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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 5 mars 2025, n° 24/01353

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Parties (entreprises)

SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION EQUITABL

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l'existence est prévue à l'article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code. 



Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l'article L. 214-1 du Code de propriété intellectuelle, dont doivent s'acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l'objet d'une communication directe dans un lieu public ou d'une radiodiffusion et notamment les discothèques et établissements similaires et les bars et/ou restaurants à ambiance musicale (BAM/RAM), cette rémunération étant assise sur leur recette d'exploitation. 



La Sarl La Timable, dont M. [W] [B] est le gérant, exploite un bar-restaurant à [Localité 3], au sein d'une station de ski.



Le 6 mars 2023, après plusieurs relances, elle a été mise en demeure de communiquer les justificatifs détaillés de ses recettes et de payer la somme de 15.152 € au titre de la rémunération équitable due par les bars/restaurants à ambiance musicale depuis le 1er décembre 2017.



Le 26 juin 2023, la société La Timable et son gérant, M. [B], ont été mis en demeure de payer la somme de 16.486 € et de justifier des recettes de la Sarl depuis la même date et au même titre.



Par acte du 26 juin 2023, la SPRE a fait assigner la Sarl La Timbale et son gérant, M. [W] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en paiement de la rémunération équitable due par les bars à ambiance musicale.



Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : 




Déclaré irrecevable la demande de provision présentée par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce au titre de la rémunération équitable facturée jusqu'au 6 avril 2018 (c'est-à-dire pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018) ;





Condamné la société La Timbale à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce la somme de 23.935,65 € toutes taxes comprises au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;





Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;









Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [B] au paiement de la provision sollicitée ;

Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3.000 € ;





Débouté la société La Timbale de sa demande reconventionnelle d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 10.000 € ;





Condamné la société La Timbale à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à obtenir condamnation in solidum de M. [B] au paiement des sommes dues par la société La Timbale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;





Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;




Le premier juge retient en substance que :




le montant de la rémunération équitable est assis sur les recettes d'exploitation en sorte que les éléments comptables doivent être transmis spontanément par l'assujetti à la SPRE, à défaut de quoi, elle est en droit d'évaluer de façon forfaitaire sa créance selon un barème réglementaire,

la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, commence à courir à partir du moment où le déclarant s'est refusé à transmettre les éléments nécessaires au calcul et où la SPRE lui a adressé une demande de paiement calculée de manière forfaitaire,

en l'espèce, malgré plusieurs relances et en dernier lieu par LRAR du 26 juin 2023 de mise en demeure de communiquer les éléments comptables permettant le calcul du chiffre d'affaires à partir de l'année 2017, la société La Timbale n'a pas déféré,

toutefois, la SPRE pouvait en tirer les conséquences pour calculer le montant de sa créance sur une base forfaitaire et la réclamer, ce qu'elle a fait par mise en demeure du 27 mars 2023, à hauteur de 580 € HT par mois (conformément à la réglementation en vigueur), en sorte qu'elle était en mesure d'exercer son action sans disposer des éléments comptables et que la prescription a ainsi commencé à courir à partir du moment où la SPRE a édité une facture correspondant à une période,

la SPRE sollicite le paiement de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2023 sur la base des factures émises mensuellement, dont une partie plus de 5 ans avant l'assignation en référé du 26 juin 2023, le moyen tiré de la prescription paraissant donc sérieux et s'opposant à ce qu'une provision soit accordée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, facturée jusqu'au 6 avril 2018,

la société La Timbale est, en application de l'article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, un BAM/RAM c'est à dire un établissement recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de son activité commerciale,

la SPRE est fondée à solliciter la somme de 23.935,65 € pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023,

la demande de condamnation in solidum de M. [B] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle se heurte à des contestations sérieuses,

la demande de dommages et intérêts ne relève pas du juge des référés.




Par déclaration enregistrée le 16 février 2024, la SPRE a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 septembre 2024, la SPRE demande à la cour de :






Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la Sarl La Timbale de sa demande reconventionnelle d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 10.000 € ; 


 

Statuant à nouveau, 

 


Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; 


 


Débouter la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 





Condamner in solidum la Sarl La Timbale et M. [B] à payer à la SPRE une provision de 16.424,34 € au titre de la rémunération équitable restant due sur la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 


 


Condamner in solidum la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] à payer à la SPRE une provision de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; 


 


Condamner in solidum la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] à payer à la SPRE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 






Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2024, la société La Timbale et M. [B] demandent à la cour de :



Confirmant partiellement l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 et statuant à nouveau,



A titre liminaire,




Dire et juger que la prescription quinquennale est acquise ;





Dire et juger que la prescription triennale est acquise ;




En conséquence,




Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré comme prescrite la demande de provision présentée par la SPRE au titre de la rémunération équitable facturée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018 ;

Débouter purement et simplement la SPRE de sa demande à voir condamner in solidum la Sarl La Timbale et M. [B] en sa qualité de dirigeant ;




A titre principal,




Dire et juger que l'établissement La Timbale ne peut être qualifié de bar/restaurant à ambiance musicale ;





Dire et juger que la rémunération équitable due au titre des soirées occasionnelles emportant diffusion de musique attractive doit être calculée selon le forfait annuel établi par la SACEM ;





Dire et juger que la Sarl La Timbale produit les états financiers pour l'exercice 2022-2023;





Dire et juger que la Sarl La Timbale et son gérant, M. [B] n'ont pas commis de réticence abusive et qu'ils ont toujours honoré la redevance collectée par la SACEM pour le compte de la SPRE ;





Dire et juger que la SPRE ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.




En conséquence,




Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SPRE de sa demande de capitalisation des intérêts ;





Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SPRE de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [B] au paiement de la provision sollicitée ;





Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SPRE de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 3.000 € ;





Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;





Débouter la SPRE de sa demande de communication sous astreinte de 250 € par jour de retard ;





Débouter purement et simplement la SPRE de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;




A titre subsidiaire,



Si la cour devait qualifier la Sarl La Timbale de Bar/Restaurant à ambiance musicale et retenir le chiffre d'affaires réalisé après 22 h sur chacune des soirées impliquant la diffusion de musique attractive,




Dire et juger que la base de calcul des sommes réclamées par la SPRE au titre de la rémunération équitable est erronée comme prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires alors que seule la partie du chiffre d'affaires réalisé à partir de 22 heures, lors des soirées à thèmes uniquement, doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable ;





Dire et juger que le montant de la rémunération équitable effectivement due par la Sarl La Timbale au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2023 s'élève à la somme de 2.760 € HT ;




En conséquence,




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;




A titre infiniment subsidiaire,



Si la cour devait qualifier la Sarl La Timbale de Bar/Restaurant à ambiance musicale et retenir le chiffre d'affaires réalisé après 22 h sur chacun des exercices comptables,








Dire et juger que la base de calcul des sommes réclamées par la SPRE au titre de la rémunération équitable est erronée comme prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires alors que seule la partie du chiffre d'affaires réalisé à partir de 22 heures, et sur la partie liquide uniquement, doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable ;





Dire et juger que le montant de la rémunération équitable effectivement due par la Sarl La Timbale au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2024 s'élève à la somme de 6.519,58 € HT calculée sur la base du chiffre d'affaires HT réalisé sur la partie liquide après 22 heures pour ladite période ;




En conséquence,




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;




A titre reconventionnel,




Dire et juger que l'entêtement de la SPRE à recouvrer des sommes à l'évidence non dues et dans un contexte exempt de tout contradictoire est un abus de droit qui a causé un préjudice à la Sarl La Timbale et son Dirigeant, M. [B] ;




En conséquence,




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la Sarl La Timbale de sa demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 € ;





Condamner la SPRE à verser à la Sarl La Timbale et son Dirigeant, M. [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;




En tout état de cause,




Condamner la SPRE à verser à la Sarl La Timbale et à M. [W] [B] à une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;





Condamner la SPRE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de LX Avocats Lyon, Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la réglementation applicable aux BAM/RAM 



Les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable ont été arrêtés, en application de l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, par différentes décisions à caractère réglementaire de la commission prévue par cet article, dont : 


la décision du 30 novembre 2001 s'agissant des discothèques et établissements similaires, 

l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 s'agissant des bars et/ou restaurants à ambiance musicale.




Les exploitants de discothèques et établissements similaires et de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont deux obligations principales à l'égard de la SPRE :

 

° fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux (art. 1er et 5 décis. 30 nov. 2001 ; art. 7 décis. 5 janv. 2010) ; 

° s'acquitter d'une rémunération dont le taux de base est de 1,65 %, assise sur l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration services inclus, hors taxes (et d'autres éléments plus annexes), confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la SPRE de vérifier les éléments communiqués et, le cas échéant, de prendre en compte les particularités d'un établissement (art. 1er et 2 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010).



Il est également prévu que : 


les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois (art. 3 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010),

les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153.000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères : le nombre de jours d'ouverture par an et la capacité d'accueil ou administrative de l'établissement, ces deux critères devant être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux (art. 4 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010).




Sur la prescription quinquennale



Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



L'article 2233 1° du même code prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive.



La SPRE soutient que sa créance de rémunération équitable ne peut être atteinte par la prescription quinquennale, pour la période antérieure au 27 juin 2018, le défaut de reddition des éléments comptables empêchant la prescription de courir, en application de l'article 2233 précité et plus largement de la jurisprudence selon laquelle la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, ce qui est le cas de sa créance laquelle est toujours proportionnelle aux recettes de l'établissement assujetti et dépend d'éléments comptables et fiscaux dont la production incombe au redevable, y compris pour l'application du forfait annuel qui nécessite que les deux critères utilisés soient justifiés par les documents appropriés, à défaut desquels, la facturation s'opère sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation mensuelle de 580 HT.



Elle précise qu'à compter du 1er décembre 2017, elle n'a jamais été mise en mesure de calculer la rémunération réellement due, en sorte que la société La Timbale a été facturée à titre provisionnel, sur la base des derniers éléments connus, étant précisé que ce n'est qu'en cours de procédure de première instance et d'appel qu'elle a communiqué les justificatifs de recettes détaillés mettant la SPRE en mesure de recalculer le montant de la rémunération équitable définitivement due pour la période litigieuse, circonstance qui suffit à invalider toute affirmation selon laquelle elle était en mesure de le faire avant.



Elle fait au surplus valoir que par courrier reçu par la SPRE en février 2019, la Sarl La Timbale avait alors répondu à une mise en demeure, qu'elle allait envoyer la déclaration de recette prochainement, en sorte que l'assignation n'est pas intervenue plus de 5 ans après son abstention ultérieure assimilée à un refus implicite. Ce même courrier contenant un acompte de 1.000 € encaissé par la SPRE le 19 février 2019, cette dernière invoque également la reconnaissance par la Sarl La timbale de sa dette, laquelle est interruptive de prescription en vertu de l'article 2240 du Code civil.



La Sarl La Timbale soutient que si la jurisprudence a pu retenir que la prescription quinquennale n'était pas applicable lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, force est de constater que la SPRE disposait des éléments permettant de procéder au calcul de la rémunération équitable en l'absence de communication des recettes de l'exploitation, pour la période allant jusqu'au mois d'avril 2018, proportionnellement au dernier chiffre d'affaires connu, après laquelle elle a facturé cette rémunération sur la base de 580 € HT par mois. 





Sur ce,



La cour rappelle qu'elle est saisie sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile et que sa sphère d'intervention tient au caractère non sérieusement contestable de l'obligation au paiement. 



En l'espèce, il est acquis que le système déclaratif instauré par les articles L. 214-1 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle oblige les exploitants concernés à fournir à la SPRE tout justificatif comptable et fiscal des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable, en sorte qu'à défaut de communication de ces éléments, la SPRE n'est pas en mesure de calculer le montant de sa créance périodique, sauf à titre provisionnel sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois. 



La cour retient en conséquence qu'à défaut de communication par la société La Timbale des éléments comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation de la redevance, la créance de la SPRE pour la période antérieure au 27 juin 2018 n'est pas sérieusement contestable au regard des règles applicables en matière de prescription.



La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de provision présentée par la SPRE au titre de la rémunération équitable facturée jusqu'au 6 avril 2018 (c'est-à-dire pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018).



Sur le fondement de la créance de la SPRE 



La SPRE soutient que La Timbale ne peut sérieusement contester être redevable de la rémunération prévue à l'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, alors que depuis 1997, elle exploite un bar/restaurant à ambiance musicale et dansante, chaque saison du 1er décembre au 30 avril, où sont régulièrement organisées des soirée DJ Mix jusqu'à 2h du matin. Elle prétend que la diffusion de musique enregistrée à fort volume sonore avec jeux de lumière et ambiance festive caractéristique des BAM/RAM, ainsi que l'activité de danse caractéristique des discothèques y ont été dûment constatées par un agent assermenté de la SPRE et sont attestées par les clients et revendiquées par l'établissement sur ses comptes Tripadvisor et Facebook. 



Elle rappelle que seule la rémunération équitable pour le compte de la SPRE afférente à la musique attractive est l'objet du contentieux, indépendamment, d'une part, des droits d'auteur applicables aux établissements diffusant de la musique dus à la Sacem, d'autre part, de la rémunération équitable collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE pour les événements occasionnels ou manifestations occasionnelles, en application de l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010, enfin de la rémunération équitable facturée pour la diffusion de musique de sonorisation en journée, l'importance de la musique diffusée n'étant pas la même et les barèmes applicables différant, le fait que la Timbale s'acquitte de celle-ci ne la dispensant pas du paiement de la première.



Elle ajoute que :


la Timbale, établissement permanent relève de l'article 2 visant les BAM/RAM, même en l'absence de diffusion permanente d'un tel niveau musical, étant observé que de telles animations sont régulièrement organisées, avec DJ Mix le plus souvent,

le barème discothèques et similaires de la décision du 30 novembre 2001 et le barème bar/restaurant à ambiance musicale de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 sont les mêmes, avec un taux de base de 1,65 % de l'ensemble des recettes brutes, en sorte qu'il importe peu que la Timbale prétende ne pas exploiter de piste de danse, étant néanmoins précisé que le continuum entre l'activité BAM/RAM en début de soirée et l'activité similaire à discothèque où la danse intervient en fin de soirée est parfaitement documenté,



de même, il est vain de mettre en avant l'activité de restauration, non contestée par la SPRE, pour échapper à ladite facturation puisqu'il est expressément prévu d'assujettir l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration,

si l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 vise la diffusion de « musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale », c'est « au moment de la diffusion » et non pas « dans l'économie générale de l'entreprise », qui peut parfaitement avoir différentes activités,

il a d'ailleurs toujours été fait une application distributive des différents barèmes applicables, et il appartient au redevable qui a plusieurs activités de fournir à la SPRE des justificatifs permettant la prise en compte des particularités de l'établissement, le caractère systématique, habituel, occasionnel ou exceptionnel de l'activité n'ayant donc pas d'incidence sur l'application du barème correspondant, mais pouvant en avoir sur l'assiette de facturation qui doit en principe appréhender les seules recettes correspondant à l'activité en cause, à charge pour l'assujetti d'en justifier précisément,

en tout état de cause, les déclarations de la société La Timbale selon lesquelles elle n'aurait diffusé de musique amplifiée attractive qu'au cours de quelques soirées ne peuvent être suivies, sa liste étant incomplète, les soirées musicales n'étant pas nécessairement publiées sur les réseaux sociaux et les soirées présentées comme consacrées à un concert, un événement sportif ou une spécialité culinaire n'impliquant pas l'absence de diffusion musicale attractive,

de manière plus générale, le grief selon lequel la facturation de la SPRE serait « totalement inéquitable » compte tenu du faible nombre de soirées où serait diffusée de la musique attractive, est inopérant, dans la mesure où, pour les quatre premiers exercices, La Timbale bénéficie d'une facturation au forfait, compte tenu d'un chiffre d'affaires inférieur à 153.000 € HT, qui est indépendante du nombre de soirées musicales organisées, et pour les deux exercices suivants, la facturation proportionnelle aux recettes assujetties a augmenté en rapport avec l'augmentation du chiffre d'affaires de la société, qui a cru en même temps que le nombre de soirées musicales qu'elle reconnaît avoir organisées, en sorte que c'est bien que la musique participe de l'attractivité du lieu et qu'il n'y a rien d'inéquitable à facturer la rémunération équitable en conséquence.




La société La Timbale se prévaut d'être à jour de ses règlements au titre de l'article 1er de la décision du 5 janvier 2010 relatif à la musique de sonorisation, de ce qu'elle exerce une activité de restauration traditionnelle et ne dispose pas de piste de danse comme cela ressort de la description faite par l'agent assermenté dans le procès-verbal du 26 janvier 2023 et des commentaires sur Tripavisor dont la plupart font surtout état de la qualité du repas, étant rappelé qu'elle est située dans une petite station familiale où la clientèle cherche surtout à profiter du cadre et des spécialités savoyardes qu'elle propose.



Elle soutient que sont considérés comme des restaurants à ambiance musicale au sens de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, les établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale, ce qui n'est pas le cas de La Timbale où l'agent assermenté a constaté que la musique était diffusée en simple fond sonore dans les deux salles où les clients étaient principalement attablés, de même que cela ressort des commentaires Tripadvisor, alors qu'il ne peut être retenu que la musique amplifiée diffusée occasionnellement par l'établissement et constatée une seule fois par l'agent assermenté, constitue une composante essentielle de son activité commerciale. 



Elle ajoute que seuls quelques flyers attestent de l'organisation de soirées à thème sur la page Facebook de l'établissement et encore pour la plupart sans diffusion de musique amplifiée, étant rappelé que les concerts et spectacles vivants ne sont pas soumis à la rémunération équitable et que les commentaires attestant de la bonne ambiance ou de la bonne musique sur Tripadvisor ne démontrent en rien que la musique serait diffusée de manière amplifiée chaque jour d'exploitation.



Elle se prévaut par ailleurs des règles générales d'autorisation et de tarification éditées par la Sacem selon lesquelles le nombre de soirées impliquant la diffusion de musique attractive ne dépasse pas 104 par an, de ce qu'elle est soumise à la rémunération équitable collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE, au titre de la diffusion de musique attractive pour les établissements diffusant, de manière occasionnelle, de la musique amplifiée, venant en complément de la rémunération due au titre de la musique de sonorisation et étant calculée selon le forfait annuel établi par la Sacem. 

Elle estime qu'il ne saurait donc être admis que la fréquence de diffusion de musique attractive n'est pas un critère d'éligibilité de la rémunération équitable.



Elle prétend enfin que l'augmentation du chiffre d'affaires sur les deux derniers exercices est consécutif à l'ouverture de l'établissement trois mois de plus que les années précédentes et non pas à raison de la diffusion de musique amplifiée, les chiffres montrant clairement que l'organisation de soirées à thème n'a pas pour effet de faire augmenter le chiffre d'affaires, bien au contraire. 



Sur ce,



Est considéré comme relevant de la rémunération équitable au titre d'une activité de bar à ambiance musicale (BAM) ou restaurant à ambiance musicale (RAM) le fait de diffuser de la musique enregistrée amplifiée dans un bar ou restaurant pour créer une ambiance propice à l'activité commerciale lorsque cette diffusion est un élément essentiel de l'activité.



Il appartient à la SPRE qui entend soumettre un établissement à la rémunération équitable au titre d'une activité de BAM/RAM d'établir que celui-ci diffuse de la musique enregistrée d'ambiance à des fins commerciales et qu'il s'agit d'une composante essentielle de son activité commerciale.



Le fait d'être assujetti à la Sacem au titre de la musique de sonorisation n'est pas exclusif de l'activité de BAM/RAM, les deux réglementations des articles 1er et 2 de la décision du 5 janvier 2010 pouvant se cumuler. 



Pour établir la preuve de cette activité, la SPRE se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé par l'un de ses agents assermentés le 26 janvier 2023, dont il résulte que l'établissement est divisé en deux parties, une salle bar et une salle restaurant communiquant entre elles et pourvues chacune d'enceintes. A son arrivée, à 22h05, un panneau affiche ' to night Disco Party - Start at 22 :30 et les clients, environ 70, sont pour la plupart attablés pour dîner ou boire un verre. 



Dans un premier temps, la musique est diffusée en simple fond sonore dans les deux salles puis à partir de 22h30, la musique années 80 est diffusée à un fort volume sonore dans tout l'établissement rendant difficile la tenue d'une conversation sans hausser la voix. Des lumières colorées sont en activité et confèrent une ambiance festive et de nombreux clients se mettent à danser entre les tables, ambiance ressortant également de la photographie annexée au procès-verbal. Il est donc indiscutablement décrit une soirée à ambiance musicale, composante essentielle de l'activité commerciale ce soir là, type de soirées manifestement récurrentes au vu des autres pièces versées aux débats.



S'agissant en effet des nombreux commentaires laissés par les clients sur le site Tripadvisor, s'ils font état de la qualité de la cuisine, nombre d'entre eux mentionnent la très bonne ambiance, amicale et festive qui monte avec l'avancée de la soirée, notamment le vendredi et le samedi avec une musique branchée, au top ou excellente, ' une ambiance de folie où nous avons dansé (ou un endroit extrêmement bruyant, où la musique est peu agréable lorsque l'on souhaite dîner), qui se transforme en night club le soir, la plupart du temps avec un DJ. Le compte Facebook de l'établissement vante de nombreuses soirées à thème avec diffusion de musique, avec un DJ la plupart du temps, aussi bien en saison hivernale, qu'en saison estivale ce qui confirme le constat d'une musique très présente, amplifiée et attractive, laquelle constitue une composante essentielle de l'activité du bar et du restaurant. 



Le fait d'invoquer l'activité de restauration traditionnelle est assurément inopérant dès lors que la musique attractive est, comme cela résulte de ces commentaires, destinée à attirer la clientèle souhaitant se restaurer et que la rémunération est assise sur l'ensemble des recettes brutes produites notamment par la vente des consommations ou la restauration. 





Le caractère occasionnel des soirées concernées est dès lors très contestable et ne constitue pas, au demeurant, un critère d'appartenance au BAM/RAM, mais uniquement un élément de nature à déterminer l'assiette de la redevance, étant au surplus précisé que les soirées dont s'agit ne correspondent pas aux événements occasionnels pour lesquels la Sacem collecte directement la rémunération équitable. En outre, la documentation établie par la Sacem, y compris pour les bars et restaurants à ambiance musicale et dont la société La Timbale se prévaut est destinée au calcul des droits d'auteurs (fonction notamment du nombre de soirées) et non pas à celui de la rémunération équitable objet du présent litige.



Enfin, l'activité de danse qui n'est pas un critère d'appartenance aux établissements visés à l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 permet ici de corroborer l'ambiance musicale et festive invoquée par la SPRE qui rappelle que le taux de base de 1,65 % de l'ensemble des recettes brutes est applicable au BAM/RAM comme aux discothèques et établissements similaires, en sorte qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de vérifier l'existence des critères afférents à ces derniers.



C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'obligation pour La Timbale de s'acquitter de la rémunération équitable de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 n'était pas sérieusement contestable.



Sur l'assiette et le montant de la rémunération.



La SPRE fait valoir que La Timbale a été facturée, conformément à l'article 2, sur la base de ses recettes déclarées jusqu'au 30 novembre 2016, puis proportionnellement au dernier chiffre d'affaires connu jusqu'au mois d'avril 2018, puis, à défaut d'avoir reçu ses éléments comptables, à hauteur de 580 € HT par mois.



Elle rappelle qu'à la suite de la communication en cours de première instance de ses états financiers du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2022, la SPRE a recalculé sur la base de ses recettes réelles le montant de la rémunération équitable effectivement due au titre de la musique attractive diffusée depuis le 1er décembre 2017 et qu'après la communication à hauteur d'appel de justificatifs comptables avec ventilation du chiffre d'affaires par tranche horaire depuis le 1er décembre 2017 et de ses états financiers du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, la SPRE a pu recalculer plus précisément le montant de la rémunération équitable définitivement due au titre de la musique attractive diffusée depuis le 1er décembre 2017, en émettant d'importants avoirs à cette occasion.



S'agissant de la période facturée, la SPRE fait valoir que les éléments opposés par la société La Timbale pour contester la facturation mensuelle, c'est à dire les périodes de fermeture de l'établissement du fait de l'activité saisonnière ou de la crise sanitaire, sont sans emport sur la rémunération équitable finalement due étant donné qu'elle est assise sur les recettes annuelles du redevable, indépendamment du temps d'ouverture pendant l'année.



Elle ajoute que :


au vu de la ventilation des recettes effectuées par l'intimée, la SPRE n'a retenu que les recettes réalisées après 22h,

l'intimée écarte à tort dans ses calculs les recettes de restauration au motif qu'elles correspondent à des repas pris avant 22 heures, le texte étant très clair à ce sujet et intégrant dans l'assiette de calcul tant le « CA solide » que le « CA liquide » et l'attractivité de la musique diffusée après 22 heures jouant naturellement sur la venue de la clientèle avant pour y dîner, en sorte qu'il y a une continuité d'activité et de clientèle dans un même espace, au cours d'une même soirée et que la prise en compte de l'ensemble des recettes à partir de 22 heures est donc un « minimum minimorum » auquel la Sarl La Timbale ne peut échapper,

pour le reste, la SPRE a pris en compte les chiffres fournis par les intimés dans son recalcul de la rémunération équitable finalement due,

elle n'a en revanche pas tenu compte des derniers éléments de calcul transmis par l'intimée basés sur une partie des recettes des seules soirées déclarées, en cours de procédure, comme des « soirées à thème » avec diffusion de musique attractive, dont il a été vu que la liste, variable et peu fiable, était manifestement incomplète.




Elle explique que dans la mesure où le chiffre d'affaires après 22h ainsi retenu est inférieur à 153.000 € HT jusqu'à l'exercice 2020/2021, elle a retenu pour la détermination du forfait la capacité minimale de 100 personnes au plus et le nombre de jours d'ouverture indiqué sur la ventilation fournie pour chaque période par la société La Timbale.



Elle ajoute que la facturation du dernier exercice (en cours) est faite de manière provisoire sur la base du « dernier chiffre d'affaires connu », soit celui du précédent exercice clos (2022/2023), dans l'attente de la régularisation qui interviendra à réception des prochains justificatifs de recettes ventilées, en application stricte des dispositions réglementaires précitées. Elle précise enfin que La Timbale ne peut bénéficier de l'abattement de 17 % dont elle réclame l'application, au vu des conditions requises.



La société La Timbale soutient que les périodes facturées sont invalides :


concernant la période du 8 décembre 2020 au 5 mars 2021, les stations de ski et les restaurants étaient fermés en raison de l'épidémie de covid, en sorte que La Timbale a été fermée durant toute la saison d'hiver, 

quand bien-même la redevance serait assise sur les recettes annuelles, il est indéniable que les factures de janvier, février et mars 2021 ne sont pas dues,

concernant l'exercice 2023-2024 alors en cours : la rémunération équitable est provisoire et calculée par rapport au dernier chiffre d'affaires connu, alors que les éléments comptables sont produits dans le cadre de cette procédure en sorte que la SPRE doit être déboutée de sa demande à ce titre.




Elle prétend en outre que la base de calcul de la rémunération équitable est erronée, dès lors qu'en application de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, les recettes à prendre en compte sont uniquement celles qui sont produites lorsque la musique attractive est diffusée et à partir de 22h, ce qui est exceptionnel s'agissant de La Timbale, et qu'au vu des pièces jointes, le chiffre d'affaires servant d'assiette est inférieur à 153.000 € pour chacun des exercices à partir de 2017/2018, en sorte que le montant de la rémunération équitable est de 460 € par exercice donc 2.760 € au total.



A titre infiniment subsidiaire, elle estime que si le calcul est fonction du chiffre d'affaires global après 22h, la rémunération équitable doit être calculée sur le seul chiffre d'affaires HT liquide, à l'exclusion du chiffre d'affaires solide, tel qu'il résulte du tableau inséré dans ses écritures, en sorte que compte tenu de la période couverte par la prescription, des règles de calcul de l'article 2, la rémunération équitable s'élève à :


6.519,58 € si seul le chiffre d'affaires liquide est pris en compte,

12.461,11 €, si le chiffre d'affaires total est pris en compte.




Sur ce



La cour retient en premier lieu que la société La Timbale ne justifie pas du nombre limité de soirées avec diffusion de musique attractive qu'elle invoque de nature à asseoir la rémunération équitable sur le chiffre d'affaires afférent, les commentaires sur Tripadvisor versés aux débats de part et d'autre et les annonces de soirées avec DJ conduisant à inférer le contraire. 



En revanche, les deux parties s'accordent à dire qu'à défaut, la rémunération équitable doit être calculée sur la base du chiffre d'affaires HT après 22h tel qu'il résulte des recettes ventilées versées aux débats. 



Il ne saurait toutefois être soutenu comme le fait l'intimée que seul le chiffre d'affaires du bar devrait être pris en compte, alors que les dispositions de l'article 2 intègrent la restauration et qu'il résulte des éléments versés aux débats que le chiffre d'affaires de la restauration est lié au caractère attractif des soirées avec musique d'ambiance, lesquelles sont nombreuses et jouent naturellement sur la venue de la clientèle avant 22h pour dîner. Le chiffre d'affaires de la restauration à partir de 22h fait dès lors partie de la base de calcul quand bien-même les repas concernés ont été pris ou ont commencé avant. 







Au demeurant, pour les exercices 2017/2018 à 2020/2021, le chiffre d'affaires ainsi retenu est inférieur à 153.000 € HT, en sorte que La Timbale bénéficie d'une facturation au forfait, indépendante au surplus du nombre de soirées avec musique attractive. Les deux critères réglementaires de calcul du forfait sont le nombre de jours d'ouverture de l'établissement tel qu'il résulte des données fournies par la société La Timbale et tenant inévitablement compte des périodes de fermeture sanitaire et la capacité d'accueil de l'établissement, sur laquelle les parties s'accordent à hauteur de 100 personnes par jour.



Pour les quatre exercices concernés et compte tenu de ce qui précède, la rémunération équitable obtenue ne fait pas débat, si ce n'est pour la période antérieure au 27 juin 2018, pour laquelle la société La Timbale ne remet pas en cause le quantum mais la prise en compte au regard de la prescription.



Pour les deux exercices suivants, le chiffre d'affaires retenu est supérieur à 153.000 € HT et la SPRE a appliqué le taux de 1,65 %, ce qui n'est pas contesté par La Timbale qui obtient les mêmes montants HT que la SPRE. 



Enfin, pour l'exercice 2023/2024, la SPRE qui actualise sa demande, se fonde sur le chiffre d'affaires de l'année précédente en application des dispositions réglementaires à défaut de disposer des justificatifs de recettes ventilées actualisés. 



Or, la Timbale verse aux débats une attestation de chiffre d'affaires restauration et bar après 22h de 217.492,04 € HT pour l'exercice 2023/2024, établie le 23 octobre 2024. Bien que l'exercice se termine le 30 novembre, la rémunération équitable au titre de cet exercice n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 1,65 % de cette somme puisqu'il est manifeste que le chiffre d'affaires de l'exercice précédent ne sera pas atteint, loin s'en faut. Les abattements de 12 et 17 % prévus au 1° et 2° de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 ne peuvent en revanche être appliqués en ce qu'ils concernent les établissements qui communiquent leurs éléments comptables dans les 4 mois de la fin de l'exercice comptable et s'acquittent de la rémunération par prélèvement automatique, aucune de ces deux conditions n'étant en l'état vérifiable. Le montant dont La Timbale est redevable pour cet exercice s'élève ainsi à 3.588,62 € HT, c'est à dire 4.126,91 € TTC.



La provision dont la société La Timbale doit s'acquitter au titre de la rémunération équitable s'élève ainsi à la somme de 15.746,56 € TTC, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024. 



L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée s'agissant du quantum retenu et la société La Timbale condamnée à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 15.746,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil.



L'ordonnance est également infirmée en son rejet de la demande de capitalisation des intérêts qu'il y a lieu d'ordonner pour ceux dûs pour une année entière en application de l'article 1343-2 du même code. 



Sur la mise en cause de M. [B]



La prescription triennale de l'article L 223-23 du Code de commerce est applicable à l'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL à qui il est reproché d'avoir commis une faute de gestion.



La SPRE rappelle que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d'une obligation légale ou la commission d'une infraction pénale, y compris par abstention fautive, laquelle constitue une faute séparable de ses fonctions sociales.









Elle fait valoir que c'est en toute connaissance de cause et de manière délibérée que M. [B] a choisi de se maintenir dans l'illégalité, sa bonne foi ne pouvant être retenue alors qu'il a persévéré, malgré de nombreuses relances et notamment sa mise en demeure personnelle du 5 juin 2023 lui rappelant ses obligations légales et l'infraction pénale que constitue le défaut de versement de la rémunération équitable ou absence de communication des éléments nécessaires à son calcul, à s'opposer à la perception de la rémunération équitable et en entretenant volontairement la confusion entre les droits d'auteur dus à la Sacem et la rémunération équitable due à la SPRE et en maintenant sa contestation infondée de toute activité de diffusion de musique attractive.



Elle soutient en outre que la prescription triennale de l'article L 223-22 du Code de commerce ne s'applique pas dès lors qu'il ne s'agit pas de la violation d'une règle propre au droit des sociétés mais d'un comportement fautif général de la part d'un dirigeant exposant la société à des sanctions pénales tirées du droit de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la prescription ne s'appliquerait que pour la période antérieure de plus de 3 ans à l'assignation et sa condamnation in solidum limitée à la somme 14.089,06 €, correspondant à la rémunération équitable à compter du 1er décembre 2020.



La société La Timbale et son gérant soutiennent qu'aucun comportement fautif personnel et encore moins intentionnel ne peut lui être reproché, dès lors qu'il a toutes les raisons de penser que son établissement ne peut être qualifié de restaurant à ambiance musicale et qu'il est à jour de la redevance collectée par la Sacem, en sorte que c'est en toute légitimité qu'il n'a pas communiqué les documents comptables ni payé la rémunération équitable.



Ils font également valoir que la prescription triennale s'applique au gérant d'une Sarl à qui il est reproché de ne pas avoir déclaré de recettes, ce qui constitue une faute de gestion.



Sur ce,



La cour retient qu'il ne saurait être sérieusement contesté que M. [B] amplement informé par la SPRE de ses obligations déclaratives et de paiement de la rémunération équitable par de multiples mises en demeure et par courriers répondant à ses contestations à ce titre et lui rappelant la différence entre la musique de sonorisation et la musique amplifiée et attractive a commis une faute détachable de ses fonctions et au demeurant constitutive d'une infraction pénale, en s'abstenant de communiquer ses résultats d'exploitation et de payer la rémunération équitable. 

 

S'agissant d'une faute intentionnelle incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant et détachable de ses fonctions, la prescription triennale n'est pas applicable.



L'ordonnance critiquée est infirmée et M. [B] condamné in solidum avec la société La Timbale au paiement de la somme due par cette dernière.



Sur les demandes de dommages et intérêts de la SPRE



La SPRE, estime avoir subi, en sa qualité d'organisme de gestion collective de perception et de répartition des droits, un préjudice distinct du simple retard de paiement, en ce qu'en utilisant des phonogrammes du commerce sans acquitter la rémunération équitable correspondante, la société La Timbale a doublement porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, en violant leurs droits de propriété intellectuelle, d'une part, en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit, d'autre part, outre le préjudice supplémentaire pour la SPRE en termes de coûts de gestion.



Elle invoque ainsi un préjudice matériel correspondant au montant des coûts pré-contentieux et contentieux internes (salaires du service contentieux, loyer des bureaux affectés au service contentieux, frais de poste, téléphone, contrats de surveillance Altares, Infogreffe) dont la charge incombe, in fine, aux ayants droit eux-mêmes qui voient leur rémunération versée par la SPRE diminuée d'autant. Elle ajoute que la provision réclamée ne correspond en réalité même pas à ses frais de gestion habituels, dont le taux moyen est de 8,89 %.





La société la Timbale fait valoir que la SPRE n'a jamais pris rendez-vous avec son dirigeant, lequel a tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas à s'acquitter des sommes réclamées, n'a pas effectué des contrôles supplémentaires et n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct, s'acharnant à fabriquer un contexte la rendant arbitrairement créancière des redevances réclamées.



Sur ce,



Si le non-paiement de la redevance au titre de la rémunération équitable est en soi constitutif d'une faute, il n'est pas établi avec l'évidence qui s'impose en matière de référé que le préjudice qui ressort de l'atteinte au droit de propriété des artistes-interprètes et producteurs n'est pas précisément compensé par l'assujettissement à la rémunération équitable qui constitue la contre-partie de cette atteinte au paiement de laquelle sont condamnés par la présente la société La Timbale et M. [B] ou que celui résultant du retard dans le paiement des droits des artistes-interprètes et producteurs n'est pas compensé par le paiement d'intérêts moratoires, qui plus est capitalisés. Quant aux frais de gestion, ils relèvent des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



La créance de la SPRE à ce titre est donc sérieusement contestable et l'ordonnance est confirmée en son débouté de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les mesures accessoires 



Au vu de l'issue du présent litige, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Timbale et son gérant de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société La Timbale in solidum avec son gérant, M. [B], en sorte que la décision de première instance est complétée à ce titre. 



De même que l'équité commande de compléter l'ordonnance déférée et de condamner in solidum la société La Timbale et M. [B] à payer à la SPRE la somme totale de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel. 



La société La Timbale et M. [B] sont déboutés de leur demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, 



Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de la SPRE, au quantum de la provision accordée, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. [W] [B], in solidum avec la société La Timbale au titre de la rémunération équitable, des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SPRE, d'une part, la société La Timbale et M. [W] [B], d'autre part, de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la SPRE recevable en sa demande de provision ;



Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 15.746,56 €, au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;



Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] à payer à la SPRE la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;



Déboute la société La Timbale et M. [W] [B] de leur demande sur ce fondement.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIZ









Décision du Président du TJ de Lyon en référé N°RG 23/01318 du 16 janvier 2024 







S.C. SOCIETE POUR LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMU NICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE



C/



[B]

S.A.R.L. LA TIMBALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 05 Mars 2025



APPELANTE :



Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 784 865, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2]



Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666

Ayant pour avocat plaidant Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



M. [W] [B]

né le 16 Février 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



La société LA TIMBALE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro

411 474 232, dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 3], prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège



Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat au barreau de LYON



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2025



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025



Date de mise à disposition : 05 Mars 2025



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

 

EXPOSE DU LITIGE



La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l'existence est prévue à l'article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code. 



Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l'article L. 214-1 du Code de propriété intellectuelle, dont doivent s'acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l'objet d'une communication directe dans un lieu public ou d'une radiodiffusion et notamment les discothèques et établissements similaires et les bars et/ou restaurants à ambiance musicale (BAM/RAM), cette rémunération étant assise sur leur recette d'exploitation. 



La Sarl La Timable, dont M. [W] [B] est le gérant, exploite un bar-restaurant à [Localité 3], au sein d'une station de ski.



Le 6 mars 2023, après plusieurs relances, elle a été mise en demeure de communiquer les justificatifs détaillés de ses recettes et de payer la somme de 15.152 € au titre de la rémunération équitable due par les bars/restaurants à ambiance musicale depuis le 1er décembre 2017.



Le 26 juin 2023, la société La Timable et son gérant, M. [B], ont été mis en demeure de payer la somme de 16.486 € et de justifier des recettes de la Sarl depuis la même date et au même titre.



Par acte du 26 juin 2023, la SPRE a fait assigner la Sarl La Timbale et son gérant, M. [W] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en paiement de la rémunération équitable due par les bars à ambiance musicale.



Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : 




Déclaré irrecevable la demande de provision présentée par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce au titre de la rémunération équitable facturée jusqu'au 6 avril 2018 (c'est-à-dire pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018) ;





Condamné la société La Timbale à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce la somme de 23.935,65 € toutes taxes comprises au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;





Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;









Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [B] au paiement de la provision sollicitée ;

Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3.000 € ;





Débouté la société La Timbale de sa demande reconventionnelle d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 10.000 € ;





Condamné la société La Timbale à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à obtenir condamnation in solidum de M. [B] au paiement des sommes dues par la société La Timbale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;





Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;




Le premier juge retient en substance que :




le montant de la rémunération équitable est assis sur les recettes d'exploitation en sorte que les éléments comptables doivent être transmis spontanément par l'assujetti à la SPRE, à défaut de quoi, elle est en droit d'évaluer de façon forfaitaire sa créance selon un barème réglementaire,

la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, commence à courir à partir du moment où le déclarant s'est refusé à transmettre les éléments nécessaires au calcul et où la SPRE lui a adressé une demande de paiement calculée de manière forfaitaire,

en l'espèce, malgré plusieurs relances et en dernier lieu par LRAR du 26 juin 2023 de mise en demeure de communiquer les éléments comptables permettant le calcul du chiffre d'affaires à partir de l'année 2017, la société La Timbale n'a pas déféré,

toutefois, la SPRE pouvait en tirer les conséquences pour calculer le montant de sa créance sur une base forfaitaire et la réclamer, ce qu'elle a fait par mise en demeure du 27 mars 2023, à hauteur de 580 € HT par mois (conformément à la réglementation en vigueur), en sorte qu'elle était en mesure d'exercer son action sans disposer des éléments comptables et que la prescription a ainsi commencé à courir à partir du moment où la SPRE a édité une facture correspondant à une période,

la SPRE sollicite le paiement de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2023 sur la base des factures émises mensuellement, dont une partie plus de 5 ans avant l'assignation en référé du 26 juin 2023, le moyen tiré de la prescription paraissant donc sérieux et s'opposant à ce qu'une provision soit accordée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, facturée jusqu'au 6 avril 2018,

la société La Timbale est, en application de l'article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, un BAM/RAM c'est à dire un établissement recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de son activité commerciale,

la SPRE est fondée à solliciter la somme de 23.935,65 € pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023,

la demande de condamnation in solidum de M. [B] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle se heurte à des contestations sérieuses,

la demande de dommages et intérêts ne relève pas du juge des référés.




Par déclaration enregistrée le 16 février 2024, la SPRE a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 septembre 2024, la SPRE demande à la cour de :






Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la Sarl La Timbale de sa demande reconventionnelle d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 10.000 € ; 


 

Statuant à nouveau, 

 


Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; 


 


Débouter la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 





Condamner in solidum la Sarl La Timbale et M. [B] à payer à la SPRE une provision de 16.424,34 € au titre de la rémunération équitable restant due sur la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 


 


Condamner in solidum la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] à payer à la SPRE une provision de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; 


 


Condamner in solidum la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] à payer à la SPRE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 






Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2024, la société La Timbale et M. [B] demandent à la cour de :



Confirmant partiellement l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 et statuant à nouveau,



A titre liminaire,




Dire et juger que la prescription quinquennale est acquise ;





Dire et juger que la prescription triennale est acquise ;




En conséquence,




Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré comme prescrite la demande de provision présentée par la SPRE au titre de la rémunération équitable facturée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018 ;

Débouter purement et simplement la SPRE de sa demande à voir condamner in solidum la Sarl La Timbale et M. [B] en sa qualité de dirigeant ;




A titre principal,




Dire et juger que l'établissement La Timbale ne peut être qualifié de bar/restaurant à ambiance musicale ;





Dire et juger que la rémunération équitable due au titre des soirées occasionnelles emportant diffusion de musique attractive doit être calculée selon le forfait annuel établi par la SACEM ;





Dire et juger que la Sarl La Timbale produit les états financiers pour l'exercice 2022-2023;





Dire et juger que la Sarl La Timbale et son gérant, M. [B] n'ont pas commis de réticence abusive et qu'ils ont toujours honoré la redevance collectée par la SACEM pour le compte de la SPRE ;





Dire et juger que la SPRE ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.




En conséquence,




Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SPRE de sa demande de capitalisation des intérêts ;





Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SPRE de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [B] au paiement de la provision sollicitée ;





Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la SPRE de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 3.000 € ;





Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;





Débouter la SPRE de sa demande de communication sous astreinte de 250 € par jour de retard ;





Débouter purement et simplement la SPRE de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;




A titre subsidiaire,



Si la cour devait qualifier la Sarl La Timbale de Bar/Restaurant à ambiance musicale et retenir le chiffre d'affaires réalisé après 22 h sur chacune des soirées impliquant la diffusion de musique attractive,




Dire et juger que la base de calcul des sommes réclamées par la SPRE au titre de la rémunération équitable est erronée comme prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires alors que seule la partie du chiffre d'affaires réalisé à partir de 22 heures, lors des soirées à thèmes uniquement, doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable ;





Dire et juger que le montant de la rémunération équitable effectivement due par la Sarl La Timbale au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2023 s'élève à la somme de 2.760 € HT ;




En conséquence,




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;




A titre infiniment subsidiaire,



Si la cour devait qualifier la Sarl La Timbale de Bar/Restaurant à ambiance musicale et retenir le chiffre d'affaires réalisé après 22 h sur chacun des exercices comptables,








Dire et juger que la base de calcul des sommes réclamées par la SPRE au titre de la rémunération équitable est erronée comme prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires alors que seule la partie du chiffre d'affaires réalisé à partir de 22 heures, et sur la partie liquide uniquement, doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable ;





Dire et juger que le montant de la rémunération équitable effectivement due par la Sarl La Timbale au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2024 s'élève à la somme de 6.519,58 € HT calculée sur la base du chiffre d'affaires HT réalisé sur la partie liquide après 22 heures pour ladite période ;




En conséquence,




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;




A titre reconventionnel,




Dire et juger que l'entêtement de la SPRE à recouvrer des sommes à l'évidence non dues et dans un contexte exempt de tout contradictoire est un abus de droit qui a causé un préjudice à la Sarl La Timbale et son Dirigeant, M. [B] ;




En conséquence,




Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté la Sarl La Timbale de sa demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 € ;





Condamner la SPRE à verser à la Sarl La Timbale et son Dirigeant, M. [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;




En tout état de cause,




Condamner la SPRE à verser à la Sarl La Timbale et à M. [W] [B] à une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;





Condamner la SPRE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de LX Avocats Lyon, Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit ;






MOTIFS DE LA DECISION



Sur la réglementation applicable aux BAM/RAM 



Les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable ont été arrêtés, en application de l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, par différentes décisions à caractère réglementaire de la commission prévue par cet article, dont : 


la décision du 30 novembre 2001 s'agissant des discothèques et établissements similaires, 

l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 s'agissant des bars et/ou restaurants à ambiance musicale.




Les exploitants de discothèques et établissements similaires et de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont deux obligations principales à l'égard de la SPRE :

 

° fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux (art. 1er et 5 décis. 30 nov. 2001 ; art. 7 décis. 5 janv. 2010) ; 

° s'acquitter d'une rémunération dont le taux de base est de 1,65 %, assise sur l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration services inclus, hors taxes (et d'autres éléments plus annexes), confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la SPRE de vérifier les éléments communiqués et, le cas échéant, de prendre en compte les particularités d'un établissement (art. 1er et 2 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010).



Il est également prévu que : 


les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois (art. 3 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010),

les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153.000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères : le nombre de jours d'ouverture par an et la capacité d'accueil ou administrative de l'établissement, ces deux critères devant être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux (art. 4 décis. 30 nov. 2001 ; art. 2 décis. 5 janv. 2010).




Sur la prescription quinquennale



Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



L'article 2233 1° du même code prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive.



La SPRE soutient que sa créance de rémunération équitable ne peut être atteinte par la prescription quinquennale, pour la période antérieure au 27 juin 2018, le défaut de reddition des éléments comptables empêchant la prescription de courir, en application de l'article 2233 précité et plus largement de la jurisprudence selon laquelle la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, ce qui est le cas de sa créance laquelle est toujours proportionnelle aux recettes de l'établissement assujetti et dépend d'éléments comptables et fiscaux dont la production incombe au redevable, y compris pour l'application du forfait annuel qui nécessite que les deux critères utilisés soient justifiés par les documents appropriés, à défaut desquels, la facturation s'opère sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation mensuelle de 580 HT.



Elle précise qu'à compter du 1er décembre 2017, elle n'a jamais été mise en mesure de calculer la rémunération réellement due, en sorte que la société La Timbale a été facturée à titre provisionnel, sur la base des derniers éléments connus, étant précisé que ce n'est qu'en cours de procédure de première instance et d'appel qu'elle a communiqué les justificatifs de recettes détaillés mettant la SPRE en mesure de recalculer le montant de la rémunération équitable définitivement due pour la période litigieuse, circonstance qui suffit à invalider toute affirmation selon laquelle elle était en mesure de le faire avant.



Elle fait au surplus valoir que par courrier reçu par la SPRE en février 2019, la Sarl La Timbale avait alors répondu à une mise en demeure, qu'elle allait envoyer la déclaration de recette prochainement, en sorte que l'assignation n'est pas intervenue plus de 5 ans après son abstention ultérieure assimilée à un refus implicite. Ce même courrier contenant un acompte de 1.000 € encaissé par la SPRE le 19 février 2019, cette dernière invoque également la reconnaissance par la Sarl La timbale de sa dette, laquelle est interruptive de prescription en vertu de l'article 2240 du Code civil.



La Sarl La Timbale soutient que si la jurisprudence a pu retenir que la prescription quinquennale n'était pas applicable lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, force est de constater que la SPRE disposait des éléments permettant de procéder au calcul de la rémunération équitable en l'absence de communication des recettes de l'exploitation, pour la période allant jusqu'au mois d'avril 2018, proportionnellement au dernier chiffre d'affaires connu, après laquelle elle a facturé cette rémunération sur la base de 580 € HT par mois. 





Sur ce,



La cour rappelle qu'elle est saisie sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile et que sa sphère d'intervention tient au caractère non sérieusement contestable de l'obligation au paiement. 



En l'espèce, il est acquis que le système déclaratif instauré par les articles L. 214-1 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle oblige les exploitants concernés à fournir à la SPRE tout justificatif comptable et fiscal des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable, en sorte qu'à défaut de communication de ces éléments, la SPRE n'est pas en mesure de calculer le montant de sa créance périodique, sauf à titre provisionnel sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois. 



La cour retient en conséquence qu'à défaut de communication par la société La Timbale des éléments comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation de la redevance, la créance de la SPRE pour la période antérieure au 27 juin 2018 n'est pas sérieusement contestable au regard des règles applicables en matière de prescription.



La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de provision présentée par la SPRE au titre de la rémunération équitable facturée jusqu'au 6 avril 2018 (c'est-à-dire pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018).



Sur le fondement de la créance de la SPRE 



La SPRE soutient que La Timbale ne peut sérieusement contester être redevable de la rémunération prévue à l'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, alors que depuis 1997, elle exploite un bar/restaurant à ambiance musicale et dansante, chaque saison du 1er décembre au 30 avril, où sont régulièrement organisées des soirée DJ Mix jusqu'à 2h du matin. Elle prétend que la diffusion de musique enregistrée à fort volume sonore avec jeux de lumière et ambiance festive caractéristique des BAM/RAM, ainsi que l'activité de danse caractéristique des discothèques y ont été dûment constatées par un agent assermenté de la SPRE et sont attestées par les clients et revendiquées par l'établissement sur ses comptes Tripadvisor et Facebook. 



Elle rappelle que seule la rémunération équitable pour le compte de la SPRE afférente à la musique attractive est l'objet du contentieux, indépendamment, d'une part, des droits d'auteur applicables aux établissements diffusant de la musique dus à la Sacem, d'autre part, de la rémunération équitable collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE pour les événements occasionnels ou manifestations occasionnelles, en application de l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010, enfin de la rémunération équitable facturée pour la diffusion de musique de sonorisation en journée, l'importance de la musique diffusée n'étant pas la même et les barèmes applicables différant, le fait que la Timbale s'acquitte de celle-ci ne la dispensant pas du paiement de la première.



Elle ajoute que :


la Timbale, établissement permanent relève de l'article 2 visant les BAM/RAM, même en l'absence de diffusion permanente d'un tel niveau musical, étant observé que de telles animations sont régulièrement organisées, avec DJ Mix le plus souvent,

le barème discothèques et similaires de la décision du 30 novembre 2001 et le barème bar/restaurant à ambiance musicale de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 sont les mêmes, avec un taux de base de 1,65 % de l'ensemble des recettes brutes, en sorte qu'il importe peu que la Timbale prétende ne pas exploiter de piste de danse, étant néanmoins précisé que le continuum entre l'activité BAM/RAM en début de soirée et l'activité similaire à discothèque où la danse intervient en fin de soirée est parfaitement documenté,



de même, il est vain de mettre en avant l'activité de restauration, non contestée par la SPRE, pour échapper à ladite facturation puisqu'il est expressément prévu d'assujettir l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration,

si l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 vise la diffusion de « musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale », c'est « au moment de la diffusion » et non pas « dans l'économie générale de l'entreprise », qui peut parfaitement avoir différentes activités,

il a d'ailleurs toujours été fait une application distributive des différents barèmes applicables, et il appartient au redevable qui a plusieurs activités de fournir à la SPRE des justificatifs permettant la prise en compte des particularités de l'établissement, le caractère systématique, habituel, occasionnel ou exceptionnel de l'activité n'ayant donc pas d'incidence sur l'application du barème correspondant, mais pouvant en avoir sur l'assiette de facturation qui doit en principe appréhender les seules recettes correspondant à l'activité en cause, à charge pour l'assujetti d'en justifier précisément,

en tout état de cause, les déclarations de la société La Timbale selon lesquelles elle n'aurait diffusé de musique amplifiée attractive qu'au cours de quelques soirées ne peuvent être suivies, sa liste étant incomplète, les soirées musicales n'étant pas nécessairement publiées sur les réseaux sociaux et les soirées présentées comme consacrées à un concert, un événement sportif ou une spécialité culinaire n'impliquant pas l'absence de diffusion musicale attractive,

de manière plus générale, le grief selon lequel la facturation de la SPRE serait « totalement inéquitable » compte tenu du faible nombre de soirées où serait diffusée de la musique attractive, est inopérant, dans la mesure où, pour les quatre premiers exercices, La Timbale bénéficie d'une facturation au forfait, compte tenu d'un chiffre d'affaires inférieur à 153.000 € HT, qui est indépendante du nombre de soirées musicales organisées, et pour les deux exercices suivants, la facturation proportionnelle aux recettes assujetties a augmenté en rapport avec l'augmentation du chiffre d'affaires de la société, qui a cru en même temps que le nombre de soirées musicales qu'elle reconnaît avoir organisées, en sorte que c'est bien que la musique participe de l'attractivité du lieu et qu'il n'y a rien d'inéquitable à facturer la rémunération équitable en conséquence.




La société La Timbale se prévaut d'être à jour de ses règlements au titre de l'article 1er de la décision du 5 janvier 2010 relatif à la musique de sonorisation, de ce qu'elle exerce une activité de restauration traditionnelle et ne dispose pas de piste de danse comme cela ressort de la description faite par l'agent assermenté dans le procès-verbal du 26 janvier 2023 et des commentaires sur Tripavisor dont la plupart font surtout état de la qualité du repas, étant rappelé qu'elle est située dans une petite station familiale où la clientèle cherche surtout à profiter du cadre et des spécialités savoyardes qu'elle propose.



Elle soutient que sont considérés comme des restaurants à ambiance musicale au sens de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, les établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale, ce qui n'est pas le cas de La Timbale où l'agent assermenté a constaté que la musique était diffusée en simple fond sonore dans les deux salles où les clients étaient principalement attablés, de même que cela ressort des commentaires Tripadvisor, alors qu'il ne peut être retenu que la musique amplifiée diffusée occasionnellement par l'établissement et constatée une seule fois par l'agent assermenté, constitue une composante essentielle de son activité commerciale. 



Elle ajoute que seuls quelques flyers attestent de l'organisation de soirées à thème sur la page Facebook de l'établissement et encore pour la plupart sans diffusion de musique amplifiée, étant rappelé que les concerts et spectacles vivants ne sont pas soumis à la rémunération équitable et que les commentaires attestant de la bonne ambiance ou de la bonne musique sur Tripadvisor ne démontrent en rien que la musique serait diffusée de manière amplifiée chaque jour d'exploitation.



Elle se prévaut par ailleurs des règles générales d'autorisation et de tarification éditées par la Sacem selon lesquelles le nombre de soirées impliquant la diffusion de musique attractive ne dépasse pas 104 par an, de ce qu'elle est soumise à la rémunération équitable collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE, au titre de la diffusion de musique attractive pour les établissements diffusant, de manière occasionnelle, de la musique amplifiée, venant en complément de la rémunération due au titre de la musique de sonorisation et étant calculée selon le forfait annuel établi par la Sacem. 

Elle estime qu'il ne saurait donc être admis que la fréquence de diffusion de musique attractive n'est pas un critère d'éligibilité de la rémunération équitable.



Elle prétend enfin que l'augmentation du chiffre d'affaires sur les deux derniers exercices est consécutif à l'ouverture de l'établissement trois mois de plus que les années précédentes et non pas à raison de la diffusion de musique amplifiée, les chiffres montrant clairement que l'organisation de soirées à thème n'a pas pour effet de faire augmenter le chiffre d'affaires, bien au contraire. 



Sur ce,



Est considéré comme relevant de la rémunération équitable au titre d'une activité de bar à ambiance musicale (BAM) ou restaurant à ambiance musicale (RAM) le fait de diffuser de la musique enregistrée amplifiée dans un bar ou restaurant pour créer une ambiance propice à l'activité commerciale lorsque cette diffusion est un élément essentiel de l'activité.



Il appartient à la SPRE qui entend soumettre un établissement à la rémunération équitable au titre d'une activité de BAM/RAM d'établir que celui-ci diffuse de la musique enregistrée d'ambiance à des fins commerciales et qu'il s'agit d'une composante essentielle de son activité commerciale.



Le fait d'être assujetti à la Sacem au titre de la musique de sonorisation n'est pas exclusif de l'activité de BAM/RAM, les deux réglementations des articles 1er et 2 de la décision du 5 janvier 2010 pouvant se cumuler. 



Pour établir la preuve de cette activité, la SPRE se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé par l'un de ses agents assermentés le 26 janvier 2023, dont il résulte que l'établissement est divisé en deux parties, une salle bar et une salle restaurant communiquant entre elles et pourvues chacune d'enceintes. A son arrivée, à 22h05, un panneau affiche ' to night Disco Party - Start at 22 :30 et les clients, environ 70, sont pour la plupart attablés pour dîner ou boire un verre. 



Dans un premier temps, la musique est diffusée en simple fond sonore dans les deux salles puis à partir de 22h30, la musique années 80 est diffusée à un fort volume sonore dans tout l'établissement rendant difficile la tenue d'une conversation sans hausser la voix. Des lumières colorées sont en activité et confèrent une ambiance festive et de nombreux clients se mettent à danser entre les tables, ambiance ressortant également de la photographie annexée au procès-verbal. Il est donc indiscutablement décrit une soirée à ambiance musicale, composante essentielle de l'activité commerciale ce soir là, type de soirées manifestement récurrentes au vu des autres pièces versées aux débats.



S'agissant en effet des nombreux commentaires laissés par les clients sur le site Tripadvisor, s'ils font état de la qualité de la cuisine, nombre d'entre eux mentionnent la très bonne ambiance, amicale et festive qui monte avec l'avancée de la soirée, notamment le vendredi et le samedi avec une musique branchée, au top ou excellente, ' une ambiance de folie où nous avons dansé (ou un endroit extrêmement bruyant, où la musique est peu agréable lorsque l'on souhaite dîner), qui se transforme en night club le soir, la plupart du temps avec un DJ. Le compte Facebook de l'établissement vante de nombreuses soirées à thème avec diffusion de musique, avec un DJ la plupart du temps, aussi bien en saison hivernale, qu'en saison estivale ce qui confirme le constat d'une musique très présente, amplifiée et attractive, laquelle constitue une composante essentielle de l'activité du bar et du restaurant. 



Le fait d'invoquer l'activité de restauration traditionnelle est assurément inopérant dès lors que la musique attractive est, comme cela résulte de ces commentaires, destinée à attirer la clientèle souhaitant se restaurer et que la rémunération est assise sur l'ensemble des recettes brutes produites notamment par la vente des consommations ou la restauration. 





Le caractère occasionnel des soirées concernées est dès lors très contestable et ne constitue pas, au demeurant, un critère d'appartenance au BAM/RAM, mais uniquement un élément de nature à déterminer l'assiette de la redevance, étant au surplus précisé que les soirées dont s'agit ne correspondent pas aux événements occasionnels pour lesquels la Sacem collecte directement la rémunération équitable. En outre, la documentation établie par la Sacem, y compris pour les bars et restaurants à ambiance musicale et dont la société La Timbale se prévaut est destinée au calcul des droits d'auteurs (fonction notamment du nombre de soirées) et non pas à celui de la rémunération équitable objet du présent litige.



Enfin, l'activité de danse qui n'est pas un critère d'appartenance aux établissements visés à l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 permet ici de corroborer l'ambiance musicale et festive invoquée par la SPRE qui rappelle que le taux de base de 1,65 % de l'ensemble des recettes brutes est applicable au BAM/RAM comme aux discothèques et établissements similaires, en sorte qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de vérifier l'existence des critères afférents à ces derniers.



C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'obligation pour La Timbale de s'acquitter de la rémunération équitable de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 n'était pas sérieusement contestable.



Sur l'assiette et le montant de la rémunération.



La SPRE fait valoir que La Timbale a été facturée, conformément à l'article 2, sur la base de ses recettes déclarées jusqu'au 30 novembre 2016, puis proportionnellement au dernier chiffre d'affaires connu jusqu'au mois d'avril 2018, puis, à défaut d'avoir reçu ses éléments comptables, à hauteur de 580 € HT par mois.



Elle rappelle qu'à la suite de la communication en cours de première instance de ses états financiers du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2022, la SPRE a recalculé sur la base de ses recettes réelles le montant de la rémunération équitable effectivement due au titre de la musique attractive diffusée depuis le 1er décembre 2017 et qu'après la communication à hauteur d'appel de justificatifs comptables avec ventilation du chiffre d'affaires par tranche horaire depuis le 1er décembre 2017 et de ses états financiers du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, la SPRE a pu recalculer plus précisément le montant de la rémunération équitable définitivement due au titre de la musique attractive diffusée depuis le 1er décembre 2017, en émettant d'importants avoirs à cette occasion.



S'agissant de la période facturée, la SPRE fait valoir que les éléments opposés par la société La Timbale pour contester la facturation mensuelle, c'est à dire les périodes de fermeture de l'établissement du fait de l'activité saisonnière ou de la crise sanitaire, sont sans emport sur la rémunération équitable finalement due étant donné qu'elle est assise sur les recettes annuelles du redevable, indépendamment du temps d'ouverture pendant l'année.



Elle ajoute que :


au vu de la ventilation des recettes effectuées par l'intimée, la SPRE n'a retenu que les recettes réalisées après 22h,

l'intimée écarte à tort dans ses calculs les recettes de restauration au motif qu'elles correspondent à des repas pris avant 22 heures, le texte étant très clair à ce sujet et intégrant dans l'assiette de calcul tant le « CA solide » que le « CA liquide » et l'attractivité de la musique diffusée après 22 heures jouant naturellement sur la venue de la clientèle avant pour y dîner, en sorte qu'il y a une continuité d'activité et de clientèle dans un même espace, au cours d'une même soirée et que la prise en compte de l'ensemble des recettes à partir de 22 heures est donc un « minimum minimorum » auquel la Sarl La Timbale ne peut échapper,

pour le reste, la SPRE a pris en compte les chiffres fournis par les intimés dans son recalcul de la rémunération équitable finalement due,

elle n'a en revanche pas tenu compte des derniers éléments de calcul transmis par l'intimée basés sur une partie des recettes des seules soirées déclarées, en cours de procédure, comme des « soirées à thème » avec diffusion de musique attractive, dont il a été vu que la liste, variable et peu fiable, était manifestement incomplète.




Elle explique que dans la mesure où le chiffre d'affaires après 22h ainsi retenu est inférieur à 153.000 € HT jusqu'à l'exercice 2020/2021, elle a retenu pour la détermination du forfait la capacité minimale de 100 personnes au plus et le nombre de jours d'ouverture indiqué sur la ventilation fournie pour chaque période par la société La Timbale.



Elle ajoute que la facturation du dernier exercice (en cours) est faite de manière provisoire sur la base du « dernier chiffre d'affaires connu », soit celui du précédent exercice clos (2022/2023), dans l'attente de la régularisation qui interviendra à réception des prochains justificatifs de recettes ventilées, en application stricte des dispositions réglementaires précitées. Elle précise enfin que La Timbale ne peut bénéficier de l'abattement de 17 % dont elle réclame l'application, au vu des conditions requises.



La société La Timbale soutient que les périodes facturées sont invalides :


concernant la période du 8 décembre 2020 au 5 mars 2021, les stations de ski et les restaurants étaient fermés en raison de l'épidémie de covid, en sorte que La Timbale a été fermée durant toute la saison d'hiver, 

quand bien-même la redevance serait assise sur les recettes annuelles, il est indéniable que les factures de janvier, février et mars 2021 ne sont pas dues,

concernant l'exercice 2023-2024 alors en cours : la rémunération équitable est provisoire et calculée par rapport au dernier chiffre d'affaires connu, alors que les éléments comptables sont produits dans le cadre de cette procédure en sorte que la SPRE doit être déboutée de sa demande à ce titre.




Elle prétend en outre que la base de calcul de la rémunération équitable est erronée, dès lors qu'en application de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, les recettes à prendre en compte sont uniquement celles qui sont produites lorsque la musique attractive est diffusée et à partir de 22h, ce qui est exceptionnel s'agissant de La Timbale, et qu'au vu des pièces jointes, le chiffre d'affaires servant d'assiette est inférieur à 153.000 € pour chacun des exercices à partir de 2017/2018, en sorte que le montant de la rémunération équitable est de 460 € par exercice donc 2.760 € au total.



A titre infiniment subsidiaire, elle estime que si le calcul est fonction du chiffre d'affaires global après 22h, la rémunération équitable doit être calculée sur le seul chiffre d'affaires HT liquide, à l'exclusion du chiffre d'affaires solide, tel qu'il résulte du tableau inséré dans ses écritures, en sorte que compte tenu de la période couverte par la prescription, des règles de calcul de l'article 2, la rémunération équitable s'élève à :


6.519,58 € si seul le chiffre d'affaires liquide est pris en compte,

12.461,11 €, si le chiffre d'affaires total est pris en compte.




Sur ce



La cour retient en premier lieu que la société La Timbale ne justifie pas du nombre limité de soirées avec diffusion de musique attractive qu'elle invoque de nature à asseoir la rémunération équitable sur le chiffre d'affaires afférent, les commentaires sur Tripadvisor versés aux débats de part et d'autre et les annonces de soirées avec DJ conduisant à inférer le contraire. 



En revanche, les deux parties s'accordent à dire qu'à défaut, la rémunération équitable doit être calculée sur la base du chiffre d'affaires HT après 22h tel qu'il résulte des recettes ventilées versées aux débats. 



Il ne saurait toutefois être soutenu comme le fait l'intimée que seul le chiffre d'affaires du bar devrait être pris en compte, alors que les dispositions de l'article 2 intègrent la restauration et qu'il résulte des éléments versés aux débats que le chiffre d'affaires de la restauration est lié au caractère attractif des soirées avec musique d'ambiance, lesquelles sont nombreuses et jouent naturellement sur la venue de la clientèle avant 22h pour dîner. Le chiffre d'affaires de la restauration à partir de 22h fait dès lors partie de la base de calcul quand bien-même les repas concernés ont été pris ou ont commencé avant. 







Au demeurant, pour les exercices 2017/2018 à 2020/2021, le chiffre d'affaires ainsi retenu est inférieur à 153.000 € HT, en sorte que La Timbale bénéficie d'une facturation au forfait, indépendante au surplus du nombre de soirées avec musique attractive. Les deux critères réglementaires de calcul du forfait sont le nombre de jours d'ouverture de l'établissement tel qu'il résulte des données fournies par la société La Timbale et tenant inévitablement compte des périodes de fermeture sanitaire et la capacité d'accueil de l'établissement, sur laquelle les parties s'accordent à hauteur de 100 personnes par jour.



Pour les quatre exercices concernés et compte tenu de ce qui précède, la rémunération équitable obtenue ne fait pas débat, si ce n'est pour la période antérieure au 27 juin 2018, pour laquelle la société La Timbale ne remet pas en cause le quantum mais la prise en compte au regard de la prescription.



Pour les deux exercices suivants, le chiffre d'affaires retenu est supérieur à 153.000 € HT et la SPRE a appliqué le taux de 1,65 %, ce qui n'est pas contesté par La Timbale qui obtient les mêmes montants HT que la SPRE. 



Enfin, pour l'exercice 2023/2024, la SPRE qui actualise sa demande, se fonde sur le chiffre d'affaires de l'année précédente en application des dispositions réglementaires à défaut de disposer des justificatifs de recettes ventilées actualisés. 



Or, la Timbale verse aux débats une attestation de chiffre d'affaires restauration et bar après 22h de 217.492,04 € HT pour l'exercice 2023/2024, établie le 23 octobre 2024. Bien que l'exercice se termine le 30 novembre, la rémunération équitable au titre de cet exercice n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 1,65 % de cette somme puisqu'il est manifeste que le chiffre d'affaires de l'exercice précédent ne sera pas atteint, loin s'en faut. Les abattements de 12 et 17 % prévus au 1° et 2° de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 ne peuvent en revanche être appliqués en ce qu'ils concernent les établissements qui communiquent leurs éléments comptables dans les 4 mois de la fin de l'exercice comptable et s'acquittent de la rémunération par prélèvement automatique, aucune de ces deux conditions n'étant en l'état vérifiable. Le montant dont La Timbale est redevable pour cet exercice s'élève ainsi à 3.588,62 € HT, c'est à dire 4.126,91 € TTC.



La provision dont la société La Timbale doit s'acquitter au titre de la rémunération équitable s'élève ainsi à la somme de 15.746,56 € TTC, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024. 



L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée s'agissant du quantum retenu et la société La Timbale condamnée à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 15.746,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil.



L'ordonnance est également infirmée en son rejet de la demande de capitalisation des intérêts qu'il y a lieu d'ordonner pour ceux dûs pour une année entière en application de l'article 1343-2 du même code. 



Sur la mise en cause de M. [B]



La prescription triennale de l'article L 223-23 du Code de commerce est applicable à l'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL à qui il est reproché d'avoir commis une faute de gestion.



La SPRE rappelle que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d'une obligation légale ou la commission d'une infraction pénale, y compris par abstention fautive, laquelle constitue une faute séparable de ses fonctions sociales.









Elle fait valoir que c'est en toute connaissance de cause et de manière délibérée que M. [B] a choisi de se maintenir dans l'illégalité, sa bonne foi ne pouvant être retenue alors qu'il a persévéré, malgré de nombreuses relances et notamment sa mise en demeure personnelle du 5 juin 2023 lui rappelant ses obligations légales et l'infraction pénale que constitue le défaut de versement de la rémunération équitable ou absence de communication des éléments nécessaires à son calcul, à s'opposer à la perception de la rémunération équitable et en entretenant volontairement la confusion entre les droits d'auteur dus à la Sacem et la rémunération équitable due à la SPRE et en maintenant sa contestation infondée de toute activité de diffusion de musique attractive.



Elle soutient en outre que la prescription triennale de l'article L 223-22 du Code de commerce ne s'applique pas dès lors qu'il ne s'agit pas de la violation d'une règle propre au droit des sociétés mais d'un comportement fautif général de la part d'un dirigeant exposant la société à des sanctions pénales tirées du droit de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la prescription ne s'appliquerait que pour la période antérieure de plus de 3 ans à l'assignation et sa condamnation in solidum limitée à la somme 14.089,06 €, correspondant à la rémunération équitable à compter du 1er décembre 2020.



La société La Timbale et son gérant soutiennent qu'aucun comportement fautif personnel et encore moins intentionnel ne peut lui être reproché, dès lors qu'il a toutes les raisons de penser que son établissement ne peut être qualifié de restaurant à ambiance musicale et qu'il est à jour de la redevance collectée par la Sacem, en sorte que c'est en toute légitimité qu'il n'a pas communiqué les documents comptables ni payé la rémunération équitable.



Ils font également valoir que la prescription triennale s'applique au gérant d'une Sarl à qui il est reproché de ne pas avoir déclaré de recettes, ce qui constitue une faute de gestion.



Sur ce,



La cour retient qu'il ne saurait être sérieusement contesté que M. [B] amplement informé par la SPRE de ses obligations déclaratives et de paiement de la rémunération équitable par de multiples mises en demeure et par courriers répondant à ses contestations à ce titre et lui rappelant la différence entre la musique de sonorisation et la musique amplifiée et attractive a commis une faute détachable de ses fonctions et au demeurant constitutive d'une infraction pénale, en s'abstenant de communiquer ses résultats d'exploitation et de payer la rémunération équitable. 

 

S'agissant d'une faute intentionnelle incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant et détachable de ses fonctions, la prescription triennale n'est pas applicable.



L'ordonnance critiquée est infirmée et M. [B] condamné in solidum avec la société La Timbale au paiement de la somme due par cette dernière.



Sur les demandes de dommages et intérêts de la SPRE



La SPRE, estime avoir subi, en sa qualité d'organisme de gestion collective de perception et de répartition des droits, un préjudice distinct du simple retard de paiement, en ce qu'en utilisant des phonogrammes du commerce sans acquitter la rémunération équitable correspondante, la société La Timbale a doublement porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, en violant leurs droits de propriété intellectuelle, d'une part, en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit, d'autre part, outre le préjudice supplémentaire pour la SPRE en termes de coûts de gestion.



Elle invoque ainsi un préjudice matériel correspondant au montant des coûts pré-contentieux et contentieux internes (salaires du service contentieux, loyer des bureaux affectés au service contentieux, frais de poste, téléphone, contrats de surveillance Altares, Infogreffe) dont la charge incombe, in fine, aux ayants droit eux-mêmes qui voient leur rémunération versée par la SPRE diminuée d'autant. Elle ajoute que la provision réclamée ne correspond en réalité même pas à ses frais de gestion habituels, dont le taux moyen est de 8,89 %.





La société la Timbale fait valoir que la SPRE n'a jamais pris rendez-vous avec son dirigeant, lequel a tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas à s'acquitter des sommes réclamées, n'a pas effectué des contrôles supplémentaires et n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct, s'acharnant à fabriquer un contexte la rendant arbitrairement créancière des redevances réclamées.



Sur ce,



Si le non-paiement de la redevance au titre de la rémunération équitable est en soi constitutif d'une faute, il n'est pas établi avec l'évidence qui s'impose en matière de référé que le préjudice qui ressort de l'atteinte au droit de propriété des artistes-interprètes et producteurs n'est pas précisément compensé par l'assujettissement à la rémunération équitable qui constitue la contre-partie de cette atteinte au paiement de laquelle sont condamnés par la présente la société La Timbale et M. [B] ou que celui résultant du retard dans le paiement des droits des artistes-interprètes et producteurs n'est pas compensé par le paiement d'intérêts moratoires, qui plus est capitalisés. Quant aux frais de gestion, ils relèvent des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



La créance de la SPRE à ce titre est donc sérieusement contestable et l'ordonnance est confirmée en son débouté de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les mesures accessoires 



Au vu de l'issue du présent litige, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Timbale et son gérant de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société La Timbale in solidum avec son gérant, M. [B], en sorte que la décision de première instance est complétée à ce titre. 



De même que l'équité commande de compléter l'ordonnance déférée et de condamner in solidum la société La Timbale et M. [B] à payer à la SPRE la somme totale de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel. 



La société La Timbale et M. [B] sont déboutés de leur demande sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, 



Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de la SPRE, au quantum de la provision accordée, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. [W] [B], in solidum avec la société La Timbale au titre de la rémunération équitable, des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SPRE, d'une part, la société La Timbale et M. [W] [B], d'autre part, de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la SPRE recevable en sa demande de provision ;



Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 15.746,56 €, au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;



Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] à payer à la SPRE la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;



Déboute la société La Timbale et M. [W] [B] de leur demande sur ce fondement.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L321-1, code de commerce L223-22, code civil 2240, code de la propriete intellectuelle L214-5, code de la propriete intellectuelle L214-4, code de commerce L223-23, code civil 2233, code de la propriete intellectuelle L214-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-09T23:00:00.000Z.