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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 mars 2025, n° 24/56810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

Exposé du litige

 La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
 La société SAS Cheyenne Bis, dont le siège est à [Localité 7], a pour activité la promotion, l’organisation et la production de spectacles. Par acte du 27 septembre 2024, la SACD a fait assigner la société Cheyenne Bis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de: - la condamner au paiement par provision de la somme de 45.989,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024; 
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

 Le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation à la société Cheyenne Bis a procédé à la signification par dépôt en son étude après avoir constaté l’absence de toute personne et le nom inscrit sur l’interphone et la boîte à lettres.
 A l’audience du 5 février 2024, la SACD a comparu, représentée. La société Cheyenne Bis n’a pas comparu. 
 L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

Motifs

MOTIFS

 L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande de provision

 L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
 L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.[...]”
 L’article 6.1 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur pour les exploitations professionnelles. L’article 6.1-1 a) précise que l’assiette de calcul des droits est la totalité des recettes de billetterie HTVA ou la totalité des sommes HTVA perçues par l’entrepreneur de spectacles ou versées par l’organisateur ou le diffuseur en contrepartie des représentations. L’article 6.1-1 b) fixe le taux des droits d’auteur applicables selon que les représentations sont données à [Localité 7] ou en région parisienne ou en régions, le tout selon un barème annexé.
 La SACD justifie, au moyen des déclarations de recettes de la société Cheyenne Bis, que cette dernière a représenté, le 4 novembre 2023 à [Localité 8], le 5 novembre 2023 à [Localité 6] et le 15 novembre 2023 à [Localité 5], le spectacle Aime-moi si tu peux. 
 La SACD justifie, au moyen de plusieurs copies d’écran de son site Internet faisant apparaître le profil de ses adhérents, que les auteurs de l’oeuvre représentée Aime-moi si tu peux adhèrent à la SACD. 
 La SACD a dressé, à partir des déclarations de recettes de la société Cheyenne Bis des 2 et 9 janvier 2024, une facture du 3 janvier 2024 de 14.856,77 euros pour la représentation du 5 novembre 2023, une facture du 9 janvier 2024 de 16.486,48 euros pour la représentation du 15 novembre 2023 et une facture du 12 janvier 2024 de 13.361,97 euros pour la représentation du 4 novembre 2023. 
 Il apparaît que ces factures se rapportent aux représentations du spectacle Aime-moi si tu peux le 4 novembre ([Localité 8]), le 5 novembre ([Localité 6]) et le 15 novembre 2023 ([Localité 5]), et que les taux des droits d’auteur sont appliqués conformément aux stipulations contractuelles contenues dans les conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD.
 Après une lettre de mise en demeure adressée à la société Cheyenne Bis le 19 juillet 2024, la SACD a fait délivrer à cette dernière une sommation de payer par commissaire de justice le 13 août 2024, portant sur un montant de 46 287,49 euros. 
 Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable s’agissant des représentations du spectacle Aime-moi si tu peux les 4, 5 et 15 novembre 2023 à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 5]. La société Cheyenne Bis sera donc condamnée à payer à la SACD la somme provisionnelle de 44 705,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
 En revanche, la SACD ne démontre pas que la société Cheyenne Bis a représenté, à ces mêmes dates, les spectacles Trop de temps libre et Chien dépressif, de sorte que l’existence de la créance de droit d’auteur s’agissant de ces oeuvres n’est pas suffisamment établie et les demandes de provision à ce titre sont rejetées.
 Succombant, la société Cheyenne Bis est condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SACD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS Cheyenne Bis à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme provisionnelle de 44.705,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 au titre des représentations de l’oeuvre Aime-moi si tu peux;

Rejette la demande de provision au titre des représentations des oeuvres Trop de temps libre et Chien dépressif ; 

Condamne la SAS Cheyenne Bis aux dépens ; 

Condamne la SAS Cheyenne Bis à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Fait à [Localité 7] le 05 mars 2025

Le Greffier, Le Président,


Flore MARIGNY Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7]


 ■




 
N° RG 24/56810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54AR

FMN° : 2

Assignation du :
27 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 mars 2025



par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. 
DEMANDEUR

Société SACD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS - #A0525





DEFENDERESSE

S.A.S.U. CHEYENNE BIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante






DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, 

Exposé du litige

 La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
 La société SAS Cheyenne Bis, dont le siège est à [Localité 7], a pour activité la promotion, l’organisation et la production de spectacles. Par acte du 27 septembre 2024, la SACD a fait assigner la société Cheyenne Bis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de: - la condamner au paiement par provision de la somme de 45.989,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024; 
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

 Le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation à la société Cheyenne Bis a procédé à la signification par dépôt en son étude après avoir constaté l’absence de toute personne et le nom inscrit sur l’interphone et la boîte à lettres.
 A l’audience du 5 février 2024, la SACD a comparu, représentée. La société Cheyenne Bis n’a pas comparu. 
 L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS

 L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande de provision

 L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
 L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.[...]”
 L’article 6.1 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur pour les exploitations professionnelles. L’article 6.1-1 a) précise que l’assiette de calcul des droits est la totalité des recettes de billetterie HTVA ou la totalité des sommes HTVA perçues par l’entrepreneur de spectacles ou versées par l’organisateur ou le diffuseur en contrepartie des représentations. L’article 6.1-1 b) fixe le taux des droits d’auteur applicables selon que les représentations sont données à [Localité 7] ou en région parisienne ou en régions, le tout selon un barème annexé.
 La SACD justifie, au moyen des déclarations de recettes de la société Cheyenne Bis, que cette dernière a représenté, le 4 novembre 2023 à [Localité 8], le 5 novembre 2023 à [Localité 6] et le 15 novembre 2023 à [Localité 5], le spectacle Aime-moi si tu peux. 
 La SACD justifie, au moyen de plusieurs copies d’écran de son site Internet faisant apparaître le profil de ses adhérents, que les auteurs de l’oeuvre représentée Aime-moi si tu peux adhèrent à la SACD. 
 La SACD a dressé, à partir des déclarations de recettes de la société Cheyenne Bis des 2 et 9 janvier 2024, une facture du 3 janvier 2024 de 14.856,77 euros pour la représentation du 5 novembre 2023, une facture du 9 janvier 2024 de 16.486,48 euros pour la représentation du 15 novembre 2023 et une facture du 12 janvier 2024 de 13.361,97 euros pour la représentation du 4 novembre 2023. 
 Il apparaît que ces factures se rapportent aux représentations du spectacle Aime-moi si tu peux le 4 novembre ([Localité 8]), le 5 novembre ([Localité 6]) et le 15 novembre 2023 ([Localité 5]), et que les taux des droits d’auteur sont appliqués conformément aux stipulations contractuelles contenues dans les conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD.
 Après une lettre de mise en demeure adressée à la société Cheyenne Bis le 19 juillet 2024, la SACD a fait délivrer à cette dernière une sommation de payer par commissaire de justice le 13 août 2024, portant sur un montant de 46 287,49 euros. 
 Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable s’agissant des représentations du spectacle Aime-moi si tu peux les 4, 5 et 15 novembre 2023 à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 5]. La société Cheyenne Bis sera donc condamnée à payer à la SACD la somme provisionnelle de 44 705,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
 En revanche, la SACD ne démontre pas que la société Cheyenne Bis a représenté, à ces mêmes dates, les spectacles Trop de temps libre et Chien dépressif, de sorte que l’existence de la créance de droit d’auteur s’agissant de ces oeuvres n’est pas suffisamment établie et les demandes de provision à ce titre sont rejetées.
 Succombant, la société Cheyenne Bis est condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SACD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS Cheyenne Bis à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme provisionnelle de 44.705,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 au titre des représentations de l’oeuvre Aime-moi si tu peux;

Rejette la demande de provision au titre des représentations des oeuvres Trop de temps libre et Chien dépressif ; 

Condamne la SAS Cheyenne Bis aux dépens ; 

Condamne la SAS Cheyenne Bis à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Fait à [Localité 7] le 05 mars 2025

Le Greffier, Le Président,


Flore MARIGNY Irène BENAC

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Mise à jour de la source le 2025-03-06T19:25:34.322Z.