Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 mars 2025, n° 24/00120
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 5 juin 2024 par Madame [V] [X] à l’encontre de la S.A.S. DIDAY aux fins de juger que la défenderesse est responsable du dommage qu’elle a subi, la condamner, au visa des articles L.133-1 du code de commerce et 123-1 du code civil, à lui payer la somme de 5 274,82 € à parfaire au titre des réparations et remplacements pour le préjudice matériel subi, celle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU l’audience du 5 septembre 2024, utilement renvoyée à la demande des parties à celle du 7 novembre suivant, puis ultimement à celle du 9 janvier 2025 ; VU les conclusions d’homologation du protocole d’accord transactionnel prises oralement par Madame [V] [X] à cette audience du 9 janvier 2025 ; VU l’absence de la société DIDAY à cette audience ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, et sans pouvoir modifier les termes de l’accord. L’article 1567 du même code prévoit encore que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, il convient de constater que les parties à l’instance se sont rapprochées et ont conclu le 30 octobre 2024 un protocole d’accord transactionnel signé sous l’égide des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, mettant fin de manière définitive à leur litige. Elles ont, en outre, sollicité d’un commun accord reproduit en dernière page de l’accord, un jugement d’homologation de leur transaction, auquel il convient de faire droit. Enfin, les dépens seront conservés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel des parties conclu le 30 octobre 2024 aux termes duquel : - Les parties acceptent d’arrêter conjointement le montant de la créance de Madame [V] [X] au jour de la signature du protocole à la somme de 3 500 € (trois mille cinq-cents euros) ; - la S.A.S. DIDAY s’engage à procéder au paiement de la somme de 3 500 € en 5 échéances mensuelles de 700 €, sur le RIB CARPA, joint au protocole ; - la première échéance sera payée par virement au plus tard le 5 novembre 2024, cette date constituant la date d’exigibilité pour le paiement des échéances suivantes ; - Le non-paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la créance de la banque ; ANNEXE pour le surplus au présent jugement ledit accord ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00120 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGH6 JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.A.S. DIDAY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de Paris, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Thérèse OBER DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier Grosse à : le : EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 5 juin 2024 par Madame [V] [X] à l’encontre de la S.A.S. DIDAY aux fins de juger que la défenderesse est responsable du dommage qu’elle a subi, la condamner, au visa des articles L.133-1 du code de commerce et 123-1 du code civil, à lui payer la somme de 5 274,82 € à parfaire au titre des réparations et remplacements pour le préjudice matériel subi, celle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU l’audience du 5 septembre 2024, utilement renvoyée à la demande des parties à celle du 7 novembre suivant, puis ultimement à celle du 9 janvier 2025 ; VU les conclusions d’homologation du protocole d’accord transactionnel prises oralement par Madame [V] [X] à cette audience du 9 janvier 2025 ; VU l’absence de la société DIDAY à cette audience ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, et sans pouvoir modifier les termes de l’accord. L’article 1567 du même code prévoit encore que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, il convient de constater que les parties à l’instance se sont rapprochées et ont conclu le 30 octobre 2024 un protocole d’accord transactionnel signé sous l’égide des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, mettant fin de manière définitive à leur litige. Elles ont, en outre, sollicité d’un commun accord reproduit en dernière page de l’accord, un jugement d’homologation de leur transaction, auquel il convient de faire droit. Enfin, les dépens seront conservés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel des parties conclu le 30 octobre 2024 aux termes duquel : - Les parties acceptent d’arrêter conjointement le montant de la créance de Madame [V] [X] au jour de la signature du protocole à la somme de 3 500 € (trois mille cinq-cents euros) ; - la S.A.S. DIDAY s’engage à procéder au paiement de la somme de 3 500 € en 5 échéances mensuelles de 700 €, sur le RIB CARPA, joint au protocole ; - la première échéance sera payée par virement au plus tard le 5 novembre 2024, cette date constituant la date d’exigibilité pour le paiement des échéances suivantes ; - Le non-paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la créance de la banque ; ANNEXE pour le surplus au présent jugement ledit accord ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code civil 123-1, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de commerce L133-1, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 123-1
- 4 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/22843
en commun : code civil 123-1
- 15 novembre 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00504
en commun : code civil 123-1
- 22 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/04987
en commun : code civil 123-1
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00332
en commun : code civil 123-1
- 3 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/13259
en commun : code civil 123-1
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08809
en commun : code civil 123-1
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00513
en commun : code civil 123-1
Mise à jour de la source le 2025-03-06T22:46:00.700Z.