Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025, n° 23/01323
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, Mme [T] [Z] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée à compter du 23 décembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) en qualité d'élève machiniste. En dernier lieu, Mme [H] a occupé l'emploi de machiniste receveur. Le 16 octobre 2015, Mme [H] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par décision du 22 février 2016 de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Le 13 mars 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [H] à son emploi statutaire. Par lettre du 21 novembre 2019, la RATP a fait connaître à Mme [H] les motifs s'opposant à son reclassement. Par lettre du 13 janvier 2020, la RATP a notifié à Mme [H] 'sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut du personnel et de l'article L. 1226-2-1 du code du travail', en reconnaissant l'origine professionnelle de l'inaptitude et en payant notamment une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Le 28 août 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de la RATP à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, un rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire et un 'repositionnement sur le classement retraite B'. Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude d'origine professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens. Le 17 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes : * 16'897,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 878,85 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; * 938,92 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * 14'304,12 euros à titre de rappel de salaire et 1430,41 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonner la régularisation des bulletins de salaire à compter du 13 mars 2017 afin que le montant total des sommes versées au titre de la soulte fasse l'objet d'une soumission aux cotisations retraite ; - ordonner le repositionnement sur le classement retraite B et la remise de bulletins de paie rectifiés ; - débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la RATP aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la RATP demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [H] aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
Motifs
SUR CE : Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Vu les articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 : Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. En l'espèce, pour justifier d'une impossibilité de reclassement, la RATP verse aux débats des 'listes mensuelles de postes disponibles' en son sein pour la période de janvier à novembre 2019, et allègue, pour chacune de ces listes, que plusieurs dizaines de postes 'supposaient des compétences, expériences ou qualifications totalement différentes de celle de Mme [H] ' sans justifier de quelque manière que ce soit en quoi ces postes disponibles n'étaient pas appropriés aux capacités de l'intéressée. De surcroît, la RATP ne produit aucun élément sur les postes disponibles en décembre 2019 et au début du mois de janvier 2020, alors que la rupture a été prononcée le 13 janvier 2020. Il s'ensuit que la RATP ne justifie pas avoir accompli des recherches loyales et sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de reclassement au moment du licenciement de Mme [H]. Par suite, Mme [H] est fondée à soutenir que la rupture du contrat de travail, par le biais d'une décision de réforme, est sans cause réelle et sérieuse et à demander l'allocation d'une indemnité à ce titre, d'un montant compris entre trois et sept mois de salaire brut à raison de son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (née en 1988), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des pièces versées à 2413,98 euros bruts, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 14 500 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement et le rappel indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9". Aux termes de l'article L. 1226-16 du même code : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'. En l'espèce, s'agissant du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, la RATP, alors que la charge de la preuve lui revient, ne produit aucun élément venant justifier, au regard des dispositions de l'article L. 1226-16 mentionnées ci-dessus, que le 'salaire de référence de Mme [H] était de 2245,80 euros'. Il sera donc fait droit à la demande de rappel d'une telle indemnité à hauteur de 878,85 euros formée par Mme [H] qu'elle fonde sur la base du salaire moyen perçu au cours de trois derniers mois précédent la suspension de son contrat de travail à raison de son accident du travail. S'agissant du rappel d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que la charge de la preuve lui revient également, la RATP ne justifie en rien que la base de calcul à prendre en compte s'élève, au regard des dispositions de l'article L. 1226-16 mentionnées ci-dessus, à 1944,52 euros. Il sera donc fait droit à la demande de rappel d'une telle indemnité à hauteur de 938,92 euros formée par Mme [H]. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs. Sur le rappel de salaire afférent à la période postérieure à l'avis d'inaptitude et les congés payés afférents : Aux termes de l'article 101 du statut du personnel de la RATP : 'L'agent reclassé conformément aux dispositions de l'article 100 est rémunéré ainsi qu'il est indiqué ci-après. a) s'il a moins de dix ans d'ancienneté de services effectifs, il perçoit la rémunération statutaire correspondant à son nouvel emploi, augmentée d'une soulte personnelle non soumise à retenue pour la retraite, destinée à lui maintenir la rémunération statutaire atteinte, dans l'ancienne échelle, à la date de la décision d'inaptitude définitive, bloquée à son montant en francs à la même date cette soulte est réduite, jusqu'à suppression s'il y a lieu, par le jeu des avancements successifs d'échelon ou d'échelle, et de l'augmentation éventuelle d'un ou plusieurs des éléments composant la rémunération statutaire ;[...]'. Il ressort d'une note de service du directeur du personnel de la RATP du 16 avril 1975 que le maintien de salaire postérieur à l'avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire, pour les salariés ayant moins de 10 ans de service et en attente de reclassement, est calculé selon les dispositions de l'article 101 du statut du personnel de la RATP applicable aux salariés inapte définitivement et ayant fait l'objet d'un reclassement. Mme [H] n'est donc pas fondée à contester l'application de ces dispositions de l'article 101 du statut du personnel relative au paiement d'une soulte et à réclamer un rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude en lieu et place d'une soulte, ni par ailleurs à réclamer subséquemment la rectification des bulletins de salaire aux fins de soumission des sommes versées au titre de la soulte à cotisations sociale de retraite. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes. Sur la demande relative au 'classement retraite' : Mme [H] invoque le moyen suivant : 'Suite à l'avis d'inaptitude au poste de machiniste receveur, Madame [H] a l'objet d'une régularisation de la part de la RATP concernant son positionnement relatif à la retraite. En effet, suite à l'avis d'inaptitude provisoire, l'employeur a notifié à Madame [H] son changement de classement retraite de B à S censé correspondre à l'emploi réellement occupé. Or, l'article 107 du statut du personnel de la RATP précise que les agents en inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d'emploi. Un machiniste inapte provisoire conserve donc le positionnement relatif à son statut et conserve son tableau de retraite B. De plus, en l'absence de reclassement, la RATP ne justifie d'aucun nouveau poste permettant de modifier cet indice de retraite. En conséquence, Madame [H] est fondée à solliciter son positionnement sur le classement B et la rectification de l'ensemble de ses bulletins de paie'. Toutefois, Mme [H] ne peut invoquer les dispositions du statut du personnel de la RATP relatives à une inaptitude provisoire alors qu'elle a fait l'objet d'une inaptitude définitive à son emploi statutaire. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de 'repositionnement' sur 'le classement retraite B' et de remise de bulletins de paye rectifiés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. La RATP sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, le rappel d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [Z] épouse [H] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [T] [Z] épouse [H] les sommes suivantes : - 878,85 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 938,92 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MARS 2025 N° RG 23/01323 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3R7 AFFAIRE : [T] [Z] épouse [H] C/ E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 20/01566 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Thomas ANDRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [Z] épouse [H] née le 18 Novembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 APPELANTE **************** E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS N° SIRET : 775 66 3 4 38 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, Mme [T] [Z] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée à compter du 23 décembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) en qualité d'élève machiniste. En dernier lieu, Mme [H] a occupé l'emploi de machiniste receveur. Le 16 octobre 2015, Mme [H] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par décision du 22 février 2016 de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Le 13 mars 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [H] à son emploi statutaire. Par lettre du 21 novembre 2019, la RATP a fait connaître à Mme [H] les motifs s'opposant à son reclassement. Par lettre du 13 janvier 2020, la RATP a notifié à Mme [H] 'sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut du personnel et de l'article L. 1226-2-1 du code du travail', en reconnaissant l'origine professionnelle de l'inaptitude et en payant notamment une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Le 28 août 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de la RATP à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, un rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire et un 'repositionnement sur le classement retraite B'. Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude d'origine professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens. Le 17 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes : * 16'897,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 878,85 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; * 938,92 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * 14'304,12 euros à titre de rappel de salaire et 1430,41 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonner la régularisation des bulletins de salaire à compter du 13 mars 2017 afin que le montant total des sommes versées au titre de la soulte fasse l'objet d'une soumission aux cotisations retraite ; - ordonner le repositionnement sur le classement retraite B et la remise de bulletins de paie rectifiés ; - débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la RATP aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la RATP demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [H] aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2024. SUR CE : Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Vu les articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 : Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. En l'espèce, pour justifier d'une impossibilité de reclassement, la RATP verse aux débats des 'listes mensuelles de postes disponibles' en son sein pour la période de janvier à novembre 2019, et allègue, pour chacune de ces listes, que plusieurs dizaines de postes 'supposaient des compétences, expériences ou qualifications totalement différentes de celle de Mme [H] ' sans justifier de quelque manière que ce soit en quoi ces postes disponibles n'étaient pas appropriés aux capacités de l'intéressée. De surcroît, la RATP ne produit aucun élément sur les postes disponibles en décembre 2019 et au début du mois de janvier 2020, alors que la rupture a été prononcée le 13 janvier 2020. Il s'ensuit que la RATP ne justifie pas avoir accompli des recherches loyales et sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de reclassement au moment du licenciement de Mme [H]. Par suite, Mme [H] est fondée à soutenir que la rupture du contrat de travail, par le biais d'une décision de réforme, est sans cause réelle et sérieuse et à demander l'allocation d'une indemnité à ce titre, d'un montant compris entre trois et sept mois de salaire brut à raison de son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (née en 1988), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des pièces versées à 2413,98 euros bruts, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 14 500 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement et le rappel indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9". Aux termes de l'article L. 1226-16 du même code : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'. En l'espèce, s'agissant du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, la RATP, alors que la charge de la preuve lui revient, ne produit aucun élément venant justifier, au regard des dispositions de l'article L. 1226-16 mentionnées ci-dessus, que le 'salaire de référence de Mme [H] était de 2245,80 euros'. Il sera donc fait droit à la demande de rappel d'une telle indemnité à hauteur de 878,85 euros formée par Mme [H] qu'elle fonde sur la base du salaire moyen perçu au cours de trois derniers mois précédent la suspension de son contrat de travail à raison de son accident du travail. S'agissant du rappel d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que la charge de la preuve lui revient également, la RATP ne justifie en rien que la base de calcul à prendre en compte s'élève, au regard des dispositions de l'article L. 1226-16 mentionnées ci-dessus, à 1944,52 euros. Il sera donc fait droit à la demande de rappel d'une telle indemnité à hauteur de 938,92 euros formée par Mme [H]. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs. Sur le rappel de salaire afférent à la période postérieure à l'avis d'inaptitude et les congés payés afférents : Aux termes de l'article 101 du statut du personnel de la RATP : 'L'agent reclassé conformément aux dispositions de l'article 100 est rémunéré ainsi qu'il est indiqué ci-après. a) s'il a moins de dix ans d'ancienneté de services effectifs, il perçoit la rémunération statutaire correspondant à son nouvel emploi, augmentée d'une soulte personnelle non soumise à retenue pour la retraite, destinée à lui maintenir la rémunération statutaire atteinte, dans l'ancienne échelle, à la date de la décision d'inaptitude définitive, bloquée à son montant en francs à la même date cette soulte est réduite, jusqu'à suppression s'il y a lieu, par le jeu des avancements successifs d'échelon ou d'échelle, et de l'augmentation éventuelle d'un ou plusieurs des éléments composant la rémunération statutaire ;[...]'. Il ressort d'une note de service du directeur du personnel de la RATP du 16 avril 1975 que le maintien de salaire postérieur à l'avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire, pour les salariés ayant moins de 10 ans de service et en attente de reclassement, est calculé selon les dispositions de l'article 101 du statut du personnel de la RATP applicable aux salariés inapte définitivement et ayant fait l'objet d'un reclassement. Mme [H] n'est donc pas fondée à contester l'application de ces dispositions de l'article 101 du statut du personnel relative au paiement d'une soulte et à réclamer un rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude en lieu et place d'une soulte, ni par ailleurs à réclamer subséquemment la rectification des bulletins de salaire aux fins de soumission des sommes versées au titre de la soulte à cotisations sociale de retraite. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes. Sur la demande relative au 'classement retraite' : Mme [H] invoque le moyen suivant : 'Suite à l'avis d'inaptitude au poste de machiniste receveur, Madame [H] a l'objet d'une régularisation de la part de la RATP concernant son positionnement relatif à la retraite. En effet, suite à l'avis d'inaptitude provisoire, l'employeur a notifié à Madame [H] son changement de classement retraite de B à S censé correspondre à l'emploi réellement occupé. Or, l'article 107 du statut du personnel de la RATP précise que les agents en inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d'emploi. Un machiniste inapte provisoire conserve donc le positionnement relatif à son statut et conserve son tableau de retraite B. De plus, en l'absence de reclassement, la RATP ne justifie d'aucun nouveau poste permettant de modifier cet indice de retraite. En conséquence, Madame [H] est fondée à solliciter son positionnement sur le classement B et la rectification de l'ensemble de ses bulletins de paie'. Toutefois, Mme [H] ne peut invoquer les dispositions du statut du personnel de la RATP relatives à une inaptitude provisoire alors qu'elle a fait l'objet d'une inaptitude définitive à son emploi statutaire. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de 'repositionnement' sur 'le classement retraite B' et de remise de bulletins de paye rectifiés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. La RATP sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, le rappel d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [Z] épouse [H] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [T] [Z] épouse [H] les sommes suivantes : - 878,85 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 938,92 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1211-1, code du travail L1226-10, code du travail L1226-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/00927
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-2-1
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00603
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-10, code du travail L1226-2-1
- 2 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01459
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-10
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04536
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-10
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00027
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-10
- 3 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16692
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-10
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01949
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-10
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00232
en commun : code du travail L1226-16, code du travail L1226-14, code du travail L1226-10
Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.