Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 6 mars 2025, n° 20/04194
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [B] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2015. Par testament olographe du 15 octobre 2014, Monsieur [F] [B] avait institué Madame [P] [K], son auxiliaire de vie, légataire à titre particulier d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Madame [Y] [B], sa fille unique, a refusé de délivrer le legs à Madame [P] [K]. Suivant exploit du 29 mai 2020, Madame [Y] [B] a fait assigner Madame [P] [K] afin de voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe de Monsieur [F] [B], instituant Madame [P] [K] pour légataire à titre particulier d’un studio à [Localité 5]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [Y] [B] invoque la prescription à l’encontre de la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Madame [P] [K]. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1006, 1011, 1014, 2224 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Mme [K] ; - CONDAMNER Mme [K] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - RÉSERVER les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 01 novembre 2024, Madame [P] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 780 et 2224 du code civil, Vu La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), entrée en vigueur en 2017, Vu la jurisprudence citée ; • Déclarer irrecevable l’incident de prescription délivrance de legs soulevé par Madame [B] ; • Déclarer que l’action de Madame [K] en matière de délivrance de legs n’est pas prescrite ; • Condamner Madame [B] à verser à Madame [K] 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été plaidé à l’audience du 09 janvier 2025. Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ». L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.». Et l’article 74 prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ». L’article 75 du code de procédure civile dispose pour sa part que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la prescription soulevée Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Madame [P] [K]. En réponse, Madame [P] [K] conclut au débouté de cette demande et fait essentiellement valoir que l’action n’est pas prescrite en ce que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), entrée en vigueur en 2017 doit s’appliquer. L’article 1011 du code civil énonce que « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions"» L’article 1014 du code civil prévoit que « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. » Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs commence à courir à compter du jour du décès et n’est pas suspendu par l’action en nullité du testament. Il résulte de l’article 1004 du code civil qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code. L’action en délivrance de legs aurait doit donc être engagée dans le délai légal, qui est le délai de prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ est le décès du testateur. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [B] est décédé en 2015, soit avant la réforme de 2017, dans ces conditions, la question de l’application de cette nouvelle loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), entrée en vigueur en 2017, ne trouve pas à s’appliquer. En effet, les nouvelles règles de prescription ne s’appliquent pas rétroactivement aux actions en cours avant l’entrée en vigueur de la loi. En conséquence, et au vu des éléments produits, Monsieur [F] [B] étant décédé le [Date décès 2] 2015, l’action en délivrance du legs formulée par Madame [P] [K] donc est prescrite. Il convient de déclarer irrecevable comme étant préscrite l’action formée par cette dernière. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [K], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [Y] [B] poursuit la condamnation de Madame [P] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [K] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser à 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il convient de les débouter de leur demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en délivrance de legs formée par Madame [P] [K] REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit DIT que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de la demanderesse La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge, et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle Famille 3ème section ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 06 Mars 2025 N° R.G. : N° RG 20/04194 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VZTK N° Minute : 25/00014 AFFAIRE [Y] [B] divorcée [T] C/ [P] [K] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Y] [B] divorcée [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 DEFENDERESSE Madame [P] [K] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294 L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, en audience publique devant: Sonia ELOTMANY , Juge de la mise en état Soumaya BOUGHALAD Greffier, ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [B] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2015. Par testament olographe du 15 octobre 2014, Monsieur [F] [B] avait institué Madame [P] [K], son auxiliaire de vie, légataire à titre particulier d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Madame [Y] [B], sa fille unique, a refusé de délivrer le legs à Madame [P] [K]. Suivant exploit du 29 mai 2020, Madame [Y] [B] a fait assigner Madame [P] [K] afin de voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe de Monsieur [F] [B], instituant Madame [P] [K] pour légataire à titre particulier d’un studio à [Localité 5]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [Y] [B] invoque la prescription à l’encontre de la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Madame [P] [K]. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1006, 1011, 1014, 2224 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Mme [K] ; - CONDAMNER Mme [K] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - RÉSERVER les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 01 novembre 2024, Madame [P] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 780 et 2224 du code civil, Vu La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), entrée en vigueur en 2017, Vu la jurisprudence citée ; • Déclarer irrecevable l’incident de prescription délivrance de legs soulevé par Madame [B] ; • Déclarer que l’action de Madame [K] en matière de délivrance de legs n’est pas prescrite ; • Condamner Madame [B] à verser à Madame [K] 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été plaidé à l’audience du 09 janvier 2025. Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ». L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.». Et l’article 74 prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ». L’article 75 du code de procédure civile dispose pour sa part que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la prescription soulevée Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de délivrance du legs de Madame [P] [K]. En réponse, Madame [P] [K] conclut au débouté de cette demande et fait essentiellement valoir que l’action n’est pas prescrite en ce que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), entrée en vigueur en 2017 doit s’appliquer. L’article 1011 du code civil énonce que « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions"» L’article 1014 du code civil prévoit que « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. » Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs commence à courir à compter du jour du décès et n’est pas suspendu par l’action en nullité du testament. Il résulte de l’article 1004 du code civil qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code. L’action en délivrance de legs aurait doit donc être engagée dans le délai légal, qui est le délai de prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ est le décès du testateur. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [B] est décédé en 2015, soit avant la réforme de 2017, dans ces conditions, la question de l’application de cette nouvelle loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), entrée en vigueur en 2017, ne trouve pas à s’appliquer. En effet, les nouvelles règles de prescription ne s’appliquent pas rétroactivement aux actions en cours avant l’entrée en vigueur de la loi. En conséquence, et au vu des éléments produits, Monsieur [F] [B] étant décédé le [Date décès 2] 2015, l’action en délivrance du legs formulée par Madame [P] [K] donc est prescrite. Il convient de déclarer irrecevable comme étant préscrite l’action formée par cette dernière. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [K], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [Y] [B] poursuit la condamnation de Madame [P] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [K] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser à 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il convient de les débouter de leur demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en délivrance de legs formée par Madame [P] [K] REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit DIT que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de la demanderesse La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge, et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T20:40:05.557Z.