Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 6 mars 2025, n° 23/03307
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 décembre 2020, le mur de soutènement de la parcelle propriété de M. [U] [F] et son épouse [K] née [I] cadastrée [Cadastre 11] s'est effondré et endommagé la façade de la maison d'habitation de Mme [D] [P] et de sa fille, Mme [T] [G], cadastrée [Cadastre 12]. Ce mur avait été édifié en auto-construction en 1997 par M. et Mme [F], après régularisation par acte notarié du 16 octobre 1997 d'une servitude comprenant emprise de 30 cm sur le fonds de celles-ci. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné un expert pour évaluer l'existence d'un danger imminent. L'expert a retenu un péril ordinaire et a déclaré la maison inhabitable du fait de l'atteinte à la stabilité des murs porteurs. L'accès à la maison a été interdit par arrêté municipal du 19 février 2021. L'assureur protection juridique de Mmes [P] et [G] a sollicité, aux fins de prise en charge des travaux à effectuer, la société Matmut, assureur de M. et Mme [F], qui a refusé de mobiliser sa garantie. Saisi par Mmes [P] et [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise le 12 novembre 2021. L'expert a rendu son rapport le 18 novembre 2022. Par actes signifiés le 3 avril 2023, Mmes [P] et [G] ont assigné à jour fixe les époux [F] et leur assureur, la société Matmut, devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 7 septembre 2023 : - a condamné solidairement Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] : - à démolir le mur encore en place à l'Ouest de leur limite de propriété, - à démolir la fondation de l'ancien mur laissée en place, - à assurer le soutènement des terres après réalisation d'une étude géotechnique et un dimensionnement réalisé par un bureau d'étude structure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois après l'expiration de la présente décision et pour une durée de six mois ; - les a condamnés solidairement à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] les sommes de : - 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01, - 925 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 29 987,90 euros pour la période du 18 décembre 2020 au 31 août 2023, outre 325 euros par mois jusqu'à la levée de l'arrêté du 18 décembre 2020, - 1 808,25 euros pour le coût de remise en état du véhicule ; - 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - a condamné la Matmut à relever et garantir Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - a débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - a condamné la Matmut à payer - à Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui comprennent eux même les frais de démolition du mur de soutènement et d'évacuation des délais et des gravats, travaux réalisés pour les besoins de l'expertise ; - a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La société Matmut a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 9 janvier 2025 pour être mise en délibéré le 6 mars 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2024, la société Matmut demande à la cour': - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes Statuant à nouveau, - de débouter les consorts [P]-[G] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre, A titre subsidiaire - de réduire à de plus infimes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance et de l'indemnité de procédure. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024, M.et Mme [F] demandent à la cour' - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Matmut à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamné la société Matmut à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - de débouter la société Matmut de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre, - de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2024, Mmes [P] et [G] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a - condamné solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur leur propriété, avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01, - de le confirmer le jugement, Statuant à nouveau, - de condamner solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01 publié à la date la plus lointaine du versement des condamnations ou d'une décision n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, avec pour indice de référence, le dernier indice publié lors de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire, - de débouter la société Matmut et les époux [F] de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures, - de condamner la société Matmut à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION *garantie de la société Matmut Pour dire la garantie de la société Matmut engagée, le tribunal a jugé que l'exclusion de garantie ne trouvait pas à s'appliquer en présence d'un sinistre soudain dénué de caractère intentionnel de la part des assurés. L'appelante soutient que le défaut d'entretien du mur, à l'origine de sa chute, relève de la seule responsabilité de ceux-ci, tenus à cette obligation aux termes de l'acte notarié du 16 octobre 1997 créant la servitude à leur profit, que ce défaut d'entretien procède d'un acte intentionnel, que l'effondrement du mur n'est donc ni soudain, ni fortuit, et ne répond pas à la notion d'accident telle que définie au contrat de sorte que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en oeuvre des garanties dommages aux biens et responsabilité civile ne sont pas réunies, qu'enfin, les assurés n'ont pas déclaré l'auto-construction de ce mur et donc ce risque. Les assurés, intimés, répliquent que le sinistre est indemnisable et que ne peut leur être imputer aucune intentionnalité (sic) de nature à écarter la garantie de l'assureur. Mmes [P] et [G] soutiennent que la garantie de la Matmut est due conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles et que rien ne justifie la diminution des sommes qui leur ont été allouées au titre du préjudice moral. Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'article 38 des conditions générales du contrat d'assruance souscrit prévoit que la société Matmut n'assure pas les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré. Pour être caractérisée, la faute intentionnelle, exclusive de garantie, se définit comme la volonté de l'assuré de réaliser l'action génératrice du dommage ainsi que les conséquences qui en découlent. Or, un défaut d'entretien, tel que reproché aux intimés principaux ne fait pas présumer cette intention. Sur le caractère accidentel du sinistre, l'expert judiciaire a relevé que les fissures visibles de l'ouvrage étaient la conséquence d'une absence de ferraillage suffisant, qu'après fissuration du béton, les aciers avaient rouillé jusqu'à perdre une grande partie de leur résistance, que dès qu'un acier a rompu, la ruine a été totale, les efforts se reportant de proches en proche, le mur n'ayant aucun joint de fractionnement. Dès lors, pour des constructeurs profanes tels que les assurés, les suites des fissurations, dont les causes n'étaient pas évidentes, ne pouvaient pas présager de l'effondrement de leur mur et l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire. Le sinistre répond donc à la définition de l'accident figurant aux conditions générales du contrat d'assurance- habitation souscrit : 'tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de son auteur ou de l'assuré'. L'état de ruine et le défaut d'entretien du mur ne peuvent pas non plus priver l'assuré de sa garantie alors que l'article 1.4 des conditions générales prévoit que sa responsabilité est garantie ' sur le fondement des articles (...) 1386 du code civil en raison de dommages matériels ou corporels causés au tiers'. Aux termes de l'article 1386 ancien du code civil, remplacé par l'article 1244, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. L'effet de ruine et le manque d'entretien étaient donc ici assurés et ne peuvent leur être opposés par l'assureur pour dénier sa garantie; la circonstance selon laquelle des désordres étaient apparus sur l'ouvrage, avant le sinistre, ne démontre pas leur faute intentionnelle et leur connaissance des conséquences dommageables survenues. Sur l'absence de déclaration du risque relatif à l'auto-construction de l'ouvrage, l'appelante ne démontre pas l'existence de l'obligation contractuelle d'une telle déclaration et ne produit aucune pièce démontrant une quelconque mauvaise foi des intimés principaux. Sur le plafond de garantie évoqué aucune demande n'est formée dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'en est pas saisie. Par voie de conséquence, le jugement est confirmé de ce chef. * préjudice moral Pour allouer la somme de 3 000 euros à Mmes [P] et [G], le tribunal a retenu l'existence d'un stress post-traumatique. L'appelante soutient que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, mais n'exprime à son dispositif de demande qu'au titre du préjudice de jouissance, qui n'est pas motivé dans ses écritures. Aux termes de l'article 954 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La demande relative au préjudice de jouissance n'est soutenue par aucun moyen. Le jugement est donc confirmé, la cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation sur le préjudice moral. *indice de la construction Le tribunal a condamné M. et Mme [F] à réparer les préjudices de Mmes [P] et [G] et la société Matmut à garantir ceux-ci, avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01. Les intimées soutiennent que l'évaluation du montant des travaux réparatoires avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01 ne permet pas l'indemnisation de leur entier préjudice, que le jugement manque de clarté sur l'indice à retenir. Aux fins de réparation intégrale de leur préjudice le jugement est reformé de ce chef et le dernier indice du bâtiment BT01 applicable est celui publié à la date la plus lointaine du versement des condamnations ou d'une décision n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, avec pour indice de référence, le dernier indice publié lors de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire. *dépens et article 700 Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés d'une part par Mmes [P] et [G] et d'autre part par M. et Mme [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 7 septembre 2023 en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01, statuant à nouveau Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01 publié à la date la plus lointaine du versement des condamnations ou d'une décision n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, avec pour indice de référence, le dernier indice publié lors de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 7 septembre 2023 en ses autres dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne la société Matmut aux dépens d'appel, Condamne la société Matmut à payer à la somme de 1 500 euros à M. [U] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] d'une part, et 1 500 euros à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] d'autre part, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03307 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7GH AB TJ DE PRIVAS 07 septembre 2023 RG :23/00965 Compagnie d'assurance MATMUT C/ [G] [P] [F] [I] Copie exécutoire délivrée le 06 mars 2025 à : Me Charles Fontaine Me Geoffrey Rau Me Jean Lecat COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 MARS 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 07 septembre 2023, N°23/00965 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE A TITRE INCIDENT La société MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉES : APPELANTES A TITRE INCIDENT Mme [T] [W] [G] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (26) [Adresse 7] [Localité 1] Mme [D] [L] [P] née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 13] (84) [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Geoffrey Rau, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche INTIMÉS : M. [U] [E] [F] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (84) et Mme [K] [I] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (30) [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 décembre 2020, le mur de soutènement de la parcelle propriété de M. [U] [F] et son épouse [K] née [I] cadastrée [Cadastre 11] s'est effondré et endommagé la façade de la maison d'habitation de Mme [D] [P] et de sa fille, Mme [T] [G], cadastrée [Cadastre 12]. Ce mur avait été édifié en auto-construction en 1997 par M. et Mme [F], après régularisation par acte notarié du 16 octobre 1997 d'une servitude comprenant emprise de 30 cm sur le fonds de celles-ci. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné un expert pour évaluer l'existence d'un danger imminent. L'expert a retenu un péril ordinaire et a déclaré la maison inhabitable du fait de l'atteinte à la stabilité des murs porteurs. L'accès à la maison a été interdit par arrêté municipal du 19 février 2021. L'assureur protection juridique de Mmes [P] et [G] a sollicité, aux fins de prise en charge des travaux à effectuer, la société Matmut, assureur de M. et Mme [F], qui a refusé de mobiliser sa garantie. Saisi par Mmes [P] et [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise le 12 novembre 2021. L'expert a rendu son rapport le 18 novembre 2022. Par actes signifiés le 3 avril 2023, Mmes [P] et [G] ont assigné à jour fixe les époux [F] et leur assureur, la société Matmut, devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 7 septembre 2023 : - a condamné solidairement Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] : - à démolir le mur encore en place à l'Ouest de leur limite de propriété, - à démolir la fondation de l'ancien mur laissée en place, - à assurer le soutènement des terres après réalisation d'une étude géotechnique et un dimensionnement réalisé par un bureau d'étude structure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois après l'expiration de la présente décision et pour une durée de six mois ; - les a condamnés solidairement à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] les sommes de : - 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01, - 925 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 29 987,90 euros pour la période du 18 décembre 2020 au 31 août 2023, outre 325 euros par mois jusqu'à la levée de l'arrêté du 18 décembre 2020, - 1 808,25 euros pour le coût de remise en état du véhicule ; - 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - a condamné la Matmut à relever et garantir Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - a débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - a condamné la Matmut à payer - à Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui comprennent eux même les frais de démolition du mur de soutènement et d'évacuation des délais et des gravats, travaux réalisés pour les besoins de l'expertise ; - a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La société Matmut a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 9 janvier 2025 pour être mise en délibéré le 6 mars 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2024, la société Matmut demande à la cour': - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes Statuant à nouveau, - de débouter les consorts [P]-[G] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre, A titre subsidiaire - de réduire à de plus infimes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance et de l'indemnité de procédure. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024, M.et Mme [F] demandent à la cour' - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Matmut à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamné la société Matmut à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - de débouter la société Matmut de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre, - de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2024, Mmes [P] et [G] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a - condamné solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur leur propriété, avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01, - de le confirmer le jugement, Statuant à nouveau, - de condamner solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01 publié à la date la plus lointaine du versement des condamnations ou d'une décision n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, avec pour indice de référence, le dernier indice publié lors de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire, - de débouter la société Matmut et les époux [F] de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures, - de condamner la société Matmut à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *garantie de la société Matmut Pour dire la garantie de la société Matmut engagée, le tribunal a jugé que l'exclusion de garantie ne trouvait pas à s'appliquer en présence d'un sinistre soudain dénué de caractère intentionnel de la part des assurés. L'appelante soutient que le défaut d'entretien du mur, à l'origine de sa chute, relève de la seule responsabilité de ceux-ci, tenus à cette obligation aux termes de l'acte notarié du 16 octobre 1997 créant la servitude à leur profit, que ce défaut d'entretien procède d'un acte intentionnel, que l'effondrement du mur n'est donc ni soudain, ni fortuit, et ne répond pas à la notion d'accident telle que définie au contrat de sorte que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en oeuvre des garanties dommages aux biens et responsabilité civile ne sont pas réunies, qu'enfin, les assurés n'ont pas déclaré l'auto-construction de ce mur et donc ce risque. Les assurés, intimés, répliquent que le sinistre est indemnisable et que ne peut leur être imputer aucune intentionnalité (sic) de nature à écarter la garantie de l'assureur. Mmes [P] et [G] soutiennent que la garantie de la Matmut est due conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles et que rien ne justifie la diminution des sommes qui leur ont été allouées au titre du préjudice moral. Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'article 38 des conditions générales du contrat d'assruance souscrit prévoit que la société Matmut n'assure pas les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré. Pour être caractérisée, la faute intentionnelle, exclusive de garantie, se définit comme la volonté de l'assuré de réaliser l'action génératrice du dommage ainsi que les conséquences qui en découlent. Or, un défaut d'entretien, tel que reproché aux intimés principaux ne fait pas présumer cette intention. Sur le caractère accidentel du sinistre, l'expert judiciaire a relevé que les fissures visibles de l'ouvrage étaient la conséquence d'une absence de ferraillage suffisant, qu'après fissuration du béton, les aciers avaient rouillé jusqu'à perdre une grande partie de leur résistance, que dès qu'un acier a rompu, la ruine a été totale, les efforts se reportant de proches en proche, le mur n'ayant aucun joint de fractionnement. Dès lors, pour des constructeurs profanes tels que les assurés, les suites des fissurations, dont les causes n'étaient pas évidentes, ne pouvaient pas présager de l'effondrement de leur mur et l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire. Le sinistre répond donc à la définition de l'accident figurant aux conditions générales du contrat d'assurance- habitation souscrit : 'tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de son auteur ou de l'assuré'. L'état de ruine et le défaut d'entretien du mur ne peuvent pas non plus priver l'assuré de sa garantie alors que l'article 1.4 des conditions générales prévoit que sa responsabilité est garantie ' sur le fondement des articles (...) 1386 du code civil en raison de dommages matériels ou corporels causés au tiers'. Aux termes de l'article 1386 ancien du code civil, remplacé par l'article 1244, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. L'effet de ruine et le manque d'entretien étaient donc ici assurés et ne peuvent leur être opposés par l'assureur pour dénier sa garantie; la circonstance selon laquelle des désordres étaient apparus sur l'ouvrage, avant le sinistre, ne démontre pas leur faute intentionnelle et leur connaissance des conséquences dommageables survenues. Sur l'absence de déclaration du risque relatif à l'auto-construction de l'ouvrage, l'appelante ne démontre pas l'existence de l'obligation contractuelle d'une telle déclaration et ne produit aucune pièce démontrant une quelconque mauvaise foi des intimés principaux. Sur le plafond de garantie évoqué aucune demande n'est formée dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'en est pas saisie. Par voie de conséquence, le jugement est confirmé de ce chef. * préjudice moral Pour allouer la somme de 3 000 euros à Mmes [P] et [G], le tribunal a retenu l'existence d'un stress post-traumatique. L'appelante soutient que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, mais n'exprime à son dispositif de demande qu'au titre du préjudice de jouissance, qui n'est pas motivé dans ses écritures. Aux termes de l'article 954 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La demande relative au préjudice de jouissance n'est soutenue par aucun moyen. Le jugement est donc confirmé, la cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation sur le préjudice moral. *indice de la construction Le tribunal a condamné M. et Mme [F] à réparer les préjudices de Mmes [P] et [G] et la société Matmut à garantir ceux-ci, avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01. Les intimées soutiennent que l'évaluation du montant des travaux réparatoires avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01 ne permet pas l'indemnisation de leur entier préjudice, que le jugement manque de clarté sur l'indice à retenir. Aux fins de réparation intégrale de leur préjudice le jugement est reformé de ce chef et le dernier indice du bâtiment BT01 applicable est celui publié à la date la plus lointaine du versement des condamnations ou d'une décision n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, avec pour indice de référence, le dernier indice publié lors de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire. *dépens et article 700 Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés d'une part par Mmes [P] et [G] et d'autre part par M. et Mme [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 7 septembre 2023 en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01, statuant à nouveau Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] la somme de 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01 publié à la date la plus lointaine du versement des condamnations ou d'une décision n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, avec pour indice de référence, le dernier indice publié lors de l'établissement du rapport d'expertise judiciaire, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 7 septembre 2023 en ses autres dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne la société Matmut aux dépens d'appel, Condamne la société Matmut à payer à la somme de 1 500 euros à M. [U] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] d'une part, et 1 500 euros à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] d'autre part, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.