Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 31 août 2026, n° 25/03057
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte du 10 janvier 2024, l'Urssaf d'Alsace a fait signifier à Monsieur [V] [W], Arsa Construction, une contrainte n° 21278406 établie le 8 janvier 2024, d'un montant de 3 563 €. Sur la base de cette contrainte, l'Urssaf d'Alsace a fait procéder, selon procès-verbal du 23 janvier 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur [V] [W], Arsa Construction, dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour paiement de la somme totale de 4 140,46 € frais inclus. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [W], Arsa Construction le 31 janvier 2024. Par acte du 29 février 2024, Monsieur [V] [W] et la société civile Agence de Rénovation Saine et de Construction ' Arsa Construction - ont assigné l'Urssaf d'Alsace devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de contester la saisie-attribution et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 300 € au titre du préjudice lié au blocage des sommes qui n'ont pas produit intérêts et de 350 € au titre du coût de la dénonciation, outre la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles. L'Urssaf d'Alsace a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que la mainlevée de la saisie-attribution est intervenue entre-temps et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a : -déclaré la société civile Agence de Rénovation Saine et de Construction ' Arsa Construction - irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, -déclaré Monsieur [V] [W] irrecevable en sa contestation pour non-respect des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, -débouté Monsieur [V] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie, -dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance, -déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 5 juin 2025 et à la société civile Arsa Construction à une date ignorée. Monsieur [V] [W] en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 19 juillet 2025. Appel a été interjeté du jugement du 22 mai 2025 par ministère d'avocat, pour le compte de Monsieur [V] [W] et de la sas Arsa Construction le 30 septembre 2025. Par ordonnance du 9 octobre 2025, les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 23 février 2026, Monsieur [V] [W] et la société civile Arsa Construction ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel formé par Monsieur [W] recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement du 22 mai 2025 en ce qu'il : ' déclare Monsieur [V] [W] irrecevable en sa contestation pour non-respect des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ' déboute Monsieur [V] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie, ' dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, -juger que Monsieur [W] a formé opposition dans le délai et selon les modalités prescrites, -juger que la saisie opérée l'a été sans titre exécutoire, En conséquence, -juger que la saisie est irrégulière, -juger qu'il n'y a pas lieu à saisir les fonds sur le compte de Monsieur [W], -juger que cette saisie irrégulière a causé un préjudice moral à Monsieur [W], -condamner les Urssaf à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral, -juger que cette saisie irrégulière a causé un préjudice financier à Monsieur [W], -condamner les Urssaf à payer à Monsieur [W] la somme de 1 380 € au titre de son préjudice financier, En conséquence, -condamner les Urssaf à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les Urssaf aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi que ceux de la première instance et de l'exécution à intervenir. Ils font valoir que l'appel est recevable, car l'acte de notification du jugement déféré est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas que le ministère d'avocat est obligatoire pour interjeter appel de la décision ; qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de respect des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel ne court pas sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'irrégularité cause un grief ; que l'appel réitéré par ministère d'avocat le 30 septembre 2025 est valable. Ils précisent que la société Arsa Construction n'est pas concernée par la procédure, seul Monsieur [W] étant redevable des cotisations Urssaf ; que cependant, le défendeur met en cause cette société, le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation prêtant à confusion, raison pour laquelle l'assignation a été délivrée tant à la demande de Monsieur [W] qu'à celle de la société civile. Ils font valoir qu'une opposition à la contrainte avait été formée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, par courrier du 19 janvier 2024 complété par courrier du 24 janvier 2024 ; que le 6 mars 2024, le commissaire de justice saisissant a donné mainlevée de la saisie-attribution, ce dont Monsieur [W] a été informé par courrier du 15 mars 2025 ; que la saisie-attribution a produit ses effets pendant la période comprise entre le 23 janvier et le 6 mars 2024 ; que cette saisie irrégulière faute de respect du délai d'opposition de quinze jours et donc de titre exécutoire a entraîné pour Monsieur [W] un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 16 janvier 2026, l'Urssaf d'Alsace a conclu ainsi qu'il suit : Vu l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, -déclarer l'appel interjeté par Monsieur [W] irrecevable, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne devait pas retenir l'irrecevabilité de l'appel, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [W] à verser à l'Urssaf d'Alsace une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens. Il fait valoir que l'appel est irrecevable, car ayant été formé hors délai, compte tenu de la notification du jugement à Monsieur [W] le 5 juin 2025. À titre subsidiaire, il fait valoir que Monsieur [W] est bien irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution, en ce qu'il n'a pas justifié avoir respecté les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que le jugement déféré a rejeté à juste titre les demandes indemnitaires, faute pour le demandeur de justifier d'un quelconque préjudice, alors que mainlevée de la saisie-attribution pratiquée a été ordonnée dès qu'il a été informé de l'opposition à contrainte régularisée.
Motifs
MOTIFS Sur l'appel L'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article R 121-20 du même code fixe que le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique en outre que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Il est de jurisprudence que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, le délai de recours ne court pas. Conformément aux dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, la procédure à bref délai est soumise à la représentation obligatoire, dans le cadre de laquelle l'appel doit être formé par avocat par voie électronique. En l'espèce, la lettre de notification du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution précise que la décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (article R 121-20 du code de procédure civile d'exécution) ; que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution) ; que l'appel est formé auprès de la cour d'appel de Colmar. Elle rappelle de même la possibilité de solliciter un sursis à exécution conformément aux dispositions de l'article R 121-22 du code de procédure civile d'exécution, ainsi que la sanction liée à un appel principal dilatoire ou abusif ou à une demande de sursis à exécution manifestement abusive. Aucune indication n'est en revanche portée sur la nécessité de constituer avocat pour interjeter appel. En l'absence de précision d'une telle modalité selon laquelle le recours doit être exercé, il doit être retenu que le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que le recours formé par voie électronique par le conseil des appelants le 30 septembre 2025 doit être déclaré recevable. Sur les demandes indemnitaires Il sera relevé à titre liminaire que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré la société civile Arsa Construction irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir. L'article L 211-1 du code de procédure civile d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 121-2 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l'article R 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] par acte du 31 janvier 2024. Monsieur [W] a saisi dans le délai prescrit, par acte du 29 février 2024, le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie. Il justifie en appel de l'envoi au commissaire de justice instrumentaire d'une lettre recommandée en date du 29 février 2024 portant notification de l'assignation en contestation de la saisie-attribution. Il convient donc de retenir que la contestation est régulière, de sorte que l'action en dommages et intérêts pour abus de saisie doit être examinée quant à son bien-fondé. Il est constant et non contesté que Monsieur [W] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 janvier 2024 dans le délai de quinze jours qui lui était ouvert et qui expirait le 25 janvier 2024. En présence d'une telle opposition, la contrainte ne comportait pas tous les effets d'un jugement et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire susceptible de fonder la mesure d'exécution diligentée le 23 janvier 2024 avant expiration du délai d'opposition. Mainlevée en a été donnée le 6 mars 2024 par le commissaire de justice poursuivant à la demande de l'Urssaf d'Alsace. Monsieur [W] articule, du fait de la saisie des sommes détenues sur ses comptes bancaires du 23 janvier 2024, un préjudice moral dont il évalue la réparation à 2 000 €, ainsi qu'un préjudice financier au titre de frais bancaires injustifiés, de frais pour l'intervention d'un commissaire de justice, de ceux de l'avocat constitué et du droit de timbre. La saisie prématurée et fautive, alors qu'il avait régulièrement formé contestation contre la créance réclamée, a entraîné pour l'appelant un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation. Compte tenu de la brièveté du blocage des comptes, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 300 euros. L'appelant ne justifie en revanche pas que le blocage de ses comptes lui a fait perdre le bénéfice d'intérêts, chiffrés à 1,59 euros sur le Livret de Développement Durable et solidaire, à 0,52 € sur le Livret A et à 13 € sur le Livret d'Epargne Populaire, en ce que le courriel émanant de son agence bancaire fait état de sommes bloquées du 16 janvier au 16 mars 2024 à la suite de saisies ; qu'il doit être tiré de ces éléments que les comptes bancaires de l'appelant faisaient déjà l'objet de saisies pratiquées dès le 16 janvier 2024, soit antérieurement à la saisie litigieuse, jusqu'au 16 mars 2024, soit postérieurement à la mainlevée qui en a été donnée. Il n'est en conséquence pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute résultant de la saisie injustifiée. Enfin, le préjudice allégué du fait de l'intervention de l'avocat et des frais de commissaire de justice liés à l'assignation devant le juge de l'exécution sont à prendre en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les premiers et au titre des dépens pour les seconds. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. Compte tenu du caractère recevable de la contestation formée par Monsieur [W] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire valable le 23 janvier 2024, les dépens de première instance, comprenant les frais de saisie-attribution, seront laissés à la charge de l'Urssaf d'Alsace. Les prétentions de l'appelant prospérant au moins partiellement, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'intimé. Il est équitable d'allouer à l'appelant, qui a dû assumer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits quant à la saisie pratiquée, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'intimé sur le même fondement sera en revanche rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [W] irrecevable en sa contestation pour non-respect des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il déboute le demandeur en totalité de sa demande indemnitaire et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [V] [W] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024, DIT que la saisie attribution a été opérée irrégulièrement, sans titre exécutoire, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace aux dépens de première instance, incluant les frais de la saisie irrégulière, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'Urssaf d'Alsace de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/360 Copie exécutoire à : - Me Julie HOHMATTER - Me Dominique HARNIST Copie conforme à : - greffe JCP TPRX [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03057 N° Portalis DBVW-V-B7J-IS5Z Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau APPELANTS : S.A.S. ARSA CONSTRUCTION (AGENCE DE RÉNOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION), représentée par son gérant, M. [V] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte du 10 janvier 2024, l'Urssaf d'Alsace a fait signifier à Monsieur [V] [W], Arsa Construction, une contrainte n° 21278406 établie le 8 janvier 2024, d'un montant de 3 563 €. Sur la base de cette contrainte, l'Urssaf d'Alsace a fait procéder, selon procès-verbal du 23 janvier 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur [V] [W], Arsa Construction, dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour paiement de la somme totale de 4 140,46 € frais inclus. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [W], Arsa Construction le 31 janvier 2024. Par acte du 29 février 2024, Monsieur [V] [W] et la société civile Agence de Rénovation Saine et de Construction ' Arsa Construction - ont assigné l'Urssaf d'Alsace devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de contester la saisie-attribution et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 300 € au titre du préjudice lié au blocage des sommes qui n'ont pas produit intérêts et de 350 € au titre du coût de la dénonciation, outre la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles. L'Urssaf d'Alsace a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que la mainlevée de la saisie-attribution est intervenue entre-temps et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a : -déclaré la société civile Agence de Rénovation Saine et de Construction ' Arsa Construction - irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, -déclaré Monsieur [V] [W] irrecevable en sa contestation pour non-respect des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, -débouté Monsieur [V] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie, -dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance, -déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 5 juin 2025 et à la société civile Arsa Construction à une date ignorée. Monsieur [V] [W] en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 19 juillet 2025. Appel a été interjeté du jugement du 22 mai 2025 par ministère d'avocat, pour le compte de Monsieur [V] [W] et de la sas Arsa Construction le 30 septembre 2025. Par ordonnance du 9 octobre 2025, les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 23 février 2026, Monsieur [V] [W] et la société civile Arsa Construction ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel formé par Monsieur [W] recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement du 22 mai 2025 en ce qu'il : ' déclare Monsieur [V] [W] irrecevable en sa contestation pour non-respect des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ' déboute Monsieur [V] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie, ' dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, -juger que Monsieur [W] a formé opposition dans le délai et selon les modalités prescrites, -juger que la saisie opérée l'a été sans titre exécutoire, En conséquence, -juger que la saisie est irrégulière, -juger qu'il n'y a pas lieu à saisir les fonds sur le compte de Monsieur [W], -juger que cette saisie irrégulière a causé un préjudice moral à Monsieur [W], -condamner les Urssaf à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral, -juger que cette saisie irrégulière a causé un préjudice financier à Monsieur [W], -condamner les Urssaf à payer à Monsieur [W] la somme de 1 380 € au titre de son préjudice financier, En conséquence, -condamner les Urssaf à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les Urssaf aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi que ceux de la première instance et de l'exécution à intervenir. Ils font valoir que l'appel est recevable, car l'acte de notification du jugement déféré est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas que le ministère d'avocat est obligatoire pour interjeter appel de la décision ; qu'il est de jurisprudence constante qu'à défaut de respect des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel ne court pas sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'irrégularité cause un grief ; que l'appel réitéré par ministère d'avocat le 30 septembre 2025 est valable. Ils précisent que la société Arsa Construction n'est pas concernée par la procédure, seul Monsieur [W] étant redevable des cotisations Urssaf ; que cependant, le défendeur met en cause cette société, le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation prêtant à confusion, raison pour laquelle l'assignation a été délivrée tant à la demande de Monsieur [W] qu'à celle de la société civile. Ils font valoir qu'une opposition à la contrainte avait été formée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, par courrier du 19 janvier 2024 complété par courrier du 24 janvier 2024 ; que le 6 mars 2024, le commissaire de justice saisissant a donné mainlevée de la saisie-attribution, ce dont Monsieur [W] a été informé par courrier du 15 mars 2025 ; que la saisie-attribution a produit ses effets pendant la période comprise entre le 23 janvier et le 6 mars 2024 ; que cette saisie irrégulière faute de respect du délai d'opposition de quinze jours et donc de titre exécutoire a entraîné pour Monsieur [W] un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 16 janvier 2026, l'Urssaf d'Alsace a conclu ainsi qu'il suit : Vu l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, -déclarer l'appel interjeté par Monsieur [W] irrecevable, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne devait pas retenir l'irrecevabilité de l'appel, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [W] à verser à l'Urssaf d'Alsace une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens. Il fait valoir que l'appel est irrecevable, car ayant été formé hors délai, compte tenu de la notification du jugement à Monsieur [W] le 5 juin 2025. À titre subsidiaire, il fait valoir que Monsieur [W] est bien irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution, en ce qu'il n'a pas justifié avoir respecté les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que le jugement déféré a rejeté à juste titre les demandes indemnitaires, faute pour le demandeur de justifier d'un quelconque préjudice, alors que mainlevée de la saisie-attribution pratiquée a été ordonnée dès qu'il a été informé de l'opposition à contrainte régularisée. MOTIFS Sur l'appel L'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article R 121-20 du même code fixe que le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique en outre que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Il est de jurisprudence que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, le délai de recours ne court pas. Conformément aux dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, la procédure à bref délai est soumise à la représentation obligatoire, dans le cadre de laquelle l'appel doit être formé par avocat par voie électronique. En l'espèce, la lettre de notification du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution précise que la décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (article R 121-20 du code de procédure civile d'exécution) ; que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution) ; que l'appel est formé auprès de la cour d'appel de Colmar. Elle rappelle de même la possibilité de solliciter un sursis à exécution conformément aux dispositions de l'article R 121-22 du code de procédure civile d'exécution, ainsi que la sanction liée à un appel principal dilatoire ou abusif ou à une demande de sursis à exécution manifestement abusive. Aucune indication n'est en revanche portée sur la nécessité de constituer avocat pour interjeter appel. En l'absence de précision d'une telle modalité selon laquelle le recours doit être exercé, il doit être retenu que le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que le recours formé par voie électronique par le conseil des appelants le 30 septembre 2025 doit être déclaré recevable. Sur les demandes indemnitaires Il sera relevé à titre liminaire que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré la société civile Arsa Construction irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir. L'article L 211-1 du code de procédure civile d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 121-2 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l'article R 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] par acte du 31 janvier 2024. Monsieur [W] a saisi dans le délai prescrit, par acte du 29 février 2024, le juge de l'exécution d'une contestation de cette saisie. Il justifie en appel de l'envoi au commissaire de justice instrumentaire d'une lettre recommandée en date du 29 février 2024 portant notification de l'assignation en contestation de la saisie-attribution. Il convient donc de retenir que la contestation est régulière, de sorte que l'action en dommages et intérêts pour abus de saisie doit être examinée quant à son bien-fondé. Il est constant et non contesté que Monsieur [W] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 janvier 2024 dans le délai de quinze jours qui lui était ouvert et qui expirait le 25 janvier 2024. En présence d'une telle opposition, la contrainte ne comportait pas tous les effets d'un jugement et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire susceptible de fonder la mesure d'exécution diligentée le 23 janvier 2024 avant expiration du délai d'opposition. Mainlevée en a été donnée le 6 mars 2024 par le commissaire de justice poursuivant à la demande de l'Urssaf d'Alsace. Monsieur [W] articule, du fait de la saisie des sommes détenues sur ses comptes bancaires du 23 janvier 2024, un préjudice moral dont il évalue la réparation à 2 000 €, ainsi qu'un préjudice financier au titre de frais bancaires injustifiés, de frais pour l'intervention d'un commissaire de justice, de ceux de l'avocat constitué et du droit de timbre. La saisie prématurée et fautive, alors qu'il avait régulièrement formé contestation contre la créance réclamée, a entraîné pour l'appelant un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation. Compte tenu de la brièveté du blocage des comptes, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 300 euros. L'appelant ne justifie en revanche pas que le blocage de ses comptes lui a fait perdre le bénéfice d'intérêts, chiffrés à 1,59 euros sur le Livret de Développement Durable et solidaire, à 0,52 € sur le Livret A et à 13 € sur le Livret d'Epargne Populaire, en ce que le courriel émanant de son agence bancaire fait état de sommes bloquées du 16 janvier au 16 mars 2024 à la suite de saisies ; qu'il doit être tiré de ces éléments que les comptes bancaires de l'appelant faisaient déjà l'objet de saisies pratiquées dès le 16 janvier 2024, soit antérieurement à la saisie litigieuse, jusqu'au 16 mars 2024, soit postérieurement à la mainlevée qui en a été donnée. Il n'est en conséquence pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute résultant de la saisie injustifiée. Enfin, le préjudice allégué du fait de l'intervention de l'avocat et des frais de commissaire de justice liés à l'assignation devant le juge de l'exécution sont à prendre en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les premiers et au titre des dépens pour les seconds. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. Compte tenu du caractère recevable de la contestation formée par Monsieur [W] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire valable le 23 janvier 2024, les dépens de première instance, comprenant les frais de saisie-attribution, seront laissés à la charge de l'Urssaf d'Alsace. Les prétentions de l'appelant prospérant au moins partiellement, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'intimé. Il est équitable d'allouer à l'appelant, qui a dû assumer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits quant à la saisie pratiquée, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'intimé sur le même fondement sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [W] irrecevable en sa contestation pour non-respect des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il déboute le demandeur en totalité de sa demande indemnitaire et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [V] [W] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024, DIT que la saisie attribution a été opérée irrégulièrement, sans titre exécutoire, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace aux dépens de première instance, incluant les frais de la saisie irrégulière, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'Urssaf d'Alsace de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:25.763Z.