Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 1 juillet 2026, n° 25/00333
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [L] et [Y] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013. [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, issu d'une première union, M. [M] [S]. Le 14 septembre 2020, le testament olographe de [Y] [S] a été déposé au rang des minutes de Me [P], Notaire. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné une expertise en vue de déterminer la masse successorale et désigné Monsieur [Q] [J] en qualité d'expert. Puis, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, M. [M] [S] a ensuite fait assigner Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en réduction de la libéralité constituée par le leg de la villa abritant le domicile conjugal. L'expert judiciaire a déposé le 22 juin 2023 son rapport définitif. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, - Débouté M. [M] [S] de ses demandes tendant à juger inapplicable, ou prononcer la nullité du testament, - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], - Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), - Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, - Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, - Commet le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage '. Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ' Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], - Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), - Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, - Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, - Commis le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [X] [L] demande à la cour d'appel de : In limine litis : ' - Prononcer l'annulation du rapport de M. [Q] [J], - Infirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité d'expertise, En conséquence, ordonner une nouvelle mesure d'expertise contenant la même mission que celle précédemment confiée à M. [J], Vu les articles 860 et 922 du code civil, - Juger applicable le testament olographe de M. [Y] [S] en date du 15 février 2017 En conséquence : - Confirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu'il déboute M. [M] [S] de sa demande aux fins d'inapplicabilité du testament, - Confirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu'il déboute M. [M] [S] de sa demande de nullité du testament, - Débouter M. [M] [S] de sa demande en réduction de libéralité, - Débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à voir déclarer le testament inapplicable et privé d'effets, - Condamner M. [M] [S] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [S] demande à la cour d'appel de : ' - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 12 Mai 2025, en ce qu'il a : Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 4], [Localité 5], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, Commis le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 12 mai 2025, en qu'il a : Débouté M. [M] [S] de ses demandes tendant à juger inapplicable ou prononcer la nullité du testament, En conséquence, statuant à nouveau : Juger que le testament olographe de [Y] [S] en date du 15 février 2017 est inapplicable et donc privé d'effets. Pour le surplus : Condamner Mme [X] [L] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens '. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, en ce qu'il a : ' - Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], - Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), - Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, - Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, - Commis le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile '. Cependant, dans ses premières conclusions du 1er août 2025 comme dans ses dernières conclusions, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement du seul chef ayant déclaré la demande d'annulation du rapport d'expertise irrecevable et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande aux fins d'inapplicabilité du testament comme de sa demande de nullité du testament. Elle demande également à la cour de débouter M. [M] [S] de sa demande en réduction de libéralité. Dans ses uniques conclusions, l'intimé sollicite quant à lui la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes tendant à juger inapplicable ou prononcer la nullité du testament. Il demande à titre reconventionnel que le testament olographe de [Y] [S] en date du 15 février 2017 soit déclaré inapplicable et donc privé d'effets. Il ne sollicite donc plus que soit constatée la nullité du testament. L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », l'article 562 du même code ajoutant en son premier alinéa que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». Enfin, l'article 915-2 dispose en son premier alinéa que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ». La saisine de la cour est donc limitée par les écritures ultérieures de l'appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d'appel. La cour, constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les seuls chefs de jugement critiqués in fine par les parties, dans leurs dernières écritures, sont le prononcé de l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] [L] d'annulation du rapport d'expertise et le débouté de la demande d'inopposabilité du testament olographe. Il n'est pas demandé par les parties l'infirmation des autres chefs du jugement, bien qu'ils aient initialement été visés par la déclaration d'appel. Ainsi, la cour n'est pas saisie des chefs relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, au renvoi des parties devant Me [V] [R], notaire à [Localité 1], afin qu'il soit procédé à ces opérations et à un projet d'état liquidatif, à la consignation, au débouté du surplus de leurs demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'est pas demandé l'infirmation. Par ailleurs, elle n'est pas plus saisie d'une demande en nullité du testament olographe, le corps des écritures de l'intimé comme leur dispositif ne faisant pas mention à une telle prétention. Seules seront examinées par la cour les demandes liées à la recevabilité et éventuellement au bien-fondé de la demande d'annulation du rapport d'expertise et à l'inopposabilité du testament olographe. Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'expertise Pour déclarer irrecevable la demande de l'appelante tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise de M. [Q] [J], le premier juge a retenu que contrairement aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, Mme [X] [L] a formulé sa demande de nullité après avoir développé des moyens de fond, qui ont eu pour effet de couvrir l'éventuelle nullité du rapport d'expertise. L'appelante critique ce raisonnement en exposant que sa demande a été présentée in limine litis, tant dans le corps de ses écritures que dans son dispositif. En réplique, l'intimé affirme en premier lieu que la demande de nullité a bien été couverte par les moyens de fond développés en amont. Il ajoute que seul le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion du tribunal judiciaire, pour statuer sur une telle demande. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 175 du même code dispose que « la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » et l'article 112 énonce que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Une jurisprudence désormais établie de la cour de cassation prévoit que la demande de nullité du rapport d'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code. Il s'en déduit deux constats. En premier lieu et contrairement à ce qu'affirme l'intimé, cette demande ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond. Cependant, cette défense au fond reste soumise au régime des nullités des actes de procédure, édicté par l'article 175 du code de procédure civile. Par conséquent, la nullité du rapport d'expertise est couverte si celui qui l'invoque a fait valoir des défenses au fond. En l'espèce, il n'est pas contestable, comme l'a relevé le premier juge, que l'appelante a développé des défenses au fond dans ses écritures notifiées le 23 novembre 2023, évoquant les droits des parties, l'acte de notoriété, le partage et la libéralité à elle consentie avant d'exposer sa demande en nullité du rapport d'expertise, qui est contenue dans le paragraphe numéroté C de son plan. Même si, comme elle l'indique, la prétention est exposée in limite litis dans son dispositif, son développement dans le corps des écritures (pièce appelante n°9) est postérieur à des arguments et prétentions de fond. La nullité soulevée a donc été couverte et, conformément aux articles précités et à bon droit, été déclarée irrecevable par le jugement, qui sera confirmé de ce chef. Sur l'inopposabilité du testament olographe Par un testament olographe signé et daté du 15 février 2017, [Y] [S] a pris en faveur de son épouse les dispositions suivantes : « Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures à ce jour. Je lègue à mon épouse [X] [L] la quotité disponible de mes biens ; je lui laisse en outre la faculté de choisir par priorité les biens meubles ou immeubles qu'elle souhaitera se voir attribuer, je lui lègue aussi la maison que nous occupons en ce moment avec tout ce qu'elle contiendra au jour de mon décès, le rez-de-chaussée compris le garage compris ainsi que le terrain autour qui sera déterminé par une nouvelle parcelle cadastrale en cours d'établissement par un géomètre expert. J'entends que ces volontés soient respectées en toutes circonstances ». L'authenticité de ce testament a été corroborée par un rapport d'expertise de Mme [N] [C], désignée par ordonnance du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé (pièce appelante n°10) et n'est pas critiquée par les parties. Pour débouter l'intimé de ses demandes, le premier juge a rappelé que les libéralités ne sont sujettes à nullité qu'en raison d'un vice du consentement, de l'illicéité de la cause ou de l'insanité d'esprit de leur auteur et que M. [M] [S] n'a développé aucun de ces trois moyens. L'obscurité ou l'inapplicabilité d'un testament est quant à elle sujette non pas à nullité mais à interprétation. L'intimé, appelant incident de ce chef, critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de ce testament, affirmant qu'il existe de multiples éléments permettant à la cour de considérer que l'acte est inapplicable. Il expose que, suite à la rédaction du testament, son père lui a fait donation de trois parcelles de terre, l'a désigné comme seul bénéficiaire de son assurance-vie, a refusé de régulariser une procuration bancaire au profit de son épouse comme il a choisi d'être inhumé dans un cimetière familial et non dans le caveau de son épouse, autant d'éléments extrinsèques attestant selon lui de la volonté de son père de ne plus souhaiter respecter ses volontés testamentaires. Il ajoute qu'est désormais acquise la prescription de l'action de l'appelante en revendication de la délivrance du legs litigieux, s'agissant d'un élément nouveau depuis le jugement entrepris. Il rappelle en effet que plus de cinq années se sont écoulées depuis le décès de [Y] [S] et que, faute d'avoir sollicité judiciairement la délivrance du legs, l'appelante est désormais prescrite en cette action, rendant inapplicable le testament du 17 février 2017. L'appelante ne répond pas aux moyens soulevés par l'intimé. Elle n'évoque pas la prescription de son action en revendication du legs ni les éléments extrinsèques mentionnés par l'intimé pour fonder sa demande en inopposabilité du testament. Elle insiste sur la régularité du testament olographe, critiquant les remises en cause passées de l'intimé sur l'état de santé de son père et rappelant la mauvaise qualité de leurs relations. La cour ne s'attardera pas sur ses multiples développements, fondés sur des écritures passées de l'intimé qui ne correspondent pas aux conclusions notifiées à la cour et se révèlent, par conséquent, inopérants. Il est utile en premier lieu de rappeler que la dévolution successorale de [Y] [S] est la suivante : présence d'un fils unique né d'une première union et d'un conjoint survivant, bénéficiaire selon l'article 757 du code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits composant la succession. Aux termes de l'article 913 du code civil, les libéralités consenties par testament au conjoint survivant ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant. Il est nécessaire par ailleurs de rappeler la portée du testament. Ce dernier a institué l'appelante, conjointe survivante du défunt, légataire de la totalité de la quotité disponible et de l'ancien domicile conjugal, outre la priorité dans le choix des biens meubles et immeubles qu'elle souhaite se voir attribuer. Contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures et indirectement soutenu au visa de l'article 1004 du code civil, l'appelante n'a pas été instituée légataire universelle du patrimoine du défunt, constitué selon les pièces versées par les parties et leurs écritures par d'autres biens meubles et immeubles. L'appelante doit donc être considérée comme la légataire à titre universel de la quotité disponible et légataire à titre particulier de la villa, anciennement domicile conjugal du couple. En conséquence, l'article 1004 du code civil, qui dispose que « lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament », ne lui est pas applicable. Seuls les articles 1011 et 1014 du même code ont vocation à lui être applicables. Cependant, en qualité de conjointe survivante et aux termes de l'article 724 du code civil, l'appelante est saisie de plein droit des biens successoraux, ce qui signifie qu'elle a le pouvoir de se mettre en possession de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités. La cour de cassation applique ce principe de manière constante et en déduit que le conjoint survivant se trouve dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par ce legs (1ère Civ., 20 novembre 2001, pourvoi n° 99-17.212, Bull. 2001, I, n° 288). Enfin, à titre surabondant, l'action en revendication du legs particulier serait en l'espèce sans objet, l'appelante continuant depuis le décès de son époux d'occuper la villa léguée et les biens qui la meublent (pièce intimé n°28). Le moyen nouveau tiré de l'inexécutabilité du testament en raison de la prescription de l'action en revendication du legs n'est donc pas pertinent. Concernant l'inopposabilité du testament olographe à l'aulne d'éléments extrinsèques permettant de déduire que le défunt n'avait aucune intention d'exhéréder son fils et de voir respecter les legs, il convient de rappeler que, aux termes déjà rappelés de ce testament, sont légués à l'appelante la quotité disponible de la succession et la villa constituant auparavant le domicile conjugal. Or il ressort du rapport d'expertise de M. [Q] [J] et des pièces versées par les parties que le patrimoine du défunt est constitué de cette villa, d'une autre maison d'habitation en contrebas du même terrain, de dépendances et du terrain entourant ces biens immobiliers, d'un appartement à [Localité 1] et de plusieurs parcelles de terrain, outre des actifs bancaires pour un montant de plus de 400 000 €. L'ensemble du patrimoine représente une valeur, selon ces mêmes pièces, de plus d'1,5 million d'euros. Le legs de la quotité disponible et d'un des biens immobiliers, quand bien même il serait le mieux évalué, à plus de 700 000 €, ne peut être considéré par la cour comme une exhérédation. Dès lors, les éléments extrinsèques énumérés par l'intimé pour justifier de ce que son père n'a jamais eu l'intention de le déshériter sont inopérants car cette intention ne découle en rien du testament attaqué, qui est clair et sans ambiguïté. L'atteinte ou non à la réserve héréditaire de l'intimé est une question à laquelle la suite de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio a vocation à répondre, par détermination de la masse successorale, des éventuelles réductions dues et de l'ordre d'imputation des libéralités. Il n'y a donc ni lieu à interprétation ni lieu à déclarer le testament inopposable comme étant inexécutable et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il est équitable de le confirmer également en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en cause d'appel, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Enfin, chaque partie succombant en ses prétentions, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 1er JUILLET 2026 N° RG 25/333 N° Portalis DBVE-V-B7J-CLCW SD-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio, décision attaquée du 12 mai 2025, enregistrée sous le n° 22/764 [L] C/ [S] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 1er JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTE : Mme [X] [L] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Corse) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [M], [E] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Seine) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [G] [W], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Andy DUBOIS Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [L] et [Y] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013. [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, issu d'une première union, M. [M] [S]. Le 14 septembre 2020, le testament olographe de [Y] [S] a été déposé au rang des minutes de Me [P], Notaire. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné une expertise en vue de déterminer la masse successorale et désigné Monsieur [Q] [J] en qualité d'expert. Puis, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, M. [M] [S] a ensuite fait assigner Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en réduction de la libéralité constituée par le leg de la villa abritant le domicile conjugal. L'expert judiciaire a déposé le 22 juin 2023 son rapport définitif. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, - Débouté M. [M] [S] de ses demandes tendant à juger inapplicable, ou prononcer la nullité du testament, - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], - Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), - Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, - Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, - Commet le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage '. Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ' Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], - Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), - Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, - Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, - Commis le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [X] [L] demande à la cour d'appel de : In limine litis : ' - Prononcer l'annulation du rapport de M. [Q] [J], - Infirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité d'expertise, En conséquence, ordonner une nouvelle mesure d'expertise contenant la même mission que celle précédemment confiée à M. [J], Vu les articles 860 et 922 du code civil, - Juger applicable le testament olographe de M. [Y] [S] en date du 15 février 2017 En conséquence : - Confirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu'il déboute M. [M] [S] de sa demande aux fins d'inapplicabilité du testament, - Confirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu'il déboute M. [M] [S] de sa demande de nullité du testament, - Débouter M. [M] [S] de sa demande en réduction de libéralité, - Débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à voir déclarer le testament inapplicable et privé d'effets, - Condamner M. [M] [S] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [S] demande à la cour d'appel de : ' - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 12 Mai 2025, en ce qu'il a : Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 4], [Localité 5], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, Commis le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 12 mai 2025, en qu'il a : Débouté M. [M] [S] de ses demandes tendant à juger inapplicable ou prononcer la nullité du testament, En conséquence, statuant à nouveau : Juger que le testament olographe de [Y] [S] en date du 15 février 2017 est inapplicable et donc privé d'effets. Pour le surplus : Condamner Mme [X] [L] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens '. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, en ce qu'il a : ' - Déclaré Mme [X] [L] irrecevable en sa demande de nullité de l'expertise, - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S], - Désigné pour y procéder Me [V] [R], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3], 04.95.51.71.91, [Courriel 1]), - Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale et établir un projet de partage, - Dit que Mme [X] [L] et M. [M] [S] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 € (mille cinq cent euros) dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer le juge commis de tout retard dans le versement, précision étant faite que toute partie est recevable à se substituer à l'autre pour le paiement de la provision, - Commis le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Rappelé que le notaire désigné doit établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement dudit rapport du juge commis, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile '. Cependant, dans ses premières conclusions du 1er août 2025 comme dans ses dernières conclusions, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement du seul chef ayant déclaré la demande d'annulation du rapport d'expertise irrecevable et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande aux fins d'inapplicabilité du testament comme de sa demande de nullité du testament. Elle demande également à la cour de débouter M. [M] [S] de sa demande en réduction de libéralité. Dans ses uniques conclusions, l'intimé sollicite quant à lui la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes tendant à juger inapplicable ou prononcer la nullité du testament. Il demande à titre reconventionnel que le testament olographe de [Y] [S] en date du 15 février 2017 soit déclaré inapplicable et donc privé d'effets. Il ne sollicite donc plus que soit constatée la nullité du testament. L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », l'article 562 du même code ajoutant en son premier alinéa que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». Enfin, l'article 915-2 dispose en son premier alinéa que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ». La saisine de la cour est donc limitée par les écritures ultérieures de l'appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d'appel. La cour, constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les seuls chefs de jugement critiqués in fine par les parties, dans leurs dernières écritures, sont le prononcé de l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] [L] d'annulation du rapport d'expertise et le débouté de la demande d'inopposabilité du testament olographe. Il n'est pas demandé par les parties l'infirmation des autres chefs du jugement, bien qu'ils aient initialement été visés par la déclaration d'appel. Ainsi, la cour n'est pas saisie des chefs relatifs à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, au renvoi des parties devant Me [V] [R], notaire à [Localité 1], afin qu'il soit procédé à ces opérations et à un projet d'état liquidatif, à la consignation, au débouté du surplus de leurs demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'est pas demandé l'infirmation. Par ailleurs, elle n'est pas plus saisie d'une demande en nullité du testament olographe, le corps des écritures de l'intimé comme leur dispositif ne faisant pas mention à une telle prétention. Seules seront examinées par la cour les demandes liées à la recevabilité et éventuellement au bien-fondé de la demande d'annulation du rapport d'expertise et à l'inopposabilité du testament olographe. Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'expertise Pour déclarer irrecevable la demande de l'appelante tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise de M. [Q] [J], le premier juge a retenu que contrairement aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, Mme [X] [L] a formulé sa demande de nullité après avoir développé des moyens de fond, qui ont eu pour effet de couvrir l'éventuelle nullité du rapport d'expertise. L'appelante critique ce raisonnement en exposant que sa demande a été présentée in limine litis, tant dans le corps de ses écritures que dans son dispositif. En réplique, l'intimé affirme en premier lieu que la demande de nullité a bien été couverte par les moyens de fond développés en amont. Il ajoute que seul le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion du tribunal judiciaire, pour statuer sur une telle demande. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 175 du même code dispose que « la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » et l'article 112 énonce que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Une jurisprudence désormais établie de la cour de cassation prévoit que la demande de nullité du rapport d'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code. Il s'en déduit deux constats. En premier lieu et contrairement à ce qu'affirme l'intimé, cette demande ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond. Cependant, cette défense au fond reste soumise au régime des nullités des actes de procédure, édicté par l'article 175 du code de procédure civile. Par conséquent, la nullité du rapport d'expertise est couverte si celui qui l'invoque a fait valoir des défenses au fond. En l'espèce, il n'est pas contestable, comme l'a relevé le premier juge, que l'appelante a développé des défenses au fond dans ses écritures notifiées le 23 novembre 2023, évoquant les droits des parties, l'acte de notoriété, le partage et la libéralité à elle consentie avant d'exposer sa demande en nullité du rapport d'expertise, qui est contenue dans le paragraphe numéroté C de son plan. Même si, comme elle l'indique, la prétention est exposée in limite litis dans son dispositif, son développement dans le corps des écritures (pièce appelante n°9) est postérieur à des arguments et prétentions de fond. La nullité soulevée a donc été couverte et, conformément aux articles précités et à bon droit, été déclarée irrecevable par le jugement, qui sera confirmé de ce chef. Sur l'inopposabilité du testament olographe Par un testament olographe signé et daté du 15 février 2017, [Y] [S] a pris en faveur de son épouse les dispositions suivantes : « Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures à ce jour. Je lègue à mon épouse [X] [L] la quotité disponible de mes biens ; je lui laisse en outre la faculté de choisir par priorité les biens meubles ou immeubles qu'elle souhaitera se voir attribuer, je lui lègue aussi la maison que nous occupons en ce moment avec tout ce qu'elle contiendra au jour de mon décès, le rez-de-chaussée compris le garage compris ainsi que le terrain autour qui sera déterminé par une nouvelle parcelle cadastrale en cours d'établissement par un géomètre expert. J'entends que ces volontés soient respectées en toutes circonstances ». L'authenticité de ce testament a été corroborée par un rapport d'expertise de Mme [N] [C], désignée par ordonnance du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé (pièce appelante n°10) et n'est pas critiquée par les parties. Pour débouter l'intimé de ses demandes, le premier juge a rappelé que les libéralités ne sont sujettes à nullité qu'en raison d'un vice du consentement, de l'illicéité de la cause ou de l'insanité d'esprit de leur auteur et que M. [M] [S] n'a développé aucun de ces trois moyens. L'obscurité ou l'inapplicabilité d'un testament est quant à elle sujette non pas à nullité mais à interprétation. L'intimé, appelant incident de ce chef, critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de ce testament, affirmant qu'il existe de multiples éléments permettant à la cour de considérer que l'acte est inapplicable. Il expose que, suite à la rédaction du testament, son père lui a fait donation de trois parcelles de terre, l'a désigné comme seul bénéficiaire de son assurance-vie, a refusé de régulariser une procuration bancaire au profit de son épouse comme il a choisi d'être inhumé dans un cimetière familial et non dans le caveau de son épouse, autant d'éléments extrinsèques attestant selon lui de la volonté de son père de ne plus souhaiter respecter ses volontés testamentaires. Il ajoute qu'est désormais acquise la prescription de l'action de l'appelante en revendication de la délivrance du legs litigieux, s'agissant d'un élément nouveau depuis le jugement entrepris. Il rappelle en effet que plus de cinq années se sont écoulées depuis le décès de [Y] [S] et que, faute d'avoir sollicité judiciairement la délivrance du legs, l'appelante est désormais prescrite en cette action, rendant inapplicable le testament du 17 février 2017. L'appelante ne répond pas aux moyens soulevés par l'intimé. Elle n'évoque pas la prescription de son action en revendication du legs ni les éléments extrinsèques mentionnés par l'intimé pour fonder sa demande en inopposabilité du testament. Elle insiste sur la régularité du testament olographe, critiquant les remises en cause passées de l'intimé sur l'état de santé de son père et rappelant la mauvaise qualité de leurs relations. La cour ne s'attardera pas sur ses multiples développements, fondés sur des écritures passées de l'intimé qui ne correspondent pas aux conclusions notifiées à la cour et se révèlent, par conséquent, inopérants. Il est utile en premier lieu de rappeler que la dévolution successorale de [Y] [S] est la suivante : présence d'un fils unique né d'une première union et d'un conjoint survivant, bénéficiaire selon l'article 757 du code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits composant la succession. Aux termes de l'article 913 du code civil, les libéralités consenties par testament au conjoint survivant ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant. Il est nécessaire par ailleurs de rappeler la portée du testament. Ce dernier a institué l'appelante, conjointe survivante du défunt, légataire de la totalité de la quotité disponible et de l'ancien domicile conjugal, outre la priorité dans le choix des biens meubles et immeubles qu'elle souhaite se voir attribuer. Contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures et indirectement soutenu au visa de l'article 1004 du code civil, l'appelante n'a pas été instituée légataire universelle du patrimoine du défunt, constitué selon les pièces versées par les parties et leurs écritures par d'autres biens meubles et immeubles. L'appelante doit donc être considérée comme la légataire à titre universel de la quotité disponible et légataire à titre particulier de la villa, anciennement domicile conjugal du couple. En conséquence, l'article 1004 du code civil, qui dispose que « lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament », ne lui est pas applicable. Seuls les articles 1011 et 1014 du même code ont vocation à lui être applicables. Cependant, en qualité de conjointe survivante et aux termes de l'article 724 du code civil, l'appelante est saisie de plein droit des biens successoraux, ce qui signifie qu'elle a le pouvoir de se mettre en possession de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités. La cour de cassation applique ce principe de manière constante et en déduit que le conjoint survivant se trouve dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par ce legs (1ère Civ., 20 novembre 2001, pourvoi n° 99-17.212, Bull. 2001, I, n° 288). Enfin, à titre surabondant, l'action en revendication du legs particulier serait en l'espèce sans objet, l'appelante continuant depuis le décès de son époux d'occuper la villa léguée et les biens qui la meublent (pièce intimé n°28). Le moyen nouveau tiré de l'inexécutabilité du testament en raison de la prescription de l'action en revendication du legs n'est donc pas pertinent. Concernant l'inopposabilité du testament olographe à l'aulne d'éléments extrinsèques permettant de déduire que le défunt n'avait aucune intention d'exhéréder son fils et de voir respecter les legs, il convient de rappeler que, aux termes déjà rappelés de ce testament, sont légués à l'appelante la quotité disponible de la succession et la villa constituant auparavant le domicile conjugal. Or il ressort du rapport d'expertise de M. [Q] [J] et des pièces versées par les parties que le patrimoine du défunt est constitué de cette villa, d'une autre maison d'habitation en contrebas du même terrain, de dépendances et du terrain entourant ces biens immobiliers, d'un appartement à [Localité 1] et de plusieurs parcelles de terrain, outre des actifs bancaires pour un montant de plus de 400 000 €. L'ensemble du patrimoine représente une valeur, selon ces mêmes pièces, de plus d'1,5 million d'euros. Le legs de la quotité disponible et d'un des biens immobiliers, quand bien même il serait le mieux évalué, à plus de 700 000 €, ne peut être considéré par la cour comme une exhérédation. Dès lors, les éléments extrinsèques énumérés par l'intimé pour justifier de ce que son père n'a jamais eu l'intention de le déshériter sont inopérants car cette intention ne découle en rien du testament attaqué, qui est clair et sans ambiguïté. L'atteinte ou non à la réserve héréditaire de l'intimé est une question à laquelle la suite de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio a vocation à répondre, par détermination de la masse successorale, des éventuelles réductions dues et de l'ordre d'imputation des libéralités. Il n'y a donc ni lieu à interprétation ni lieu à déclarer le testament inopposable comme étant inexécutable et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il est équitable de le confirmer également en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en cause d'appel, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Enfin, chaque partie succombant en ses prétentions, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03377
en commun : code civil 1014, code civil 1011, code civil 1004
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:05.543Z.