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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2026, n° 25/58032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

Exposé du litige

1. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques, audiovisuelles et d'images. Elle a pour objet social déclaré l'exercice et l'administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.

2. La SARL [J] [N], dont le siège est à [Localité 1], a pour activité l'organisation de spectacles. Elle a représenté entre le 1er septembre 2023 et la 1er novembre 2024 les spectacles intitulés J'aime beaucoup ce que vous faites, Jamais le deuxième soir, Sérieusement, Le Voyage de Tohé, [K] [U], Papy fait son ado, Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse, œuvres dont les auteurs sont adhérents de la SACD, et a dument déclaré les recettes mais ne s'est pas acquittée des droits facturés par la SACD.

3. La SACD et la société [J] d'[C] ont conclu le 5 février 2025 un protocole de paiement échelonné des montants facturés, prévoyant le règlement de la somme de 16.738,45 euros réparti en six mensualités égales de 2 789,74 euros du 15 février 2025 au 15 juillet 2025. La société [J] d'[C] n'a réglé que deux de ces mensualités, ce qui correspond à la somme de 5.579,48 euros. 

4. Après une lettre de mise en demeure adressée à la société [J] [N] le 23 septembre 2025, la SACD a fait délivrer à cette dernière, le 13 octobre 2025, par commissaire de justice une sommation de payer la somme de 11 158,97 euros. 

5. C’est dans ces conditions que, par acte du 24 novembre 2025, la SACD a fait assigner la SARL [J] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une provision de 11.158,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025, des dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
6. A l'audience du 11 février 2026, la SACD a comparu et a soutenu les demandes de son assignation. La société [J] d'[C], quoique régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu. 

7. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs

Motivation

8. L'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

9. L'article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

10. L'article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que "L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. [...]"

11. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 

12. Par le protocole de paiement échelonné du 5 février 2025, la société [J] [N] a formellement reconnu le principe et le montant d'une dette de redevance de droits d'auteur à l'égard de la SACD de 16.738,45 euros s'agissant des représentations des spectacles J'aime beaucoup ce que vous faites, Jamais le deuxième soir, Sérieusement, Le Voyage [Adresse 3], [K] [U], Papy fait son ado, Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse et il est établi qu'elle n'a réglé que deux échéances, de sorte que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 158,97 euros. 

13. La société [J] d'[C] sera donc condamnée à payer cette somme à la SACD à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025.

14. Succombant, la société [J] [N] est condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la SACD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL [J] [N] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques une provision de 11 158,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 au titre des représentations des œuvres des spectacles J'aime beaucoup ce que vous faites, Jamais le deuxième soir, Sérieusement, Le Voyage de Tohé, [K] [U], Papy fait son ado, Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse ;

Condamne la SARL [J] [N] aux dépens ; 

Condamne la SARL [J] [N] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026

Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/58032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMA

N° : 1/MC

Assignation du :
24 Novembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 mars 2026



par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. 
DEMANDERESSE

Société SACD
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS - #A0525

DEFENDERESSE

Société [J] D’[C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée 

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, 

Exposé du litige

1. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques, audiovisuelles et d'images. Elle a pour objet social déclaré l'exercice et l'administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.

2. La SARL [J] [N], dont le siège est à [Localité 1], a pour activité l'organisation de spectacles. Elle a représenté entre le 1er septembre 2023 et la 1er novembre 2024 les spectacles intitulés J'aime beaucoup ce que vous faites, Jamais le deuxième soir, Sérieusement, Le Voyage de Tohé, [K] [U], Papy fait son ado, Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse, œuvres dont les auteurs sont adhérents de la SACD, et a dument déclaré les recettes mais ne s'est pas acquittée des droits facturés par la SACD.

3. La SACD et la société [J] d'[C] ont conclu le 5 février 2025 un protocole de paiement échelonné des montants facturés, prévoyant le règlement de la somme de 16.738,45 euros réparti en six mensualités égales de 2 789,74 euros du 15 février 2025 au 15 juillet 2025. La société [J] d'[C] n'a réglé que deux de ces mensualités, ce qui correspond à la somme de 5.579,48 euros. 

4. Après une lettre de mise en demeure adressée à la société [J] [N] le 23 septembre 2025, la SACD a fait délivrer à cette dernière, le 13 octobre 2025, par commissaire de justice une sommation de payer la somme de 11 158,97 euros. 

5. C’est dans ces conditions que, par acte du 24 novembre 2025, la SACD a fait assigner la SARL [J] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une provision de 11.158,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025, des dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
6. A l'audience du 11 février 2026, la SACD a comparu et a soutenu les demandes de son assignation. La société [J] d'[C], quoique régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu. 

7. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motivation

8. L'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

9. L'article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

10. L'article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que "L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. [...]"

11. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 

12. Par le protocole de paiement échelonné du 5 février 2025, la société [J] [N] a formellement reconnu le principe et le montant d'une dette de redevance de droits d'auteur à l'égard de la SACD de 16.738,45 euros s'agissant des représentations des spectacles J'aime beaucoup ce que vous faites, Jamais le deuxième soir, Sérieusement, Le Voyage [Adresse 3], [K] [U], Papy fait son ado, Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse et il est établi qu'elle n'a réglé que deux échéances, de sorte que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 158,97 euros. 

13. La société [J] d'[C] sera donc condamnée à payer cette somme à la SACD à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025.

14. Succombant, la société [J] [N] est condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la SACD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL [J] [N] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques une provision de 11 158,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 au titre des représentations des œuvres des spectacles J'aime beaucoup ce que vous faites, Jamais le deuxième soir, Sérieusement, Le Voyage de Tohé, [K] [U], Papy fait son ado, Ce soir ou jamais et Recherche mère porteuse ;

Condamne la SARL [J] [N] aux dépens ; 

Condamne la SARL [J] [N] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026

Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS Irène BENAC

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T23:22:04.033Z.