Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 4 mars 2025, n° 24/01716
Exposé du litige
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. L'article 670 du code de procédure civile dispose quant à lui que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il est par ailleurs de jurisprudence établie que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Motifs
En l'espèce, il résulte des pièces que le jugement déféré a fait l'objet le 22 octobre 2024 d'une notification par LRAR. Une surcharge ne permettant pas de déterminer de manière certaine si le quantième du jour de la remise correspond au 23 ou au 24 octobre 2024, il y a lieu de retenir cette dernière date. La comparaison entre la signature figurant sur l'accusé de réception et celles figurant sur les pièces de comparaison fournies par M. [U], savoir un contrat de prêt en date du 16 juin 2021 et une copie de son passeport, fait apparaître une absence totale de similitude qui exclut que M. [U] soit le signataire de l'accusé de réception. S'il est ainsi établi que l'accusé de réception n'a pas été signé par son destinataire lui-même, celui-ci ne propose en revanche strictement aucun élément de conviction de nature à établir qu'il ne l'a pas été par son mandataire, étant observé qu'il ne fournit aucune explication sur le fait qu'une personne, présente chez lui lorsque le préposé de la poste était venu, n'était pas habilitée à recevoir l'acte, le seul fait que l'accusé de réception ne mentionne pas l'identité du mandataire étant à cet égard insuffisant. La notification doit donc être regardée comme régulière, de sorte que le délai d'appel expirait le 8 novembre 2024. L'appel formé le 27 novembre 2024 est donc tardif, et sera en conséquence déclaré irrecevable. M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Déclare irrecevable l'appel formé le 27 novembre 2024 par M. [J] [U] à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/01716 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2ZF S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL en date du 04 octobre 2024 [RG N° ] Code affaire : 78E - Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière ORDONNANCE DU 04 MARS 2025 Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de la première chambre civile et commerciale assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 05 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 04 Mars 2025. Le 27 novembre 2024, M. [J] [U] a relevé appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul dans un litige l'opposant à M. [B] [W]. L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été notifié aux intimés le 29 novembre 2024. Le 26 décembre 2024, l'intimé a saisi le président de chambre d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif. Le 7 janvier 2025, le président de chambre a sollicité les observations des parties sur l'incident soulevé. Par conclusions d'incident transmises le 23 janvier 2025, faisant valoir que le délai d'appel de 15 jours dont l'appelant disposait aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution était expiré à la date à laquelle l'appel avait été formé, dès lors que le jugement avait été notifié à M. [U] par un courrier dont l'accusé de réception avait été signé le 24 octobre 2024, M. [W] sollicite du président de chambre qu'il déclare l'appel irrecevable, et qu'il condamne l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2025, M. [U] demande au président de chambre de juger son appel recevable et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, dès lors qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception du courrier de notification du jugement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce L'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa premier que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'article R. 121-15 du même code énonce que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. L'article 670 du code de procédure civile dispose quant à lui que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il est par ailleurs de jurisprudence établie que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En l'espèce, il résulte des pièces que le jugement déféré a fait l'objet le 22 octobre 2024 d'une notification par LRAR. Une surcharge ne permettant pas de déterminer de manière certaine si le quantième du jour de la remise correspond au 23 ou au 24 octobre 2024, il y a lieu de retenir cette dernière date. La comparaison entre la signature figurant sur l'accusé de réception et celles figurant sur les pièces de comparaison fournies par M. [U], savoir un contrat de prêt en date du 16 juin 2021 et une copie de son passeport, fait apparaître une absence totale de similitude qui exclut que M. [U] soit le signataire de l'accusé de réception. S'il est ainsi établi que l'accusé de réception n'a pas été signé par son destinataire lui-même, celui-ci ne propose en revanche strictement aucun élément de conviction de nature à établir qu'il ne l'a pas été par son mandataire, étant observé qu'il ne fournit aucune explication sur le fait qu'une personne, présente chez lui lorsque le préposé de la poste était venu, n'était pas habilitée à recevoir l'acte, le seul fait que l'accusé de réception ne mentionne pas l'identité du mandataire étant à cet égard insuffisant. La notification doit donc être regardée comme régulière, de sorte que le délai d'appel expirait le 8 novembre 2024. L'appel formé le 27 novembre 2024 est donc tardif, et sera en conséquence déclaré irrecevable. M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclare irrecevable l'appel formé le 27 novembre 2024 par M. [J] [U] à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-03-08T23:00:00.000Z.