Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 6 mars 2025, n° 24/01879
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, en contestation d'une décision prise par la société [5] lui octroyant une somme de 1 900 euros dans le cadre d'une expertise arbitrale. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - déclaré manifestement irrecevable la requête présentée par Mme [I] [J] le 21 décembre 2023 ; - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mai 2024, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas au dossier de la procédure. Enregistrée sous le numéro RG 24 01879, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle l'appelante a été dispensée de comparaitre. Par conclusions écrites, reçues à la cour le 2 juillet 2024, Mme [I] [J] demande à la cour de lui rendre justice car elle considère que la somme de 1.900 euros qui lui a été allouée par la compagnie d'assurances est insuffisante en regard de ses douleurs et handicaps au quotidien consécutifs à son accident de la route. Elle joint à sa demande une offre d'indemnisation accompagnée d'un procès-verbal de transaction et deux certificats médicaux établis par son médecin traitant en 2023 et 2024. Lors de l'audience, la compagnie d'assurances [6] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS L'article L. 142-1 dispose que le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2) Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5 de l'article L. 213-1 ; 3) Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. L'article L. 142-8 du même code dispose quant à lui : 'Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1) au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2) au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3) au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.' Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, Mme [I] [J] a saisi la juridiction de sécurité sociale, soit le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un litige relatif à la contestation d'une proposition d'indemnisation transactionnelle formulée par la compagnie d'assurances [6] suite à un accident de la circulation. Ce litige n'entre pas dans le champ de compétence des juridictions de sécurité sociale et le recours n'a au surplus pas été formulé en respectant les règles de procédure spécifiques prévues par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale. C'est en conséquence à juste titre que le recours a été déclaré manifestement irrecevable par le premier juge. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [I] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01879 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG22 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 15 avril 2024 RG :24/00010 [J] C/ [7] Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à : - Mme [J] - [5] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 06 MARS 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 15 Avril 2024, N°24/00010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [J] née le 07 Septembre 1975 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution INTIMÉE : [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, en contestation d'une décision prise par la société [5] lui octroyant une somme de 1 900 euros dans le cadre d'une expertise arbitrale. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - déclaré manifestement irrecevable la requête présentée par Mme [I] [J] le 21 décembre 2023 ; - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mai 2024, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas au dossier de la procédure. Enregistrée sous le numéro RG 24 01879, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle l'appelante a été dispensée de comparaitre. Par conclusions écrites, reçues à la cour le 2 juillet 2024, Mme [I] [J] demande à la cour de lui rendre justice car elle considère que la somme de 1.900 euros qui lui a été allouée par la compagnie d'assurances est insuffisante en regard de ses douleurs et handicaps au quotidien consécutifs à son accident de la route. Elle joint à sa demande une offre d'indemnisation accompagnée d'un procès-verbal de transaction et deux certificats médicaux établis par son médecin traitant en 2023 et 2024. Lors de l'audience, la compagnie d'assurances [6] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'article L. 142-1 dispose que le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2) Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5 de l'article L. 213-1 ; 3) Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. L'article L. 142-8 du même code dispose quant à lui : 'Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1) au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2) au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3) au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.' Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, Mme [I] [J] a saisi la juridiction de sécurité sociale, soit le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un litige relatif à la contestation d'une proposition d'indemnisation transactionnelle formulée par la compagnie d'assurances [6] suite à un accident de la circulation. Ce litige n'entre pas dans le champ de compétence des juridictions de sécurité sociale et le recours n'a au surplus pas été formulé en respectant les règles de procédure spécifiques prévues par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale. C'est en conséquence à juste titre que le recours a été déclaré manifestement irrecevable par le premier juge. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [I] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L142-8, code du travail L5422-11, code du travail L1233-69, code du travail L5424-20, code du travail L1233-66, code du travail L3253-18, code du travail L5422-12, code du travail L5422-6, code du travail L5422-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.