Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 3 mars 2025, n° 24/01461
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [F], née le 25 février 1977, a été embauchée par la société [6] à compter du 27 septembre 1999. Le 12 septembre 2023, la société [6] a déclaré à la [3] ([7]) du Puy-de-Dôme un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 11 septembre 2023 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " Mme [F] s'est levée de sa chaise " et " Elle aurait ressenti une douleur au bas du dos, côté gauche ". Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2023 par le docteur [M] mentionne : " G# sciatique ". Par décision du 27 décembre 2023, la [5] a pris en charge l'accident du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 février 2024, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Mme [R] [F]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juin 2024, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023 de Mme [F]. L'employeur fait notamment valoir, sur l'absence de caractère professionnel de l'accident, que le témoin a contredit les déclarations faites par l'assurée dans son questionnaire, selon lesquelles elle a ressenti une douleur au dos en se levant ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion à l'accident déclaré ; que la constatation médicale de la lésion déclarée par l'assurée apparaît trop éloignée de la survenance de l'accident pour pouvoir lui être liée ; qu'au cas présent, selon les déclarations de l'assurée, aucun fait accidentel n'a pu être déterminé. Sur le non-respect de la période de consultation passive, l'employeur soutient que la caisse ne lui a accordé aucun délai de consultation passive ; qu'elle a indiqué que la phase active s'étendait jusqu'au 26 décembre 2023 alors qu'elle a pris en charge l'accident déclaré dès le 27 décembre 2023, le privant ainsi de toute possibilité de bénéficier de la phase de consultation passive prévue par l'article L. 441-8 II du code de la sécurité sociale ; que la méconnaissance du principe du contradictoire justifie que soit prononcée l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. * Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de : - débouter la société [6] de son recours. La caisse expose, sur la prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023, que la constatation médicale des lésions est tout à fait compatible avec les circonstances de l'accident telles que mentionnées sur la déclaration, Mme [R] [F] ayant bien consulté son médecin dès le 12 septembre 2023 ; que les circonstances décrites par le témoin sont quasi identiques à celle de la victime ; que le témoin confirme, alors que Mme [F] était à son poste de travail, pendant ses horaires de travail, que cette dernière a ressenti une douleur au dos ; qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre l'état de santé de Mme [R] [F] et son travail ; qu'en l'état actuel du dossier, l'employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu'un état pathologique antérieur serait en cause ; que la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue des lésions n'est pas rapportée en l'état par l'employeur. Sur la période de consultation, la caisse rappelle que la seconde phase de consultation n'est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 90 jours visé à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; que, conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024, la caisse peut prendre sa décision dès la fin du délai de consultation de 10 jours et donc dès le début de la phase de consultation passive. Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
Motifs
MOTIFS - Sur le respect du principe du contradictoire par la [3] : L'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose : " A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ". Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties. S'ouvrent alors deux phases distinctes : - une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ; - une seconde phase de simple consultation sans observations. Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu'un terme ne lui est imposé s'agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n'est pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré. Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l'employeur en ce qu'il s'agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l'assurée. Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d'observations ne permet pas d'abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse. En l'espèce la [7] produit un courrier recommandé du 17 octobre 2023, distribué le 20 octobre 2023 à la société [6], intitulé " demande de reconnaissance d'un accident du travail " (pièce n°12 de la caisse) selon lequel elle a : - informé l'employeur de l'ouverture d'une enquête ; - sollicité de l'employeur qu'il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ; - informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 13 décembre 2023 au 26 décembre 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu'à la décision ; - que sa décision interviendra au plus tard le 2 janvier 2024. La [3] produit également la décision de prise en charge (pièce n°12 de la caisse) de l'accident du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F], au titre de la législation professionnelle, notifiée par courrier du 27 décembre 2023 à la société [6], soit dès le premier jour de la phase dite de consultation passive du dossier de l'assurée. Il ressort de ces éléments que la société [6] a été en mesure de consulter les pièces du dossier de l'assurée. Il n'est ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l'assurée à l'issue de cette première phase. En tout état de cause, l'employeur ne disposait plus de la possibilité d'émettre des observations lors de la seconde phase. Ainsi, aucun grief ne peut être excipé durant la phase de consultation dite passive des pièces du dossier de l'assurée dès lors qu'aucune des parties n'est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse. La caisse n'étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclarée, elle était bien fondée à rendre sa décision le 27 décembre 2023, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation. Il ressort de ces éléments que la [4] a bien respecté le principe du contradictoire. En conséquence, le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point. - Sur la matérialité de l'accident du travail du 11 septembre 2023 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique. Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : o un événement soudain survenu à une date certaine ; o une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; o un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [3] subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par Mme [V] [D] de la société [6], dont la qualité n'est pas précisée (pièce n°1 [7]), que : - Mme [R] [F] a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2023 à 9 heures 30 sur le lieu de travail habituel de l'assurée et dans les circonstances suivantes : " Mme [F] s'est levée de sa chaise " et " Elle aurait ressenti une douleur au bas du dos, côté gauche " ; - Le siège et la nature des lésions renseignés : " elle dit avoir ressenti une douleur " ; - Les éventuelles réserves motivées de l'employeur : " Oui. Pas d'effort particulier, elle s'est juste levée de sa chaise. Le témoin peut seulement répéter ce qu'elle déclare " ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 9 heures à 16 heures ; - L'accident a été connu de l'employeur le 11 septembre 2023 à 2 heures ; - Le nom du témoin renseigné est M. [B] [W]. Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2023 par le docteur [M], dès le lendemain de l'accident déclaré, fait état de " G# sciatique " (pièce n°2 [7]). Dans le cadre de l'enquête administrative, la [3] a recueilli les déclarations de l'assurée, de l'employeur et du témoin. Les circonstances de l'accident sont détaillées par Mme [R] [F] de la façon suivante (pièce n°4 [7]) : " Peu après ma prise de poste, j'ai eu besoin de récupérer 1 dossier client dans le placard qui se trouve en contrebas légèrement de mon bureau, en me tournant contracture au dos côté gauche qui m'as généré un blocage. Je suis resté immobilisé sur ma chaise ". L'employeur a, quant à lui, précisé les éléments suivants relatifs à la déclaration d'accident de sa salariée (pièce n°5 [7]) : " (…) A 9h30 soit 30 mn après sa prise de poste, elle s'est levée de sa chaise et dit avoir ressenti une douleur au bas du dos, côté gauche. Elle n'a produit aucun effort particulier, elle s'est juste levée de sa chaise. Elle a récupéré la feuille d'accident du travail avant de quitter son poste de travail aux alentours de 11h, afin de se rendre chez son médecin. Elle m'a demandé de mentionner son collègue, Mr [W], qui était présent lorsque notre salariée prétend avoir ressenti une douleur, il ne peut toutefois témoigner de la réalité d'un accident dans la mesure où celui-ci se réduit à la manifestation d'une douleur. Mme [F] est depuis le 11/09/2023 en arrêt de travail, soit 43 jours jusqu'au 28/10/2023, la durée de l'arrêt semble, d'autant plus, disproportionné par rapport à un éventuel faux mouvement ". M. [B] [W], en sa qualité de témoin de l'accident, a renseigné les éléments suivants (pièce n°6 [7]) : " J'ai été déclaré témoin de l'accident de travail de ma collègue Madame [R] [F]. Voici ce que je peux déclarer : Nous travaillons dans le même service et ce lundi 11 septembre, nous étions chacun à notre poste de travail lorsque Madame [F] s'est levée. Elle a alors crié et m'a dit avoir ressenti une vive douleur dans le dos lorsque je lui ai demandé ce qu'il se passait. Ensuite, elle s'est plein du dos durant le reste de la matinée ". Les commentaires des pièces du dossier effectués par l'assurée et l'employeur sont les suivants (pièce n°8 [7]) : - Suite aux réserves de l'employeur, l'assurée a relevé en date du 15 décembre 2023 : " Ma douleur est bien intervenue en me penchant pour saisir un dossier dans le placard en contre-bas et non en me levant de ma chaise, la douleur est bien présente d'où les examens fait, radio, scanner et séance de kiné au nombre de 19 à ce jour " ; - Selon l'employeur : " Les faits relatés par Mme [F] ne coïncident pas avec ceux décrits par le témoin " ; - En réponse, l'assurée a ajouté : " Ma déclaration est identique au jour de l'accident de travail intervenu le 11/09, j'ai bien précisé que mon collègue avais entendu mon gémissement de douleur, et non qu'il a vu mon mauvais geste, la décision finale incombe au médecin conseil de la [7] ". Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci. Il s'en déduit que la lésion physique, à savoir une " sciatique ", est survenue au temps et au lieu du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la [3], subrogée dans les droits de l'assurée, bénéficie de la présomption d'imputabilité. Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant rappelé que la préexistence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. En l'espèce, et d'une part, l'existence d'un état pathologique préexistant n'est pas démontré par la société [6]. Les constatations médicales sont en concordance avec les douleurs dont s'est plaint l'assurée alors qu'elle était sur son lieu de travail. D'autre part, les déclarations du témoin interrogé par la [3], M. [B] [W] complètent les premières déclarations de l'assurée, détaillées par la suite dans le cadre de l'instruction de la caisse, et ne sont nullement contradictoires. Enfin, l'absence de choc ou d'effort particulier ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité. Les moyens soulevés par la société [6], qui se contente de reprocher à la caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que l'évènement dénoncé n'aurait pas de caractère accidentel, que le témoin contredit les déclarations faites par l'assurée dans son questionnaire, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion à l'accident déclaré et que la lésion déclarée par l'assurée constitue la manifestation autonome d'un état pathologique antérieur, sont donc insuffisants à établir la preuve contraire qui incombe à l'employeur. La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de la [4] du 27 décembre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F]. - Sur les demandes accessoires : La société [6] partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la [4] du 27 décembre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F] ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christian TUY Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : - 1 CE à la [9] - 1 CCC à Me [A] et à la société [6]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01461 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 03 MARS 2025 N° RG 24/01461 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZJ DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN DEFENDERESSE : [8] Service Juridique [Localité 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [F], née le 25 février 1977, a été embauchée par la société [6] à compter du 27 septembre 1999. Le 12 septembre 2023, la société [6] a déclaré à la [3] ([7]) du Puy-de-Dôme un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 11 septembre 2023 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " Mme [F] s'est levée de sa chaise " et " Elle aurait ressenti une douleur au bas du dos, côté gauche ". Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2023 par le docteur [M] mentionne : " G# sciatique ". Par décision du 27 décembre 2023, la [5] a pris en charge l'accident du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 février 2024, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Mme [R] [F]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juin 2024, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023 de Mme [F]. L'employeur fait notamment valoir, sur l'absence de caractère professionnel de l'accident, que le témoin a contredit les déclarations faites par l'assurée dans son questionnaire, selon lesquelles elle a ressenti une douleur au dos en se levant ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion à l'accident déclaré ; que la constatation médicale de la lésion déclarée par l'assurée apparaît trop éloignée de la survenance de l'accident pour pouvoir lui être liée ; qu'au cas présent, selon les déclarations de l'assurée, aucun fait accidentel n'a pu être déterminé. Sur le non-respect de la période de consultation passive, l'employeur soutient que la caisse ne lui a accordé aucun délai de consultation passive ; qu'elle a indiqué que la phase active s'étendait jusqu'au 26 décembre 2023 alors qu'elle a pris en charge l'accident déclaré dès le 27 décembre 2023, le privant ainsi de toute possibilité de bénéficier de la phase de consultation passive prévue par l'article L. 441-8 II du code de la sécurité sociale ; que la méconnaissance du principe du contradictoire justifie que soit prononcée l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. * Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de : - débouter la société [6] de son recours. La caisse expose, sur la prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023, que la constatation médicale des lésions est tout à fait compatible avec les circonstances de l'accident telles que mentionnées sur la déclaration, Mme [R] [F] ayant bien consulté son médecin dès le 12 septembre 2023 ; que les circonstances décrites par le témoin sont quasi identiques à celle de la victime ; que le témoin confirme, alors que Mme [F] était à son poste de travail, pendant ses horaires de travail, que cette dernière a ressenti une douleur au dos ; qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre l'état de santé de Mme [R] [F] et son travail ; qu'en l'état actuel du dossier, l'employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu'un état pathologique antérieur serait en cause ; que la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue des lésions n'est pas rapportée en l'état par l'employeur. Sur la période de consultation, la caisse rappelle que la seconde phase de consultation n'est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 90 jours visé à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; que, conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024, la caisse peut prendre sa décision dès la fin du délai de consultation de 10 jours et donc dès le début de la phase de consultation passive. Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025. MOTIFS - Sur le respect du principe du contradictoire par la [3] : L'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose : " A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ". Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties. S'ouvrent alors deux phases distinctes : - une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ; - une seconde phase de simple consultation sans observations. Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu'un terme ne lui est imposé s'agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n'est pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré. Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l'employeur en ce qu'il s'agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l'assurée. Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d'observations ne permet pas d'abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse. En l'espèce la [7] produit un courrier recommandé du 17 octobre 2023, distribué le 20 octobre 2023 à la société [6], intitulé " demande de reconnaissance d'un accident du travail " (pièce n°12 de la caisse) selon lequel elle a : - informé l'employeur de l'ouverture d'une enquête ; - sollicité de l'employeur qu'il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ; - informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 13 décembre 2023 au 26 décembre 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu'à la décision ; - que sa décision interviendra au plus tard le 2 janvier 2024. La [3] produit également la décision de prise en charge (pièce n°12 de la caisse) de l'accident du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F], au titre de la législation professionnelle, notifiée par courrier du 27 décembre 2023 à la société [6], soit dès le premier jour de la phase dite de consultation passive du dossier de l'assurée. Il ressort de ces éléments que la société [6] a été en mesure de consulter les pièces du dossier de l'assurée. Il n'est ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l'assurée à l'issue de cette première phase. En tout état de cause, l'employeur ne disposait plus de la possibilité d'émettre des observations lors de la seconde phase. Ainsi, aucun grief ne peut être excipé durant la phase de consultation dite passive des pièces du dossier de l'assurée dès lors qu'aucune des parties n'est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse. La caisse n'étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclarée, elle était bien fondée à rendre sa décision le 27 décembre 2023, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation. Il ressort de ces éléments que la [4] a bien respecté le principe du contradictoire. En conséquence, le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point. - Sur la matérialité de l'accident du travail du 11 septembre 2023 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique. Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : o un événement soudain survenu à une date certaine ; o une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; o un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [3] subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par Mme [V] [D] de la société [6], dont la qualité n'est pas précisée (pièce n°1 [7]), que : - Mme [R] [F] a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2023 à 9 heures 30 sur le lieu de travail habituel de l'assurée et dans les circonstances suivantes : " Mme [F] s'est levée de sa chaise " et " Elle aurait ressenti une douleur au bas du dos, côté gauche " ; - Le siège et la nature des lésions renseignés : " elle dit avoir ressenti une douleur " ; - Les éventuelles réserves motivées de l'employeur : " Oui. Pas d'effort particulier, elle s'est juste levée de sa chaise. Le témoin peut seulement répéter ce qu'elle déclare " ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 9 heures à 16 heures ; - L'accident a été connu de l'employeur le 11 septembre 2023 à 2 heures ; - Le nom du témoin renseigné est M. [B] [W]. Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2023 par le docteur [M], dès le lendemain de l'accident déclaré, fait état de " G# sciatique " (pièce n°2 [7]). Dans le cadre de l'enquête administrative, la [3] a recueilli les déclarations de l'assurée, de l'employeur et du témoin. Les circonstances de l'accident sont détaillées par Mme [R] [F] de la façon suivante (pièce n°4 [7]) : " Peu après ma prise de poste, j'ai eu besoin de récupérer 1 dossier client dans le placard qui se trouve en contrebas légèrement de mon bureau, en me tournant contracture au dos côté gauche qui m'as généré un blocage. Je suis resté immobilisé sur ma chaise ". L'employeur a, quant à lui, précisé les éléments suivants relatifs à la déclaration d'accident de sa salariée (pièce n°5 [7]) : " (…) A 9h30 soit 30 mn après sa prise de poste, elle s'est levée de sa chaise et dit avoir ressenti une douleur au bas du dos, côté gauche. Elle n'a produit aucun effort particulier, elle s'est juste levée de sa chaise. Elle a récupéré la feuille d'accident du travail avant de quitter son poste de travail aux alentours de 11h, afin de se rendre chez son médecin. Elle m'a demandé de mentionner son collègue, Mr [W], qui était présent lorsque notre salariée prétend avoir ressenti une douleur, il ne peut toutefois témoigner de la réalité d'un accident dans la mesure où celui-ci se réduit à la manifestation d'une douleur. Mme [F] est depuis le 11/09/2023 en arrêt de travail, soit 43 jours jusqu'au 28/10/2023, la durée de l'arrêt semble, d'autant plus, disproportionné par rapport à un éventuel faux mouvement ". M. [B] [W], en sa qualité de témoin de l'accident, a renseigné les éléments suivants (pièce n°6 [7]) : " J'ai été déclaré témoin de l'accident de travail de ma collègue Madame [R] [F]. Voici ce que je peux déclarer : Nous travaillons dans le même service et ce lundi 11 septembre, nous étions chacun à notre poste de travail lorsque Madame [F] s'est levée. Elle a alors crié et m'a dit avoir ressenti une vive douleur dans le dos lorsque je lui ai demandé ce qu'il se passait. Ensuite, elle s'est plein du dos durant le reste de la matinée ". Les commentaires des pièces du dossier effectués par l'assurée et l'employeur sont les suivants (pièce n°8 [7]) : - Suite aux réserves de l'employeur, l'assurée a relevé en date du 15 décembre 2023 : " Ma douleur est bien intervenue en me penchant pour saisir un dossier dans le placard en contre-bas et non en me levant de ma chaise, la douleur est bien présente d'où les examens fait, radio, scanner et séance de kiné au nombre de 19 à ce jour " ; - Selon l'employeur : " Les faits relatés par Mme [F] ne coïncident pas avec ceux décrits par le témoin " ; - En réponse, l'assurée a ajouté : " Ma déclaration est identique au jour de l'accident de travail intervenu le 11/09, j'ai bien précisé que mon collègue avais entendu mon gémissement de douleur, et non qu'il a vu mon mauvais geste, la décision finale incombe au médecin conseil de la [7] ". Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci. Il s'en déduit que la lésion physique, à savoir une " sciatique ", est survenue au temps et au lieu du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la [3], subrogée dans les droits de l'assurée, bénéficie de la présomption d'imputabilité. Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant rappelé que la préexistence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. En l'espèce, et d'une part, l'existence d'un état pathologique préexistant n'est pas démontré par la société [6]. Les constatations médicales sont en concordance avec les douleurs dont s'est plaint l'assurée alors qu'elle était sur son lieu de travail. D'autre part, les déclarations du témoin interrogé par la [3], M. [B] [W] complètent les premières déclarations de l'assurée, détaillées par la suite dans le cadre de l'instruction de la caisse, et ne sont nullement contradictoires. Enfin, l'absence de choc ou d'effort particulier ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité. Les moyens soulevés par la société [6], qui se contente de reprocher à la caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que l'évènement dénoncé n'aurait pas de caractère accidentel, que le témoin contredit les déclarations faites par l'assurée dans son questionnaire, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion à l'accident déclaré et que la lésion déclarée par l'assurée constitue la manifestation autonome d'un état pathologique antérieur, sont donc insuffisants à établir la preuve contraire qui incombe à l'employeur. La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de la [4] du 27 décembre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F]. - Sur les demandes accessoires : La société [6] partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la [4] du 27 décembre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2023 de Mme [R] [F] ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christian TUY Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : - 1 CE à la [9] - 1 CCC à Me [A] et à la société [6]
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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:10:01.555Z.