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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, n° 21/09432

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Mme [X] [C] a été embauchée par la société Rustica selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, à effet du 24 juillet 2006, en qualité de Secrétaire de rédaction, statut journaliste, coefficient 138.



Par avenant n°6 à son contrat de travail, Mme [C] a évolué vers un poste de Reporter photographe au statut journaliste à compter du 21 octobre 2012.



La société Rustica est spécialisée dans les secteurs d'activités de l'édition de revues et de périodiques, du digital et de l'événementiel en rapport avec le jardinage et le bricolage.



La convention collective applicable est celle des journalistes.



Mme [C] a été élue déléguée du personnel en 2010 et 2015, déléguée syndicale du Syndicat National des Journalistes (SNJ) de 2010 à 2019 et élue au sein du Comité Social et Économique à compter du 21 février 2019.



Le 2 juillet 2019, alors que Mme [C] effectuait un déplacement professionnel en train, son matériel de travail, c'est-à-dire sa caméra, lui a été dérobé.



La société Rustica a notifié à Mme [C] un avertissement le 26 août 2019.



Le 16 septembre 2019, Mme [C] a contesté cet avertissement et sollicité son annulation.



Le 23 octobre 2019, la société Rustica a maintenu la sanction.



Le 10 juillet 2020, Mme [C] et le SNJ ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris. La salariée sollicitait l'annulation de l'avertissement notifié le 26 août 2019 ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.



Par jugement du 4 octobre 2021, notifié le 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- annulé l'avertissement en date du 26 août 2019 à l'encontre de Mme [C]

- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la SA Rustica de sa demande reconventionnelle

- partagé les dépens.



Le 12 novembre 2021, Mme [C] et le SNJ ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Mme [C] et le SNJ, appelants, demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 26 août 2019,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes

- a partagé les dépens,

Et, statuant à nouveau :

- condamner la société Rustica à verser à Mme [C] des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre des atteintes au droit syndical et des faits de discrimination syndicale, conformément aux articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 2141 7 et L. 2141-8 du code du travail

- condamner la société Rustica à verser au Syndicat National des Journaliste des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation des préjudices portés à ses intérêts et à celui de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, conformément aux articles L. 2132-3, L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail

- assortir l'ensemble des condamnations au taux légal d'intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231 et 1231-6 du code civil

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamner la société Rustica à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance

- condamner la société Rustica à verser à Mme [C] et au Syndicat National des Journalistes, la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel

- condamner la société Rustica aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions, également notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Rustica, intimée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 26 août 2019 et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] et le syndicat SNJ de leurs autres demandes,

Et statuant à nouveau :

- juger qu'aucune discrimination syndicale n'existe à l'égard de Mme [C] et du SNJ et qu'aucun élément laissant supposer une situation de discrimination syndicale n'est apporté par eux

- juger que l'avertissement notifié à Mme [C] le 26 août est fondé,

En conséquence,

- débouter Mme [C] et le SNJ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner Mme [C] et le SNJ à lui verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Hinoux, SELARL LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. 



L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur l'avertissement du 26 août 2019



Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l'application d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.



L'article L. 2141-5 du même code dispose : « Il est interdit l'employeur de prendre en considération l'appartenance un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



L'avertissement du 26 août 2019 est ainsi rédigé :



« Nous prenons note de votre courriel du 30 juillet dernier relativement à la disparition le 2 juillet 2019 du matériel vidéo confié à vos soins par l'entreprise dans le cadre de votre fonction de reporter vidéo, courriel qui fait suite aux précisions des circonstances de ce vol ' que vous avez déclarées à la police le 11 juillet 2019 ' qui ont été réclamées par la compagnie d'assurance.



Malheureusement les circonstances de ce vol ne peuvent donner lieu à prise en charge de l'assurance cette dernière se prévalant d'une absence d'agression ou d'effraction.

Cela étant, nous sommes néanmoins étonnés des circonstances de ce vol puisque vous nous dîtes : « J'étais dans la voiture 06, place 23, côté couloir. Le sac à dos noir contenant la caméra et les micros se situait dans l'espace dédié aux bagages, au plus haut niveau, juste à côté de moi (la valise avec le pied de la caméra était au niveau inférieur). Seul le couloir me séparait des bagages. Je suis restée à ma place pendant toute la durée du voyage. Je préparais mon interview et au moment de descendre du train, j'ai trouvé un autre sac à dos noir à la place du mien, qu'un voyageur a repris à son départ et qui n'était pas le voleur. »

Nous sommes, par ailleurs, interpellés par le contexte de disparition du sac contenant une partie de votre matériel alors que vous étiez à côté et nous dîtes n'avoir rien vu ainsi que par l'absence d'éléments tangibles vous permettant d'affirmer que le voyageur qui a repris l'autre sac à dos noir n'aurait pas été le voleur. 

Enfin, si vous dîtes ne pas vous être éloignée du matériel, il n'apparaît pas en revanche que vous ayez fait preuve de vigilance à l'égard de ce matériel confié, d'une valeur non négligeable puisque de 5 079,33 euros HT soit 6 206,40 euros TTC, valeur à son acquisition et qui était placé sous votre responsabilité contractuelle.

Cela étant, pareille situation ne saurait se produire surtout que cela n'est pas la première fois que cela vous arrive.



En conséquence, la présente constitue un avertissement qui figurera à votre dossier en espérant que vous aurez à l'avenir, à c'ur de prendre soin du matériel confié par votre entreprise et de faire preuve de vigilance qui s'impose en tant que possesseur d'un outil de travail. »



Mme [C] soutient que l'avertissement notifié le 26 août 2019 repose sur une discrimination syndicale.



Conformément aux dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles



La salariée fait valoir que cet avertissement est intervenu dans un contexte d'hostilité et d'intimidation de la part de la Direction à l'égard du SNJ, alors que jusqu'alors, ses relations avec l'employeur se déroulaient parfaitement, sans la moindre sanction disciplinaire.

Elle impute ce changement d'attitude à son égard à la volonté de l'employeur de réprimer son investissement dans son mandat syndical, lequel s'était intensifié avec l'introduction, quelques mois auparavant, d'une action en justice devant le tribunal d'instance de Paris visant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société Rustica et la société Cambium Média Solutions appartenant au même groupe.

Par ailleurs, elle souligne qu'à l'automne 2019, la société Rustica a été victime de vols d'ordinateurs dans ses locaux, sans qu'aucun reproche ni aucune sanction disciplinaire ne soit prise à l'égard de salariés pour défaut de vigilance, contrairement à elle.



Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La société Rustica rétorque que l'avertissement n'a aucun lien avec l'appartenance syndicale de Mme [C] et est fondé sur un manquement objectif de sa part. Elle soutient que la salariée était tenue à une obligation de prendre soin du matériel confié, conformément à son contrat de travail et au règlement intérieur, ce d'autant plus qu'il s'agit de matériel onéreux, et qu'elle a nécessairement manqué à cette obligation en ne surveillant pas correctement le matériel qui a été volé. La société souligne que la salariée avait déjà eu un comportement similaire. Elle estime enfin que la comparaison avec le vol commis par effraction dans les locaux dans l'entreprise survenu le week-end, alors qu'aucun salarié n'était présent dans l'entreprise, n'est pas pertinente.



La cour note en premier lieu que le tribunal d'instance de Paris, par jugement du 30 juillet 2019, a donné gain de cause à l'employeur, en déboutant la salariée de sa demande de reconnaissance d'une UES.

Ensuite, la cour relève que l'avertissement est fondé sur le vol non contesté d'une caméra que la salariée avait emmenée en train dans le cadre de son travail.

S'agissant enfin de l'absence de sanction prise à la suite d'un vol précédemment survenu le 9 novembre 2019 dans les locaux de la société, il ressort des pièces 28 de la salariée et 27 de la société, que les faits ont été commis par effraction un samedi alors que les lieux étaient sous la protection d'agents de sécurité, la société concluant simplement à la nécessité de prévoir des actions pour renforcer la sécurité de l'immeuble. En l'absence de mise en cause de salariés dans la commission de ce vol, la société était mal-fondée à prononcer une sanction disciplinaire et la comparaison opérée par la salariée n'est pas pertinente.



Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société Rustica démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La salariée fait ensuite valoir que les griefs sont imprécis et mal-fondés et que l'avertissement doit en conséquence être annulé.

Selon elle, l'obligation de vigilance à laquelle elle était astreinte n'est qu'une obligation de moyens à laquelle elle n'a pas manqué puisqu'aucun manquement à la prudence et à la diligence ne lui a été imputé concernant la survenance de ce vol. Elle rappelle qu'elle est toujours restée à proximité du matériel durant le voyage, qu'elle a immédiatement alerté les services compétents de la SNCF et réalisé les démarches nécessaires auprès des services de police.

S'agissant des faits antérieurs, au sujet desquels l'employeur a indiqué dans sa lettre du 23 octobre 2019 : « Concernant ce qui vous a été reproché à juste titre en 2014, il est établi et non contesté que vous aviez laissé le matériel professionnel dans le coffre d'un véhicule loué, ne le gardant pas avec vous, de sorte que, de plus fort, nous maintenons également les termes de notre courrier du 26 août à cet égard », Mme [C] rétorque qu'aucun défaut de vigilance ne peut lui être reproché, sauf à considérer qu'elle était tenue de conserver dans ses mains, en permanence, y compris la nuit et lors de ses déplacements professionnels, le matériel de la société. De plus, elle souligne qu'elle n'avait alors pas été sanctionnée suite à ce vol de matériel.



La cour retient que Mme [C] avait entreposé le matériel à proximité de sa place, dans un emplacement dédié aux bagages, et que la survenance du vol ne peut lui être reprochée dans la mesure où sa vigilance a été trompée par le ou les auteurs, comme habituellement dans ce type de méfait. Par ailleurs, la salariée justifie avoir procédé à toutes les démarches nécessaires auprès de la SNCF et à un dépôt de plainte.

En l'absence de tout comportement fautif de la salariée, et conformément à la décision des premiers juges, la cour dit que l'avertissement notifié le 26 août 2019 est nul.



3. Sur la discrimination syndicale et l'atteinte au droit syndical



L'article L.2141-7 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Selon l'article L. 2141-8 du même code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.



Comme rappelé au paragraphe précédent, la salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Mme [C] soutient en premier lieu que la société Rustica a pris des mesures visant à discréditer les positions du SNJ. Alors que la Direction avait annoncé en décembre 2018 sa volonté de verser une prime de 500 euros aux salariés permanents percevant les plus faibles rémunérations, elle a, le 11 février 2019, annoncé qu'elle suspendait ce versement au motif que le SNJ avait, en vertu du principe de l'égalité de traitement, sollicité l'extension de cette prime à tous les pigistes, rendant ainsi le syndicat responsable de ce report, alors que le premier tour des élections du CSE devait avoir lieu 10 jours plus tard.



Mme [C] fait ensuite valoir que, suite à l'engagement d'une procédure devant le tribunal d'instance de Paris en vue de faire reconnaître une UES, M. [J], Directeur du digital, a adressé le 10 avril 2019 deux courriels à l'ensemble des salariés dans lesquels il critiquait cette action "après l'épisode du pointage des horaires des cadres au forfait", soutenant que le SNJ aurait dû demander préalablement l'avis des salariés, et ajoutait que "tout le monde s'en rappellera au moment de prochaines élections" (pièces 14 et 15).











La salariée souligne encore qu'alors que le syndicat CFDT avait utilisé la messagerie réservée aux délégués du personnel et les messageries professionnelles des salariés, la société s'est abstenue d'intervenir tandis qu'elle l'avait rappelée à l'ordre le 4 février 2019 suite à un courriel envoyé par Mme [C] sur cette messagerie professionnelle (pièce 17).



Mme [C] fait également valoir que la société a exercé des pressions sur elle, sous la forme d'intimidations dans l'exercice de ses mandats et dans l'exécution de son contrat de travail. Ainsi, lors de la réunion du CSE du 9 juillet 2019, Mme [H], directrice générale s'est adressée à elle en disant : « Putain, arrête tes conneries ».

Lors de la réunion du CSE du 8 septembre 2022, alors que Mme [C] souhaitait discuter de certains sujets, tout en soulignant la tonalité agressive des propos de Mme [H], cette dernière lui a répondu : « il n'y a pas d'agressivité mais de la fermeté, nous ne pouvons pas perdre notre temps à épiloguer sur des non-sujets » (pièce 44).

La salariée souligne qu'à la suite de cet échange, Mme [H] a annoncé qu'elle ne souhaitait pas reprendre la séance, alors même que l'ordre du jour n'avait pas été épuisé, avant d'indiquer le lendemain qu'elle se retirait de la présidence du CSE "suite à une divergence de vue exprimée fortement de part et d'autre entre elle et Mme [C]" (pièce 45).



La salariée fait encore valoir qu'en février 2020, la direction a pris prétexte d'une incompatibilité informatique pour tenter de la contraindre à renoncer au télétravail dont elle bénéficiait à raison de quatre jours par semaine depuis 2012.



Elle ajoute qu'une autre élue du SNJ a également fait l'objet de pressions. Ainsi, M. [Z], Directeur de la rédaction, s'est adressée le 10 juillet 2019 à Mme [V] en lui disant : « Dégage, je ne veux pas te voir ici, disparais, qu'est-ce que vous avez dit en CE ' ».



Enfin, Mme [C] souligne la concomitance de l'ensemble de ces agissements ciblés sur le SNJ et ses élus qui démontrent, selon elle, l'intention discriminatoire de la direction. Elle ajoute que l'avertissement notifié le 26 août 2019 est l'un des éléments de cette discrimination.



Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La société répond qu'aux termes de la loi qui l'a instaurée, la prime exceptionnelle n'était censée être versée qu'aux salariés de l'entreprise, de sorte que les pigistes en étaient par principe exclus. À la suite de la demande du SNJ, elle a, dans un premier temps, répondu que cela serait plus compliqué financièrement et suspendu le versement, sachant que les 38 pigistes représentaient presque l'effectif global de la société, avant de procéder au versement de la prime aux salariés et aux pigistes en mars 2019.



Elle rétorque ensuite que M. [J] avait le droit d'exprimer son opinion personnelle en sa qualité de salarié. Elle souligne qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique de Mme [C] depuis 2018, il l'a régulièrement remerciée et encouragée à l'occasion des entretiens annuels. Elle ajoute que les votes des salariés sont anonymes, que M. [J] n'avait aucun moyen de savoir qui avait voté pour le SNJ et que seulement sept collaborateurs étaient placés sous sa direction sur un effectif de 66 électeurs inscrits. Enfin, elle souligne qu'à l'occasion de ces élections, le SNJ a obtenu, comme la CFDT, deux élus au sein du CSE.

S'agissant de l'utilisation de la messagerie, l'employeur souligne que lorsque les syndicats ont utilisé la messagerie professionnelle, il ne leur a fait aucun reproche et les a traités de façon identique.







Il affirme également que Mme [H] n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés lors de la réunion du 9 juillet 2019.



La société rétorque encore que les courriels ne démontrent pas qu'elle souhaitait dissuader la salariée du télétravail, M. [J] ayant simplement indiqué à la salariée qu'un ordinateur fixe, avec de meilleures performances techniques, serait plus adapté qu'un ordinateur portable.

Elle ajoute qu'à la suite du courriel de la salariée du 7 mars 2018, cette dernière a été reçue en entretien et que Mme [C] est toujours en télétravail à raison de quatre jours par semaine et dispose d'un ordinateur portable.



L'employeur répond enfin que Mme [V] a fait irruption dans le bureau de M. [Z] alors qu'il était en train d'échanger avec une salariée en détresse (pièce 14B). Il conteste le caractère probant de l'attestation de Mme [N], selon lui partial et daté de près de deux ans après les faits.





La cour relève que le courriel du 11 février 2019 de Mme [H] répond à la nécessité d'expliquer aux salariés les motifs pour lesquels la prime de 500 euros qui devait être versée en janvier, ne l'a pas été. Si la demande du SNJ est évoquée, la cour retient que la société dit comprendre la question de l'équité et réfléchir aux options. La société a ensuite annoncé par courriel du 20 mars 2019, que la prime serait versée à tous les salariés et pigistes, tenant ainsi compte des observations du SNJ, ce que les salariés pouvaient mesurer.



Il ressort ensuite des pièces 14 et 15 de l'appelante que M. [J], à la suite d'un message envoyé par la CFDT avec l'adresse "Délégués du personnel" au sujet de la procédure intentée devant le tribunal d'instance de Paris, auquel Mme [D], salariée, avait répondu en sollicitant l'avis de ce syndicat, a déploré que l'avis des salariés n'ait pas été préalablement recueilli et qu'aucune information sur les conséquences d'une UES ne leur ait été délivrée.

Le SNJ, dans un message ultérieur, répond à ces observations en indiquant avoir informé les salariés par mail le 28 janvier puis dans sa profession de foi pour les élections du CSE, et avoir échangé avec eux à de nombreuses reprises, avant de rappeler les avantages d'une UER.

M. [J] y répond en maintenant qu'aucune consultation n'a eu lieu, que l'information délivrée ne faisait pas état d'une action en justice, et en soulignant qu'à la suite des élections, le SNJ était minoritaire en voix.

La cour relève que M. [J], qui dit s'exprimer à titre personnel, dénonce une absence de consultation et d'information des salariés. Il n'est pas contesté que les salariés n'ont pas été consultés, et les messages de Mme [D] et de M. [K], tous deux salariés, (pièce 9 intimée) confirment le besoin et le manque d'information des salariés au sujet de l'UES.

Ainsi, les observations formulées par ce salarié visent non pas le syndicat SNJ en soi mais la méthode utilisée, et ne contiennent aucun terme stigmatisant, étant souligné que ces échanges sont postérieurs aux élections du CSE.



S'agissant de l'utilisation de la messagerie professionnelle par les syndicats, il ressort des pièces 12 et 28 produites par l'appelante qu'une information aux salariés intitulée "Élections" a été faite le 28 janvier 2019 depuis la messagerie professionnelle de Mme [C] vers les messageries professionnelles des salariés "Liste Rustica" (pièce 28 intimée). Mme [H] est légitimement intervenue pour lui rappeler qu'un tel procédé était interdit en l'absence d'accord d'entreprise (pièce 28 intimée).

Aucune différence de traitement entre le SNJ et la CFDT n'est établie puisque, tant le 14 février 2018 (pièce 25 intimée) que le 10 avril 2019 (pièces 14 et 15 appelante), ces deux syndicats ont envoyé des messages sur la Liste Rustica, sans que la Direction n'intervienne.

La cour relève ensuite que la salariée produit une attestation dépourvue d'impartialité de Mme [V], élue SNJ, qui confirme les propos qu'aurait tenus Mme [H] le 9 juillet 2019 (pièce 34), tandis que la société produit l'attestation de Mme [T], élue CFDT, qui indique ne pas avoir été témoin de propos déplacés ou injurieux, ainsi qu'une lettre de 





Mme [O], Directrice des ressources humaines, qui "n'a pas noté de propos déplacés de la part de Mme [H]" (pièces 14 et 14 A).

S'agissant des propos tenus par Mme [H] le 8 septembre 2022, la lecture du procès-verbal fait apparaître une tension entre celle-ci et Mme [C] mais les termes employés ne sont ni excessifs ni injurieux et surtout, la cour retient que le départ prématuré de Mme [H] n'a pas empêché Mme [C] de poser toutes les questions qu'elle souhaitait, la fin de l'ordre du jour ayant été évoquée le lendemain (pièce 44 appelante). Par ailleurs, Mme [H] fait état d'une divergence "de part et d'autre", ce qui ne permet pas de retenir que la salariée aurait été désignée comme seule responsable de l'interruption de la réunion.



La cour relève également que l'échange entre Mme [C] et M. [J] a pour origine le souhait de la première d'être dotée d'un nouvel ordinateur portable plus performant, le second répondant qu'un portable est toujours moins puissant qu'un ordinateur fixe. Si M. [J] dit regretter de devoir "sacrifier le rendement ou la qualité du livrable" sur l'autel du télétravail et indique avoir demandé un arbitrage sur ce sujet, la cour considère que ces propos ne caractérisent en rien une pression exercée sur la salariée pour qu'elle renonce au télétravail.



Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [N] (pièce 35 appelante) qui se trouvait dans le bureau de M. [Z] lorsque Mme [V] est entrée sans y avoir été invitée, que celui-ci a alors crié "sur un ton très hostile que rien ne justifiait" : "Dégage, je ne veux pas de toi ici !".

La cour retient que ces propos qui émanent du Directeur des rédactions, sont excessifs et inappropriés. Toutefois, le témoin ne confirmant pas l'allusion au CE, le lien entre l'appartenance syndicale de Mme [V] et les propos de M. [Z] n'est pas établi, ce d'autant que ce dernier recevait une salariée en souffrance et pouvait s'irriter de l'irruption dans son bureau d'une personne qui n'avait pas été invitée à entrer.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il a été précédemment retenu que l'avertissement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour considère que la société Rustica démontre que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et qu'aucun moyen de pression employé à l'encontre du SNJ par l'employeur ou ses représentants n'est caractérisé.



Par confirmation du jugement entrepris, Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.



Le syndicat SNJ sera également débouté de ses demandes en l'absence de préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.



3. Sur les autres demandes



Mme [C] et le SNJ seront condamnés à verser à la société Rustica la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel.



Mme [C] et le SNJ seront, par voie de conséquence, déboutés de leurs demandes à ces deux titres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris,



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [X] [C] et le Syndicat National des Journalistes à payer à la société Rustica la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [X] [C] et le Syndicat National des Journalistes aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims en la personne de Maître Hinoux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 06 MARS 2025



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09432 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04716





APPELANTES

 

Madame [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : KO137



SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : KO137







INTIMEE 



S.A. RUSTICA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés 

en cette qualité au siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre



Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE





ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE 



Mme [X] [C] a été embauchée par la société Rustica selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, à effet du 24 juillet 2006, en qualité de Secrétaire de rédaction, statut journaliste, coefficient 138.



Par avenant n°6 à son contrat de travail, Mme [C] a évolué vers un poste de Reporter photographe au statut journaliste à compter du 21 octobre 2012.



La société Rustica est spécialisée dans les secteurs d'activités de l'édition de revues et de périodiques, du digital et de l'événementiel en rapport avec le jardinage et le bricolage.



La convention collective applicable est celle des journalistes.



Mme [C] a été élue déléguée du personnel en 2010 et 2015, déléguée syndicale du Syndicat National des Journalistes (SNJ) de 2010 à 2019 et élue au sein du Comité Social et Économique à compter du 21 février 2019.



Le 2 juillet 2019, alors que Mme [C] effectuait un déplacement professionnel en train, son matériel de travail, c'est-à-dire sa caméra, lui a été dérobé.



La société Rustica a notifié à Mme [C] un avertissement le 26 août 2019.



Le 16 septembre 2019, Mme [C] a contesté cet avertissement et sollicité son annulation.



Le 23 octobre 2019, la société Rustica a maintenu la sanction.



Le 10 juillet 2020, Mme [C] et le SNJ ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris. La salariée sollicitait l'annulation de l'avertissement notifié le 26 août 2019 ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.



Par jugement du 4 octobre 2021, notifié le 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- annulé l'avertissement en date du 26 août 2019 à l'encontre de Mme [C]

- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la SA Rustica de sa demande reconventionnelle

- partagé les dépens.



Le 12 novembre 2021, Mme [C] et le SNJ ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Mme [C] et le SNJ, appelants, demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 26 août 2019,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes

- a partagé les dépens,

Et, statuant à nouveau :

- condamner la société Rustica à verser à Mme [C] des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre des atteintes au droit syndical et des faits de discrimination syndicale, conformément aux articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 2141 7 et L. 2141-8 du code du travail

- condamner la société Rustica à verser au Syndicat National des Journaliste des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation des préjudices portés à ses intérêts et à celui de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, conformément aux articles L. 2132-3, L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail

- assortir l'ensemble des condamnations au taux légal d'intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231 et 1231-6 du code civil

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamner la société Rustica à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance

- condamner la société Rustica à verser à Mme [C] et au Syndicat National des Journalistes, la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel

- condamner la société Rustica aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions, également notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Rustica, intimée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 26 août 2019 et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] et le syndicat SNJ de leurs autres demandes,

Et statuant à nouveau :

- juger qu'aucune discrimination syndicale n'existe à l'égard de Mme [C] et du SNJ et qu'aucun élément laissant supposer une situation de discrimination syndicale n'est apporté par eux

- juger que l'avertissement notifié à Mme [C] le 26 août est fondé,

En conséquence,

- débouter Mme [C] et le SNJ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner Mme [C] et le SNJ à lui verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Hinoux, SELARL LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. 



L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur l'avertissement du 26 août 2019



Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l'application d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.



L'article L. 2141-5 du même code dispose : « Il est interdit l'employeur de prendre en considération l'appartenance un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



L'avertissement du 26 août 2019 est ainsi rédigé :



« Nous prenons note de votre courriel du 30 juillet dernier relativement à la disparition le 2 juillet 2019 du matériel vidéo confié à vos soins par l'entreprise dans le cadre de votre fonction de reporter vidéo, courriel qui fait suite aux précisions des circonstances de ce vol ' que vous avez déclarées à la police le 11 juillet 2019 ' qui ont été réclamées par la compagnie d'assurance.



Malheureusement les circonstances de ce vol ne peuvent donner lieu à prise en charge de l'assurance cette dernière se prévalant d'une absence d'agression ou d'effraction.

Cela étant, nous sommes néanmoins étonnés des circonstances de ce vol puisque vous nous dîtes : « J'étais dans la voiture 06, place 23, côté couloir. Le sac à dos noir contenant la caméra et les micros se situait dans l'espace dédié aux bagages, au plus haut niveau, juste à côté de moi (la valise avec le pied de la caméra était au niveau inférieur). Seul le couloir me séparait des bagages. Je suis restée à ma place pendant toute la durée du voyage. Je préparais mon interview et au moment de descendre du train, j'ai trouvé un autre sac à dos noir à la place du mien, qu'un voyageur a repris à son départ et qui n'était pas le voleur. »

Nous sommes, par ailleurs, interpellés par le contexte de disparition du sac contenant une partie de votre matériel alors que vous étiez à côté et nous dîtes n'avoir rien vu ainsi que par l'absence d'éléments tangibles vous permettant d'affirmer que le voyageur qui a repris l'autre sac à dos noir n'aurait pas été le voleur. 

Enfin, si vous dîtes ne pas vous être éloignée du matériel, il n'apparaît pas en revanche que vous ayez fait preuve de vigilance à l'égard de ce matériel confié, d'une valeur non négligeable puisque de 5 079,33 euros HT soit 6 206,40 euros TTC, valeur à son acquisition et qui était placé sous votre responsabilité contractuelle.

Cela étant, pareille situation ne saurait se produire surtout que cela n'est pas la première fois que cela vous arrive.



En conséquence, la présente constitue un avertissement qui figurera à votre dossier en espérant que vous aurez à l'avenir, à c'ur de prendre soin du matériel confié par votre entreprise et de faire preuve de vigilance qui s'impose en tant que possesseur d'un outil de travail. »



Mme [C] soutient que l'avertissement notifié le 26 août 2019 repose sur une discrimination syndicale.



Conformément aux dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles



La salariée fait valoir que cet avertissement est intervenu dans un contexte d'hostilité et d'intimidation de la part de la Direction à l'égard du SNJ, alors que jusqu'alors, ses relations avec l'employeur se déroulaient parfaitement, sans la moindre sanction disciplinaire.

Elle impute ce changement d'attitude à son égard à la volonté de l'employeur de réprimer son investissement dans son mandat syndical, lequel s'était intensifié avec l'introduction, quelques mois auparavant, d'une action en justice devant le tribunal d'instance de Paris visant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société Rustica et la société Cambium Média Solutions appartenant au même groupe.

Par ailleurs, elle souligne qu'à l'automne 2019, la société Rustica a été victime de vols d'ordinateurs dans ses locaux, sans qu'aucun reproche ni aucune sanction disciplinaire ne soit prise à l'égard de salariés pour défaut de vigilance, contrairement à elle.



Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La société Rustica rétorque que l'avertissement n'a aucun lien avec l'appartenance syndicale de Mme [C] et est fondé sur un manquement objectif de sa part. Elle soutient que la salariée était tenue à une obligation de prendre soin du matériel confié, conformément à son contrat de travail et au règlement intérieur, ce d'autant plus qu'il s'agit de matériel onéreux, et qu'elle a nécessairement manqué à cette obligation en ne surveillant pas correctement le matériel qui a été volé. La société souligne que la salariée avait déjà eu un comportement similaire. Elle estime enfin que la comparaison avec le vol commis par effraction dans les locaux dans l'entreprise survenu le week-end, alors qu'aucun salarié n'était présent dans l'entreprise, n'est pas pertinente.



La cour note en premier lieu que le tribunal d'instance de Paris, par jugement du 30 juillet 2019, a donné gain de cause à l'employeur, en déboutant la salariée de sa demande de reconnaissance d'une UES.

Ensuite, la cour relève que l'avertissement est fondé sur le vol non contesté d'une caméra que la salariée avait emmenée en train dans le cadre de son travail.

S'agissant enfin de l'absence de sanction prise à la suite d'un vol précédemment survenu le 9 novembre 2019 dans les locaux de la société, il ressort des pièces 28 de la salariée et 27 de la société, que les faits ont été commis par effraction un samedi alors que les lieux étaient sous la protection d'agents de sécurité, la société concluant simplement à la nécessité de prévoir des actions pour renforcer la sécurité de l'immeuble. En l'absence de mise en cause de salariés dans la commission de ce vol, la société était mal-fondée à prononcer une sanction disciplinaire et la comparaison opérée par la salariée n'est pas pertinente.



Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société Rustica démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La salariée fait ensuite valoir que les griefs sont imprécis et mal-fondés et que l'avertissement doit en conséquence être annulé.

Selon elle, l'obligation de vigilance à laquelle elle était astreinte n'est qu'une obligation de moyens à laquelle elle n'a pas manqué puisqu'aucun manquement à la prudence et à la diligence ne lui a été imputé concernant la survenance de ce vol. Elle rappelle qu'elle est toujours restée à proximité du matériel durant le voyage, qu'elle a immédiatement alerté les services compétents de la SNCF et réalisé les démarches nécessaires auprès des services de police.

S'agissant des faits antérieurs, au sujet desquels l'employeur a indiqué dans sa lettre du 23 octobre 2019 : « Concernant ce qui vous a été reproché à juste titre en 2014, il est établi et non contesté que vous aviez laissé le matériel professionnel dans le coffre d'un véhicule loué, ne le gardant pas avec vous, de sorte que, de plus fort, nous maintenons également les termes de notre courrier du 26 août à cet égard », Mme [C] rétorque qu'aucun défaut de vigilance ne peut lui être reproché, sauf à considérer qu'elle était tenue de conserver dans ses mains, en permanence, y compris la nuit et lors de ses déplacements professionnels, le matériel de la société. De plus, elle souligne qu'elle n'avait alors pas été sanctionnée suite à ce vol de matériel.



La cour retient que Mme [C] avait entreposé le matériel à proximité de sa place, dans un emplacement dédié aux bagages, et que la survenance du vol ne peut lui être reprochée dans la mesure où sa vigilance a été trompée par le ou les auteurs, comme habituellement dans ce type de méfait. Par ailleurs, la salariée justifie avoir procédé à toutes les démarches nécessaires auprès de la SNCF et à un dépôt de plainte.

En l'absence de tout comportement fautif de la salariée, et conformément à la décision des premiers juges, la cour dit que l'avertissement notifié le 26 août 2019 est nul.



3. Sur la discrimination syndicale et l'atteinte au droit syndical



L'article L.2141-7 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Selon l'article L. 2141-8 du même code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.



Comme rappelé au paragraphe précédent, la salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Mme [C] soutient en premier lieu que la société Rustica a pris des mesures visant à discréditer les positions du SNJ. Alors que la Direction avait annoncé en décembre 2018 sa volonté de verser une prime de 500 euros aux salariés permanents percevant les plus faibles rémunérations, elle a, le 11 février 2019, annoncé qu'elle suspendait ce versement au motif que le SNJ avait, en vertu du principe de l'égalité de traitement, sollicité l'extension de cette prime à tous les pigistes, rendant ainsi le syndicat responsable de ce report, alors que le premier tour des élections du CSE devait avoir lieu 10 jours plus tard.



Mme [C] fait ensuite valoir que, suite à l'engagement d'une procédure devant le tribunal d'instance de Paris en vue de faire reconnaître une UES, M. [J], Directeur du digital, a adressé le 10 avril 2019 deux courriels à l'ensemble des salariés dans lesquels il critiquait cette action "après l'épisode du pointage des horaires des cadres au forfait", soutenant que le SNJ aurait dû demander préalablement l'avis des salariés, et ajoutait que "tout le monde s'en rappellera au moment de prochaines élections" (pièces 14 et 15).











La salariée souligne encore qu'alors que le syndicat CFDT avait utilisé la messagerie réservée aux délégués du personnel et les messageries professionnelles des salariés, la société s'est abstenue d'intervenir tandis qu'elle l'avait rappelée à l'ordre le 4 février 2019 suite à un courriel envoyé par Mme [C] sur cette messagerie professionnelle (pièce 17).



Mme [C] fait également valoir que la société a exercé des pressions sur elle, sous la forme d'intimidations dans l'exercice de ses mandats et dans l'exécution de son contrat de travail. Ainsi, lors de la réunion du CSE du 9 juillet 2019, Mme [H], directrice générale s'est adressée à elle en disant : « Putain, arrête tes conneries ».

Lors de la réunion du CSE du 8 septembre 2022, alors que Mme [C] souhaitait discuter de certains sujets, tout en soulignant la tonalité agressive des propos de Mme [H], cette dernière lui a répondu : « il n'y a pas d'agressivité mais de la fermeté, nous ne pouvons pas perdre notre temps à épiloguer sur des non-sujets » (pièce 44).

La salariée souligne qu'à la suite de cet échange, Mme [H] a annoncé qu'elle ne souhaitait pas reprendre la séance, alors même que l'ordre du jour n'avait pas été épuisé, avant d'indiquer le lendemain qu'elle se retirait de la présidence du CSE "suite à une divergence de vue exprimée fortement de part et d'autre entre elle et Mme [C]" (pièce 45).



La salariée fait encore valoir qu'en février 2020, la direction a pris prétexte d'une incompatibilité informatique pour tenter de la contraindre à renoncer au télétravail dont elle bénéficiait à raison de quatre jours par semaine depuis 2012.



Elle ajoute qu'une autre élue du SNJ a également fait l'objet de pressions. Ainsi, M. [Z], Directeur de la rédaction, s'est adressée le 10 juillet 2019 à Mme [V] en lui disant : « Dégage, je ne veux pas te voir ici, disparais, qu'est-ce que vous avez dit en CE ' ».



Enfin, Mme [C] souligne la concomitance de l'ensemble de ces agissements ciblés sur le SNJ et ses élus qui démontrent, selon elle, l'intention discriminatoire de la direction. Elle ajoute que l'avertissement notifié le 26 août 2019 est l'un des éléments de cette discrimination.



Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



La société répond qu'aux termes de la loi qui l'a instaurée, la prime exceptionnelle n'était censée être versée qu'aux salariés de l'entreprise, de sorte que les pigistes en étaient par principe exclus. À la suite de la demande du SNJ, elle a, dans un premier temps, répondu que cela serait plus compliqué financièrement et suspendu le versement, sachant que les 38 pigistes représentaient presque l'effectif global de la société, avant de procéder au versement de la prime aux salariés et aux pigistes en mars 2019.



Elle rétorque ensuite que M. [J] avait le droit d'exprimer son opinion personnelle en sa qualité de salarié. Elle souligne qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique de Mme [C] depuis 2018, il l'a régulièrement remerciée et encouragée à l'occasion des entretiens annuels. Elle ajoute que les votes des salariés sont anonymes, que M. [J] n'avait aucun moyen de savoir qui avait voté pour le SNJ et que seulement sept collaborateurs étaient placés sous sa direction sur un effectif de 66 électeurs inscrits. Enfin, elle souligne qu'à l'occasion de ces élections, le SNJ a obtenu, comme la CFDT, deux élus au sein du CSE.

S'agissant de l'utilisation de la messagerie, l'employeur souligne que lorsque les syndicats ont utilisé la messagerie professionnelle, il ne leur a fait aucun reproche et les a traités de façon identique.







Il affirme également que Mme [H] n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés lors de la réunion du 9 juillet 2019.



La société rétorque encore que les courriels ne démontrent pas qu'elle souhaitait dissuader la salariée du télétravail, M. [J] ayant simplement indiqué à la salariée qu'un ordinateur fixe, avec de meilleures performances techniques, serait plus adapté qu'un ordinateur portable.

Elle ajoute qu'à la suite du courriel de la salariée du 7 mars 2018, cette dernière a été reçue en entretien et que Mme [C] est toujours en télétravail à raison de quatre jours par semaine et dispose d'un ordinateur portable.



L'employeur répond enfin que Mme [V] a fait irruption dans le bureau de M. [Z] alors qu'il était en train d'échanger avec une salariée en détresse (pièce 14B). Il conteste le caractère probant de l'attestation de Mme [N], selon lui partial et daté de près de deux ans après les faits.





La cour relève que le courriel du 11 février 2019 de Mme [H] répond à la nécessité d'expliquer aux salariés les motifs pour lesquels la prime de 500 euros qui devait être versée en janvier, ne l'a pas été. Si la demande du SNJ est évoquée, la cour retient que la société dit comprendre la question de l'équité et réfléchir aux options. La société a ensuite annoncé par courriel du 20 mars 2019, que la prime serait versée à tous les salariés et pigistes, tenant ainsi compte des observations du SNJ, ce que les salariés pouvaient mesurer.



Il ressort ensuite des pièces 14 et 15 de l'appelante que M. [J], à la suite d'un message envoyé par la CFDT avec l'adresse "Délégués du personnel" au sujet de la procédure intentée devant le tribunal d'instance de Paris, auquel Mme [D], salariée, avait répondu en sollicitant l'avis de ce syndicat, a déploré que l'avis des salariés n'ait pas été préalablement recueilli et qu'aucune information sur les conséquences d'une UES ne leur ait été délivrée.

Le SNJ, dans un message ultérieur, répond à ces observations en indiquant avoir informé les salariés par mail le 28 janvier puis dans sa profession de foi pour les élections du CSE, et avoir échangé avec eux à de nombreuses reprises, avant de rappeler les avantages d'une UER.

M. [J] y répond en maintenant qu'aucune consultation n'a eu lieu, que l'information délivrée ne faisait pas état d'une action en justice, et en soulignant qu'à la suite des élections, le SNJ était minoritaire en voix.

La cour relève que M. [J], qui dit s'exprimer à titre personnel, dénonce une absence de consultation et d'information des salariés. Il n'est pas contesté que les salariés n'ont pas été consultés, et les messages de Mme [D] et de M. [K], tous deux salariés, (pièce 9 intimée) confirment le besoin et le manque d'information des salariés au sujet de l'UES.

Ainsi, les observations formulées par ce salarié visent non pas le syndicat SNJ en soi mais la méthode utilisée, et ne contiennent aucun terme stigmatisant, étant souligné que ces échanges sont postérieurs aux élections du CSE.



S'agissant de l'utilisation de la messagerie professionnelle par les syndicats, il ressort des pièces 12 et 28 produites par l'appelante qu'une information aux salariés intitulée "Élections" a été faite le 28 janvier 2019 depuis la messagerie professionnelle de Mme [C] vers les messageries professionnelles des salariés "Liste Rustica" (pièce 28 intimée). Mme [H] est légitimement intervenue pour lui rappeler qu'un tel procédé était interdit en l'absence d'accord d'entreprise (pièce 28 intimée).

Aucune différence de traitement entre le SNJ et la CFDT n'est établie puisque, tant le 14 février 2018 (pièce 25 intimée) que le 10 avril 2019 (pièces 14 et 15 appelante), ces deux syndicats ont envoyé des messages sur la Liste Rustica, sans que la Direction n'intervienne.

La cour relève ensuite que la salariée produit une attestation dépourvue d'impartialité de Mme [V], élue SNJ, qui confirme les propos qu'aurait tenus Mme [H] le 9 juillet 2019 (pièce 34), tandis que la société produit l'attestation de Mme [T], élue CFDT, qui indique ne pas avoir été témoin de propos déplacés ou injurieux, ainsi qu'une lettre de 





Mme [O], Directrice des ressources humaines, qui "n'a pas noté de propos déplacés de la part de Mme [H]" (pièces 14 et 14 A).

S'agissant des propos tenus par Mme [H] le 8 septembre 2022, la lecture du procès-verbal fait apparaître une tension entre celle-ci et Mme [C] mais les termes employés ne sont ni excessifs ni injurieux et surtout, la cour retient que le départ prématuré de Mme [H] n'a pas empêché Mme [C] de poser toutes les questions qu'elle souhaitait, la fin de l'ordre du jour ayant été évoquée le lendemain (pièce 44 appelante). Par ailleurs, Mme [H] fait état d'une divergence "de part et d'autre", ce qui ne permet pas de retenir que la salariée aurait été désignée comme seule responsable de l'interruption de la réunion.



La cour relève également que l'échange entre Mme [C] et M. [J] a pour origine le souhait de la première d'être dotée d'un nouvel ordinateur portable plus performant, le second répondant qu'un portable est toujours moins puissant qu'un ordinateur fixe. Si M. [J] dit regretter de devoir "sacrifier le rendement ou la qualité du livrable" sur l'autel du télétravail et indique avoir demandé un arbitrage sur ce sujet, la cour considère que ces propos ne caractérisent en rien une pression exercée sur la salariée pour qu'elle renonce au télétravail.



Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [N] (pièce 35 appelante) qui se trouvait dans le bureau de M. [Z] lorsque Mme [V] est entrée sans y avoir été invitée, que celui-ci a alors crié "sur un ton très hostile que rien ne justifiait" : "Dégage, je ne veux pas de toi ici !".

La cour retient que ces propos qui émanent du Directeur des rédactions, sont excessifs et inappropriés. Toutefois, le témoin ne confirmant pas l'allusion au CE, le lien entre l'appartenance syndicale de Mme [V] et les propos de M. [Z] n'est pas établi, ce d'autant que ce dernier recevait une salariée en souffrance et pouvait s'irriter de l'irruption dans son bureau d'une personne qui n'avait pas été invitée à entrer.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il a été précédemment retenu que l'avertissement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour considère que la société Rustica démontre que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et qu'aucun moyen de pression employé à l'encontre du SNJ par l'employeur ou ses représentants n'est caractérisé.



Par confirmation du jugement entrepris, Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.



Le syndicat SNJ sera également débouté de ses demandes en l'absence de préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.



3. Sur les autres demandes



Mme [C] et le SNJ seront condamnés à verser à la société Rustica la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel.



Mme [C] et le SNJ seront, par voie de conséquence, déboutés de leurs demandes à ces deux titres.























PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris,



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [X] [C] et le Syndicat National des Journalistes à payer à la société Rustica la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [X] [C] et le Syndicat National des Journalistes aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims en la personne de Maître Hinoux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2141-7, code du travail L2141-8, code du travail L2132-3, code du travail L2141-5, code du travail L1333-1, code du travail L1333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.