Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025, n° 22/00981
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 25 novembre 2022, Monsieur [G] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation des décisions de refus de versement d’allocation de fin de carrière prises par la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice. Le 10 juillet 2024, Monsieur [G] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et sur le fond et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 07 octobre 2024, la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice concluait, par l’intermédiaire de son conseil, sur l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et sur le fond et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont du demandeur qui soutenait qu’à titre très subsidiaire, il sollicitait la saisine de la chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg Attendu que l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ; Attendu que les litiges relatifs entre un salarié et un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire relève du tribunal judiciaire (Soc, 17 novembre 2010, 09-42.944) ; Attendu que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 mars 2020, 19-13.804) ; N° RG 22/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LREV Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice rapportait bien la preuve que la pension versée s’ajoute à la pension de retraite de base versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et qu’elle est le fruit d’une convention nationale collective étendue par arrêté ; Attendu que pour la juridiction de céans, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le contentieux entre Monsieur [G] [B] et la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent mais que ce contentieux relève du contentieux civil général pour lequel le tribunal judiciaire de Paris est seul et unique compétent à l’aune du siège social de la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice qui se situe au [Adresse 1] à Paris (01) ; Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ; RÉSERVE les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 22/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LREV PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00198 N° RG 22/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LREV Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat(s) (CCC) Me Magali DELTEIL par LS Me Christine TSCHEILLER-WEISS par case palais Le : Pour le Greffier Me Magali DELTEIL Me Christine TSCHEILLER-WEISS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 27 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [R] [S] DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 201 DÉFENDERESSE : CARCO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 22/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LREV EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 25 novembre 2022, Monsieur [G] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation des décisions de refus de versement d’allocation de fin de carrière prises par la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice. Le 10 juillet 2024, Monsieur [G] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et sur le fond et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 07 octobre 2024, la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice concluait, par l’intermédiaire de son conseil, sur l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et sur le fond et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont du demandeur qui soutenait qu’à titre très subsidiaire, il sollicitait la saisine de la chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025. MOTIVATION Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg Attendu que l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ; Attendu que les litiges relatifs entre un salarié et un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire relève du tribunal judiciaire (Soc, 17 novembre 2010, 09-42.944) ; Attendu que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 mars 2020, 19-13.804) ; N° RG 22/00981 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LREV Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice rapportait bien la preuve que la pension versée s’ajoute à la pension de retraite de base versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et qu’elle est le fruit d’une convention nationale collective étendue par arrêté ; Attendu que pour la juridiction de céans, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le contentieux entre Monsieur [G] [B] et la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent mais que ce contentieux relève du contentieux civil général pour lequel le tribunal judiciaire de Paris est seul et unique compétent à l’aune du siège social de la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice qui se situe au [Adresse 1] à Paris (01) ; Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ; RÉSERVE les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2025-03-05T22:30:01.615Z.