETAM niveau G et qu'elle a ensuite occupé au sein de la société AAXEBTP les fonctions de responsable administratif et comptable, tel que l'établit la fiche de poste du 16 mai 2018 produite aux débats. Sa mission principale décrite sur cette fiche consistait à coordonner et superviser la comptabilité, les finances, le service du personnel, l'administration et les services généraux de l'entreprise, à être garante du respect des obligations légales, ses fonctions couvrant les domaines juridiques, administratifs, comptables sans oublier ressources humaines et réglementaires et à participer à l'élaboration des stratégies de l'entreprise sur le plan comptable et administratif. A compter de la cession de l'entreprise au profit de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE en date du 22 novembre 2019, si ses fiches de paie, tout comme le registre de l'entrée et de sortie du personnel la désigne comme responsable administrative, il apparaît sur l'organigramme de la société qu'elle était rattachée au service comptabilité, supervisée par la directrice administrative et financière en la personne de Mme [E]. La salariée établit donc que ses fonctions de responsable administrative et comptable ont été rétrogradées à celles de comptable à compter de novembre 2019, et qu'un échelon hiérarchique a été ajouté. Le fait allégué par la salariée est établi. Le non-paiement de la prime de 13ème mois Selon l'article 4 du contrat de travail portant sur la rémunération, il est mentionné : « Vous percevrez au prorata de votre temps de présence la première année, un 13ème mois versé en deux fois (50 % le 12 juillet 50 % le 12 décembre). Ce treizième mois est calculé sur le salaire de base dans les conditions visées ci-dessus et selon les modalités d'attribution applicables dans l'entreprise ». Or, les bulletins de paie versés aux débats établissent que cette prime n'a pas été versée. Ce fait est donc établi. L'absence d'entretien annuel individuel La salariée établit que son entretien avec le gérant fixé au 12 mars 2020 a été reporté sans qu'une nouvelle date ne lui soit proposée, alors que les autres salariés de l'entreprise en avaient tous bénéficié. Ce fait est donc établi. Les reproches formulés à son encontre durant le premier confinement La notification d'autorisation d'activité partielle pour les 32 salariés de l'entreprise et les bulletins de paie de Mme [D] établissent que la salariée a été placée en activité partielle du 17 mars au 7 avril 2020 et qu'elle a perçu une indemnité à ce titre, avant son placement en arrêt maladie le 9 avril 2020, tandis qu'elle produit un courrier de la société du 17 avril 2020, en réponse à celui qu'elle a adressé à son employeur le 7 avril, lui reprochant de ne pas avoir effectué les tâches résiduelles qui lui avaient été assignées à hauteur d'un jour par semaine. Ce grief est donc établi. Les documents médicaux versés aux débats établissent que Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 avril 2020 sans discontinuité jusqu'à la rupture du contrat de travail par la prise d'acte du 21 janvier 2021 adressée par la salariée à son employeur. Elle justifie d'une prise en charge par un psychiatre pour un syndrome anxieux réactionnel à une situation de stress importante qui, selon le psychiatre, « semble liée à son activité professionnelle, vécue comme une véritable souffrance avec abrasion narcissique » (certificat du 9 novembre 2020), et de la prescription d'un traitement anti-dépresseur à compter du 9 avril 2020. La cour considère que ces faits établis par la salariée, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des éléments de fait allégués par Mme [D]. Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur conteste la rétrogradation en indiquant que Mme [D] n'a jamais été responsable administrative au sein de la société, mais la cour relève que cette argumentation est infondée puisque cette qualification a été précédemment reconnue à la salariée au regard de sa fiche de poste du 16 mai 2018 et que les bulletins de salaire établis par la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE à compter de novembre 2019 font mention de la fonction de « responsable administrative ». Il apparaît que la société ne justifie dès lors par aucun élément objectif la rétrogradation des fonctions attribuées à la salariée, de responsable administrative, à un poste de salarié au sein du service comptabilité, supervisée par une directrice administrative, tel que figurant sur un organigramme de l'entreprise, sans démontrer aux termes de ses pièces que ses attributions correspondaient à la fiche de poste qui lui avait été remise en 2018. Sur ce point, il convient de souligner que le fait que sa qualification et que son salaire mentionnés sur les bulletins de paie restent identiques ne permet pas de justifier la rétrogradation des fonctions effectives confiées à Mme [D] par l'entreprise. En outre, la société ne justifie par aucun élément objectif l'absence de versement de la prime contractuelle de 13ème mois, ni des reproches formulés par courrier du 17 avril 2020 durant le premier confinement, puisque l'employeur indique de manière erronée que la salariée n'a pas perçu d'allocation d'activité partielle alors qu'il est établi que tel a bien été le cas au regard des bulletins de salaire de Mme [D] de mars et avril 2020. En définitive, l'employeur ne justifiant pas que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, en conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le harcèlement moral est établi. Mme [D] fonde la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sur de nombreux griefs dont la rétrogradation et les reproches infondés durant le confinement. La cour a retenu que ces faits allégués par la salariée dans la prise d'acte étaient établis. Il y a lieu de considérer qu'au regard de la rétrogradation injustifiée de Mme [D], outre des reproches injustifiés formulés durant le premier confinement alors que la salariée se trouvait sous le régime de l'activité partielle, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur. Cette prise d'acte reposant sur un harcèlement moral, il en résulte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre de la salariée du 27 janvier 2021 s'analyse en un licenciement nul. Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 22 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la créance sera fixée au passif de la liquidation. Sur la prime de 13ème mois La cour a retenu que le non-versement de la prime de 13ème mois telle que prévue au contrat de travail était établi. En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, il convient d'allouer à Mme [D] la somme de 3 422 euros au titre de la prime de 13ème mois. S'agissant de la demande de congés payés afférentes à cette prime, l'employeur soutient qu'elle est irrecevable, au motif que l'affiliation à la caisse de congés payés des entrepreneurs de travaux publics est obligatoire pour la société, et que le service des congés est assuré par cette caisse. La salariée soutient que la société n'a pas procédé à son affiliation à la caisse de congés payés des travaux publics, en dépit de l'obligation qui lui incombait, produisant un courrier de la caisse du 3 mars 2020 lui rappelant son obligation à ce titre. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, 19-17.046). En l'espèce, il est constant que la société AAXEBTP était tenue à adhérer à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP), ce qui a été rappelé par la caisse à l'employeur par courrier du 3 mars 2020. Le liquidateur justifie aux termes de ses pièces de l'affiliation à la CNETP à effet du 1er janvier 2020. Il est donc établi que la CNETP se substitue à l'employeur s'agissant du paiement des sommes dues au titre des congés payés. En conséquence, la demande de congés payés afférente à la prime de 13ème mois sera déclarée irrecevable. Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis En conséquence de la nullité du licenciement, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas contesté par le liquidateur à hauteur de 9 308,63 euros. Il convient également de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur, à hauteur de 6 844,50 euros. La CNETP se substituant à l'employeur de ce chef, la demande de congés payés afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis sera déclarée irrecevable. Il convient donc de fixer ces sommes au passif de la liquidation, par voie d'infirmation. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les manquements de l'employeur au titre du harcèlement moral ont été précédemment retenus, et ils ont conduit à une dégradation de la santé de la salariée. Par suite, il est caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui a causé un préjudice à Mme [D] que la cour fixe à la somme de 1 000 euros, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur l'absence de mise en place d'un CSE La salariée invoque l'absence de mise en place d'un CSE dans l'entreprise en application des dispositions de L. 2311-2 du code du travail au soutien de sa demande de prise d'acte, mais ne formule aucun motif au soutien de sa demande de dommages-intérêts comme l'exige l'article 954 du code de procedure civile et en particulier elle ne justifie pas de l'existence et du quantum de son préjudice. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur le défaut d'affiliation à la médecine de prevention Il est établi et non contesté par l'employeur que la société AAXEBTP ne s'est pas affiliée à un service de médecine de prevention obligatoire en application des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. Néanmoins, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice résultant du manquement de la société à son obligation, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise par le liquidateur des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer d'astreinte. Sur la garantie de l'AGS : Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants. Le présent arrêt est donc opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal seront dus dans les conditions fixées aux articles 1231-7 du code civil. Il convient de rappeler que le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2024 a arrêté le cours des intérêts au taux légal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procedure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 8 mars 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE et défaut d'affiliation à la médecine du travail, et rejeté la demande de la société AAXEBTP Société Nouvelle au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de congés payés afférentes à la prime de 13ème mois et à l'indemnité compensatrice de préavis, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société AAXEBTP Société Nouvelle à verser à Mme [D] les sommes de : - 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 422 euros au titre de la prime de 13ème mois, - 9 308,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 844,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, DIT que les intérêts au taux légal seront dus dans les conditions fixées aux articles 1231-7 du code civil, RAPPELLE que le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2024 a arrêté le cours des intérêts au taux légal, ORDONNE la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2025 N° RG 22/00856 N° Portalis DBV3-V-B7G-VCFW AFFAIRE : [G] [D] C/ Société AAXEBTP SOCIÉTÉ NOUVELLE, en liquidation judiciaire CGEA DE [Localité 8], DELEGATION REGIONALE UNEDIC, AGS CENTRE OUEST ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : I N° RG : F21/00281 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie ARENA Me Alexandra LORBER LANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [G] [D] née le 30 Janvier 1963 à [Localité 7] (94) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Me Marie-christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0254 Substitué par : Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉE Société AAXEBTP SOCIÉTÉ NOUVELLE, en liquidation judiciaire N° SIRET : 880 424 411 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Plaidant : Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 Substitué par : Me Anne-Sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE, **************** PARTIES INTERVENANTES CGEA DE [Localité 8], DELEGATION REGIONALE UNEDIC, AGS CENTRE OUEST ni présente ni représenté par courrier du 05.08.2024 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] assignation par acte d'huissier de justice contenant la déclaration d'appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de .[T] [N], adjoint au responsable (habilité à recevoir la copie) le 12 juillet 2024 S.E.L.A.R.L. [H], prise en la personne de Me [W] [I] [H] es qualité de liquidateur de la SARL AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT FAITS ET PROCEDURE La société AAXBETP NOUVELLE est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 880 424 411. La société AAXBETP NOUVELLE a pour activité principale la réalisation de travaux de réseaux secs sur la voie publique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2010, Mme [D] a été engagée par la société AAXEBTP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE, en qualité d'assistante de direction, à temps plein, à compter du 17 mai 2010. Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la cession de la société AXXEBTP au profit de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective ETAM des Travaux Publics. Le 09 avril 2020, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 avril inclus, prolongé jusqu'au 31 janvier 2021. Par LRAR du 27 janvier 2021, Mme [D] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête introductive reçue au greffe en date du 05 Mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenu aux torts exclusifs de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul, pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 08 Mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : DEBOUTÉ Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTÉ la société AAXBETP NOUVELLE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; MIS les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [D] ; Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 Mars 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 9 février 2024, la société AAXBETP NOUVELLE a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [H], es qualités. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 8], à personne morale, et signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant. La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 Décembre 2024. L'AGS CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 Septembre 2024, signifiées à l'AGS CGEA le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D], appelante, demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de PONTOISE du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : * Dit que la rétrogradation de Mme [D] n'était pas prouvée * Dit que l'absence de l'entretien individuel ne tenait plus * Dit que le paiement du 13ème mois est lissé sur toute l'année * Dit qu'aucune preuve tangible du harcèlement moral n'a été apportée * Dit que Madame [D] n'apporte pas la preuve d'un préjudice par suite de la non affiliation à la médecine du travail * Dit que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire pour le cas de la société AAXEBTP SOCIÉTÉ NOUVELLE * DEBOUTÉ Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE représentée par la SELARL [H] ès qualité de liquidateur, les sommes suivantes, allouées à Mme [G] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes: - Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 9.308,63 € - Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.844,50 € à ce titre et au titre des congés payés y afférents : 684,45 € - Au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 34.222,50 € - Au titre de rappel de salaires afférents au 13ème mois sur 1 an : 3.422 € et au titre des congés payés y afférents : 342 € - Au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 3.000€ - Au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE : 3.000 € - Au titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la médecine du travail : 3.000 € - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 € - Les entiers dépens. ORDONNER la remise à Mme [G] [D] des bulletins de salaires et documents de fins contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir DEBOUTER les intimés et parties intervenantes de toute demande reconventionnelle CONDAMNER l'AGS CGEA DE [Localité 8] à relever et garantir toutes condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société intimée représentée par la SELARL [H], ès qualité de mandataire liquidateur. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 Décembre 2024, signifiées à l'AGS CGEA le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société AAXBETP NOUVELLE, intimée, demande à la cour de : - CONFIRMER dans toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE en date du 8 mars 2022 A titre principal : JUGER que les griefs invoqués par Madame [G] [D] au soutien de ses demandes ne caractérisent pas une quelconque situation de harcèlement moral ; JUGER que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [G] [D] produit les effets d'une démission et non d'un licenciement nul ; En conséquence : DEBOUTER Madame [G] [D] de ses demandes visant à faire fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 9.308,63 € ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.844,50 € bruts à ce titre et au titre des congés payés y afférents : 684,45 € bruts ; - au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 34.222,50 € bruts. DEBOUTER Madame [G] [D] de sa demande visant à la condamnation du mandataire liquidateur de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE à lui remettre les bulletins de salaires et documents de fins contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir. A titre subsidiaire : DEBOUTER Madame [G] [D] de ses demandes visant à faire fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 9.308,63 € ; - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.844,50 € bruts à ce titre et au titre des congés payés y afférents : 684,45 € bruts ; - au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.222,50 € bruts. A titre très subsidiaire : REDUIRE la demande de Madame [G] [D] de dommages-intérêts pour licenciement nul au montant minimum de 6 mois de salaires prévu par le Code du travail en cas de licenciement nul (soit 20 533,50 euros). A titre infiniment subsidiaire : REDUIRE la demande de Madame [G] [D] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum de 3 mois de salaires prévu par le Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 266,75 euros). En tout état de cause : JUGER QUE SONT IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [D] au titre de l'indemnité de congés payés afférente au 13ème mois (342,20 € bruts) et à l'indemnité compensatrice de préavis (684,45 € bruts) ; DEBOUTER Madame [D] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation le sommes suivantes : - rappel de salaire au titre du 13e mois, sur 1 an : 3 422 € bruts ; - au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 3.000 € ; - au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE : 3.000 € ; - au titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la médecine du travail : 3.000 €. DEBOUTER Madame [D] de sa demande de fixation au passif de la liquidation la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER l'AGS CGEA DE [Localité 8] à relever et garantir toutes condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société intimée représentée par la SELARL [H], ès qualité de mandataire liquidateur. A titre reconventionnel : CONDAMNER Madame [G] [D] au versement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la procédure L'AGS CGEA de [Localité 8], assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 12 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la prise d'acte du contrat de travail Mme [D] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet à titre principal, et produire les effets d'un licenciement nul. L'employeur demande que la prise d'acte produise les effets d'une démission en soulignant que le harcèlement moral allégué n'est pas établi. La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. En l'espèce, la salariée se prévaut d'un harcèlement moral, qui est contesté par l'employeur. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants : La rétrogradation Les pièces produites aux débats par la salariée établissent qu'elle a été engagée le 17 mai 2010 pour exercer les fonctions d'assistante de direction, catégorie ETAM niveau G et qu'elle a ensuite occupé au sein de la société AAXEBTP les fonctions de responsable administratif et comptable, tel que l'établit la fiche de poste du 16 mai 2018 produite aux débats. Sa mission principale décrite sur cette fiche consistait à coordonner et superviser la comptabilité, les finances, le service du personnel, l'administration et les services généraux de l'entreprise, à être garante du respect des obligations légales, ses fonctions couvrant les domaines juridiques, administratifs, comptables sans oublier ressources humaines et réglementaires et à participer à l'élaboration des stratégies de l'entreprise sur le plan comptable et administratif. A compter de la cession de l'entreprise au profit de la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE en date du 22 novembre 2019, si ses fiches de paie, tout comme le registre de l'entrée et de sortie du personnel la désigne comme responsable administrative, il apparaît sur l'organigramme de la société qu'elle était rattachée au service comptabilité, supervisée par la directrice administrative et financière en la personne de Mme [E]. La salariée établit donc que ses fonctions de responsable administrative et comptable ont été rétrogradées à celles de comptable à compter de novembre 2019, et qu'un échelon hiérarchique a été ajouté. Le fait allégué par la salariée est établi. Le non-paiement de la prime de 13ème mois Selon l'article 4 du contrat de travail portant sur la rémunération, il est mentionné : « Vous percevrez au prorata de votre temps de présence la première année, un 13ème mois versé en deux fois (50 % le 12 juillet 50 % le 12 décembre). Ce treizième mois est calculé sur le salaire de base dans les conditions visées ci-dessus et selon les modalités d'attribution applicables dans l'entreprise ». Or, les bulletins de paie versés aux débats établissent que cette prime n'a pas été versée. Ce fait est donc établi. L'absence d'entretien annuel individuel La salariée établit que son entretien avec le gérant fixé au 12 mars 2020 a été reporté sans qu'une nouvelle date ne lui soit proposée, alors que les autres salariés de l'entreprise en avaient tous bénéficié. Ce fait est donc établi. Les reproches formulés à son encontre durant le premier confinement La notification d'autorisation d'activité partielle pour les 32 salariés de l'entreprise et les bulletins de paie de Mme [D] établissent que la salariée a été placée en activité partielle du 17 mars au 7 avril 2020 et qu'elle a perçu une indemnité à ce titre, avant son placement en arrêt maladie le 9 avril 2020, tandis qu'elle produit un courrier de la société du 17 avril 2020, en réponse à celui qu'elle a adressé à son employeur le 7 avril, lui reprochant de ne pas avoir effectué les tâches résiduelles qui lui avaient été assignées à hauteur d'un jour par semaine. Ce grief est donc établi. Les documents médicaux versés aux débats établissent que Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 avril 2020 sans discontinuité jusqu'à la rupture du contrat de travail par la prise d'acte du 21 janvier 2021 adressée par la salariée à son employeur. Elle justifie d'une prise en charge par un psychiatre pour un syndrome anxieux réactionnel à une situation de stress importante qui, selon le psychiatre, « semble liée à son activité professionnelle, vécue comme une véritable souffrance avec abrasion narcissique » (certificat du 9 novembre 2020), et de la prescription d'un traitement anti-dépresseur à compter du 9 avril 2020. La cour considère que ces faits établis par la salariée, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des éléments de fait allégués par Mme [D]. Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur conteste la rétrogradation en indiquant que Mme [D] n'a jamais été responsable administrative au sein de la société, mais la cour relève que cette argumentation est infondée puisque cette qualification a été précédemment reconnue à la salariée au regard de sa fiche de poste du 16 mai 2018 et que les bulletins de salaire établis par la société AAXEBTP SOCIETE NOUVELLE à compter de novembre 2019 font mention de la fonction de « responsable administrative ». Il apparaît que la société ne justifie dès lors par aucun élément objectif la rétrogradation des fonctions attribuées à la salariée, de responsable administrative, à un poste de salarié au sein du service comptabilité, supervisée par une directrice administrative, tel que figurant sur un organigramme de l'entreprise, sans démontrer aux termes de ses pièces que ses attributions correspondaient à la fiche de poste qui lui avait été remise en 2018. Sur ce point, il convient de souligner que le fait que sa qualification et que son salaire mentionnés sur les bulletins de paie restent identiques ne permet pas de justifier la rétrogradation des fonctions effectives confiées à Mme [D] par l'entreprise. En outre, la société ne justifie par aucun élément objectif l'absence de versement de la prime contractuelle de 13ème mois, ni des reproches formulés par courrier du 17 avril 2020 durant le premier confinement, puisque l'employeur indique de manière erronée que la salariée n'a pas perçu d'allocation d'activité partielle alors qu'il est établi que tel a bien été le cas au regard des bulletins de salaire de Mme [D] de mars et avril 2020. En définitive, l'employeur ne justifiant pas que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, en conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le harcèlement moral est établi. Mme [D] fonde la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sur de nombreux griefs dont la rétrogradation et les reproches infondés durant le confinement. La cour a retenu que ces faits allégués par la salariée dans la prise d'acte étaient établis. Il y a lieu de considérer qu'au regard de la rétrogradation injustifiée de Mme [D], outre des reproches injustifiés formulés durant le premier confinement alors que la salariée se trouvait sous le régime de l'activité partielle, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur. Cette prise d'acte reposant sur un harcèlement moral, il en résulte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre de la salariée du 27 janvier 2021 s'analyse en un licenciement nul. Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 22 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la créance sera fixée au passif de la liquidation. Sur la prime de 13ème mois La cour a retenu que le non-versement de la prime de 13ème mois telle que prévue au contrat de travail était établi. En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, il convient d'allouer à Mme [D] la somme de 3 422 euros au titre de la prime de 13ème mois. S'agissant de la demande de congés payés afférentes à cette prime, l'employeur soutient qu'elle est irrecevable, au motif que l'affiliation à la caisse de congés payés des entrepreneurs de travaux publics est obligatoire pour la société, et que le service des congés est assuré par cette caisse. La salariée soutient que la société n'a pas procédé à son affiliation à la caisse de congés payés des travaux publics, en dépit de l'obligation qui lui incombait, produisant un courrier de la caisse du 3 mars 2020 lui rappelant son obligation à ce titre. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, 19-17.046). En l'espèce, il est constant que la société AAXEBTP était tenue à adhérer à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP), ce qui a été rappelé par la caisse à l'employeur par courrier du 3 mars 2020. Le liquidateur justifie aux termes de ses pièces de l'affiliation à la CNETP à effet du 1er janvier 2020. Il est donc établi que la CNETP se substitue à l'employeur s'agissant du paiement des sommes dues au titre des congés payés. En conséquence, la demande de congés payés afférente à la prime de 13ème mois sera déclarée irrecevable. Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis En conséquence de la nullité du licenciement, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas contesté par le liquidateur à hauteur de 9 308,63 euros. Il convient également de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur, à hauteur de 6 844,50 euros. La CNETP se substituant à l'employeur de ce chef, la demande de congés payés afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis sera déclarée irrecevable. Il convient donc de fixer ces sommes au passif de la liquidation, par voie d'infirmation. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les manquements de l'employeur au titre du harcèlement moral ont été précédemment retenus, et ils ont conduit à une dégradation de la santé de la salariée. Par suite, il est caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui a causé un préjudice à Mme [D] que la cour fixe à la somme de 1 000 euros, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur l'absence de mise en place d'un CSE La salariée invoque l'absence de mise en place d'un CSE dans l'entreprise en application des dispositions de L. 2311-2 du code du travail au soutien de sa demande de prise d'acte, mais ne formule aucun motif au soutien de sa demande de dommages-intérêts comme l'exige l'article 954 du code de procedure civile et en particulier elle ne justifie pas de l'existence et du quantum de son préjudice. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur le défaut d'affiliation à la médecine de prevention Il est établi et non contesté par l'employeur que la société AAXEBTP ne s'est pas affiliée à un service de médecine de prevention obligatoire en application des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. Néanmoins, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice résultant du manquement de la société à son obligation, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise par le liquidateur des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer d'astreinte. Sur la garantie de l'AGS : Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants. Le présent arrêt est donc opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal seront dus dans les conditions fixées aux articles 1231-7 du code civil. Il convient de rappeler que le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2024 a arrêté le cours des intérêts au taux légal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procedure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 8 mars 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE et défaut d'affiliation à la médecine du travail, et rejeté la demande de la société AAXEBTP Société Nouvelle au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de congés payés afférentes à la prime de 13ème mois et à l'indemnité compensatrice de préavis, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société AAXEBTP Société Nouvelle à verser à Mme [D] les sommes de : - 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 422 euros au titre de la prime de 13ème mois, - 9 308,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 844,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, DIT que les intérêts au taux légal seront dus dans les conditions fixées aux articles 1231-7 du code civil, RAPPELLE que le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2024 a arrêté le cours des intérêts au taux légal, ORDONNE la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4622-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2016 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 14/07621
en commun : code du travail L4622-6
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00227
en commun : code du travail L4622-6
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07051
en commun : code du travail L4622-6
- 13 octobre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01920
en commun : code du travail L4622-6
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/03756
en commun : code du travail L4622-6
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02057
en commun : code du travail L4622-6
- 1 février 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 21/00751
en commun : code du travail L4622-6
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 18/03033
en commun : code du travail L4622-6
Mise à jour de la source le 2025-03-08T23:00:00.000Z.