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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 6 mars 2025, n° 22/02048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

HITACHI EUROPEJOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPETOTEM PROMOTIONTOTEM REALISATION

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et la SCI OPHTALMARIA ont conclu le 5 mars 2012 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SARL TOTEM PROMOTION pour l’acquisition de 8 lots, n° 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] MONTPELLIER.

Se plaignant de désordres, relatifs notamment à la climatisation, par actes d’huissiers délivrés le 18 juillet 2016, la SAS CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et la SCI OPHTALMARIA ont assigné en référé la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL TOTEM PROMOTION et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] à Montpellier aux fins, d’une part, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’autre part, de dire la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur DO acquise. 
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 16/31299 du répertoire général.

Par actes d’huissier délivrés les 2 et 7 septembre 2016, la SARL TOTEM PROMOTION et la SARL TOTEM RÉALISATION ont assigné en référé la SA BUREAU VERITAS, la SAS EIFFAGE ENERGIE LANGUEDOC, la SARL FACTEURS 4à10 et la SAS AIR TECHNEAU - HERVE THERMIQUE aux fins de leur rendre communes l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir. 
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 16/31521 du répertoire général.

Par actes d’huissier délivrés le 9 septembre 2016, la SMABTP, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé à la SARL TOTEM INGÉNIERIE et la SARL TOTEM RÉALISATION aux fins de leur rendre communes l’ordonnance et les opérations d’expertise. 
Cette procédure est enregistrée sous le n° 16/31548 du répertoire général

Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a prononcé la jonction de l'affaire n°16/31299 avec les affaires n°16/31521 et n° 16/31548, ordonné une expertise confiée à M. [X] [F] 

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a rendu la décision suivante:
“ Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2016, sous le n° 16/31299 du répertoire général, désignant M. [F] en qualité d’expert, Vu l’article 245 du code de procédure civile, 
Invitons l’expert à s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que l’expert communiquera directement son complément de rapport à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal de grande Instance de Montpellier et ce, avant le 1er septembre 2019". 

Par acte d’huissier en date des 14 et 19 décembre 2018, la SAS CLINIQUE DE LA VISION MONTPELLIER et la SCI OPHTALMARIA ont fait assigner la SARL AIR INNOVATION INDUSTRIE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SARL Facteurs 4 à 10, la SAS JOHNSON CONTROL HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, la SAS HITACHI EUROPE, la SMABTP, la SARL TOTEM INGENIERIE, la SARL TOTEM PROMOTION et la SARL TOTEM REALISATION devant le tribunal de grande instance afin notamment, qu’il les condamne à leur payer les préjudices résultant des désordres affectant le bien vendu par la société TOTEM PROMOTION en l’état futur d’achèvement suivant contrat du 5 mars 2012. 
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/1287 du répertoire général. 

Par acte d’huissier en date du 27 mars 2019, la SMABTP a fait assigner la SA Allianz France en qualité d’assureur de la SARL Hervé Thermique et la MAF en qualité d’assureur de la société Facteur 4 à 10 devant le tribunal de grande instance afin que cette procédure soit jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 19/1287 et que les défenderesses soient condamnés in solidum à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 19/1740 a été jointe à la procédure n° RG 19/1287 par décision du juge de la mise en état du 13 mai 2019. 


Par acte d’huissier en date du 17 avril 2020, la SAS Clinique de la Vision et la SCI Ophtalmara ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire afin qu’il joigne cette instance à celle enregistrée sous le numéro 19/1287 du répertoire général, dans laquelle certaines parties ont soulevé l’irrecevabilité des demandes s’agissant des parties communes. 
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/1334 du répertoire général.

Par ordonnance datée du 23 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a :
Ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 20/1334 avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/1287; 
Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses soulevée par la SARL Totem ingenierie, la SARL Totem Promotion et la SARL Totem Réalisation 
Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité du rapport d’expertise complémentaire sollicitée par la SARL Totem ingenierie, la SARL Totem Promotion et la SARL Totem Réalisation ;
Rejeté la demande d’expertise avec désignation d’un expert “autre que M. [F]” formulée par la SARL Totem ingénierie, la SARL Totem Promotion et la SARL Totem Réalisation ; 
Rejeté la demande de nouvelle désignation de M. [F] formulée par la SAS Clinique de la Vision et la SCI Ophtalmara;
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 novembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 mai 2022.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS CLINIQUE DE LA VISIONS et la SCI OPHTALMARA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, l’ancien article 1147 et suivants du Code civil, l’article L.124-5 du Code des assurances et les articles 15, 177 et 232 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE de leur demande de rejet des conclusions n°4 de la SAS CLINIQUE DE LA VISIONS et de la SCI OPHTALMARA et des pièces n°35 à 50 
Subsidiairement, 
ORDONNER le rabat de la clôture. 
DEBOUTER les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise 
Subsidiairement, redésigner Monsieur [F] es qualité d’expert judiciaire avec pour mission de communiquer aux parties une note de synthèse comportant les chiffrages des travaux de reprises, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et qu’au terme de ce délai l’expert déposera son rapport. 
CONSTATER l’existence d’une réception tacite à la date du 12 novembre 2012. 
A défaut, PRONONCER une réception judiciaire à la date du 12 novembre 2012. 

CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser à la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 187 988,08€ en réparation des désordres, somme à actualiser aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. 
 
A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 187 988,08€ en réparation des désordres, somme à actualiser aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme. 



En conséquence
Vu l’article 1302-2 du Code civil ; 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à verser à la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 187 988,08€ au titre des travaux de réparation pris en charge par cette dernière. 
CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 31 296,03 € en réparation du préjudice matériel subi outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme. 
CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 362999€ € en réparation du préjudice de perte de chance outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. 

A titre subsidiaire : 
Si le Tribunal s’estime insuffisamment informé pour pouvoir se prononcer sur la demande de la réparation du préjudice résultant de l’immobilisation des blocs opératoires, il désignera tel expert avec pour mission notamment de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et analyser et donner son avis sur les préjudices de la SAS CLINIQUE DE LA VISION consécutifs à l’immobilisation des blocs opératoires de la clinique, en les chiffrant 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, la SMABTP, ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10 et la Société HITACHI à verser à la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA la somme de 40000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire 
ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE demandent au tribunal de :
Vu les articles 32, 478, 234, 341, 160, 161, 162, 175 et suivants du Code de procédure civile, l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
ANNULER le rapport de l’expert judiciaire en l’absence d’impartialité de celui-ci.
JUGER que l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2018 par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER invitant l’expert à s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection avant le 1 er septembre 2018, n’a pas été signifiée aux sociétés TOTEM PROMOTION et TOTEM REALISATION dans le délai de 6 mois alors même qu’elles n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
EN CONSEQUENCE :
ANNULER le rapport d’expertise
REJETER les conclusions et pièces n° 35 à 50 communiquées par la société SAS CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et la SCI OPHTALMARA le 27 NOVEMBRE 2024
Subsidiairement, 
JUGER que le complément d’expertise et les notes de l’expert judiciaire ne sont pas opposables aux concluantes.
A DEFAUT et en tout état de cause, en l’absence de justification de convocation et de notification des notes de l’expert rédigées en suite de l’ordonnance du 28 JUIN 2018 :
PRONONCER à l’égard des sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE la nullité du rapport complémentaire et des notes de l’expert.
DEBOUTER les Sociétés CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et OPHTALMARA de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre.



DEBOUTER les Sociétés HERVE THERMIQUE, JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, A2I INNOVATION INDUSTRIE, la MAF, ALLIANZ IARD et SMABTP de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre 
DEBOUTER LA SMABTP de toute demande à l’encontre des concluantes en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, sa demande étant irrecevable.
SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA de leur demande de nouvelle désignation de Monsieur [F] en qualité d’Expert Judiciaire, avec pour mission d’adresser aux Sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE une note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, qu’il communiquera cette note aux parties, qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, qu’à l’expiration de ce délai d’un mois, il déposera son rapport, dans la mesure où cet Expert, qui a connu de cette mesure d’expertise, n’est plus impartial.
EN CONSEQUENCE,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Monsieur [F], en raison de son manque d’impartialité dans la mesure où il a d’ores et déjà connu de cette affaire.
DECLARER irrecevable l’action et l’instance de la SAS CLINIQUE DE LA VISION et de la SCI OPHTALMARA à l’encontre des sociétés TOTEM REALISATION,TOTEM INGENIERIE et TOTEM PROMOTION concernant les parties communes de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10] à MONTPELLIER pour défaut de qualité à agir et de droit d’agir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la juridiction de céans entrait en voie de condamnation,
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés TOTEM PROMOTION ET TOTEM INGENIERIE.
EN TOUTE HYPOTHESE
- CONDAMNER la société FACTEURS 4 à 10 et la société HERVE TECHNIQUE, solidairement avec les compagnies d’assurances MAF, SMABTP, ALLIANZ, de même que les sociétés JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et AIR INNOVATION INDUSTRIE à relever et garantir la ou les sociétés requises condamnées de l’ensemble des sommes qui seraient mise à sa ou à leur charge.
- DEBOUTER la société FACTEURS 4 à 10, la société HERVE TECHNIQUE et leurs assureurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des requises.
- DEBOUTER les sociétés JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et A2I INNOVATION INDUSTRIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des requises.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA à payer aux sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
SUBSIDAIREMENT, CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer aux concluantes la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
- JUGER que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 150.000 € HT.
- REJETER toute demande en sus.
- JUGER que le préjudice matériel s’élève à la somme de 11.567 €.
- REJETER toute demande en sus.
JUGER irrecevable la demande de la SCI OPHTALMARA au titre des préjudices immatériels.
- DEBOUTER la société CLINIQUE DE LA VISION de sa demande au titre des préjudices immatériels.
- LIMITER la condamnation de la société TOTEM REALISATION à 25,50 % des condamnations prononcées.
- CONDMANER les autres défenderesses à la garantir pour le surplus.
- Ne pas ordonner l’exécution provisoire.
 
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dite MAF, mise en cause en qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 1315 du code de procédure civile 
Vu l’absence d’attestation d’assurance de la MAF 
Vu les conditions particulières et générales du contrat EUROMAF 
Vu la résiliation de la police EUROMAF 
Vu les articles 1240 du code civil et 124-3 du code des assurances 

 


A titre principal, 
JUGER que la MAF n’est pas et n’a jamais été l’assureur de la Société FACTEURS 4 A 10. 
METTRE la MAF hors de cause. 
 
A titre subsidiaire, 
JUGER qu’aucun élément ne permet d’établir que la Société FACTEURS 4 A 10 a assuré la maitrise d’œuvre du projet. 
JUGER que cette dernière a uniquement établi le CCTP lequel prévoyait une distribution des frigories/calories par un circuit d’eau.
JUGER que la prescription émanant du CCTP a été modifiée au stade du devis proposé par la 
Société HERVE THERMIQUE lequel s’est engagé sur une variante consistant en plusieurs circuits à « détente directe ». 
JUGER que l’OS en date du 17 juillet 2012 a été signé par le maitre d’ouvrage, TOTEM PROMOTION, le maitre d’œuvre, TOTEM REALISATION et l’entrepreneur HERVE THERMIQUE. 
METTRE la Société FACTEURS 4 A 10 et la MAF hors de cause. 
 
A titre plus subsidiaire 
JUGER que le préjudice matériel s’établit à 150.000 euros HT. 
REJETER toute demande en sus. 
JUGER que le préjudice relatif aux factures que les demanderesses indiquent avoir réglées s’établissent à 19.658,00 €. 
REJETER toute demande en sus. 
REJETER tout préjudice immatériel. 
A titre encore plus subsidiaire 
EXCLURE toute condamnation in solidum. 
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la MAF, 
LA JUGER fondée à obtenir la garantie des Sociétés HERVE THERMIQUE, ALLIANZ et SMABTP en leur qualité d’assureur de cette dernière, FACTEURS 4 A 10, TOTEM REALISATION, HITACHI et A 21 à la relever et garantir indemne. 
En conséquence 
CONDAMNER in solidum les Sociétés HERVE THERMIQUE, ALLIANZ et SMABTP en leur qualité d’assureur de cette dernière, FACTEURS 4 A 10, TOTEM REALISATION, HITACHI et A 21 à relever et garantir indemne la MAF. 
CONDAMNER tous succombant à payer à la MAF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens 


Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société A2I AIR INNOVATION INDUSTRIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1240 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, 
ECARTER des débats et REJETER les conclusions et pièces régularisées par les sociétés CLINIQUE DE LA VISION et OPHTALMARA ; 
Débouter les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION, et TOTEM INGENIERIE de leur demande d’annulation du rapport d’expertise établi par M. [F] en l’absence de motif valable ; 
 Débouter les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION, et TOTEM INGENIERIE de leur demande de désignation d’un nouvel expert ; 
 
Dans tous les cas, 
Dire et juger que la société A2I est intervenue en qualité de sous-traitante et n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage, les sociétés demanderesses ; 
En conséquence, 
Dire et juger que la société A2I ne peut être soumise à la responsabilité décennale 
 
En tout état de cause, 
 Dire et juger dans l’hypothèse où la réception devait être ordonnée/constatée que les désordres étaient apparents à la réception et/ou réservés à sa date ; 
Dire et juger que la preuve de l’impropriété à destination n’est pas rapportée ; 
Dire et juger qu’en présence de désordres apparents et réservés et en l’absence d’impropriété à destination, il ne peut y avoir application de la garantie décennale; 
 
Dire en tout état de cause que les désordres et/ou non conformités dont il est demandé réparation sont sans rapport avec la société A2I comme ne lui étant pas imputables ; 
 
Dire et juger que la preuve de ce que la société A2I est fabricant ou fournisseur d’un EPERS n’est pas rapportée par les demanderesses ; 
 Dire et juger que la preuve d’une faute commise par la société A2I, que ce soit dans le cadre de ses obligations contractuelles ou dans le cadre délictuel, qui serait en lien avec les désordres dont il est demandé réparation, n’est aucunement rapportée ; 
En conséquence, 
Dire et juger que la société A2I doit être mise hors de cause ; 

A titre subsidiaire, 
Dire et juger que le montant des demandes au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 150.000 € correspondant au remplacement de l’installation ; 
Dire et juger que le montant au titre des autres préjudices matériels ne saurait excéder le montant retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 19.658 € ;
Dire et juger que la preuve d’un préjudice immatériel que ce soit dans son principe ou dans son quantum n’est pas rapportée par les demanderesses ; 
 
A titre plus subsidiaire, 
Dire et juger que la demande faite au titre des préjudices immatériels devra être ramenée à de plus justes proportions s’agissant d’une perte de chance ; 
Débouter la société CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA de leur demande de re-désignation de Monsieur [F] en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer leur préjudice financier ; 
Dans tous les cas, dans l’hypothèse où par extraordinaire, une condamnation aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels devait intervenir à l’encontre de la société A2I, 
Dire et juger que la part de responsabilité mise à sa charge par l’expert judiciaire est de 1,25 %; 

Par conséquent, 
Limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société A2I à 1,25% du montant des condamnations prononcées ; 
Et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, 
Condamner in solidum les autres parties défenderesses, soit les sociétés TOTEM REALISATION, PROMOTION et INGENIERIE, la société HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la SAS HITACHI EUROPE, la société FACTEURS 4 à 10 et la MAF à relever et garantir la société A2I du surplus, soit à hauteur de 98,75 % ; 
 
En tout état de cause, 
Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise financière ; 
Débouter la société HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la SAS HITACHI EUROPE, la société FACTEURS 4 à 10 et la MAF de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de A2I ; 
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum, demande faite au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 40.000€ et de leur demande d’exécution provisoire ; 
Condamner les demanderesses ainsi que tous succombant à payer à la société A2I la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE demandent au tribunal de :
DONNER ACTE aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION et aux défendeurs de ce que les demandes sont dirigées à l’encontre de la SMABTP au titre de la police
souscrite par la société HERVE THERMIQUE à l’exclusion de toute autre garantie. 
 
JUGER qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage. 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage. 


1. Sur les demandes des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION 
A titre liminaire, 
DECLARER irrecevable l’action et l’instance de la SAS CLINIQUE DE LA VISION et de la SCI OPHTALMARA à l’encontre de la SMABTP et de la société HERVE THERMIQUE concernant les parties communes de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10], à 
[Localité 16], pour défaut de qualité à agir et de droits à agir. 
 
A titre subsidiaire, 
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
REJETER les demandes formulées par les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP ; 
REJETER toutes demandes au titre des préjudices matériels et immatériels 
JUGER que la société OPHTALMARA n’a pas qualité pour solliciter des préjudices immatériels. 
JUGER que la société CLINIQUE DE LA VISION n’a pas qualité pour solliciter des préjudices matériels
CONDAMNER in solidum les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à payer et porter à la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; 
A titre subsidiaire encore : 
Vu l’article 1240 du code civil 
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne saurait excéder 10% ; 
JUGER en effet que les dysfonctionnements sont dus majoritairement à la conception de l’installation par AIR INNOVATION INDUSTRIE A2I et FACTEURS 4 à 10 
 
Dans tous les cas : 
Vu l’article 1310 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION 
au titre des travaux réparatoires à la somme de 187 988,08 € TTC; 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des préjudices matériels à la somme de 11.567€ ; 
REJETER toutes demandes des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des préjudices immatériels ; 
DIRE ET JUGER que la société OPHTALMARA est irrecevable à solliciter des préjudices immatériels pour défaut de qualité à agir ; 
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ; 
LIMITER la demande des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000€ ; 
 
Sur les demandes de la MAF : 
Vu l’article 1240 du code civil, les articles 9 et 15 du code de procédure civile et la théorie de l’apparence 
JUGER que la MAF doit garantir la responsabilité la société FACTEUR 4 à 10. 
REJETER les moyens et demandes de la MAF ;

Sur les demandes des sociétés HITACHI : 
Vu l’article 1240 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
JUGER de l’intervention sur le chantier des sociétés HITACHI 
JUGER de la relation de cause à effet entre les désordres et les prestations exécutées par la société HITACHI sur le chantier. 
CONSACRER la responsabilité des sociétés HITACHI . 
REJETER les demandes des sociétés HITACHI ; 
 
Sur les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE : 
Vu l’article 1240 du code civil, les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
REJETER les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE ; 
 
Sur les demandes d’ALLIANZ : 
JUGER opposable à ALLIANZ le rapport d’expertise de Monsieur [F] ; 
JUGER que les garanties souscrites auprès la compagnie ALLIANZ sont mobilisables au profit de la société HERVE THERMIQUE. 
JUGER dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la qualification de désordres de nature décennale que toute condamnation y compris pour les immatériels relèverait nécessairement de la garantie d’ALLIANZ. 
La CONDAMNER à relever et garantir société HERVE THERMIQUE des condamnations prononcées à son encontre. 
 
Sur les demandes de la société HERVE THERMIQUE et de la SMABTP : 
Vu l’article 1134 et l’article 1240 du code civil 
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE autres que celles relatives aux dommages matériels relevant des garanties décennales ; 
Subsidiairement,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre autres que celles relatives aux dommages matériels de nature décennale ; 
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever – garantir indemne la SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité civile délictuelle des intervenants à l’acte de construire en l’absence de désordre de nature décennale. 
CONDAMNER in solidum la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, les Sociétés HITACHI et TOTEM REALISATION à relever et garantir la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP de toutes éventuelles condamnations qui excéderaient l’éventuelle part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ; 
DECLARER opposable à toutes les parties la franchise contractuelle stipulée dans le contrat conclu entre la SMABTP et la société HERVE THERMIQUE. 
JUGER que la SMABTP est subrogée dans les droits des demanderesses à hauteur de 750 € et à hauteur de 4499 € indemnités préfinancées pour le compte de qui il appartiendra pendant les opérations d’expertise judiciaire. 
JUGER dès lors que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP se fera en déduction des sommes précédemment versées soit 5 249 euros ou encore en deniers et quittance. 
ORDONNER la compensation entre les sommes arbitrées. 
À tout le moins 
CONDAMNER in solidum la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, HITACHI et TOTEM REALISATION, la compagnie ALLIANZ à porter et payer à la SMABTP la somme de 5 249 euros. 
CONDAMNER encore tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € au bénéfice de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE demande au tribunal de :
Sur les demandes des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LAVISION : 
A titre principal : 
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil, les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
REJETER les demandes formulées par les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE ; 
CONDAMNER in solidum les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à payer à ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; 
A titre subsidiaire : 
Vu l’article 1240 du code civil 
JUGER que la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne saurait excéder 10% et subsidiairement, JUGER que la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne saurait excéder 42,5% ; 
Dans tous les cas : 
Vu l’article 1310 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des travaux réparatoires à la somme de 150.000€ et subsidiairement à la somme de 200.000€ 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des préjudices matériels à la somme de 11.567€ ;
REJETER toutes demandes au titre des préjudices immatériels ; 
JUGER que la société OPHTALMARA est irrecevable à solliciter des préjudices immatériels pour défaut de qualité à agir ; 



REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ; 
LIMITER la demande des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000€ ; 

Vu l’article 1240 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 

Sur les demandes de la MAF : 
REJETER les demandes de la MAF ; 
 
Sur les demandes des sociétés HITACHI : 
REJETER les demandes des sociétés JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et HITACHI EUROPE ; 
 
Sur les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE : 
REJETER les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE ; 

Sur les demandes de la SMABTP et de la société HERVE THERMATIQUE : 
Vu l’article 1134 du code civil et l’article L.112-6 du code des assurances 
REJETER les demandes de la SMABTP et de la société HERVE THERMIQUE ; 
 
Sur les demandes d’ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de HERVE THERMIQUE : 
Vu l’article 1134 du code civil et l’article 1240 du code civil 
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, relatives aux dommages matériels 
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, HITACHI et TOTEM REALISATION à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ; 
CONDAMNER in solidum la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, HITACHI et TOTEM REALISATION à relever et garantir ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et excédant la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ; 
DECLARER opposable aux parties à l’instance la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat conclu entre la compagnie ALLIANZ IARD et la société HERVE THERMIQUE.


Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, et la société HITACHI EUROPE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil et 9 et 32-1 du Code de procédure civile, 
A titre principal, 
PRONONCER la mise hors de cause de la société HITACHI EUROPE, 
CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA à payer à la société HITACHI EUROPE la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice subi, du fait du caractère abusif de la procédure, 
CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA à payer à la société HITACHI EUROPE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, 
En outre, 
DIRE ET JUGER que la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE doit être mise hors de cause, 
DEBOUTER les sociétés CLINIQUE DE LA VISION et OPHTALMARA de l’intégralité de leurs demandes, à leur encontre, 
DEBOUTER les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALIATION et TOTEM INGENIERIE de leur demande d’annulation du rapport d’expertise établi par Monsieur [F] ainsi que de leurs demandes d’inopposabilité et de nullité du complément de rapport d’expertise, 
REJETER les demandes de nouvelle désignation d’un expert judiciaire formulées tant par la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA, que par les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE. 




A titre subsidiaire, 
LIMITER les sommes allouées au titre des travaux réparatoires à 150.000 euros HT, 
LIMITER le montant des préjudices matériels à la somme de 19.658 euros HT ; 
REDUIRE le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions ; 
LIMITER le montant des condamnations à la charge de la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à 11,25 % des condamnations prononcées, 
CONDAMNER les autres défenderesses à la garantir pour le surplus, 
DEBOUTER la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP de leur demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société HITACHII EUROPE et de la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE,


Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice le cabinet LACOMBE IMMOBILIER, a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La SARL FACTEURS 4 à 10 n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date du 2 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

I - SUR LA PROCÉDURE

Sur les mises hors de cause

La Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE étant le véritable fournisseur d’une partie du matériel litigieux (unités extérieures et boîtier DVX ) qui ont été installés au sein de LA CLINIQUE DE LA VISION et non pas la société HITACHI EUROPE, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

La SMABTP ayant été assignée sans précision de sa qualité au vu de l’acte qui lui a été délivré, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Sur la qualité et l’intérêt à agir des requérantes

Les sociétés TOTEM, la SMABTP et HERVE THERMIQUE soutiennent que le système de climatisation relèverait des parties communes au vu du règlement de copropriété en page 16 qui prévoit « Les canalisations, gaines, conduits, prises d'air et réseaux de toutes natures, y compris les conduits de fumée et les cheminées, avec leurs accessoires tels que coffres et gaines, têtes et souches de cheminées» et que seule la Copropriété a qualité et intérêt pour agir concernant les parties communes.

Or, ce règlement de copropriété du 18 janvier 2012 définissant les parties communes générales vise : « … en général, les conduits, branchements, canalisations, prises d’air de toute nature, lorsqu’ils sont d’utilité commune à tous les copropriétaires, ainsi que leurs emplacements et accessoires, sauf ceux affectés spécialement à un ou plusieurs lots ».

Les climatisations ne sont visées ni dans les parties communes générales ni dans les parties communes spéciales.





Il est constant que dans l’acte de vente du 5 mars 2012 (page 16) le vendeur s’oblige « à installer dans le local vendu les éléments d’équipements qui lui seront propres et qui sont prévues au document descriptif de référence ainsi qu’à la notice descriptive, s’il en existe, des éléments d’équipements propres aux fractions vendues, et a effectué la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions de la notice descriptive. »

En l’état, le système de climatisation objet du marché confié à la société HERVE THERMIQUE, qui est à usage privatif exclusif du cabinet ophtalmologique, ne saurait être qualifié de parties communes, et ce, même si le système de climatisation a une emprise sur les parties communes du toit.

Les désordres portant sur la climatisation, réputée partie privative, relèvent des éléments d’équipement appartenant ou utilisés par les requérantes, et l’irrecevabilité invoquée doit être écartée.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par les requérantes 

L'article 15 dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ».

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

Il n'a pas été contesté que des conclusions et de nouvelles pièces n°39 à 50 ont été notifiées en demande le 27 novembre 2024, soit 3 jours ouvrables avant la clôture prévue à la date différée du 2 décembre 2024.

Ainsi, au vu de cette date de clôture, il ne peut qu'être considéré que les requérantes n'ont pas fait connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles entendaient invoquer.

Si les parties ont pu conclure en réplique, le caractère volumineux des pièces produites ainsi que leur nature, éléments financiers, conduisent à retenir que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces.

Les pièces n°39 à 50 produites par la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA seront donc écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Sur la nullité du rapport d’expertise et du complément de rapport

En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Il renvoie alors aux articles 112 à 122 du même code régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme ; pour irrégularité de fond.

S’agissant des vices de fond, seules les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile peuvent affecter la validité de l’acte.
Aucun défaut de capacité d’agir en justice ou défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant n’est invoqué eu égard à la présente expertise.





S’agissant des vices de forme, selon l’article 114 du même code : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. 
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 précise que«le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».

La prise à partie du conseil des sociétés TOTEM n’est pas établie, les mentions en page 5 sur les pièces non numérotées étant insuffisantes à cet égard, et faute de démontrer le manquement de l’expert à son devoir d’impartialité, les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE seront déboutées de leur demande de nullité du rapport.

Les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE soulèvent la nullité du complément du rapport d’expertise, au motif que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement à leur égard, et que l’ordonnance de référé du 28 juin 2018 ne leur a pas été signifiée alors qu’elles étaient non comparantes ni représentées.

Il est à noter que le complément de rapport déposé par l’expert relatif au chiffrage des travaux de reprise et de réfection, n’a en rien modifié son rapport précédemment déposé, en ce qu’il reprend à l’identique les conclusions du rapport initial au titre des travaux réparatoires. 

Les arguments soulevés relatifs à l’absence de signification et aux notes de l’expert, délai, courrier, envoyées au conseil des 3 sociétés TOTEM, qui ont par ailleurs le même siège social, ne justifient pas, faute de grief démontré, l’annulation de ces notes.

Dans ces conditions, les demandes de nullité seront rejetées.

Enfin, la demande de nouvelle désignation d’un expert judiciaire formée par les sociétés demanderesses ne sera pas accueillie en l’état de l’opposabilité des opérations d’expertise aux sociétés TOTEM et en l’absence d’annulation du rapport.

II - SUR LE FOND

1) LES DEMANDES PRINCIPALES

Les requérantes fondent leur4 action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs et partiellement, action directe, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, contre les assureurs de ces constructeurs. 

La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.

Les parties sont en désaccord à la fois sur l’existence d’une réception et sur le caractère décennal des désordres.

A. Sur la réception

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.



Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l'ouvrage d'établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé. 

En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n’a été produit à l’expert.
Depuis l’expertise, un procès-verbal « de réception et remise des clefs » comportant deux dates, 22 octobre 2012 et 31 octobre 2012 a été versé, comportant 2 signatures et les cachets de TOTEM PROMOTION et de LA CLINIQUE [14].

Ce document, s’il liste les entreprises intervenues, comporte des feuilles annexes visant des pièces et couloirs avec des annotations de réserves pièces par pièces, et ne peut être considéré comme une réception intervenue entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage.

Au vu des mails produits datés du mois de novembre 2012 relatif aux installations de génie climatique, le maître d’œuvre FACTEUR 4 à 10 a convoqué la société HERVE THERMIQUE et « TOTEM » pour une réception des installations de génie climatique le 12 novembre 2012 et a émis des réserves par mail du 14 novembre.

Les documents versés au débat par AIR INNOVATION INDUTRIE (mail du 13 novembre 2012 : pièce 12 et mise en service du 7 novembre 2012 : pièce 14), il sera retenu la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner le lot climatisation et VMC.

Une réception tacite le 12 novembre 2012 sera donc retenue.

La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

Il résulte que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La nature décennale ou pas des désordres doit être envisagée.

B. La nature des désordres 

L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

L’expert a relevé que les armoires n’étaient en elles-mêmes affectées d’aucun défaut et que les dysfonctionnements étaient liés à un défaut de conception imputable au maître d’œuvre, ainsi qu’à un défaut d’exécution imputable à la société en charge de l’exécution de l’installation. 
 
Sur le problème de régulation, l’expert écrit que c’est le système à détente directe qui ne permet pas de réguler le fluide et donc les échanges. Or, si le CCTP diffusé par HERVE THERMIQUE proposait bien ce réseau d’eau, ce n’est pas cette solution qui a été retenue. 
 
Sur le remplacement fréquent des compresseurs, l’expert écrit en page 13 : « il s’agit d’un problème de graissage dû à une vitesse du fluide frigorigène trop faible lors des nombreuses périodes de faible vitesse de rotation des compresseurs ». 
Que ce désordre est lié à un défaut de conception du réseau du fluide frigorigène mais également à « la mise en place d’un système de suppression des sécurités par la mise en place d’un « système à réarmement automatique », alors même que le défaut n’est pas recherché. » 

L’expert retient qu’il est nécessaire de « refondre totalement le réseau de fluide frigorigène». 
 
Sur le remplacement fréquent des bols humidificateurs, l’expert retient qu’il s’agit d’une erreur de conception, puis de l’absence de mesure de la qualité de l’eau lors des travaux d’exécution et de maintenance.

Causes : C’est la distribution du circuit d’eau, en l’absence de mise en place d’un adoucisseur d’eau et le défaut d’exécution imputable à HERVE THERMIQUE (dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigorifiques ainsi que les défauts dans la direction du chantier), qui est à l’origine des désordres. 
 
Tant au vu de la nature des désordres, que du fait que les dysfonctionnements sont apparus avec l’usage du système de climatisation postérieurement à son installation, leur caractère apparent ne saurait être retenu comme n’étant décelable que par un sachant spécialisé en matière de fluide frigorigène.

Un système de climatisation, destiné par nature à modifier la température au sein d’un bâtiment et qui relève de la construction immobilière dont il emprunte des éléments, constitue un ouvrage ou un élément d’équipement au sens des articles 1792 à 1792-3 du Code civil.

L’expert retient que l’installation telle qu’elle a été conçue et installée ne peut rendre le service pour lequel elle a été acquise.

Il convient de retenir en conséquence que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils revêtent donc une nature décennale.

C. Sur les imputabilités

Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [F] a retenu au titre des imputabilités: 
- défaut de conception : 50% et à parts égales : HERVE THERMIQUE, FACTEURS 4 A 10 et TOTEM REALISATION maîtres d’œuvres,
- défaut d’exécution dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigorifiques : 15% : HERVE THERMIQUE, 
- défaut dans la direction du chantier : 20% et à parts égales : FACTEURS 4 A 10 et TOTEM REALISATION, maîtres d’œuvres, 
- défaut dans la construction des compresseurs et la mise en service et les contrôles y attachés : 10% : HITACHI, constructeur, 
- défaut dans la maintenance et la recherche de la cause sur la casse des compresseurs : 5% et à parts égales : HERVE THERMIQUE d’une part, et HITACHI et A2I d’autre part. 

Au vu des pièces produites et du rapport d’expertise, il convient de préciser les rôles respectifs des parties défenderesses. 

En effet, outre que des documents parcellaires sont produits, de nombreuses pièces mentionnent sans précisions TOTEM, ou émanent de M. [G], gérant ou dirigeant des trois sociétés, ayant la même adresse pour siège social.

La société TOTEM PROMOTION, maître d’ouvrage, engage sa responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement en raison des désordres relevant des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, en application de l’article 1646-1du code civil.

Contrairement à ce qu’elle conclut, au vu de l’acte en date du 05 mars 2012, la société TOTEM PROMOTION vendeur en l’état futur d’achèvement n’a pas cédé un immeuble brut, le vendeur s’obligeant « à installer dans le local vendu les éléments d’équipements qui lui seront propres et qui sont prévues au document descriptif de référence ainsi qu’à la notice descriptive … » (page 16).

La société FACTEURS 4 à 10 a formulé le 26 mars 2012 une « offre financière pour une mission de maîtrise d’œuvre en génie climatique du projet CABINET OPHTALMOLOGIQUE, SCI Mara (bureaux et blocs opératoires)».

Cette offre a été accepté le 27 mars 2012 par M. [G] représentant TOTEM INGENIERIE au vu du tampon apposé.

Les factures émises par la société FACTEURS 4 à 10 sont adressées à « TOTEM » sans plus de spécification et comportent un « bon pour règlement » et une signature sans autre mention ni tampon.

Il sera donc retenu que la Société TOTEM INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’œuvre général et a confié une mission de maîtrise d’œuvre en génie climatique à la société FACTEURS 4 A 10.

La Société TOTEM INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre général est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, et engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. 

La Société FACTEURS 4 à 10, en qualité de sous-traitant avec mission de maître d’œuvre génie Climatique, engage sa responsabilité à l’égard des requérantes sur le fondement délictuel. Sa faute doit être démontrée. Sa mission comportait le VISA et le suivi de chantier ainsi que les OPR et la réception.

Suivant contrat du 17 juillet 2012, la société TOTEM REALISATION « contractant général » a confié à la société HERVE THERMIQUE le marché de travaux du lot climatisation et VMC.

La société TOTEM REALISATION en sa qualité de contractant général, doit être liée au maître d’ouvrage par un contrat, non produit, et est en tout état de cause réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, puisqu’il assume du fait de sa qualité la responsabilité globale des travaux, depuis leur conception jusqu’à la réception, et ce sur le fondement de la garantie décennale. 

La société HERVE THERMIQUE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société TOTEM REALISATION. Elle n’est pas soumise à l’égard des requérantes à la responsabilité des constructeurs. Sa faute doit être établie.
Pour autant, elle est en qualité d’entrepreneur soumise à une obligation de résultat.

La Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, dite A2I, a fourni à la société HERVE THERMIQUE, suite à son bon de commande du 23 juillet 2012, deux armoires de traitement d’air avec unité de condensation de marque HITACHI ainsi que le forfait de mise en service des 2 armoires, pour un montant total de 53.222 €TTC. 

La société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE a, quant à elle, vendu à A2I deux groupes extérieurs et un boitier DX suivant facture datée du 10 septembre 2012. Un rapport d’intervention technique émanant de HITACHI daté du16 novembre fait état d’une mise en service le 7 novembre 2012.

La responsabilité des Sociétés TOTEM

La société TOTEM PROMOTION est bel et bien maître d’ouvrage des travaux d’aménagement de la clinique parmi lesquels le lot climatisation a été réalisé. Comme déjà indiqué, les sociétés TOTEM INGENIERIE et TOTEM REALISATION sont intervenues en qualité de locateurs d’ouvrage et engagent donc leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. 





Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et peut engager une action en responsabilité délictuelle contre l’intervenant à l’acte de construction qui est à l’origine des désordres sur l’ouvrage.

Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal à qui il doit livrer un ouvrage exempt de vices ; il ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère.

La responsabilité de la Société FACTEURS 4 à 10

La société FACTEURS 4 à 10, qui exerce une activité de bureau d’études techniques, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre en génie climatique.

La société HERVE THERMIQUE a établi un devis conforme au CCTP, mais celui-ci a été refusé par le Maître d’œuvre général. 

L’OS en date du 17 juillet 2012 a été signé par le maitre d’ouvrage, TOTEM PROMOTION, le maitre d’œuvre, TOTEM REALISATION et l’entrepreneur HERVE THERMIQUE. 
 
L’Expert précise que ni l’OS ni le devis ne sont signés par FACTEURS 4 A 10, « le maitre d’œuvre précisé sur cet OS étant TOTEM REALISATION qui signe également le devis ». 
 
Il ajoute en page 10 « ce devis n’est pas conforme au CCTP puisque la solution préconisée par FACTEURS 4 A 10 , soit un circuit d’eau glacée/eau chaude, a été remplacée par une solution à « détente directe ». 
 
Si la négociation a donc bien portée sur une modification technique qui est moins coûteuse (- 27.000 €), il appartenait à FACTEURS 4 A 10, qui a validé les travaux exécutés par la société HERVE THERMIQUE, de signaler les conséquences induites par ce choix. 

En l’état, sa responsabilité délictuelle est ainsi engagée à l’égard des requérantes.

la responsabilité de la Société HERVE THERMIQUE

Au vu du rapport d’expertise, la société HERVE THERMIQUE intervenue en qualité de sous-traitant de la société TOTEM REALISATION, a commis diverses fautes dans l’exécution de sa mission de concepteur-installateur : un défaut de conception par l’absence de mise en place d’un adoucisseur d’eau, par le remplacement du circuit d’eau avec de la détente directe et par l’absence de mise en place d’une solution de secours face à une utilisation mettant en danger la santé des patients lorsque le laser tombe en panne. 
L’expert retient également à sa charge un défaut d’exécution dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigoriques et un défaut dans la maintenance et la recherche de la cause sur la casse des compresseurs.

En l’état, il ne peut être soutenu que la cause des malfaçons et des dysfonctionnements est totalement étrangère à son intervention.

Sa responsabilité délictuelle sera retenue.

les responsabilités des sociétés AIR INNOVATION INDUSTRIE et HITACHI

Il appartient aux parties requérantes qui se prévalent de la qualité d’EPERS pour solliciter la mise en jeu de la responsabilité des Sociétés AIR INNOVATION INDUSTRIE, fournisseur, et HITACHI, fabricant fondée sur l’article 1792-4 du Code civil de démontrer que l’élément d’équipement « a été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ».

En l’état, il n’est pas démontré que les matériels soient spécifiques à cette clinique, au contraire, les éléments qui les composent et achetés à HITACHI sont standards ; comme les armoires issues du catalogue de la société A2I qui pourraient être utilisés dans n’importe quel établissement de santé. 

Les demandes fondées sur l’article 1792-4 du Code civil seront donc rejetées.

Quant à la responsabilité délictuelle de ces Sociétés, il appartient aux requérantes de démontrer une faute en lien avec le préjudice subi.

Les sociétés A2I et HITACHI ont participé à la mise en service des installations qu’elles ont fournies et sont intervenues dans la mise en place du au stade du dispositif provisoire mis en place de réarmement automatique conçu et proposé par HITACHI et mis en œuvre par A2I.

L’expert a considéré que ce dispositif a été maintenu trop longtemps et a été un facteur aggravant des désordres, retenant une augmentation de la fréquence de changement des compresseurs liés à la mise en place de ce système, alors que le défaut n’est pas recherché.

Ces fautes, directement à l’origine de l’aggravation des désordres engagent la responsabilité délictuelle des sociétés A2I et HITACHI.

L’expert retient en outre 10% de responsabilité de la Société HITACHI au titre du défaut dans la construction des compresseurs.

A cet égard, il explique (page 14) qu’HITACHI qui maîtrise seule les débits masses de ces compresseurs en fonction des vitesses de rotations admissibles a l’obligation à tout le moins de donner le renseignement sur cette courbe débit masse/vitesse de rotation en préconisant une vitesse de rotation minimale si elle le juge utile.HITACHI n’a pas diffusé ces courbes. »

Il sera ainsi retenu que cette société, par ce fait fautif, a contribué à l’origine des désordres et voit sa responsabilité délictuelle engagée.

Au final, les imputabilités seront retenues comme suit :
- défaut de conception : 50% répartis de la façon suivante :
HERVE THERMIQUE : 25%
TOTEM REALISATION : 12,5%
FACTEURS 4 A 10 : 12,5%
- défaut d’exécution dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigorifiques : 15% : HERVE THERMIQUE : 15% 
- défaut dans la direction du chantier : 20%
TOTEM REALISATION 10%
FACTEURS 4 à 10 : 10% 
- défaut dans la construction des compresseurs :
HITACHI : 10% 
- défaut dans la maintenance et la recherche de la cause : 5% et à parts égales 
HERVE THERMIQUE 2,5% 
HITACHI :1,25% 
A2I : 1,25%. 

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

Ainsi, l'obligation in solidum n'a pas pour objet de mettre à la charge d'une partie les conséquences de la faute des autres mais de résoudre la difficulté tenant à la pluralité des débiteurs de l'obligation de réparation d'un même dommage. 
L'obligation in solidum évite à la victime de partager son recours, avec les risques que cela comporte en cas d'insolvabilité de certains responsables. 

Les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION, TOTEM INGENIERIE, FACTEURS 4 A 10, HERVE THERMIQUE, JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, au lieu et place de la société HITACHI EUROPE, seront donc condamnées in solidum à indemniser les requérantes des préjudices subis liés aux désordres.



D. Les préjudices

Les préjudices matériels 

Le principe de la réparation intégrale exige de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommages, y compris en intégrant la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre.

Les travaux réparatoires

La société CLINIQUE DE LA VISION a fait réaliser les travaux de réparation qui se sont élevés à la somme de 187 988,08€ TTC au vu de sa pièce n°32.

Cette somme lui sera allouée au titre des travaux de reprise.

Le préjudice matériel autre

Elle justifie en outre des factures réglées retenues par l’expert en page 20 du rapport pour les sommes de :
- La mise en place d’un adoucisseur : 2 996,56 € HT / 3 584 € TTC 
- Transmetteur d’alarme : 1 859 € HT / 2 224 € TTC 
- Remplacement du groupe extérieur bloc 2 : 2 100 € HT / 2.520 € TTC 
- Intervention AMO suite à l’arrêt de la climatisation : 1.486 € HT / 1783,20 € TTC 
- Emballage et transport des compresseurs : 275€ HT / 330 € TTC 
- Expertise des compresseurs : 2 850€ HT / 3 420 € TTC 

Elle justifie également des travaux effectués du fait des dysfonctionnement à hauteur de :
- Remplacement groupe de condensation : 4 085,20€ HT / 4 902,24 € TTC (pièce n°18) 
- Recherche de fuite : 1 212,76€ HT / 1 455,31€ TTC (pièce n°33) 
- Permutation des groupes 1 et 2 : 259,20€ HT / 311,04€ TTC (pièce n°34).

Ces sommes ayant été nécessitées du fait des désordres seront retenues au titre du préjudice matériel.

Les sommes sollicitées pour le remplacement 5ème et 6ème compresseur (4 085,20€ HT) pour 4.902,24 € TTC et (2 956,66 € HT) 3.548 € TTC, mise en place d’un enregistreur (1.435,20 € HT) pour 1.722 € TTC et mise à disposition d’un climatiseur mobile (494,91 € HT) pour 594€ TTC ne sont pas justifiées par la pièce n°13 invoquée et ne seront pas retenues.

La somme totale de 20.529,79 € sera dès lors allouée au titre du préjudice matériel.

Il y a donc lieu de condamner in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION les sommes de :
- 187 988,08 € au titre du coût de reprise des désordres
- 20.529,79 € en réparation de son préjudice matériel.


Le préjudice immatériel

Les requérantes sollicitent au titre d’une perte de chance de pouvoir réaliser un résultat supplémentaire de 363 000€, la somme de 362 999€ en réparation de ce préjudice.

Elles soutiennent notamment :
-qu’à chaque dysfonctionnement de la climatisation les interventions chirurgicales programmées ont dû être annulées et que ces annulations ont porté atteinte à l’image de marque et de notoriété de la clinique 
-que les désordres et l’immobilisation des blocs ont aussi eu pour conséquence de générer un climat de méfiance, d’une part, de la part des chirurgiens « partenaires » qui ont préféré continuer à opérer dans des cliniques généralistes, d’autre part, par les patients susceptibles de devenir la clientèle directe de la clinique ; 
-que le désordre a empêché le développement de la clinique que lui assurait le concept novateur sur le marché en progression de la chirurgie réfractive. 

En application de l’article 1353 du Code civil, il leur appartient de rapporter la preuve de la valeur du dommage subi.

L’expert a indiqué que la dépose de l’installation et la mise en place de la nouvelle climatisation va entraîner un arrêt d’activité évalué à 1 mois (page 19 de son rapport).

Les travaux ont été réalisés courant du mois de juillet 2019, sans qu’il soit justifié que pour leur réalisation les deux blocs opératoires ont été fermés sur une période de 6 semaines.

La perte de chiffre d’affaires découlant de l’annulation des interventions s’analyse en une perte subie.

La perte de chiffre d’affaires découlant de l’impact du sinistre sur le développement espéré par la clinque constitue une perte de chance.

Si le rapport amiable d’analyse financière de M. [Z] (pièce 23) a été soumis à la contradiction des parties, ses calculs conduisant à retenir un préjudice financier de 336.000 € obtenu par déduction de la perte de chiffre d’affaires de 458.000 € et économies de charge de 122.000 €, fondé sur une situation virtuelle reconstituée, ne saurait être entériné.

Il doit être retenu que du fait des désordres, 91 journées d’utilisation du bloc opératoire ont été perturbées.
Faute de justifier du montant qui aurait dû être perçu à ce titre, aucune somme ne sera retenue.

Eu égard aux moyennes de chiffres d’affaires réels de 1.200K € annuels pour la période sinistrée de 2013 à 2019, alors que les travaux sont intervenus à l’été 2019, de la progression moyenne constatée en 2021 de 28% par rapport à la période antérieure aux travaux de reprise, ramenée à 15% (reports des annulations COVID), une perte de chance à hauteur d’une probabilité de 25% de bénéficier d’une telle progression sera retenue, soit la somme de 270.000 € [ (1.200K x 15%) x 6 x 0.25)].

Il y a donc lieu de condamner in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 270.000 € en réparation de son préjudice immatériel.

Sur les intérêts et l’anatocisme

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.


2) LES GARANTIES DES ASSUREURS 

Sur la garantie de la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10

La SA EUROMAF, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le n°429 599 509, est une personne morale distincte de la MAF, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le n°784 647 349, assignée en intervention forcée le 27 mars 2019.

Ni le fait que la MAF détienne 100% des parts de la société EUROMAF, qui n’a pas été appelée en cause à la procédure, ni la théorie de l’apparence au vu du contrat EUROMAF produit, ne permet de retenir que la société MAF est ou a été l’assureur de la société FACTEUR 4 à 10.

Sa garantie ne saurait être mobilisée et les demandes à son égard seront rejetées.



Sur la garantie des assureurs de la société HERVE TECHNIQUE 

Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. 
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

En vertu de l’article R 124-2, 8° du Code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale est Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.

Au vu du contrat d’assurance souscrit par la société HERVE TECHNIQUE auprès de la société SMABTP, il est établi que celui-ci a pris effet à compter du 1er janvier 2006 et a été résilié à la demande de l’assuré à compter du 31 décembre 2014. 

La responsabilité délictuelle de la société HERVE TECHNIQUE en sa qualité de sous-traitant a été retenue au titre des désordres de nature décennale.

La SMABTP est bien son assureur à la date d’ouverture du chantier et du fait dommageable ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, et au vu des conditions particulières produites, doit sa garantie au titre des préjudices matériels.

La société HERVE TECHNIQUE est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ à compter du 1er janvier 2017.

La réclamation au titre des dommages immatériels est intervenue dans le cadre de l’assignation au fond délivrée en décembre 2018.

Au vu des conditions particulières du contrat ALLIANZ, cet assureur doit sa garantie responsabilité civile à la société HERVE TECHNIQUE au titre des dommages immatériels dont la réclamation a été formulée pendant la période de validité du contrat.







Il y a donc lieu de condamner in solidum avec les autres parties :
la société HERVE TECHNIQUE et son assureur la SMABTP au paiement au titre des préjudices matériels des sommes de :
- 187 988,08 € au titre du coût de reprise des désordres
- 20.529,79 € en réparation du préjudice matériel

et la société HERVE TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 270.000 € en réparation du préjudice immatériel.


Sur les franchises

Conformément aux demandes, il y a lieu de déclarer opposable à l’assuré de la SMABTP la franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels, ainsi que la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, opposables à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels. 

3) LES RECOURS

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
 
Il convient de condamner les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
HERVE THERMIQUE : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
HITACHI : 11,25% 
A2I : 1,25%. 

Les sociétés TOTEM PROMOTION et TOTEM INGENIERIE seront relevées et garanties par les responsables selon les mêmes proportions.

Le surplus des demandes non fondé doit être rejeté.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés TOTEM REALISATION, HERVE TECHNIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux requérantes la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Sur l’exécution provisoire 

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».


En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. 

En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire.

Au vu des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des seules condamnations relatives aux préjudices matériels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ÉCARTE le moyen d’irrecevabilité soulevé ;

ÉCARTE des débats les pièces n°39 à 50 produites par la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA ;

MET hors de cause la société HITACHI EUROPE ;

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur DO ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées contre la MAF qui n’est pas l’assureur de la société FACTEURS 4 à 10 ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE et son assureur la SMABTP, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION les sommes de :
- 187 988,08 € au titre du coût de reprise des désordres
- 20.529,79 € en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 270.000 € en réparation de son préjudice immatériel ;

DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;

DÉCLARE opposable à l’assuré de la SMABTP la franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels ;

DÉCLARE opposables à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ ;


FIXE dans le cadre de la contribution à la dette, la charge finale des indemnisations répartie selon les proratas suivants :
HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE :11,25%A2I : 1,25% ;





CONDAMNE les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE :11,25%
A2I : 1,25% ;

DIT que les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM INGENIERIE seront relevées et garanties par les responsables selon les mêmes proportions ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM REALISATION, la société HERVE TECHNIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à payer à la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM REALISATION, la société HERVE TECHNIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités comme suit :
HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE :11,25%
A2I : 1,25% ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations relatives aux préjudices matériels.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]



TOTAL COPIES
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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N° : N° RG 22/02048 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NV73
Pôle Civil section 1

Date : 06 Mars 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

SAS CLINIQUE DE LA VISION, RCS-[Localité 16] 539 625 178, dont le siège social est sis [Adresse 11] , prise en 
la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

S.C.I. OPHTALMARA, RCS-[Localité 16] 539 627 455,dont le siège social est sis [Adresse 15][ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 

représentées par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER 


DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD , es-qualité d’assureur de la SARL HERVE THERMIQUE, 
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,

S.D.C. [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le cabinet LACOMBE IMMOBILIER, RCS de [Localité 16] N° 383 753 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., 

représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER 

SMABTP, RCS de [Localité 19] N° 775.684.764, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

SARL HERVE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER


Compagnie d’assurances MAF, en qualité d’assureur de la Société FACTEUR 4 à 10, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,

représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Férouze MEGHERBI avocat plaidant au barreau de PARIS


S.A.R.L. TOTEM PROMOTION, RCS 429 005 572 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. TOTEM REALISATION, RCS 401 676 804 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 
S.A.R.L. TOTEM INGENIERIE, RCS 485 584 117 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

 
S.A.R.L. A2I AIR INNOVATION INDUSTRIE, RCS de [Localité 18] N°511.889.974, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Yann LE TARGAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS &ASSOCIES avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence


S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, RCS N° 392.362.448, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

SAS HITACHI EUROPE, RCS N° 538.251.174, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS
et Me Emilie BUTTIER avocat plaidant au barreau de NANTES


S.A.R.L. FACTEURS 4 A 10, RCS de [Localité 16] N°523.624.534, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
 Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024


MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2025

JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2025





FAITS ET PROCÉDURE

La SAS CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et la SCI OPHTALMARIA ont conclu le 5 mars 2012 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SARL TOTEM PROMOTION pour l’acquisition de 8 lots, n° 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] MONTPELLIER.

Se plaignant de désordres, relatifs notamment à la climatisation, par actes d’huissiers délivrés le 18 juillet 2016, la SAS CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et la SCI OPHTALMARIA ont assigné en référé la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL TOTEM PROMOTION et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] à Montpellier aux fins, d’une part, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’autre part, de dire la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur DO acquise. 
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 16/31299 du répertoire général.

Par actes d’huissier délivrés les 2 et 7 septembre 2016, la SARL TOTEM PROMOTION et la SARL TOTEM RÉALISATION ont assigné en référé la SA BUREAU VERITAS, la SAS EIFFAGE ENERGIE LANGUEDOC, la SARL FACTEURS 4à10 et la SAS AIR TECHNEAU - HERVE THERMIQUE aux fins de leur rendre communes l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir. 
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 16/31521 du répertoire général.

Par actes d’huissier délivrés le 9 septembre 2016, la SMABTP, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé à la SARL TOTEM INGÉNIERIE et la SARL TOTEM RÉALISATION aux fins de leur rendre communes l’ordonnance et les opérations d’expertise. 
Cette procédure est enregistrée sous le n° 16/31548 du répertoire général

Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a prononcé la jonction de l'affaire n°16/31299 avec les affaires n°16/31521 et n° 16/31548, ordonné une expertise confiée à M. [X] [F] 

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a rendu la décision suivante:
“ Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2016, sous le n° 16/31299 du répertoire général, désignant M. [F] en qualité d’expert, Vu l’article 245 du code de procédure civile, 
Invitons l’expert à s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que l’expert communiquera directement son complément de rapport à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal de grande Instance de Montpellier et ce, avant le 1er septembre 2019". 

Par acte d’huissier en date des 14 et 19 décembre 2018, la SAS CLINIQUE DE LA VISION MONTPELLIER et la SCI OPHTALMARIA ont fait assigner la SARL AIR INNOVATION INDUSTRIE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SARL Facteurs 4 à 10, la SAS JOHNSON CONTROL HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, la SAS HITACHI EUROPE, la SMABTP, la SARL TOTEM INGENIERIE, la SARL TOTEM PROMOTION et la SARL TOTEM REALISATION devant le tribunal de grande instance afin notamment, qu’il les condamne à leur payer les préjudices résultant des désordres affectant le bien vendu par la société TOTEM PROMOTION en l’état futur d’achèvement suivant contrat du 5 mars 2012. 
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/1287 du répertoire général. 

Par acte d’huissier en date du 27 mars 2019, la SMABTP a fait assigner la SA Allianz France en qualité d’assureur de la SARL Hervé Thermique et la MAF en qualité d’assureur de la société Facteur 4 à 10 devant le tribunal de grande instance afin que cette procédure soit jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 19/1287 et que les défenderesses soient condamnés in solidum à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 19/1740 a été jointe à la procédure n° RG 19/1287 par décision du juge de la mise en état du 13 mai 2019. 


Par acte d’huissier en date du 17 avril 2020, la SAS Clinique de la Vision et la SCI Ophtalmara ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire afin qu’il joigne cette instance à celle enregistrée sous le numéro 19/1287 du répertoire général, dans laquelle certaines parties ont soulevé l’irrecevabilité des demandes s’agissant des parties communes. 
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/1334 du répertoire général.

Par ordonnance datée du 23 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a :
Ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 20/1334 avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/1287; 
Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses soulevée par la SARL Totem ingenierie, la SARL Totem Promotion et la SARL Totem Réalisation 
Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité du rapport d’expertise complémentaire sollicitée par la SARL Totem ingenierie, la SARL Totem Promotion et la SARL Totem Réalisation ;
Rejeté la demande d’expertise avec désignation d’un expert “autre que M. [F]” formulée par la SARL Totem ingénierie, la SARL Totem Promotion et la SARL Totem Réalisation ; 
Rejeté la demande de nouvelle désignation de M. [F] formulée par la SAS Clinique de la Vision et la SCI Ophtalmara;
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 novembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 mai 2022.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS CLINIQUE DE LA VISIONS et la SCI OPHTALMARA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, l’ancien article 1147 et suivants du Code civil, l’article L.124-5 du Code des assurances et les articles 15, 177 et 232 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE de leur demande de rejet des conclusions n°4 de la SAS CLINIQUE DE LA VISIONS et de la SCI OPHTALMARA et des pièces n°35 à 50 
Subsidiairement, 
ORDONNER le rabat de la clôture. 
DEBOUTER les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise 
Subsidiairement, redésigner Monsieur [F] es qualité d’expert judiciaire avec pour mission de communiquer aux parties une note de synthèse comportant les chiffrages des travaux de reprises, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et qu’au terme de ce délai l’expert déposera son rapport. 
CONSTATER l’existence d’une réception tacite à la date du 12 novembre 2012. 
A défaut, PRONONCER une réception judiciaire à la date du 12 novembre 2012. 

CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser à la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 187 988,08€ en réparation des désordres, somme à actualiser aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. 
 
A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 187 988,08€ en réparation des désordres, somme à actualiser aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme. 



En conséquence
Vu l’article 1302-2 du Code civil ; 
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à verser à la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 187 988,08€ au titre des travaux de réparation pris en charge par cette dernière. 
CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 31 296,03 € en réparation du préjudice matériel subi outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme. 
CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, et la Société HITACHI à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 362999€ € en réparation du préjudice de perte de chance outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. 

A titre subsidiaire : 
Si le Tribunal s’estime insuffisamment informé pour pouvoir se prononcer sur la demande de la réparation du préjudice résultant de l’immobilisation des blocs opératoires, il désignera tel expert avec pour mission notamment de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et analyser et donner son avis sur les préjudices de la SAS CLINIQUE DE LA VISION consécutifs à l’immobilisation des blocs opératoires de la clinique, en les chiffrant 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, la SMABTP, ALLIANZ, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10 et la Société HITACHI à verser à la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA la somme de 40000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire 
ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE demandent au tribunal de :
Vu les articles 32, 478, 234, 341, 160, 161, 162, 175 et suivants du Code de procédure civile, l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
ANNULER le rapport de l’expert judiciaire en l’absence d’impartialité de celui-ci.
JUGER que l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2018 par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER invitant l’expert à s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection avant le 1 er septembre 2018, n’a pas été signifiée aux sociétés TOTEM PROMOTION et TOTEM REALISATION dans le délai de 6 mois alors même qu’elles n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
EN CONSEQUENCE :
ANNULER le rapport d’expertise
REJETER les conclusions et pièces n° 35 à 50 communiquées par la société SAS CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et la SCI OPHTALMARA le 27 NOVEMBRE 2024
Subsidiairement, 
JUGER que le complément d’expertise et les notes de l’expert judiciaire ne sont pas opposables aux concluantes.
A DEFAUT et en tout état de cause, en l’absence de justification de convocation et de notification des notes de l’expert rédigées en suite de l’ordonnance du 28 JUIN 2018 :
PRONONCER à l’égard des sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE la nullité du rapport complémentaire et des notes de l’expert.
DEBOUTER les Sociétés CLINIQUE DE LA VISION [Localité 16] et OPHTALMARA de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre.



DEBOUTER les Sociétés HERVE THERMIQUE, JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, A2I INNOVATION INDUSTRIE, la MAF, ALLIANZ IARD et SMABTP de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre 
DEBOUTER LA SMABTP de toute demande à l’encontre des concluantes en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, sa demande étant irrecevable.
SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA de leur demande de nouvelle désignation de Monsieur [F] en qualité d’Expert Judiciaire, avec pour mission d’adresser aux Sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE une note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, qu’il communiquera cette note aux parties, qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, qu’à l’expiration de ce délai d’un mois, il déposera son rapport, dans la mesure où cet Expert, qui a connu de cette mesure d’expertise, n’est plus impartial.
EN CONSEQUENCE,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Monsieur [F], en raison de son manque d’impartialité dans la mesure où il a d’ores et déjà connu de cette affaire.
DECLARER irrecevable l’action et l’instance de la SAS CLINIQUE DE LA VISION et de la SCI OPHTALMARA à l’encontre des sociétés TOTEM REALISATION,TOTEM INGENIERIE et TOTEM PROMOTION concernant les parties communes de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10] à MONTPELLIER pour défaut de qualité à agir et de droit d’agir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la juridiction de céans entrait en voie de condamnation,
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés TOTEM PROMOTION ET TOTEM INGENIERIE.
EN TOUTE HYPOTHESE
- CONDAMNER la société FACTEURS 4 à 10 et la société HERVE TECHNIQUE, solidairement avec les compagnies d’assurances MAF, SMABTP, ALLIANZ, de même que les sociétés JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et AIR INNOVATION INDUSTRIE à relever et garantir la ou les sociétés requises condamnées de l’ensemble des sommes qui seraient mise à sa ou à leur charge.
- DEBOUTER la société FACTEURS 4 à 10, la société HERVE TECHNIQUE et leurs assureurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des requises.
- DEBOUTER les sociétés JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et A2I INNOVATION INDUSTRIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des requises.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA à payer aux sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
SUBSIDAIREMENT, CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer aux concluantes la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
- JUGER que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 150.000 € HT.
- REJETER toute demande en sus.
- JUGER que le préjudice matériel s’élève à la somme de 11.567 €.
- REJETER toute demande en sus.
JUGER irrecevable la demande de la SCI OPHTALMARA au titre des préjudices immatériels.
- DEBOUTER la société CLINIQUE DE LA VISION de sa demande au titre des préjudices immatériels.
- LIMITER la condamnation de la société TOTEM REALISATION à 25,50 % des condamnations prononcées.
- CONDMANER les autres défenderesses à la garantir pour le surplus.
- Ne pas ordonner l’exécution provisoire.
 
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dite MAF, mise en cause en qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10, demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 1315 du code de procédure civile 
Vu l’absence d’attestation d’assurance de la MAF 
Vu les conditions particulières et générales du contrat EUROMAF 
Vu la résiliation de la police EUROMAF 
Vu les articles 1240 du code civil et 124-3 du code des assurances 

 


A titre principal, 
JUGER que la MAF n’est pas et n’a jamais été l’assureur de la Société FACTEURS 4 A 10. 
METTRE la MAF hors de cause. 
 
A titre subsidiaire, 
JUGER qu’aucun élément ne permet d’établir que la Société FACTEURS 4 A 10 a assuré la maitrise d’œuvre du projet. 
JUGER que cette dernière a uniquement établi le CCTP lequel prévoyait une distribution des frigories/calories par un circuit d’eau.
JUGER que la prescription émanant du CCTP a été modifiée au stade du devis proposé par la 
Société HERVE THERMIQUE lequel s’est engagé sur une variante consistant en plusieurs circuits à « détente directe ». 
JUGER que l’OS en date du 17 juillet 2012 a été signé par le maitre d’ouvrage, TOTEM PROMOTION, le maitre d’œuvre, TOTEM REALISATION et l’entrepreneur HERVE THERMIQUE. 
METTRE la Société FACTEURS 4 A 10 et la MAF hors de cause. 
 
A titre plus subsidiaire 
JUGER que le préjudice matériel s’établit à 150.000 euros HT. 
REJETER toute demande en sus. 
JUGER que le préjudice relatif aux factures que les demanderesses indiquent avoir réglées s’établissent à 19.658,00 €. 
REJETER toute demande en sus. 
REJETER tout préjudice immatériel. 
A titre encore plus subsidiaire 
EXCLURE toute condamnation in solidum. 
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la MAF, 
LA JUGER fondée à obtenir la garantie des Sociétés HERVE THERMIQUE, ALLIANZ et SMABTP en leur qualité d’assureur de cette dernière, FACTEURS 4 A 10, TOTEM REALISATION, HITACHI et A 21 à la relever et garantir indemne. 
En conséquence 
CONDAMNER in solidum les Sociétés HERVE THERMIQUE, ALLIANZ et SMABTP en leur qualité d’assureur de cette dernière, FACTEURS 4 A 10, TOTEM REALISATION, HITACHI et A 21 à relever et garantir indemne la MAF. 
CONDAMNER tous succombant à payer à la MAF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens 


Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société A2I AIR INNOVATION INDUSTRIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1240 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, 
ECARTER des débats et REJETER les conclusions et pièces régularisées par les sociétés CLINIQUE DE LA VISION et OPHTALMARA ; 
Débouter les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION, et TOTEM INGENIERIE de leur demande d’annulation du rapport d’expertise établi par M. [F] en l’absence de motif valable ; 
 Débouter les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION, et TOTEM INGENIERIE de leur demande de désignation d’un nouvel expert ; 
 
Dans tous les cas, 
Dire et juger que la société A2I est intervenue en qualité de sous-traitante et n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage, les sociétés demanderesses ; 
En conséquence, 
Dire et juger que la société A2I ne peut être soumise à la responsabilité décennale 
 
En tout état de cause, 
 Dire et juger dans l’hypothèse où la réception devait être ordonnée/constatée que les désordres étaient apparents à la réception et/ou réservés à sa date ; 
Dire et juger que la preuve de l’impropriété à destination n’est pas rapportée ; 
Dire et juger qu’en présence de désordres apparents et réservés et en l’absence d’impropriété à destination, il ne peut y avoir application de la garantie décennale; 
 
Dire en tout état de cause que les désordres et/ou non conformités dont il est demandé réparation sont sans rapport avec la société A2I comme ne lui étant pas imputables ; 
 
Dire et juger que la preuve de ce que la société A2I est fabricant ou fournisseur d’un EPERS n’est pas rapportée par les demanderesses ; 
 Dire et juger que la preuve d’une faute commise par la société A2I, que ce soit dans le cadre de ses obligations contractuelles ou dans le cadre délictuel, qui serait en lien avec les désordres dont il est demandé réparation, n’est aucunement rapportée ; 
En conséquence, 
Dire et juger que la société A2I doit être mise hors de cause ; 

A titre subsidiaire, 
Dire et juger que le montant des demandes au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 150.000 € correspondant au remplacement de l’installation ; 
Dire et juger que le montant au titre des autres préjudices matériels ne saurait excéder le montant retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 19.658 € ;
Dire et juger que la preuve d’un préjudice immatériel que ce soit dans son principe ou dans son quantum n’est pas rapportée par les demanderesses ; 
 
A titre plus subsidiaire, 
Dire et juger que la demande faite au titre des préjudices immatériels devra être ramenée à de plus justes proportions s’agissant d’une perte de chance ; 
Débouter la société CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA de leur demande de re-désignation de Monsieur [F] en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer leur préjudice financier ; 
Dans tous les cas, dans l’hypothèse où par extraordinaire, une condamnation aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels devait intervenir à l’encontre de la société A2I, 
Dire et juger que la part de responsabilité mise à sa charge par l’expert judiciaire est de 1,25 %; 

Par conséquent, 
Limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société A2I à 1,25% du montant des condamnations prononcées ; 
Et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, 
Condamner in solidum les autres parties défenderesses, soit les sociétés TOTEM REALISATION, PROMOTION et INGENIERIE, la société HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la SAS HITACHI EUROPE, la société FACTEURS 4 à 10 et la MAF à relever et garantir la société A2I du surplus, soit à hauteur de 98,75 % ; 
 
En tout état de cause, 
Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise financière ; 
Débouter la société HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ, la SAS HITACHI EUROPE, la société FACTEURS 4 à 10 et la MAF de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de A2I ; 
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum, demande faite au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 40.000€ et de leur demande d’exécution provisoire ; 
Condamner les demanderesses ainsi que tous succombant à payer à la société A2I la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE demandent au tribunal de :
DONNER ACTE aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION et aux défendeurs de ce que les demandes sont dirigées à l’encontre de la SMABTP au titre de la police
souscrite par la société HERVE THERMIQUE à l’exclusion de toute autre garantie. 
 
JUGER qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage. 
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage. 


1. Sur les demandes des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION 
A titre liminaire, 
DECLARER irrecevable l’action et l’instance de la SAS CLINIQUE DE LA VISION et de la SCI OPHTALMARA à l’encontre de la SMABTP et de la société HERVE THERMIQUE concernant les parties communes de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10], à 
[Localité 16], pour défaut de qualité à agir et de droits à agir. 
 
A titre subsidiaire, 
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
REJETER les demandes formulées par les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP ; 
REJETER toutes demandes au titre des préjudices matériels et immatériels 
JUGER que la société OPHTALMARA n’a pas qualité pour solliciter des préjudices immatériels. 
JUGER que la société CLINIQUE DE LA VISION n’a pas qualité pour solliciter des préjudices matériels
CONDAMNER in solidum les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à payer et porter à la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; 
A titre subsidiaire encore : 
Vu l’article 1240 du code civil 
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne saurait excéder 10% ; 
JUGER en effet que les dysfonctionnements sont dus majoritairement à la conception de l’installation par AIR INNOVATION INDUSTRIE A2I et FACTEURS 4 à 10 
 
Dans tous les cas : 
Vu l’article 1310 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION 
au titre des travaux réparatoires à la somme de 187 988,08 € TTC; 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des préjudices matériels à la somme de 11.567€ ; 
REJETER toutes demandes des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des préjudices immatériels ; 
DIRE ET JUGER que la société OPHTALMARA est irrecevable à solliciter des préjudices immatériels pour défaut de qualité à agir ; 
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ; 
LIMITER la demande des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000€ ; 
 
Sur les demandes de la MAF : 
Vu l’article 1240 du code civil, les articles 9 et 15 du code de procédure civile et la théorie de l’apparence 
JUGER que la MAF doit garantir la responsabilité la société FACTEUR 4 à 10. 
REJETER les moyens et demandes de la MAF ;

Sur les demandes des sociétés HITACHI : 
Vu l’article 1240 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
JUGER de l’intervention sur le chantier des sociétés HITACHI 
JUGER de la relation de cause à effet entre les désordres et les prestations exécutées par la société HITACHI sur le chantier. 
CONSACRER la responsabilité des sociétés HITACHI . 
REJETER les demandes des sociétés HITACHI ; 
 
Sur les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE : 
Vu l’article 1240 du code civil, les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
REJETER les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE ; 
 
Sur les demandes d’ALLIANZ : 
JUGER opposable à ALLIANZ le rapport d’expertise de Monsieur [F] ; 
JUGER que les garanties souscrites auprès la compagnie ALLIANZ sont mobilisables au profit de la société HERVE THERMIQUE. 
JUGER dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la qualification de désordres de nature décennale que toute condamnation y compris pour les immatériels relèverait nécessairement de la garantie d’ALLIANZ. 
La CONDAMNER à relever et garantir société HERVE THERMIQUE des condamnations prononcées à son encontre. 
 
Sur les demandes de la société HERVE THERMIQUE et de la SMABTP : 
Vu l’article 1134 et l’article 1240 du code civil 
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE autres que celles relatives aux dommages matériels relevant des garanties décennales ; 
Subsidiairement,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre autres que celles relatives aux dommages matériels de nature décennale ; 
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever – garantir indemne la SMABTP ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité civile délictuelle des intervenants à l’acte de construire en l’absence de désordre de nature décennale. 
CONDAMNER in solidum la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, les Sociétés HITACHI et TOTEM REALISATION à relever et garantir la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP de toutes éventuelles condamnations qui excéderaient l’éventuelle part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ; 
DECLARER opposable à toutes les parties la franchise contractuelle stipulée dans le contrat conclu entre la SMABTP et la société HERVE THERMIQUE. 
JUGER que la SMABTP est subrogée dans les droits des demanderesses à hauteur de 750 € et à hauteur de 4499 € indemnités préfinancées pour le compte de qui il appartiendra pendant les opérations d’expertise judiciaire. 
JUGER dès lors que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP se fera en déduction des sommes précédemment versées soit 5 249 euros ou encore en deniers et quittance. 
ORDONNER la compensation entre les sommes arbitrées. 
À tout le moins 
CONDAMNER in solidum la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, HITACHI et TOTEM REALISATION, la compagnie ALLIANZ à porter et payer à la SMABTP la somme de 5 249 euros. 
CONDAMNER encore tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € au bénéfice de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE demande au tribunal de :
Sur les demandes des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LAVISION : 
A titre principal : 
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil, les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
REJETER les demandes formulées par les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE ; 
CONDAMNER in solidum les sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION à payer à ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; 
A titre subsidiaire : 
Vu l’article 1240 du code civil 
JUGER que la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne saurait excéder 10% et subsidiairement, JUGER que la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ne saurait excéder 42,5% ; 
Dans tous les cas : 
Vu l’article 1310 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des travaux réparatoires à la somme de 150.000€ et subsidiairement à la somme de 200.000€ 
LIMITER les sommes allouées aux sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des préjudices matériels à la somme de 11.567€ ;
REJETER toutes demandes au titre des préjudices immatériels ; 
JUGER que la société OPHTALMARA est irrecevable à solliciter des préjudices immatériels pour défaut de qualité à agir ; 



REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ; 
LIMITER la demande des sociétés OPHTALMARA et CLINIQUE DE LA VISION au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000€ ; 

Vu l’article 1240 du code civil et les articles 9 et 15 du code de procédure civile 

Sur les demandes de la MAF : 
REJETER les demandes de la MAF ; 
 
Sur les demandes des sociétés HITACHI : 
REJETER les demandes des sociétés JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et HITACHI EUROPE ; 
 
Sur les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE : 
REJETER les demandes de la société AIR INNOVATION INDUSTRIE ; 

Sur les demandes de la SMABTP et de la société HERVE THERMATIQUE : 
Vu l’article 1134 du code civil et l’article L.112-6 du code des assurances 
REJETER les demandes de la SMABTP et de la société HERVE THERMIQUE ; 
 
Sur les demandes d’ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de HERVE THERMIQUE : 
Vu l’article 1134 du code civil et l’article 1240 du code civil 
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, relatives aux dommages matériels 
CONDAMNER in solidum la SMABTP, la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, HITACHI et TOTEM REALISATION à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ; 
CONDAMNER in solidum la MAF et les sociétés FACTEURS 4 à 10, AIR INNOVATION INDUSTRIE, HITACHI et TOTEM REALISATION à relever et garantir ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et excédant la part de responsabilité de la société HERVE THERMIQUE ; 
DECLARER opposable aux parties à l’instance la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat conclu entre la compagnie ALLIANZ IARD et la société HERVE THERMIQUE.


Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, et la société HITACHI EUROPE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil et 9 et 32-1 du Code de procédure civile, 
A titre principal, 
PRONONCER la mise hors de cause de la société HITACHI EUROPE, 
CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA à payer à la société HITACHI EUROPE la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice subi, du fait du caractère abusif de la procédure, 
CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA à payer à la société HITACHI EUROPE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, 
En outre, 
DIRE ET JUGER que la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE doit être mise hors de cause, 
DEBOUTER les sociétés CLINIQUE DE LA VISION et OPHTALMARA de l’intégralité de leurs demandes, à leur encontre, 
DEBOUTER les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALIATION et TOTEM INGENIERIE de leur demande d’annulation du rapport d’expertise établi par Monsieur [F] ainsi que de leurs demandes d’inopposabilité et de nullité du complément de rapport d’expertise, 
REJETER les demandes de nouvelle désignation d’un expert judiciaire formulées tant par la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA, que par les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE. 




A titre subsidiaire, 
LIMITER les sommes allouées au titre des travaux réparatoires à 150.000 euros HT, 
LIMITER le montant des préjudices matériels à la somme de 19.658 euros HT ; 
REDUIRE le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions ; 
LIMITER le montant des condamnations à la charge de la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à 11,25 % des condamnations prononcées, 
CONDAMNER les autres défenderesses à la garantir pour le surplus, 
DEBOUTER la société HERVE THERMIQUE et la SMABTP de leur demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société HITACHII EUROPE et de la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE,


Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice le cabinet LACOMBE IMMOBILIER, a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La SARL FACTEURS 4 à 10 n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date du 2 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

I - SUR LA PROCÉDURE

Sur les mises hors de cause

La Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE étant le véritable fournisseur d’une partie du matériel litigieux (unités extérieures et boîtier DVX ) qui ont été installés au sein de LA CLINIQUE DE LA VISION et non pas la société HITACHI EUROPE, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

La SMABTP ayant été assignée sans précision de sa qualité au vu de l’acte qui lui a été délivré, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Sur la qualité et l’intérêt à agir des requérantes

Les sociétés TOTEM, la SMABTP et HERVE THERMIQUE soutiennent que le système de climatisation relèverait des parties communes au vu du règlement de copropriété en page 16 qui prévoit « Les canalisations, gaines, conduits, prises d'air et réseaux de toutes natures, y compris les conduits de fumée et les cheminées, avec leurs accessoires tels que coffres et gaines, têtes et souches de cheminées» et que seule la Copropriété a qualité et intérêt pour agir concernant les parties communes.

Or, ce règlement de copropriété du 18 janvier 2012 définissant les parties communes générales vise : « … en général, les conduits, branchements, canalisations, prises d’air de toute nature, lorsqu’ils sont d’utilité commune à tous les copropriétaires, ainsi que leurs emplacements et accessoires, sauf ceux affectés spécialement à un ou plusieurs lots ».

Les climatisations ne sont visées ni dans les parties communes générales ni dans les parties communes spéciales.





Il est constant que dans l’acte de vente du 5 mars 2012 (page 16) le vendeur s’oblige « à installer dans le local vendu les éléments d’équipements qui lui seront propres et qui sont prévues au document descriptif de référence ainsi qu’à la notice descriptive, s’il en existe, des éléments d’équipements propres aux fractions vendues, et a effectué la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions de la notice descriptive. »

En l’état, le système de climatisation objet du marché confié à la société HERVE THERMIQUE, qui est à usage privatif exclusif du cabinet ophtalmologique, ne saurait être qualifié de parties communes, et ce, même si le système de climatisation a une emprise sur les parties communes du toit.

Les désordres portant sur la climatisation, réputée partie privative, relèvent des éléments d’équipement appartenant ou utilisés par les requérantes, et l’irrecevabilité invoquée doit être écartée.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par les requérantes 

L'article 15 dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ».

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

Il n'a pas été contesté que des conclusions et de nouvelles pièces n°39 à 50 ont été notifiées en demande le 27 novembre 2024, soit 3 jours ouvrables avant la clôture prévue à la date différée du 2 décembre 2024.

Ainsi, au vu de cette date de clôture, il ne peut qu'être considéré que les requérantes n'ont pas fait connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles entendaient invoquer.

Si les parties ont pu conclure en réplique, le caractère volumineux des pièces produites ainsi que leur nature, éléments financiers, conduisent à retenir que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces.

Les pièces n°39 à 50 produites par la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA seront donc écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Sur la nullité du rapport d’expertise et du complément de rapport

En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Il renvoie alors aux articles 112 à 122 du même code régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme ; pour irrégularité de fond.

S’agissant des vices de fond, seules les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile peuvent affecter la validité de l’acte.
Aucun défaut de capacité d’agir en justice ou défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant n’est invoqué eu égard à la présente expertise.





S’agissant des vices de forme, selon l’article 114 du même code : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. 
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 précise que«le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».

La prise à partie du conseil des sociétés TOTEM n’est pas établie, les mentions en page 5 sur les pièces non numérotées étant insuffisantes à cet égard, et faute de démontrer le manquement de l’expert à son devoir d’impartialité, les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE seront déboutées de leur demande de nullité du rapport.

Les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION et TOTEM INGENIERIE soulèvent la nullité du complément du rapport d’expertise, au motif que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement à leur égard, et que l’ordonnance de référé du 28 juin 2018 ne leur a pas été signifiée alors qu’elles étaient non comparantes ni représentées.

Il est à noter que le complément de rapport déposé par l’expert relatif au chiffrage des travaux de reprise et de réfection, n’a en rien modifié son rapport précédemment déposé, en ce qu’il reprend à l’identique les conclusions du rapport initial au titre des travaux réparatoires. 

Les arguments soulevés relatifs à l’absence de signification et aux notes de l’expert, délai, courrier, envoyées au conseil des 3 sociétés TOTEM, qui ont par ailleurs le même siège social, ne justifient pas, faute de grief démontré, l’annulation de ces notes.

Dans ces conditions, les demandes de nullité seront rejetées.

Enfin, la demande de nouvelle désignation d’un expert judiciaire formée par les sociétés demanderesses ne sera pas accueillie en l’état de l’opposabilité des opérations d’expertise aux sociétés TOTEM et en l’absence d’annulation du rapport.

II - SUR LE FOND

1) LES DEMANDES PRINCIPALES

Les requérantes fondent leur4 action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs et partiellement, action directe, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, contre les assureurs de ces constructeurs. 

La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.

Les parties sont en désaccord à la fois sur l’existence d’une réception et sur le caractère décennal des désordres.

A. Sur la réception

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.



Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l'ouvrage d'établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé. 

En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n’a été produit à l’expert.
Depuis l’expertise, un procès-verbal « de réception et remise des clefs » comportant deux dates, 22 octobre 2012 et 31 octobre 2012 a été versé, comportant 2 signatures et les cachets de TOTEM PROMOTION et de LA CLINIQUE [14].

Ce document, s’il liste les entreprises intervenues, comporte des feuilles annexes visant des pièces et couloirs avec des annotations de réserves pièces par pièces, et ne peut être considéré comme une réception intervenue entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage.

Au vu des mails produits datés du mois de novembre 2012 relatif aux installations de génie climatique, le maître d’œuvre FACTEUR 4 à 10 a convoqué la société HERVE THERMIQUE et « TOTEM » pour une réception des installations de génie climatique le 12 novembre 2012 et a émis des réserves par mail du 14 novembre.

Les documents versés au débat par AIR INNOVATION INDUTRIE (mail du 13 novembre 2012 : pièce 12 et mise en service du 7 novembre 2012 : pièce 14), il sera retenu la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner le lot climatisation et VMC.

Une réception tacite le 12 novembre 2012 sera donc retenue.

La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

Il résulte que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La nature décennale ou pas des désordres doit être envisagée.

B. La nature des désordres 

L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

L’expert a relevé que les armoires n’étaient en elles-mêmes affectées d’aucun défaut et que les dysfonctionnements étaient liés à un défaut de conception imputable au maître d’œuvre, ainsi qu’à un défaut d’exécution imputable à la société en charge de l’exécution de l’installation. 
 
Sur le problème de régulation, l’expert écrit que c’est le système à détente directe qui ne permet pas de réguler le fluide et donc les échanges. Or, si le CCTP diffusé par HERVE THERMIQUE proposait bien ce réseau d’eau, ce n’est pas cette solution qui a été retenue. 
 
Sur le remplacement fréquent des compresseurs, l’expert écrit en page 13 : « il s’agit d’un problème de graissage dû à une vitesse du fluide frigorigène trop faible lors des nombreuses périodes de faible vitesse de rotation des compresseurs ». 
Que ce désordre est lié à un défaut de conception du réseau du fluide frigorigène mais également à « la mise en place d’un système de suppression des sécurités par la mise en place d’un « système à réarmement automatique », alors même que le défaut n’est pas recherché. » 

L’expert retient qu’il est nécessaire de « refondre totalement le réseau de fluide frigorigène». 
 
Sur le remplacement fréquent des bols humidificateurs, l’expert retient qu’il s’agit d’une erreur de conception, puis de l’absence de mesure de la qualité de l’eau lors des travaux d’exécution et de maintenance.

Causes : C’est la distribution du circuit d’eau, en l’absence de mise en place d’un adoucisseur d’eau et le défaut d’exécution imputable à HERVE THERMIQUE (dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigorifiques ainsi que les défauts dans la direction du chantier), qui est à l’origine des désordres. 
 
Tant au vu de la nature des désordres, que du fait que les dysfonctionnements sont apparus avec l’usage du système de climatisation postérieurement à son installation, leur caractère apparent ne saurait être retenu comme n’étant décelable que par un sachant spécialisé en matière de fluide frigorigène.

Un système de climatisation, destiné par nature à modifier la température au sein d’un bâtiment et qui relève de la construction immobilière dont il emprunte des éléments, constitue un ouvrage ou un élément d’équipement au sens des articles 1792 à 1792-3 du Code civil.

L’expert retient que l’installation telle qu’elle a été conçue et installée ne peut rendre le service pour lequel elle a été acquise.

Il convient de retenir en conséquence que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils revêtent donc une nature décennale.

C. Sur les imputabilités

Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [F] a retenu au titre des imputabilités: 
- défaut de conception : 50% et à parts égales : HERVE THERMIQUE, FACTEURS 4 A 10 et TOTEM REALISATION maîtres d’œuvres,
- défaut d’exécution dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigorifiques : 15% : HERVE THERMIQUE, 
- défaut dans la direction du chantier : 20% et à parts égales : FACTEURS 4 A 10 et TOTEM REALISATION, maîtres d’œuvres, 
- défaut dans la construction des compresseurs et la mise en service et les contrôles y attachés : 10% : HITACHI, constructeur, 
- défaut dans la maintenance et la recherche de la cause sur la casse des compresseurs : 5% et à parts égales : HERVE THERMIQUE d’une part, et HITACHI et A2I d’autre part. 

Au vu des pièces produites et du rapport d’expertise, il convient de préciser les rôles respectifs des parties défenderesses. 

En effet, outre que des documents parcellaires sont produits, de nombreuses pièces mentionnent sans précisions TOTEM, ou émanent de M. [G], gérant ou dirigeant des trois sociétés, ayant la même adresse pour siège social.

La société TOTEM PROMOTION, maître d’ouvrage, engage sa responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement en raison des désordres relevant des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, en application de l’article 1646-1du code civil.

Contrairement à ce qu’elle conclut, au vu de l’acte en date du 05 mars 2012, la société TOTEM PROMOTION vendeur en l’état futur d’achèvement n’a pas cédé un immeuble brut, le vendeur s’obligeant « à installer dans le local vendu les éléments d’équipements qui lui seront propres et qui sont prévues au document descriptif de référence ainsi qu’à la notice descriptive … » (page 16).

La société FACTEURS 4 à 10 a formulé le 26 mars 2012 une « offre financière pour une mission de maîtrise d’œuvre en génie climatique du projet CABINET OPHTALMOLOGIQUE, SCI Mara (bureaux et blocs opératoires)».

Cette offre a été accepté le 27 mars 2012 par M. [G] représentant TOTEM INGENIERIE au vu du tampon apposé.

Les factures émises par la société FACTEURS 4 à 10 sont adressées à « TOTEM » sans plus de spécification et comportent un « bon pour règlement » et une signature sans autre mention ni tampon.

Il sera donc retenu que la Société TOTEM INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’œuvre général et a confié une mission de maîtrise d’œuvre en génie climatique à la société FACTEURS 4 A 10.

La Société TOTEM INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre général est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, et engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. 

La Société FACTEURS 4 à 10, en qualité de sous-traitant avec mission de maître d’œuvre génie Climatique, engage sa responsabilité à l’égard des requérantes sur le fondement délictuel. Sa faute doit être démontrée. Sa mission comportait le VISA et le suivi de chantier ainsi que les OPR et la réception.

Suivant contrat du 17 juillet 2012, la société TOTEM REALISATION « contractant général » a confié à la société HERVE THERMIQUE le marché de travaux du lot climatisation et VMC.

La société TOTEM REALISATION en sa qualité de contractant général, doit être liée au maître d’ouvrage par un contrat, non produit, et est en tout état de cause réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, puisqu’il assume du fait de sa qualité la responsabilité globale des travaux, depuis leur conception jusqu’à la réception, et ce sur le fondement de la garantie décennale. 

La société HERVE THERMIQUE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société TOTEM REALISATION. Elle n’est pas soumise à l’égard des requérantes à la responsabilité des constructeurs. Sa faute doit être établie.
Pour autant, elle est en qualité d’entrepreneur soumise à une obligation de résultat.

La Société AIR INNOVATION INDUSTRIE, dite A2I, a fourni à la société HERVE THERMIQUE, suite à son bon de commande du 23 juillet 2012, deux armoires de traitement d’air avec unité de condensation de marque HITACHI ainsi que le forfait de mise en service des 2 armoires, pour un montant total de 53.222 €TTC. 

La société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE a, quant à elle, vendu à A2I deux groupes extérieurs et un boitier DX suivant facture datée du 10 septembre 2012. Un rapport d’intervention technique émanant de HITACHI daté du16 novembre fait état d’une mise en service le 7 novembre 2012.

La responsabilité des Sociétés TOTEM

La société TOTEM PROMOTION est bel et bien maître d’ouvrage des travaux d’aménagement de la clinique parmi lesquels le lot climatisation a été réalisé. Comme déjà indiqué, les sociétés TOTEM INGENIERIE et TOTEM REALISATION sont intervenues en qualité de locateurs d’ouvrage et engagent donc leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. 





Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et peut engager une action en responsabilité délictuelle contre l’intervenant à l’acte de construction qui est à l’origine des désordres sur l’ouvrage.

Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal à qui il doit livrer un ouvrage exempt de vices ; il ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère.

La responsabilité de la Société FACTEURS 4 à 10

La société FACTEURS 4 à 10, qui exerce une activité de bureau d’études techniques, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre en génie climatique.

La société HERVE THERMIQUE a établi un devis conforme au CCTP, mais celui-ci a été refusé par le Maître d’œuvre général. 

L’OS en date du 17 juillet 2012 a été signé par le maitre d’ouvrage, TOTEM PROMOTION, le maitre d’œuvre, TOTEM REALISATION et l’entrepreneur HERVE THERMIQUE. 
 
L’Expert précise que ni l’OS ni le devis ne sont signés par FACTEURS 4 A 10, « le maitre d’œuvre précisé sur cet OS étant TOTEM REALISATION qui signe également le devis ». 
 
Il ajoute en page 10 « ce devis n’est pas conforme au CCTP puisque la solution préconisée par FACTEURS 4 A 10 , soit un circuit d’eau glacée/eau chaude, a été remplacée par une solution à « détente directe ». 
 
Si la négociation a donc bien portée sur une modification technique qui est moins coûteuse (- 27.000 €), il appartenait à FACTEURS 4 A 10, qui a validé les travaux exécutés par la société HERVE THERMIQUE, de signaler les conséquences induites par ce choix. 

En l’état, sa responsabilité délictuelle est ainsi engagée à l’égard des requérantes.

la responsabilité de la Société HERVE THERMIQUE

Au vu du rapport d’expertise, la société HERVE THERMIQUE intervenue en qualité de sous-traitant de la société TOTEM REALISATION, a commis diverses fautes dans l’exécution de sa mission de concepteur-installateur : un défaut de conception par l’absence de mise en place d’un adoucisseur d’eau, par le remplacement du circuit d’eau avec de la détente directe et par l’absence de mise en place d’une solution de secours face à une utilisation mettant en danger la santé des patients lorsque le laser tombe en panne. 
L’expert retient également à sa charge un défaut d’exécution dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigoriques et un défaut dans la maintenance et la recherche de la cause sur la casse des compresseurs.

En l’état, il ne peut être soutenu que la cause des malfaçons et des dysfonctionnements est totalement étrangère à son intervention.

Sa responsabilité délictuelle sera retenue.

les responsabilités des sociétés AIR INNOVATION INDUSTRIE et HITACHI

Il appartient aux parties requérantes qui se prévalent de la qualité d’EPERS pour solliciter la mise en jeu de la responsabilité des Sociétés AIR INNOVATION INDUSTRIE, fournisseur, et HITACHI, fabricant fondée sur l’article 1792-4 du Code civil de démontrer que l’élément d’équipement « a été conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance ».

En l’état, il n’est pas démontré que les matériels soient spécifiques à cette clinique, au contraire, les éléments qui les composent et achetés à HITACHI sont standards ; comme les armoires issues du catalogue de la société A2I qui pourraient être utilisés dans n’importe quel établissement de santé. 

Les demandes fondées sur l’article 1792-4 du Code civil seront donc rejetées.

Quant à la responsabilité délictuelle de ces Sociétés, il appartient aux requérantes de démontrer une faute en lien avec le préjudice subi.

Les sociétés A2I et HITACHI ont participé à la mise en service des installations qu’elles ont fournies et sont intervenues dans la mise en place du au stade du dispositif provisoire mis en place de réarmement automatique conçu et proposé par HITACHI et mis en œuvre par A2I.

L’expert a considéré que ce dispositif a été maintenu trop longtemps et a été un facteur aggravant des désordres, retenant une augmentation de la fréquence de changement des compresseurs liés à la mise en place de ce système, alors que le défaut n’est pas recherché.

Ces fautes, directement à l’origine de l’aggravation des désordres engagent la responsabilité délictuelle des sociétés A2I et HITACHI.

L’expert retient en outre 10% de responsabilité de la Société HITACHI au titre du défaut dans la construction des compresseurs.

A cet égard, il explique (page 14) qu’HITACHI qui maîtrise seule les débits masses de ces compresseurs en fonction des vitesses de rotations admissibles a l’obligation à tout le moins de donner le renseignement sur cette courbe débit masse/vitesse de rotation en préconisant une vitesse de rotation minimale si elle le juge utile.HITACHI n’a pas diffusé ces courbes. »

Il sera ainsi retenu que cette société, par ce fait fautif, a contribué à l’origine des désordres et voit sa responsabilité délictuelle engagée.

Au final, les imputabilités seront retenues comme suit :
- défaut de conception : 50% répartis de la façon suivante :
HERVE THERMIQUE : 25%
TOTEM REALISATION : 12,5%
FACTEURS 4 A 10 : 12,5%
- défaut d’exécution dans le tracé et le calcul des diamètres de tuyauteries frigorifiques : 15% : HERVE THERMIQUE : 15% 
- défaut dans la direction du chantier : 20%
TOTEM REALISATION 10%
FACTEURS 4 à 10 : 10% 
- défaut dans la construction des compresseurs :
HITACHI : 10% 
- défaut dans la maintenance et la recherche de la cause : 5% et à parts égales 
HERVE THERMIQUE 2,5% 
HITACHI :1,25% 
A2I : 1,25%. 

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

Ainsi, l'obligation in solidum n'a pas pour objet de mettre à la charge d'une partie les conséquences de la faute des autres mais de résoudre la difficulté tenant à la pluralité des débiteurs de l'obligation de réparation d'un même dommage. 
L'obligation in solidum évite à la victime de partager son recours, avec les risques que cela comporte en cas d'insolvabilité de certains responsables. 

Les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM REALISATION, TOTEM INGENIERIE, FACTEURS 4 A 10, HERVE THERMIQUE, JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, au lieu et place de la société HITACHI EUROPE, seront donc condamnées in solidum à indemniser les requérantes des préjudices subis liés aux désordres.



D. Les préjudices

Les préjudices matériels 

Le principe de la réparation intégrale exige de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommages, y compris en intégrant la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre.

Les travaux réparatoires

La société CLINIQUE DE LA VISION a fait réaliser les travaux de réparation qui se sont élevés à la somme de 187 988,08€ TTC au vu de sa pièce n°32.

Cette somme lui sera allouée au titre des travaux de reprise.

Le préjudice matériel autre

Elle justifie en outre des factures réglées retenues par l’expert en page 20 du rapport pour les sommes de :
- La mise en place d’un adoucisseur : 2 996,56 € HT / 3 584 € TTC 
- Transmetteur d’alarme : 1 859 € HT / 2 224 € TTC 
- Remplacement du groupe extérieur bloc 2 : 2 100 € HT / 2.520 € TTC 
- Intervention AMO suite à l’arrêt de la climatisation : 1.486 € HT / 1783,20 € TTC 
- Emballage et transport des compresseurs : 275€ HT / 330 € TTC 
- Expertise des compresseurs : 2 850€ HT / 3 420 € TTC 

Elle justifie également des travaux effectués du fait des dysfonctionnement à hauteur de :
- Remplacement groupe de condensation : 4 085,20€ HT / 4 902,24 € TTC (pièce n°18) 
- Recherche de fuite : 1 212,76€ HT / 1 455,31€ TTC (pièce n°33) 
- Permutation des groupes 1 et 2 : 259,20€ HT / 311,04€ TTC (pièce n°34).

Ces sommes ayant été nécessitées du fait des désordres seront retenues au titre du préjudice matériel.

Les sommes sollicitées pour le remplacement 5ème et 6ème compresseur (4 085,20€ HT) pour 4.902,24 € TTC et (2 956,66 € HT) 3.548 € TTC, mise en place d’un enregistreur (1.435,20 € HT) pour 1.722 € TTC et mise à disposition d’un climatiseur mobile (494,91 € HT) pour 594€ TTC ne sont pas justifiées par la pièce n°13 invoquée et ne seront pas retenues.

La somme totale de 20.529,79 € sera dès lors allouée au titre du préjudice matériel.

Il y a donc lieu de condamner in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION les sommes de :
- 187 988,08 € au titre du coût de reprise des désordres
- 20.529,79 € en réparation de son préjudice matériel.


Le préjudice immatériel

Les requérantes sollicitent au titre d’une perte de chance de pouvoir réaliser un résultat supplémentaire de 363 000€, la somme de 362 999€ en réparation de ce préjudice.

Elles soutiennent notamment :
-qu’à chaque dysfonctionnement de la climatisation les interventions chirurgicales programmées ont dû être annulées et que ces annulations ont porté atteinte à l’image de marque et de notoriété de la clinique 
-que les désordres et l’immobilisation des blocs ont aussi eu pour conséquence de générer un climat de méfiance, d’une part, de la part des chirurgiens « partenaires » qui ont préféré continuer à opérer dans des cliniques généralistes, d’autre part, par les patients susceptibles de devenir la clientèle directe de la clinique ; 
-que le désordre a empêché le développement de la clinique que lui assurait le concept novateur sur le marché en progression de la chirurgie réfractive. 

En application de l’article 1353 du Code civil, il leur appartient de rapporter la preuve de la valeur du dommage subi.

L’expert a indiqué que la dépose de l’installation et la mise en place de la nouvelle climatisation va entraîner un arrêt d’activité évalué à 1 mois (page 19 de son rapport).

Les travaux ont été réalisés courant du mois de juillet 2019, sans qu’il soit justifié que pour leur réalisation les deux blocs opératoires ont été fermés sur une période de 6 semaines.

La perte de chiffre d’affaires découlant de l’annulation des interventions s’analyse en une perte subie.

La perte de chiffre d’affaires découlant de l’impact du sinistre sur le développement espéré par la clinque constitue une perte de chance.

Si le rapport amiable d’analyse financière de M. [Z] (pièce 23) a été soumis à la contradiction des parties, ses calculs conduisant à retenir un préjudice financier de 336.000 € obtenu par déduction de la perte de chiffre d’affaires de 458.000 € et économies de charge de 122.000 €, fondé sur une situation virtuelle reconstituée, ne saurait être entériné.

Il doit être retenu que du fait des désordres, 91 journées d’utilisation du bloc opératoire ont été perturbées.
Faute de justifier du montant qui aurait dû être perçu à ce titre, aucune somme ne sera retenue.

Eu égard aux moyennes de chiffres d’affaires réels de 1.200K € annuels pour la période sinistrée de 2013 à 2019, alors que les travaux sont intervenus à l’été 2019, de la progression moyenne constatée en 2021 de 28% par rapport à la période antérieure aux travaux de reprise, ramenée à 15% (reports des annulations COVID), une perte de chance à hauteur d’une probabilité de 25% de bénéficier d’une telle progression sera retenue, soit la somme de 270.000 € [ (1.200K x 15%) x 6 x 0.25)].

Il y a donc lieu de condamner in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 270.000 € en réparation de son préjudice immatériel.

Sur les intérêts et l’anatocisme

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.


2) LES GARANTIES DES ASSUREURS 

Sur la garantie de la MAF es qualité d’assureur de la société FACTEUR 4 à 10

La SA EUROMAF, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le n°429 599 509, est une personne morale distincte de la MAF, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le n°784 647 349, assignée en intervention forcée le 27 mars 2019.

Ni le fait que la MAF détienne 100% des parts de la société EUROMAF, qui n’a pas été appelée en cause à la procédure, ni la théorie de l’apparence au vu du contrat EUROMAF produit, ne permet de retenir que la société MAF est ou a été l’assureur de la société FACTEUR 4 à 10.

Sa garantie ne saurait être mobilisée et les demandes à son égard seront rejetées.



Sur la garantie des assureurs de la société HERVE TECHNIQUE 

Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. 
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

En vertu de l’article R 124-2, 8° du Code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale est Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.

Au vu du contrat d’assurance souscrit par la société HERVE TECHNIQUE auprès de la société SMABTP, il est établi que celui-ci a pris effet à compter du 1er janvier 2006 et a été résilié à la demande de l’assuré à compter du 31 décembre 2014. 

La responsabilité délictuelle de la société HERVE TECHNIQUE en sa qualité de sous-traitant a été retenue au titre des désordres de nature décennale.

La SMABTP est bien son assureur à la date d’ouverture du chantier et du fait dommageable ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, et au vu des conditions particulières produites, doit sa garantie au titre des préjudices matériels.

La société HERVE TECHNIQUE est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ à compter du 1er janvier 2017.

La réclamation au titre des dommages immatériels est intervenue dans le cadre de l’assignation au fond délivrée en décembre 2018.

Au vu des conditions particulières du contrat ALLIANZ, cet assureur doit sa garantie responsabilité civile à la société HERVE TECHNIQUE au titre des dommages immatériels dont la réclamation a été formulée pendant la période de validité du contrat.







Il y a donc lieu de condamner in solidum avec les autres parties :
la société HERVE TECHNIQUE et son assureur la SMABTP au paiement au titre des préjudices matériels des sommes de :
- 187 988,08 € au titre du coût de reprise des désordres
- 20.529,79 € en réparation du préjudice matériel

et la société HERVE TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 270.000 € en réparation du préjudice immatériel.


Sur les franchises

Conformément aux demandes, il y a lieu de déclarer opposable à l’assuré de la SMABTP la franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels, ainsi que la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, opposables à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels. 

3) LES RECOURS

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
 
Il convient de condamner les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
HERVE THERMIQUE : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
HITACHI : 11,25% 
A2I : 1,25%. 

Les sociétés TOTEM PROMOTION et TOTEM INGENIERIE seront relevées et garanties par les responsables selon les mêmes proportions.

Le surplus des demandes non fondé doit être rejeté.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés TOTEM REALISATION, HERVE TECHNIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux requérantes la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Sur l’exécution provisoire 

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».


En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. 

En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire.

Au vu des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des seules condamnations relatives aux préjudices matériels.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ÉCARTE le moyen d’irrecevabilité soulevé ;

ÉCARTE des débats les pièces n°39 à 50 produites par la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA ;

MET hors de cause la société HITACHI EUROPE ;

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur DO ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées contre la MAF qui n’est pas l’assureur de la société FACTEURS 4 à 10 ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE et son assureur la SMABTP, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION les sommes de :
- 187 988,08 € au titre du coût de reprise des désordres
- 20.529,79 € en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM PROMOTION, la société TOTEM REALISATION, la société TOTEM INGENIERIE, la société HERVE TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à verser la SAS CLINIQUE DE LA VISION la somme de 270.000 € en réparation de son préjudice immatériel ;

DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;

DÉCLARE opposable à l’assuré de la SMABTP la franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels ;

DÉCLARE opposables à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ ;


FIXE dans le cadre de la contribution à la dette, la charge finale des indemnisations répartie selon les proratas suivants :
HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE :11,25%A2I : 1,25% ;





CONDAMNE les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE :11,25%
A2I : 1,25% ;

DIT que les sociétés TOTEM PROMOTION, TOTEM INGENIERIE seront relevées et garanties par les responsables selon les mêmes proportions ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM REALISATION, la société HERVE TECHNIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE à payer à la SAS CLINIQUE DE LA VISION et la SCI OPHTALMARA la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société TOTEM REALISATION, la société HERVE TECHNIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD, la Société AIR INNOVATION INDUSTRIE et la Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités comme suit :
HERVE THERMIQUE et ses assureurs la SMABTP et ALLIANZ IARD : 42,5% 
TOTEM REALISATION : 22,5% 
FACTEURS 4 A 10 : 22,5% 
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE :11,25%
A2I : 1,25% ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations relatives aux préjudices matériels.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 478, code civil 1792-4, code civil 1310, code des assurances L112-6, code des assurances 124-3, code de procedure civile 161, code de procedure civile 160, code civil 1302-2, code civil 1792-3, code civil 1831-1, code de procedure civile 177, code de procedure civile 162, code de procedure civile 1315, code des assurances L124-5, code de la construction et de l'habitation L231-1, code civil 1792-2, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 341, code de procedure civile 175, code de l'organisation judiciaire L111-6, code des assurances R124-2, code de procedure civile 112, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-06T21:55:00.831Z.