Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 avril 2025, n° 23/08809
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2022, Mme [W] épouse [C] faisait assigner la SARL [Adresse 4] (AMB) sur le fondement des articles 1217 et 123-1 du Code civil. Propriétaire d’une maison à [Localité 6], elle en avait confié les travaux de rénovation consistant en une surélévation et un agrandissement à la SARL AMB pour un montant de 138 516,60 € TTC. Celle-ci avait réclamé le prix des travaux, de manière fractionnée, entre septembre 2018 et mai 2019 pour un montant de 115 000 € TTC que Madame [W] avait acquitté sans que les demandes de provision fassent l’objet de factures. Constatant de nombreux désordres et l’interruption du chantier constatés par procès-verbal en date du 13 juin 2019, Madame [W] saisissait le juge des référés par exploit du 12 septembre 2019 aux fins de désignation d’un expert. De son côté la SARL AMB par exploit de la même date assignait Madame [W] en référé provision alléguant une créance d’un montant de 24 944,62 € et soutenant avoir été contrainte d’arrêter les travaux en raison du refus de paiement des appels de fonds. Par ordonnance du 16 octobre 2019 après jonction des deux procédures le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire. Par exploit du 26 juin 2020 la SARL AMB appelait en intervention forcée sa sous-traitante la SAS Ravalement du golfe ainsi que son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [K], ingénieur béton, exerçant à l’enseigne GPH Consult Etude Structures et la compagnie MIC Insurance son assureur. Les opérations d’expertise leur étaient rendues communes et opposables. L’expert judiciaire déposait son rapport le 13 septembre 2022 dont il résultait compte tenu du montant des reprises et des finitions, des acomptes déjà versés et des préjudices subis par Madame [W] que le trop versé à l’entreprise s’élevait à 7633,07 € TTC, et que la faute de la SARL avait causé un préjudice évalué à la somme de 8121,60 € TTC. L’expert estimait il n’était pas justifié de la part de l’entreprise de cesser les travaux pour non-paiement de situation. En conséquence la demanderesse sollicitait du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat, qu’il condamne l’entreprise à lui rembourser le trop-perçu, à lui verser le montant de la réparation du préjudice subi, outre 15 000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 22/78 63. Par exploit délivré le 20 mars 2023 Madame [W], ayant appris que par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Fréjus avait prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AMB et désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la SELARL [H] – Les mandataires et Maître [T] [H], faisait assigner celle-ci en intervention forcée, aux fins de fixation au passif de la SARL AMB des montants réclamés. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 23/22 42. La procédure enregistrée sous le numéro RG 22/78 63 ayant été radiée, la partie demanderesse sollicitait la remise au rôle. Les deux affaires, jointes par ordonnance en date du 11 mars 2024, se poursuivaient sous le numéro RG 23/8809. Par conclusions récapitulatives après jonction, la partie demanderesse persistait dans l’intégralité de ses prétentions. Ni la SARL AMB, ni Maître [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ne constituaient avocat. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC. La procédure était clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 8 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rapport d’expertise Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de la société défenderesse, de sa sous-traitante, et de l’ingénieur béton. L’expert confirmait la réalité des nombreux désordres: la plupart relevant d’un manque de finition, et certains, de l’irrespect des DTU, et des normes de construction. En l’absence de maîtrise d’œuvre, l’entreprise avait aussi manqué à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. L’expert estimait qu’ il n’était pas justifié de la part de l’entreprise de cesser les travaux pour non-paiement de situation au vu du règlement de près de 78 % du montant du marché. Au regard des malfaçons constatées, il était normal que le maître d’ouvrage attende la bonne finition pour solder le montant des travaux. Les travaux n’avaient pas été réceptionnés, il n’y avait donc pas de réserves à lever. Les garanties annales et biennales n’avaient pas été déclenchées. Les travaux de reprise étaient évalués à 31 334 € et ajustés à 34 467,40 € TTC pour tenir compte de l’inflation. Le total des travaux non réalisés s’élevait à 4098 € TTC et était ajusté à la somme de 4508,68 € TTC pour tenir compte de l’inflation. Le préjudice de jouissance portait sur la partie extension de la propriété depuis juin 2019 date d’interruption des travaux. Le mobilier destiné à l’aménagement de cette partie de la villa avait été mis en garde-meubles sur la base d’un tarif mensuel de 192 € X 34 mois : 6528 €. À ce montant il fallait ajouter les frais de déménagement pour un montant de 1593,60 € d’où un préjudice de jouissance de 8121,60 €. Il n’y avait pas de travaux indispensables à réaliser en urgence. L’expert concluait qu’étaient dues à la partie demanderesse le trop versé de 7633,07 € TTC et le préjudice de jouissance susvisé. Sur la responsabilité de la SARL AMB Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise que Madame [W] est bien fondée à solliciter sur le terrain de la responsabilité contractuelle que soit prononcée la résolution du contrat la liant à la SARL AMB aux torts exclusifs de celle-ci. Il convient donc de fixer au passif de la SARL AMB les sommes suivantes : – 7633,07 € au titre du trop-perçu – 8121,60 € en réparation du préjudice subi. Sur les dépens La charge des dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise est laissée à la partie défenderesse, partie perdante. Cette créance sera fixée au passif de la défenderesse. Sur les frais irrépétibles Les frais irrépétibles dus à la demanderesse sont appréciés à la somme de 6000 euros. Cette somme sera fixé au passif de la SARL AMB.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution du contrat liant Mme [P] [W] épouse [C] et la SARL [Adresse 4], aux torts exclusifs de la SARL Allo Maison Bobo, Fixe au passif de la SARL [Adresse 4], prise en la personne de Maître [T] [H], SELARL [H] -Les mandataires, liquidateur judiciaire, les sommes suivantes : – 7633,07 € en remboursement du trop-perçu – 8121,60 € au titre du préjudice – 6000 € en application de l’article 700 du CPC – les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 3999,52 €. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 11 Avril 2025 Dossier N° RG 23/08809 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCRY Minute n° : 2025/94 AFFAIRE : [P] [W] épouse [C] C/ S.A.R.L. [Adresse 4], [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO MAISON BOBO JUGEMENT DU 11 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET DÉBATS : A l’audience publique du 8 novembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour. JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Dimitrije VUKIC Délivrées le 11 Avril 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [P] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE D’UNE PART ; DÉFENDEURS : S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice non représentée Maître [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLO MAISON BOBO, domicilié : chez SELARL [H] - LES MANDATAIRES, [Adresse 3] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2022, Mme [W] épouse [C] faisait assigner la SARL [Adresse 4] (AMB) sur le fondement des articles 1217 et 123-1 du Code civil. Propriétaire d’une maison à [Localité 6], elle en avait confié les travaux de rénovation consistant en une surélévation et un agrandissement à la SARL AMB pour un montant de 138 516,60 € TTC. Celle-ci avait réclamé le prix des travaux, de manière fractionnée, entre septembre 2018 et mai 2019 pour un montant de 115 000 € TTC que Madame [W] avait acquitté sans que les demandes de provision fassent l’objet de factures. Constatant de nombreux désordres et l’interruption du chantier constatés par procès-verbal en date du 13 juin 2019, Madame [W] saisissait le juge des référés par exploit du 12 septembre 2019 aux fins de désignation d’un expert. De son côté la SARL AMB par exploit de la même date assignait Madame [W] en référé provision alléguant une créance d’un montant de 24 944,62 € et soutenant avoir été contrainte d’arrêter les travaux en raison du refus de paiement des appels de fonds. Par ordonnance du 16 octobre 2019 après jonction des deux procédures le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire. Par exploit du 26 juin 2020 la SARL AMB appelait en intervention forcée sa sous-traitante la SAS Ravalement du golfe ainsi que son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [K], ingénieur béton, exerçant à l’enseigne GPH Consult Etude Structures et la compagnie MIC Insurance son assureur. Les opérations d’expertise leur étaient rendues communes et opposables. L’expert judiciaire déposait son rapport le 13 septembre 2022 dont il résultait compte tenu du montant des reprises et des finitions, des acomptes déjà versés et des préjudices subis par Madame [W] que le trop versé à l’entreprise s’élevait à 7633,07 € TTC, et que la faute de la SARL avait causé un préjudice évalué à la somme de 8121,60 € TTC. L’expert estimait il n’était pas justifié de la part de l’entreprise de cesser les travaux pour non-paiement de situation. En conséquence la demanderesse sollicitait du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat, qu’il condamne l’entreprise à lui rembourser le trop-perçu, à lui verser le montant de la réparation du préjudice subi, outre 15 000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 22/78 63. Par exploit délivré le 20 mars 2023 Madame [W], ayant appris que par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Fréjus avait prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AMB et désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la SELARL [H] – Les mandataires et Maître [T] [H], faisait assigner celle-ci en intervention forcée, aux fins de fixation au passif de la SARL AMB des montants réclamés. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 23/22 42. La procédure enregistrée sous le numéro RG 22/78 63 ayant été radiée, la partie demanderesse sollicitait la remise au rôle. Les deux affaires, jointes par ordonnance en date du 11 mars 2024, se poursuivaient sous le numéro RG 23/8809. Par conclusions récapitulatives après jonction, la partie demanderesse persistait dans l’intégralité de ses prétentions. Ni la SARL AMB, ni Maître [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ne constituaient avocat. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC. La procédure était clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 8 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rapport d’expertise Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de la société défenderesse, de sa sous-traitante, et de l’ingénieur béton. L’expert confirmait la réalité des nombreux désordres: la plupart relevant d’un manque de finition, et certains, de l’irrespect des DTU, et des normes de construction. En l’absence de maîtrise d’œuvre, l’entreprise avait aussi manqué à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. L’expert estimait qu’ il n’était pas justifié de la part de l’entreprise de cesser les travaux pour non-paiement de situation au vu du règlement de près de 78 % du montant du marché. Au regard des malfaçons constatées, il était normal que le maître d’ouvrage attende la bonne finition pour solder le montant des travaux. Les travaux n’avaient pas été réceptionnés, il n’y avait donc pas de réserves à lever. Les garanties annales et biennales n’avaient pas été déclenchées. Les travaux de reprise étaient évalués à 31 334 € et ajustés à 34 467,40 € TTC pour tenir compte de l’inflation. Le total des travaux non réalisés s’élevait à 4098 € TTC et était ajusté à la somme de 4508,68 € TTC pour tenir compte de l’inflation. Le préjudice de jouissance portait sur la partie extension de la propriété depuis juin 2019 date d’interruption des travaux. Le mobilier destiné à l’aménagement de cette partie de la villa avait été mis en garde-meubles sur la base d’un tarif mensuel de 192 € X 34 mois : 6528 €. À ce montant il fallait ajouter les frais de déménagement pour un montant de 1593,60 € d’où un préjudice de jouissance de 8121,60 €. Il n’y avait pas de travaux indispensables à réaliser en urgence. L’expert concluait qu’étaient dues à la partie demanderesse le trop versé de 7633,07 € TTC et le préjudice de jouissance susvisé. Sur la responsabilité de la SARL AMB Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise que Madame [W] est bien fondée à solliciter sur le terrain de la responsabilité contractuelle que soit prononcée la résolution du contrat la liant à la SARL AMB aux torts exclusifs de celle-ci. Il convient donc de fixer au passif de la SARL AMB les sommes suivantes : – 7633,07 € au titre du trop-perçu – 8121,60 € en réparation du préjudice subi. Sur les dépens La charge des dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise est laissée à la partie défenderesse, partie perdante. Cette créance sera fixée au passif de la défenderesse. Sur les frais irrépétibles Les frais irrépétibles dus à la demanderesse sont appréciés à la somme de 6000 euros. Cette somme sera fixé au passif de la SARL AMB. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution du contrat liant Mme [P] [W] épouse [C] et la SARL [Adresse 4], aux torts exclusifs de la SARL Allo Maison Bobo, Fixe au passif de la SARL [Adresse 4], prise en la personne de Maître [T] [H], SELARL [H] -Les mandataires, liquidateur judiciaire, les sommes suivantes : – 7633,07 € en remboursement du trop-perçu – 8121,60 € au titre du préjudice – 6000 € en application de l’article 700 du CPC – les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 3999,52 €. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T19:11:00.540Z.