Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 5 mars 2025, n° 24/06256
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, Monsieur [M] [C] a consenti à bail d'habitation à usage de résidence secondaire à Madame [D] [T] un appartement situé au [Adresse 2], pour une durée de 7 mois non renouvelable, soit jusqu’au 20 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 12000 euros, payable d’avance en totalité, soit la somme de 84000 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : 84000 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025. A l'audience, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [T] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera relevé qu’en application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner initialement. En l’espèce, le contrat de location porte sur un appartement pris à bail comme résidence secondaire, comme mentionné au contrat. Absente à l’audience, Madame [D] [T] ne le conteste par définition pas. Le contrat litigieux est donc soumis au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil. Sur les comptes entre les parties Madame [D] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. En l'espèce, Monsieur [M] [C] produit des mises en demeure démontrant que Madame [D] [T] reste lui devoir la somme de 84000 euros au jour de la résiliation du bail, cette somme correspondant à la totalité du loyer qui était dû pendant la période de location, soit du 20 novembre 2023 au 20 juin 2024. Absente à l’audience utile, Madame [D] [T] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 84000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, l’envoi par courrier avec accusé de réception de la mise en demeure du 30 janvier 2024 n’étant pas justifié. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à Monsieur [M] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 84000 euros, correspondant à l'arriéré de loyer pour la durée du bail, soit du 20 novembre 2023 au 20 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à [Localité 4], le 05 mars 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CANIVET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGD N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 05 mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître CANIVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0010 DÉFENDERESSE Madame [D] [T], domiciliée chez SAS PHENIXYA, [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 05 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGD EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, Monsieur [M] [C] a consenti à bail d'habitation à usage de résidence secondaire à Madame [D] [T] un appartement situé au [Adresse 2], pour une durée de 7 mois non renouvelable, soit jusqu’au 20 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 12000 euros, payable d’avance en totalité, soit la somme de 84000 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : 84000 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025. A l'audience, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [T] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera relevé qu’en application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner initialement. En l’espèce, le contrat de location porte sur un appartement pris à bail comme résidence secondaire, comme mentionné au contrat. Absente à l’audience, Madame [D] [T] ne le conteste par définition pas. Le contrat litigieux est donc soumis au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil. Sur les comptes entre les parties Madame [D] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. En l'espèce, Monsieur [M] [C] produit des mises en demeure démontrant que Madame [D] [T] reste lui devoir la somme de 84000 euros au jour de la résiliation du bail, cette somme correspondant à la totalité du loyer qui était dû pendant la période de location, soit du 20 novembre 2023 au 20 juin 2024. Absente à l’audience utile, Madame [D] [T] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 84000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, l’envoi par courrier avec accusé de réception de la mise en demeure du 30 janvier 2024 n’étant pas justifié. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à Monsieur [M] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 84000 euros, correspondant à l'arriéré de loyer pour la durée du bail, soit du 20 novembre 2023 au 20 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à [Localité 4], le 05 mars 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T19:25:34.054Z.