Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025, n° 20/02843
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [F] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie à compter du 24 juillet 2017. Par courrier du 27 janvier 2020, la [5] l’a informé de ce que, après examen de sa situation, le Médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er février 2020. Monsieur [T] [F] a contesté cette décision et une expertise médicale fondée sur les dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre par le docteur [R] [V]. Le 10 juillet 2020, l’expert a conclu son rapport en répondant ainsi aux questions posées : “ Dire si oui ou non l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/02/2020. OUI ” . Par courrier du 28 juillet 2020, la [5] a notifié à Monsieur [T] [F] un indu de 3 268, 60 euros correspondant au paiement des indemnités journalières du 1er mars au 26 juin 2020. Monsieur [T] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [5] suivant courrier du 13 août 2020. Cette dernière a rejeté son recours par décision du 24 novembre 2020, au motif que la mise en recouvrement de la somme de 3 268,60 euros résultait d’une exacte application des textes. Par requête reçue le 17 décembre 2020, Monsieur [T] [F] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 novembre 2020 ainsi que les décisions de la [5] des 27 janvier et 28 juillet 2020. Par jugement du 15 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une expertise auprès du Docteur [L] [Y] afin de déterminer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au regard de son état de santé résultant de son arrêt de travail depuis le 24 juillet 2017. Dans son rapport du 5 octobre 2023, l’expert désigné fixait au 16 juin 2020 cette date de reprise. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [T] [F] demande au Tribunal d’entériner l’expertise du Docteur [L] [Y] et le paiement de dix-neuf jours d’indemnités journalières en tenant compte de la déduction de ce versement opéré du 1er mars au 26 juin 2020 ainsi que le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, la [5] demande au Tribunal d’entériner le rapport de l’expert, de renvoyer l’assuré devant la Caisse afin de procéder à la régularisation de la situation en des termes identiques à ses prétentions. La Caisse s’oppose à la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’entérinement de l’ expertise du Docteur [L] [Y] Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Une seconde expertise médicale technique a été ordonnée, étant rappelé que selon les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut percevoir d’indemnités journalières que pour une période de trois ans et que Monsieur [T] [F] est en arrêt de travail continu depuis le 24 juillet 2017. Il ressort de l’expertise du 5 octobre 2023 du Docteur [L] [Y] qui retient une date de reprise d’une activité à la date du 16 juin 2020. Le Tribunal constate que les parties ne contestent ni les conclusions de l’expert et qu’elles sont en accord sur le reliquat des indemnités journalières à verser. En conséquence, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [L] [Y] fixant au 16 juin 2020 la date de stabilisation de Monsieur [T] [F]. Ce dernier est renvoyé devant la Caisse afin de régulariser sa sitaution. Le surplus des demandes des parties est rejeté. La [5] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée étant observé que le justiciable a bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ENTERINE l’expertise du 5 octobre 2023 rendu par le Docteur [L] [Y] fiaxant la date de stabilisation de M. [T] [F] à la date du 16 juin 2020 ; RENVOIE M. [T] [F] devant la [5] afin de régulariser sa situation au regard des périodes payée et impayée ; CONDAMNE la [5] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes des parties notamment relatif à la demande des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N° 25/00278 du 20 Février 2025 Numéro de recours : N° RG 20/02843 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YC5Z AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [F] né le 28 Décembre 1971 à [Localité 6] ( MAROC ) [Adresse 4] [Localité 1] ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021001794 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] ) comparant assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de Marseille c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René [N] [J] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [F] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie à compter du 24 juillet 2017. Par courrier du 27 janvier 2020, la [5] l’a informé de ce que, après examen de sa situation, le Médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er février 2020. Monsieur [T] [F] a contesté cette décision et une expertise médicale fondée sur les dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre par le docteur [R] [V]. Le 10 juillet 2020, l’expert a conclu son rapport en répondant ainsi aux questions posées : “ Dire si oui ou non l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/02/2020. OUI ” . Par courrier du 28 juillet 2020, la [5] a notifié à Monsieur [T] [F] un indu de 3 268, 60 euros correspondant au paiement des indemnités journalières du 1er mars au 26 juin 2020. Monsieur [T] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [5] suivant courrier du 13 août 2020. Cette dernière a rejeté son recours par décision du 24 novembre 2020, au motif que la mise en recouvrement de la somme de 3 268,60 euros résultait d’une exacte application des textes. Par requête reçue le 17 décembre 2020, Monsieur [T] [F] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 novembre 2020 ainsi que les décisions de la [5] des 27 janvier et 28 juillet 2020. Par jugement du 15 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une expertise auprès du Docteur [L] [Y] afin de déterminer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au regard de son état de santé résultant de son arrêt de travail depuis le 24 juillet 2017. Dans son rapport du 5 octobre 2023, l’expert désigné fixait au 16 juin 2020 cette date de reprise. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [T] [F] demande au Tribunal d’entériner l’expertise du Docteur [L] [Y] et le paiement de dix-neuf jours d’indemnités journalières en tenant compte de la déduction de ce versement opéré du 1er mars au 26 juin 2020 ainsi que le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, la [5] demande au Tribunal d’entériner le rapport de l’expert, de renvoyer l’assuré devant la Caisse afin de procéder à la régularisation de la situation en des termes identiques à ses prétentions. La Caisse s’oppose à la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’entérinement de l’ expertise du Docteur [L] [Y] Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Une seconde expertise médicale technique a été ordonnée, étant rappelé que selon les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut percevoir d’indemnités journalières que pour une période de trois ans et que Monsieur [T] [F] est en arrêt de travail continu depuis le 24 juillet 2017. Il ressort de l’expertise du 5 octobre 2023 du Docteur [L] [Y] qui retient une date de reprise d’une activité à la date du 16 juin 2020. Le Tribunal constate que les parties ne contestent ni les conclusions de l’expert et qu’elles sont en accord sur le reliquat des indemnités journalières à verser. En conséquence, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [L] [Y] fixant au 16 juin 2020 la date de stabilisation de Monsieur [T] [F]. Ce dernier est renvoyé devant la Caisse afin de régulariser sa sitaution. Le surplus des demandes des parties est rejeté. La [5] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée étant observé que le justiciable a bénéficié de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ENTERINE l’expertise du 5 octobre 2023 rendu par le Docteur [L] [Y] fiaxant la date de stabilisation de M. [T] [F] à la date du 16 juin 2020 ; RENVOIE M. [T] [F] devant la [5] afin de régulariser sa situation au regard des périodes payée et impayée ; CONDAMNE la [5] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes des parties notamment relatif à la demande des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2025-03-05T19:31:00.239Z.