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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 25/01237

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

DÉBATS : 

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Localité 4]

représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent 



La S.A.S [1] est spécialisée dans logistique industrielle et la distribution.

Elle a embauché Monsieur [A] [F] en qualité d’opérateur polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Celui-ci a été victime le 17 avril 2024 d’un accident au cours duquel, alors qu’il se trouvait sur le site de prestation Capital 8 à [Localité 1], il “(...) Est tombé dans les escaliers de la base-vie en se rendant à son poste de travail. Le salarié déclare être tombé de l’échafaudage de la base -vie” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 18 avril 2024 par la S.A.S [1].

Par courrier en date du 18 avril 2024 la S.A.S [1] a adressé ses réserves motivées à la CPAM de [Localité 1].

La CPAM de [Localité 1] a procédé à l’instruction du dossier puis a notifié le 04 mars 2025 à la S.A.S [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La S.A.S [1] a saisi le 05 mai 2025 la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] .

En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, la S.A.S [1] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 08 septembre 2025, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, 

Dans son recours en date du 03 septembre 2025 réceptionné le 08 septembre 2025 et repris oralement à l’audience du 13 mai 2026, la S.A.S [1] sollicite:

-de prononcer dans ses rapports avec la CPAM de [Localité 1] l’inopposabilité de la décision de prise en charge des faits déclarés par Monsieur [A] [F] (dossier CPAM n°240417758);
-que la CPAM de [Localité 1] soit déboutée de toutes ses demandes.


Elle fait essentiellement valoir que:

-la procédure d’instruction du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [A] [F] est irrégulière;
-en effet, il semble qu’elle n’a pas reçu le courrier de la CPAM de [Localité 1] l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction du dossier ainsi que de la date d’expiration du délai de 90 jours francs imparti à la CPAM de [Localité 1] pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré;
-ce faisant, la CPAM de [Localité 1] n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale de sorte que sa décision de prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] lui est inopposable;
-la CPAM de [Localité 1] l’a informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation- observations mais elle ne l’a pas fait par un moyen conférant date certaine à la réception de cette information conformément aux dispositions de l’article R441-8 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale;
-en tout état de cause, elle n’a pas bénéficié de 10 jours francs pour consulter le dossier et ce dossier était incomplet;
-ce faisant, la CPAM de [Localité 1] ne l’a pas mise à même de formuler utilement des observations et le principe du contradictoire n’a pas été respecté;
-la décision du 04 mars 2025 de la CPAM de [Localité 1] lui est donc inopposable.

Par courrier en date du 16 janvier 2026, réceptionné le 22 janvier 2026 et repris oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CPAM de [Localité 1] indique s’en rapporter à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS


1/ Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] .

Aux termes de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale,

“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Par ailleurs, l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.”
(...)”

Dans les relations caisse/employeur, le non respect de ces dispositions dans le cadre des investigations menées par la caisse entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prendre en charge l’accident de son salarié au titre de la légalisation relative aux risques professionnels.

En l’espèce, la S.A.S [1] sollicite que la reconnaissance par la CPAM de [Localité 1] du caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié Monsieur [A] [F] le 17 avril 2024 lui soit déclaré inopposable au motif que:

-elle semble avoir reçu aucun courrier l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction ainsi que de la date d’expiration du délai de 90 jours francs impartis à la CPAM de [Localité 1] pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident;
-elle n’a pas été informée au moins 10 jours francs avant le début de cette période des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations;
-le dossier qu’elle a pu consulter était incomplet.

Il résulte des pièces produites par la S.A.S [1] que:

-la CPAM de [Localité 1] lui a demandé par un mail daté du 16 décembre 2024 de remplir le questionnaire employeur dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail de l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] ;
-ce mail ne détaille aucunement les différentes phases de la procédure d’instruction telles que prévues par l’article L441-8 du Code de la sécurité sociale;
-elle a été avertie par un mail daté du 09 février 2025 de ce qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 18 février 2025 à 00H00 jusqu’au 03 mars 2025 à 00H00 à l’issue de la phase d’instruction du dossier de Monsieur [A] [F] et de ce qu’il restera en lecture seule au-delà de cette date de sorte que le délai de prévenance de 10 jours francs de l’article R441-8 II alinéa 2 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respecté.

Par ailleurs, la CPAM de [Localité 1] ne justifie pas avoir notifié à la S.A.S [1] un document retraçant les différentes phases de la procédures d’instruction du dossier et encore moins de la date certaine de sa réception.

Elle ne justifie pas plus avoir permis à la S.A.S [1] de consulter le témoignage de Monsieur [R] [S] qui lui a été transmis par Monsieur [A] [F].

Il résulte de ces éléments que la procédure d’instruction du dossier tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] n’a pas été contradictoire à l’égard de la S.A.S [1].

Il convient en conséquence de lui déclarer inopposable la décision en date du 04 mars 2025 de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative au risque professionnel. 

2/ Pour le surplus:

La CPAM de [Localité 1], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la S.A.S [1] la décision en date du 04 mars 2025 de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] ;

CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/01237 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FV

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00519








 



N° RG 25/01237 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FV










Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] CCC + FE

CPAM DE [Localité 1] CCC



- avocat (CCC + FE) par LS

Me Cédric PUTANIER


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Cédric PUTANIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 2]

JUGEMENT du 08 Juillet 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS : 

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Localité 4]

représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent 



La S.A.S [1] est spécialisée dans logistique industrielle et la distribution.

Elle a embauché Monsieur [A] [F] en qualité d’opérateur polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Celui-ci a été victime le 17 avril 2024 d’un accident au cours duquel, alors qu’il se trouvait sur le site de prestation Capital 8 à [Localité 1], il “(...) Est tombé dans les escaliers de la base-vie en se rendant à son poste de travail. Le salarié déclare être tombé de l’échafaudage de la base -vie” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 18 avril 2024 par la S.A.S [1].

Par courrier en date du 18 avril 2024 la S.A.S [1] a adressé ses réserves motivées à la CPAM de [Localité 1].

La CPAM de [Localité 1] a procédé à l’instruction du dossier puis a notifié le 04 mars 2025 à la S.A.S [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La S.A.S [1] a saisi le 05 mai 2025 la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] .

En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, la S.A.S [1] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 08 septembre 2025, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, 

Dans son recours en date du 03 septembre 2025 réceptionné le 08 septembre 2025 et repris oralement à l’audience du 13 mai 2026, la S.A.S [1] sollicite:

-de prononcer dans ses rapports avec la CPAM de [Localité 1] l’inopposabilité de la décision de prise en charge des faits déclarés par Monsieur [A] [F] (dossier CPAM n°240417758);
-que la CPAM de [Localité 1] soit déboutée de toutes ses demandes.


Elle fait essentiellement valoir que:

-la procédure d’instruction du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [A] [F] est irrégulière;
-en effet, il semble qu’elle n’a pas reçu le courrier de la CPAM de [Localité 1] l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction du dossier ainsi que de la date d’expiration du délai de 90 jours francs imparti à la CPAM de [Localité 1] pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré;
-ce faisant, la CPAM de [Localité 1] n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale de sorte que sa décision de prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] lui est inopposable;
-la CPAM de [Localité 1] l’a informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation- observations mais elle ne l’a pas fait par un moyen conférant date certaine à la réception de cette information conformément aux dispositions de l’article R441-8 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale;
-en tout état de cause, elle n’a pas bénéficié de 10 jours francs pour consulter le dossier et ce dossier était incomplet;
-ce faisant, la CPAM de [Localité 1] ne l’a pas mise à même de formuler utilement des observations et le principe du contradictoire n’a pas été respecté;
-la décision du 04 mars 2025 de la CPAM de [Localité 1] lui est donc inopposable.

Par courrier en date du 16 janvier 2026, réceptionné le 22 janvier 2026 et repris oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CPAM de [Localité 1] indique s’en rapporter à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées. 


MOTIFS


1/ Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] .

Aux termes de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale,

“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Par ailleurs, l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.”
(...)”

Dans les relations caisse/employeur, le non respect de ces dispositions dans le cadre des investigations menées par la caisse entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prendre en charge l’accident de son salarié au titre de la légalisation relative aux risques professionnels.

En l’espèce, la S.A.S [1] sollicite que la reconnaissance par la CPAM de [Localité 1] du caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié Monsieur [A] [F] le 17 avril 2024 lui soit déclaré inopposable au motif que:

-elle semble avoir reçu aucun courrier l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction ainsi que de la date d’expiration du délai de 90 jours francs impartis à la CPAM de [Localité 1] pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident;
-elle n’a pas été informée au moins 10 jours francs avant le début de cette période des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations;
-le dossier qu’elle a pu consulter était incomplet.

Il résulte des pièces produites par la S.A.S [1] que:

-la CPAM de [Localité 1] lui a demandé par un mail daté du 16 décembre 2024 de remplir le questionnaire employeur dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail de l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] ;
-ce mail ne détaille aucunement les différentes phases de la procédure d’instruction telles que prévues par l’article L441-8 du Code de la sécurité sociale;
-elle a été avertie par un mail daté du 09 février 2025 de ce qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 18 février 2025 à 00H00 jusqu’au 03 mars 2025 à 00H00 à l’issue de la phase d’instruction du dossier de Monsieur [A] [F] et de ce qu’il restera en lecture seule au-delà de cette date de sorte que le délai de prévenance de 10 jours francs de l’article R441-8 II alinéa 2 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respecté.

Par ailleurs, la CPAM de [Localité 1] ne justifie pas avoir notifié à la S.A.S [1] un document retraçant les différentes phases de la procédures d’instruction du dossier et encore moins de la date certaine de sa réception.

Elle ne justifie pas plus avoir permis à la S.A.S [1] de consulter le témoignage de Monsieur [R] [S] qui lui a été transmis par Monsieur [A] [F].

Il résulte de ces éléments que la procédure d’instruction du dossier tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] n’a pas été contradictoire à l’égard de la S.A.S [1].

Il convient en conséquence de lui déclarer inopposable la décision en date du 04 mars 2025 de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative au risque professionnel. 

2/ Pour le surplus:

La CPAM de [Localité 1], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.





PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la S.A.S [1] la décision en date du 04 mars 2025 de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident du 17 avril 2024 de Monsieur [A] [F] ;

CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:03:54.143Z.