Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 3 mars 2025, n° 24/06045
Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITGE M. [Z] [B] a fait assigner sa soeur Mme [G] [B], par exploit du 15 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire de la succession de leurs parents. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [B] demande au juge de la mise en état de : - Juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [B] ; - Subsidiairement le débouter de toutes ses demandes ; - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’AGEN ; - Ordonner le renvoi de l’instance en partage initiée à l’encontre de Madame [G] [B] devant le Tribunal judiciaire d’AGEN ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [G] [B] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance, le tout avec distraction au profit de Maître Jean-François ABADIE, avocat, sur ses affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Mme [G] [B], qui exerce la fonction d’avocat à [Localité 11] fait valoir qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile, la juridiction compétente pour connaître du litige qui relevait naturellement de la compétence de [Localité 11], eu égard au dernier domicile des défunts, est une juridiction limitrophe de celle-ci. Elle demande le renvoie de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Agen, situé dans le ressort de la cour d’appel d’Agen, elle-même limitrophe de la cour d’appel de Toulouse. Elle plaide que son frère est désormais irrecevable à soutenir une incompétence du fait de sa saisine volontairement erronée du tribunal de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 47, 97, 699, 700 du code de procédure civile, 720 et 841 du code civil, 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de: - RECEVOIR Monsieur [Z] [B] en ses conclusions d’incident et L’EN DECLARER recevable et bien-fondé, A titre principal, - DECLARER le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, En conséquence, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, A titre subsidiaire, DECLARER le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’[Localité 7], En conséquence, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’AUCH, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [B] de ses demandes fins et conclusions contraires, CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens. Il fait plaider que les tribunaux d’[Localité 7] et de [Localité 8] ont à la fois une frontière commune avec celle de [Localité 11] et se situe dans un resssort de cour d’appel contigu. Il ajoute que le tribunal judiciaire d’Agen n’a en revanche aucune frontière limitrophe avec le ressort de Toulouse. L’incident a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025 et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIVATION L’article 47 du code de procédure civile dispose que “lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.” L’article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eût été compétent; le ressort limitrophe est celui qui présente une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice, autrement dit qui a un ressort contigu à celui du juge devant être saisi. Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du bareau où il est inscrit. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, “Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.” Mme [G] [B] étant avocate à Toulouse, elle peut postuler dans les tribunaux du ressort de cette cour et le tribunal judiciaire de Carcassonne sera désigné comme juridiction de renvoi. Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état , - RENVOIE l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 24/06045 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne ; - DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux passé le délai d’appel ; - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/06045 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEH INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/06045 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEH Minute AFFAIRE : [Z] [B] C/ [G] [B] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Jean-françois ABADIE Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL CHRISTINE JARNIGON6GRETEAU Maître Frédéric CUIF de la SELARL [9] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL Madame [G] [B] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL CHRISTINE JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITGE M. [Z] [B] a fait assigner sa soeur Mme [G] [B], par exploit du 15 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire de la succession de leurs parents. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [B] demande au juge de la mise en état de : - Juger irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [B] ; - Subsidiairement le débouter de toutes ses demandes ; - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’AGEN ; - Ordonner le renvoi de l’instance en partage initiée à l’encontre de Madame [G] [B] devant le Tribunal judiciaire d’AGEN ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [G] [B] la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance, le tout avec distraction au profit de Maître Jean-François ABADIE, avocat, sur ses affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Mme [G] [B], qui exerce la fonction d’avocat à [Localité 11] fait valoir qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile, la juridiction compétente pour connaître du litige qui relevait naturellement de la compétence de [Localité 11], eu égard au dernier domicile des défunts, est une juridiction limitrophe de celle-ci. Elle demande le renvoie de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Agen, situé dans le ressort de la cour d’appel d’Agen, elle-même limitrophe de la cour d’appel de Toulouse. Elle plaide que son frère est désormais irrecevable à soutenir une incompétence du fait de sa saisine volontairement erronée du tribunal de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 47, 97, 699, 700 du code de procédure civile, 720 et 841 du code civil, 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de: - RECEVOIR Monsieur [Z] [B] en ses conclusions d’incident et L’EN DECLARER recevable et bien-fondé, A titre principal, - DECLARER le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, En conséquence, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, A titre subsidiaire, DECLARER le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’[Localité 7], En conséquence, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’AUCH, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [B] de ses demandes fins et conclusions contraires, CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens. Il fait plaider que les tribunaux d’[Localité 7] et de [Localité 8] ont à la fois une frontière commune avec celle de [Localité 11] et se situe dans un resssort de cour d’appel contigu. Il ajoute que le tribunal judiciaire d’Agen n’a en revanche aucune frontière limitrophe avec le ressort de Toulouse. L’incident a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION L’article 47 du code de procédure civile dispose que “lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.” L’article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eût été compétent; le ressort limitrophe est celui qui présente une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice, autrement dit qui a un ressort contigu à celui du juge devant être saisi. Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du bareau où il est inscrit. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, “Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.” Mme [G] [B] étant avocate à Toulouse, elle peut postuler dans les tribunaux du ressort de cette cour et le tribunal judiciaire de Carcassonne sera désigné comme juridiction de renvoi. Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état , - RENVOIE l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 24/06045 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne ; - DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux passé le délai d’appel ; - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:05:05.108Z.