Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, n° 21/06439
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée Mme. [R] [G] (la salariée) a été embauchée par la société SOULEIADO (l'employeur) à compter du 2 novembre 2015 en qualité d'assistante styliste (agent de maîtrise catégorie C) moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 650 euros.
Par avenant du 15 mars 2016, la salariée a été engagée en qualité d'assistante styliste et styliste accessoires moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros.
Par avenant du 1er mars 2018, la salariée a été engagée en qualité de styliste (agent de maîtrise ' niveau 2) mais sa rémunération mensuelle brute a été maintenue à 1900 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Suivant jugement du 21 décembre 2018, la société SOULEIADO a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et Maître [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2019, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement qui se présente comme suit :
Madame,
Lors de ces dernières semaines j'ai eu à regretter de nombreux manquements et fais suite à votre mail du 4 mars dernier qui est rempli de contre-vérités et d'inexactitudes.
Le 11 février, je vous informe que je souhaite faire un point d'avancement sur la collection Hiver 2019/2020 le mercredi suivant à 11h. Vous m'apprenez alors être sur Paris à cette date, je vous propose le vendredi à 10h. Pour toute réponse je reçois un email de [Z] [K] qui s'oppose à cette réunion. Il me faut donc vous rappeler qu'il n'y a pas de raisons objectives à cette opposition pour que vous acceptiez enfin de me rencontrer en ma qualité de président de la Société.
La réunion a lieu ce vendredi 15 février, et heureusement d'ailleurs car je découvre à cette occasion l'état d'impréparation, d'abandon, de retard de la collection Hiver à venir. Je vous informe lors de cette même réunion qu'un shooting est organisé et qu'il vous faut rassembler les prototypes et écrire aux fournisseurs pour qu'Ils retournent urgemment les prototypes qu'ils détiennent encore. Il n'y avait aucune date limite de mentionnée car c'était une tâche à accomplir sans délai.
Sur ce point, votre mail du 4 mars 2019 est inexact.
En outre, vous avez fait délibérément obstruction à mes demandes raisonnables et cela a eu des conséquences dommageables pour la société :
Le lundi 18 février au soir, [U] est obligée de vous relancer concernant les demandes de retour de prototypes détenus par les façonniers FRIES, TREBIEN et AMITEX. Vous n'aviez rien fait sur ce plan malgré ma demande du vendredi alors que c'était extrêmement urgent. Sa relance reste sans effet. Première obstruction.
Le mardi 19 février, Je vous informe que [J] et [EW] prendront les prototypes disponibles è 14h dans votre bureau. Vous me répondez alors «Merci de voir directement avec notre responsable [Z] [K], nous ne sommes pas décisionnaires. ». Seconde obstruction.
Je me vois alors obligé de vous rappeler qu'agir dans un sens contraire à l'intérêt social en toute connaissance de cause vous expose à une mise en jeu de responsabilité personnelle, pour vous voir enfin répondre aux instructions que je vous al donné. Les mails à FRIES et TREBIEN seront envoyés ensuite !
Votre obstruction nous aura couté deux jours ce qui aura pour conséquence l'absence des modèles de TREBIEN pour le shooting, car ils arriveront trop tard et ne seront pas pris en photo.
Alors que vous avez tout mis en 'uvre pour empêcher le bon déroulement de ce shooting, vous osez me reprocher dans votre mail du 4 mars de ne pas vous avoir indiqué le lieu du shooting, son déroulement, ni de vous avoir invité au shooting
Par ailleurs vous avez délibérément non préparés les prototypes que vous déteniez, ils ont dû tous être repassé lors du shooting.
Enfin et contrairement à ce que vous m'avez indiqué dans votre mail du 4 mars dernier, je tiens à vous préciser qu'une fois Le shooting réalisé, les prototypes vous ont été retournés sur cintres en état correct. Vous faites preuve d'une mauvaise foi particulièrement provoquante en m'envoyant des photos d'une mise en scène représentant des prototypes récupérés.
Ce comportement est inacceptable.
Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établisse ment. Ce comportement entrave le bon fonctionnement de la société.
Pour avoir fait obstruction au shooting et provoqué l'absence de photos d'un certain nombre de produits, le présent courrier est un avertissement à votre encontre.
Je compte sur vous pour que de tels faits ne se reproduisent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration sérieuse et efficace. A cet égard, je vous remercie de répondre désormais, soit à mes instructions, soit à celles de Monsieur [V] [I] qui a pris la responsabilité du style depuis le 4 mars 2019.
Je vous rappelle que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire et sera classée dans votre dossier personnel. A l'occasion de toute nouvelle faute, je serai contraint d'envisager une sanction plus importante.
Je vous prie d'accepter Madame, l'expression de mes sincères salutations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2019 la salariée a contesté l'avertissement en ces termes :
Monsieur,
Je fais suite à votre courrier du 07/03/2019. Vous évoquez faire suite à mon email du 4 mars qui serait « rempli de contre vérité ». Je tiens à vous affirmer qu'il est exact, nous sommes deux à le prouver, nous n'avons aucun intérêt à vous mentir ou mentir à qui que ce soit.
Tout d'abord, afin de reprendre la chronologie de votre courrier, le 11 février 2019, nous n'avons en aucun cas refusé de vous rencontrer, comme cela est sous-entendu à la lecture de votre courrier (Il me faut donc vous rappeler (...) pour que vous acceptiez enfin de me rencontrer).
En effet, dans un premier temps nos plannings ne correspondaient pas (nous étions à Paris pour le salon des matières). Dans un second temps nous avons prévenu notre supérieur [Z] [K] de cette volonté de nous rencontrer, ce qui nous semblait tout à fait légitime au vu de l'organigramme de la société, étant donné que M. [K] [Z] est notre supérieur direct. Il en a tiré seul les conséquences et s'est opposé à cette réunion. Cela n'est donc en aucun cas de notre volonté. Puis, vous nous avez demandé de nous organiser pour être disponible le vendredi 15 février 2019, et nous vous avons dit que nous serons présentes.
En outre, vous évoquez l'état d'abandon et d'impréparation lors de notre réunion. Je me vois surprise à nouveau de cette observation inexacte. En effet nous vous avons présenté, [R] [G] (styliste) et moi-même, lors de cette réunion une première trame du plan de collection de l'hiver 2019/2020 validé par [Z] [K]. Comment évoquer un état d'abandon alors que nous travaillons sur une future collection, tant bien que mal face à cette atmosphère difficile qui règne dans la société suite au conflit vous opposant à [Z] [K], Directeur général. De plus, vous évoquez que suite à une organisation d'un shooting organisé par vos soins, il faut rassembler les prototypes pour le vendredi suivant (vendredi 22 février 2019). Nous vous évoquons que certains de ces prototypes sont présents dans notre bureau sauf ceux actuellement en production (envoyés par [U] [X], responsable des achats). Par la suite, vous demandez à cette dernière de faire revenir les prototypes, sauf si cela bloque la production. Et que dans ce dernier cas, vous vous organiserez autrement.
Mais suite à cette réunion, [U] [X] est venue nous voir en fin d'après-midi, avant de partir en congé au soir, pour nous demander si l'on pouvait s'en occuper, [R] [G] et moi-même.
Face à cette nouvelle tâche et aux diverses directives déjà mises en place par [Z] [K], nous en avons informé ce dernier, qui je le rappelle restait notre supérieur direct, qui nous a indiqué de faire en priorité ses instructions précédemment confiées et qu'il se chargeait de cette mission.
Par conséquent, comment évoquer une obstruction à vos ordres étant donné que la directive n'est jamais venue de vous, puisque cette mission était confiée à l'origine à Madame [X]'
Je ne comprends pas non plus cette seconde obstruction, en effet ne comprenant plus cette situation et ces diverses dissensions entre [Z] [K] et vous, nous avons préféré vous avertir par mail de vous rapprocher de [Z] [K] afin de prendre une décision définitive sur ce qu'il fallait faire. Celui-ci nous a indiqué de continuer à respecter notre priorité, qui est la future collection.
A la suite de ces événements, nous sommes à nouveau surprises et abasourdies de recevoir un mail nous menaçant d'une sanction disciplinaire si nous ne répondions pas à vos attentes. Vous nous parlez d'obstruction, d'agir dans un sens contraire à la société, d'avoir tout mis en 'uvre pour empêcher le bon déroulement de ce shooting...Cependant, initialement, la préparation des prototypes était prévue pour le vendredi 22/02/19 et non pour le Mardi 19 février 2019. De ce fait, l'urgence est apparue suite à un changement d'échéance de votre part et non pas de notre fait. De plus, malgré ces modifications de calendrier nous avions préparé les prototypes au plus vite, et au mieux, en une matinée.
D'un point de vue technique et logistique, suite à ce changement calendaire, nous avons fait notre possible pour récupérer les prototypes manquants. Mais les prototypes se trouvaient en Tunisie, le retour sous deux jours était impossible. De plus il y a eu des problèmes de transports indépendants de notre volonté.
Je tiens également à vous rappeler que sur ce point ce sont vos dires qui sont des contrevérités. En effet, vous nous aviez dit, lors de cette réunion, que les prototypes portant atteinte au bon déroulement de la production n'étaient pas à faire revenir.
Par ailleurs, nous avons préparé, comme évoqué ci-dessus, dans l'urgence, du fait d'un changement d'échéance, tous les prototypes en une matinée pour les donner à 14H à [J] et [EW] (agent de maintenance). Vous conviendrez, qu'il est difficilement, voire impossible, de repasser l'ensemble des prototypes c'est-à-dire environ 140 modèles Femme et Homme. Encore une fois, vous évoquez notre volonté de nuire qui n'est pas justifiée.
Une fois le shooting terminé vous nous avez envoyé en partie les prototypes sur cintres et d'autres dans un sac « en boule ». Vous évoquez l'envoi de photos et de mises en scène. Vous oubliez tout d'abord de rappeler l'origine de l'envoi de ces photos dans l'email du 04/03/19. En effet, les photos ont été prises dans un but précis, vous montrer les étiquettes arrachées, perdues, et vous présenter les diverses annotations péjoratives et dénigrant notre travail avec des mots comme « savonnette « à supprimer ».
Vous dénoncez des actes dont je ne faisais pas partie puisque j'étais en arrêt-maladie du 21/02/19 au 03/03/19. C'est pourquoi dans l'email du 04/03/19, je dis bien « Qu'[W] a réceptionne ». C'est une accusation irréelle et injustifiée.
De tous ces faits, mon comportement est, et restera, professionnel. Je reste outrée et encore une fois déstabilisée, humiliée par ces propos calomnieux et à l'encontre de ma conduite professionnelle.
Ces faits n'entravent pas au bon déroulement car nous avons fait notre possible pour satisfaire vos attentes et celles de [Z] [K]. Nous avons des ordres de deux organes différents, nous ne savons plus à qui nous devons obéir, puisque les décisions de [Z] [K] et vous-même sont continuellement en opposition.
En conséquence, je conteste l'ensemble de ces accusations puisque nous avons fait, et mis tout en 'uvre, pour répondre à votre demande, qui je vous le rappelle était destinée à [U].
De plus l'absence des photos de certains produits n'est donc pas de notre faute mais du fait de la logistique et de la réalisation de la production.
Nous tenons à vous préciser que le shooting qui était prévu au départ au mois de janvier, comme toutes les années depuis que je suis présente dans cette société, était prêt. Mais entre-temps, suite à des discordes entre vous et [Z] [K], il a été annulé. On ne peut pas être victime de vos décisions divergentes.
Nous faisons notre possible pour travailler sereinement et pleinement face à ces dichotomies entre vous, Président, et M. [Z] [K], Directeur Général.
De plus, je n'ai jamais cessé être promue dans mes fonctions et récompensée par des revalorisations de ma rémunération depuis mon entrée dans la société, le 2 novembre 2015. (En mars 2016, on m'a donné une promotion en plus de mon rôle d'assistante styliste PAP femme, j'avais le rôle de styliste accessoires. On m'a également augmenté mon salaire/ En Février 2017 à la suite de mon entretien annuel, pour récompenser le travail fourni, j'ai également eu une revalorisation de mon salaire/ En fin, en février 2018, à la suite de mon entretien annuel, mon poste évolue je suis promue styliste et je reçois une nouvelle augmentation). Mes entretiens annuels ce sont toujours bien déroulés, mon responsable, le directeur général, [Z] [K] a toujours été content de mon travail qui justifie ces évolutions dans mon poste au sein de [Localité 6].
Pour toutes ces raisons évoquées ci-dessus et sachant que je n'ai jamais eu d'avertissement auparavant, je demande l'annulation de cet avertissement.
Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Par courrier remis en main propre daté du 7 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
A la suite de notre entretien du 17 Mai 2019, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Je vous rappelle qu'au paragraphe « Attribution et emploi » de votre contrat de travail il est précisé sous forme de liste non exhaustive vos principales missions :
Créer et concevoir des lignes nouvelles (style, forme, matières, coloris, . . . ) de produits textiles.
Transposer par ses dessins des idées.
Définir les grandes orientations pour SOULEIADO en matière de style par rapport aux évolutions.
Construire pour chaque collection les modèles, matières caractéristiques de l'ensemble des produits qui constituent cette collection.
Définir les matières, les couleurs qui vont marquer la saison.
Prospecter pour les matières, les dessins, les techniques et les produits auprès des fournisseurs et des salons concernés.
Anticiper les courants de mode puis dessiner des modèles en tenant compte des contraintes techniques de fabrication et de l'image de marque de [Localité 6].
Se coordonner au fur et à mesure avec le service achat pour la recherche de la matière, l'impression de tissus, les niveaux de qualités et les couleurs de l'ensemble des modèles de la collection.
Préparer tous les éléments nécessaires à la communication de la collection (fiche catalogue, lookbook) et assurer les fonctions de style lors de la création de ces médias.
Analyser les ventes des modèles de la collection et en tirer les enseignements nécessaires pour améliorer la performance des prochaines collections.
Réaliser des pièces qui seront fabriquées en série ou de façon unique, préciser les couleurs, les matières et les principales techniques de réalisations prévues.
Faire parvenir au modéliste les informations et échantillons de tissus retenus.
Suivre au fur et à mesure de la fabrication les problèmes qualités ou de conceptions liées à la création du produit.
Contrôler d'une façon continue que la fabrication respecte bien les prototypes conçus.
Assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes.
Nous avons constaté que les ventes de la collection été 2019 affichent un recul de -27% au 12 mai 2019.
Cette situation inédite nous a amené à enquêter de manière plus approfondie sur les causes de cette situation très inquiétante.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de votre entretien préalable, nous avons relevé les dysfonctionnements suivants :
Les modèles de la collection Eté 2019 n'ont pas été correctement pensés
Nous avons relevé :
Une absence totale de silhouette : vous n'avez présenté aucun croquis de silhouette, uniquement quelques dessins de base sous Illustrator pour quelques modèles
Une absence totale de structure : il n'existe aucun plan de lancement
Les modèles de la collection Eté 2019 présentent des erreurs de conception, des erreurs de fabrication, des choix stylistiques étranges
Le 6 mai 2019, nous avons été alertés sur une nouvelle vague de produits défaillants allongeant sérieusement la liste déjà connue.
C'est ainsi qu'ont été relevés sur cette collection par exemple les problèmes suivants :
-Modèle AZUL ET NEITA :
Mauvaise coupe et mauvaise qualité de jean (traînées blanches et trop de stretch).
-Modèle CHICAGO :
Problèmes de pointes sur les côtés, le patronage n'est pas rond.
-Modèle SIRENA :
Matière très peu qualitative ; les sequins se détachent. Problème de placement des bretelles sur les épaules. Sur l'imprimé Amour et Syracuse : la soie n'est pas assez souple pour le décolleté qui fait un bec vers l'avant.
-Modèle ANGELISA :
Entre la ceinture et le premier bouton, l'écart est trop grand.
-Modèle [T] :
On note une bande de dentelle transparente qui passe en plein décolleté sur les seins et un énorme métrage.
-Modèle CHAVEIA :
On voit le soutien-gorge.
-Modèle DJANGO :
II présente un problème de construction.
-Modèle SHIVAYA :
Décolleté trop plongeant, problème patronage sur le dos.
-Modèle MAFIOSA :
Multiples problèmes de coupe : gabarit trop court, parement encolure qui ne tient pas, portefeuille trop ouvert sur les cuisses,...
-Modèle BELLUCIA:
Doublure synthétique non extensible qui dépasse et empêche la robe de bien se placer. Fente trop haute.
-Modèle SAMVA :
Crochets métalliques non qualitatifs.
-Modèle AMAR :
Bretelles trop longues et non ajustables. Poitrine aplatie. Bas non doublé.
La liste est malheureusement encore ouverte à ce jour. . .
Votre manque de discernement lors de l'essayage des prototypes génère en boutique de nombreux questionnements de la part des équipes qui ne savent pas comment vendre ces pièces au vu des problèmes techniques détectables à l''il nus.
Vous devez suivre au fur et à mesure de la fabrication les problèmes qualités ou de conceptions liées à la création du produit, contrôler de façon continue que la fabrication respecte bien les prototypes conçus et assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes. Force est de constater que ce travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
Les fiches techniques des modèles de la collection Eté 2019 sont souvent peu précises, et comportent des erreurs
Nous avons relevé par exemple des descriptifs ne correspondant pas au dessin ou photo, encore moins au prototype.
Les éléments de communication confiés au webmaster comportent de nombreuses erreurs.
Nous avons relevé par exemple des absences de nom de modèle, des descriptifs incorrects.
De ce qui précède, il résulte que vous avez été totalement défaillante dans l'exercice vos fonctions.
Cette situation anormale a conduit la Direction à prendre à sa charge l'intégralité du coût des retouches sur ces articles, provoquant la nécessité de compenser les ventes perdues par une production complémentaire de nouveaux modèles pour essayer de compenser la chute des ventes.
Si l'analyse des ventes des modèles de la collection doit vous permettre d'en tirer les enseignements nécessaires pour améliorer la performance des prochaines collections. Nous constatons que vous faites preuve d'une absence complète d'écoute et d'échanges avec les équipes commerciales. Je vous rappelle que pour faire évoluer vos collections, le retour terrain est indispensable, Vous n'avez visité aucun magasin, vous n'avez contacté aucun chef de magasin, pour savoir comment se comportait la collection Eté 2019,
Après une collection Hiver déjà défaillante, force est de constater que vous n'avez pas progressé bien au contraire.
Vos errements se traduisent concrètement par une perte de clientèle et une forte et inédite chute des ventes : -27% !
De ce qui précède il résulte que vous n'exécutez pas de façon satisfaisante votre contrat de travail et que vous refusez de respecter nos instructions.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Par ailleurs et compte tenu de votre ancienneté dans la société, votre préavis est fixé à deux mois et débutera à la date de première présentation de cette lettre.
A l'expiration de ce délai, vous seront envoyés par courrier vos documents obligatoires de sortie (dernier bulletin de salaire et son règlement, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pole Emploi).
En outre, je vous de bien vouloir restituer avant la fin de votre contrat de travail à Madame [S] [WR], Responsable des Ressources Humaines, les éléments suivants :
Tout courrier, tout document, tout support papier ou informatique ayant trait directement ou indirectement à l'activité de la Société et/ou de ses clients, consultants avec lesquels la Société aura travaillé.
Tout prototype, tissus ayant trait directement ou indirectement à l'activité stylistique de la Société. Les clés du siège
Les badges d'accès au siège et au bureau de style
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous délivrons en tant que de besoin de toute obligation de non concurrence dès la fin de votre contrat de travail.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2019, Mme. [G] a contesté les motifs du licenciement en ces termes :
Par lettre en date du 22 mai 2019, vous m'avez notifié mon licenciement sur la base d'une insuffisance professionnelle. Je souhaite porter à votre connaissance mon souhait de contester les motifs évoqués.
Vous m'avez rappelé mes principales missions pour pouvoir évoquer certains griefs à mon encontre.
Vous invoquez te fait que les modèles de la collection ETE 19 n'ont pas été correctement pensés. Il me faut vous rappeler que M. [I] avait été recruté en avril 2018 en tant que responsable du bureau de style et achats afin de succéder à [Z] [K], il devait m'encadrer et me donner les lignes directrices, un plan de collection concernant l'ETE 19, Mais, au bout de trois mois d'attente et d'inquiétude face au temps écoulés, ainsi qu'en l'absence totale d'un plan de collection et de directive de celui-ci, la direction a fait le choix de rompre son contrat de travail. De ce fait, [Z] [K] a dû reprendre ses fonctions précédentes, dans l'urgence de la situation, nous retrouvant, Mme [KI] [W] et moi-même seules au bureau de style pour les collections femme, homme et accessoires. Ce dernier a réintégré Mme [B] et Mme [K], anciennes stylistes de Souleiado, pour prendre les directives du bureau de style, et par souci de temps, de créer et d'imaginer la collection femme Eté 19, Donc je ne peux pas être accusé d'après vos dires « les modèles de la collection ETE 2019 n'ont pas été correctement pensés », puisque j'ai travaillé en équipe et sous les directives de plusieurs personnes.
Vous dîtes ensuite qu'aucun croquis de silhouette, ni de plan de lancement n'ont été présentés. Seulement, depuis mon arrivée chez Souleiado, et bien avant cela, l'ancien directeur artistique [Z] [K] n'avait jamais souhaité travailler sous forme de silhouette, à la vue de la richesse et de la complexité de nos imprimés provençaux. Aucun directeur et responsable de style n'utilisaient ces méthodes. Pourquoi alors maintenant me le reprocher ' Vous ne pouvez pas me reprocher ces absences de silhouette alors que cela a toujours été une volonté du bureau de style et non la mienne.
Je vous confirme que les dessins des nouveaux modèles ont tous été créés en totalité, et non comme vous le dîtes « pour quelques modèles » sous illustrator. D'ailleurs je tiens à vous préciser que la formation de ce logiciel nous a été financée seulement en 2018, et depuis chaque modèle est créé sur ce logiciel.
Vous évoquez l' « absence totale de structure : Il n'existe aucun plan de lancement »t j'al oublié de vous préciser pendant mon entretien préalable du 17/05/19 que ce plan existe et il permet de répertorier chaque modèle associé à la matière, au dessin, au fournisseur ainsi qu'avec les délais lancements prototypes.
Vous évoquez que certains modèles présentent des erreurs de conception, des erreurs de fabrication, des chois stylistiques étranges.
Je tiens à vous préciser que nous avons répondu avec Madame [KI] [W] te 07/05/19, à M. [I] afin de reprendre point par point chaque modèle.
A savoir que ce même jour, un email de M. [I] nous a été transféré où nous n'étions pas en copie,
Vous dîtes que c'est une nouvelle vague, or certains des produits ont déjà été traité (modèle Amar / modèle Samva / modèle Shivaya / modèle Mafiosa/ modèle Bellucia), le 18/03/19 par M. [K] ancien directeur bureau de style.
Je tiens à vous rappeler que vous ne pouvez pas nous porter responsable des erreurs et des choix de la direction et responsables du bureau de style. En plus de notre réponse par email 07/05/19 à notre responsable M. [I]. Je vais à nouveau vous répondre modèle par modèle :
Modèle Azul et Neita :
Vous dîtes « mauvaise coupe ». Le patronage et te montage de celui-ci a été réalisé et monté par une entreprise externe avec qui nous travaillons depuis de nombreuses saisons. Le prototype a été essayé sur mannequins et validé par l'ensemble du bureau de style. Concernant les « trainées blanches », à notre validation du prototype, il ne présentait pas d'anomalie et respectait le choix de Mme [N] et Mme [K].
Vous dîtes « trop de stretch le stretch étant présent à 2% d'élasthanne, un pourcentage tout à fait nécessaire au bien ailer du produit. C'est le pourcentage que nous utilisons pour la plupart de nos pantalons.
Modèle Chicago :
Vous dîtes « problème de pointes sur les côtés, le patronage n'est pas rond ».
Le modèle ainsi que le patronage a été créé par la société Trebien. Une réunion a été organisée par M. [I] sans notre présence avec le bureau d'étude Trebien. La modéliste de Trebien a directement résolu le problème avec eux.
Modèle Sirena :
Vous évoquez « Matière très peu qualitative : les sequins se détachent. Problème de placement des bretelles sur les épaules. Sur l'imprimé Amour et Syracuse : la soie n'est pas assez souple pour le décolleté qui fait un bec vers l'avant »
La matière sélectionnée est tout à fait qualitative avec un prix au mètre de 22,20€, nous ne pouvons pas être dans une catégorie peu qualitative comme vous te soumettez. De plus, cette matière a été choisie par [H] [O] [B] et [W] [K]. Nous n'avons pas rencontré de problème de sequin qui se détache sur le prototype.
Il faudrait se rapprocher du service production et du façonnier, car entre la coupe échantillonnage pour le prototype et la matière de production, il peut y avoir une différence. Il n'y avait aucun mauvais placement de bretelles sur les épaules puisque le style a décidé de mettre en place des pressions à l'intérieur des bretelles afin de venir « clipser » les bretelles de soutien-gorge pour un meilleur maintien de celle-ci.
Vous évoquez que la soie n'est pas assez souple pour les 2 autres robes Sirena en amour et syracuse, Nous l'avions signalé à Mme [K] et Mme [B], mais notre argument n'a pas été retenu. Encore une fois, vous me reprocher donc des faits qui ne me sont pas imputables.
Modèle Angélisa
Vous alléguez « Entre la ceinture et le premier bouton, l'écart est trop grand »
La jupe a été essayée sur mannequin. Nous avons également consulté, [W] [KI] et moi-même, la modéliste du bureau Trebien pour le choix de l'emplacement des boutons (fait par des professionnels). Par la suite cela a été approuvé par l'ensemble du bureau de style.
Modèle [T] :
Vous dîtes « bande de dentelle transparente qui passe en plein décolleté sur les seins et un énorme métrage »
Toutes tes dentelles sont transparentes, ce qui fait leur charme et leur élégance, Le choix du placement a été voulu par Mme [B] et Mme [K], en suivant leur choix stylistique.
Vous dîtes « énorme métrage ». Je suis surprise de lire ceci, vous ne m'en aviez pas parié lors de notre entretien préalable au licenciement du 17 mai 2019, ni avant cela,
Modèle Chavela
Vous évoquez « on voit te soutien-gorge ». Nous sommes sur une collection été, ou les modèles sont plus dégagés que pour l'hiver, c'est également un choix de l'ensemble du bureau de style. Nous vous précisons que lors de l'essayage sur mannequin, le soutien-gorge n'était pas apparent.
Modèle Django
Vous partez « un problème de construction »
Comment pouvez-vous parler d'un problème de construction ' Le patronage a été réalisé par un bureau d'étude (société Trebien). A savoir que si vous parlez de l'effet bouffant sur le haut et l'effet resserrer sur les mollets, c'est un choix stylistique voulu par Mme [B] et Mme [K] pour un « effet sarouel
Modèle Shivaya :
Vous dîtes « décolleté trop plongeant, problème patronage sur le dos »
A savoir que je ne reviendrais pas sur ce modèle car dans l'email du 20/03/19, vous avez déjà pris une décision pour la modification.
A savoir que le décolleté très plongeant n'était pas un problème à l'origine, il avait été voulu par Mme [B] et Mme [K].
- Modèle Mafiosa :
Vous dîtes « multiples problèmes de coupe : gabarit trop court, parement encolure qui ne tient pas, portefeuille trop ouvert sur les cuisses »
Le 18 mars 2019, [Z] [K] vous a notifié par email que le modèle sera modifié pour éviter le problème du portefeuille qui s'ouvre, Celui-ci nous avait demandé à [W] [KI] et moi-même, de lancer un nouveau prototype. Nous avons fait la demande de suite après sa requête. Nous avions confié à Mme [X], Responsable des achats, le modèle modifié, afin de vous le faire valider, Or le 20/03/19, dans votre email vous dîtes « une refonte du modèle avant toute nouvelle fabrication ne serait d'aucune utilité (') retirer le produit de la vente.
Je ne comprends pas pourquoi le prototype modifié n'a pas été retenu.
Le 12 avril 2019, en visionnant l'e-shop de Souleiado, nous avons vu avec [W] [KI] que le modèle était toujours à la vente ... Cela est donc contradictoire avec ce que vous annonciez dans l'e-mail.
-Modèle Bellucia :
Vous évoquez « Doublure synthétique non extensible qui dépasse et empêche la robe de bien se placer. Fente trop haute »
Sur le prototype, il n'y avait pas de défaut de doublure qui dépasse, peut être que sur certaine pièce de production les doublures dépassent, mais je ne suis pas responsable des productions en Tunisie, vu que seulement une pièce est contrôlée et non la totalité.
De plus, je vous rappelle que dans l'email du 20/03/19, vous aviez déjà pris une décision.
-Modèle Samva :
Vous dîtes : « Crochets métalliques non qualitatifs »
Encore une fois, vous portez accusation sur une qualité d'accessoire non qualitatif, suite à nos nombreuses recherches auprès de nos fournisseurs, ce crochet métallique a été validé par l'ensemble du bureau de style.
Le 18 mars 2019, [Z] [K] vous a notifié par email « les crochets sont invisibles et sont prévus en supplément au cas où »
- Modèle Amar :
Vous parlez de « bretelles trop longues et non ajustables,
Le 18 mars 2019, [Z] [K] vous a notifié par email « la longueur des bretelles est prévue pour l'adapter selon les morphologies clientes »
Vous dîtes « Poitrine aplatie », cependant il n'y avait aucun problème lors de l'essayage. Vous invoquez également « Bas non doublé », c'est une robe d'été à bretelles en lin, afin de respecter la saisonnalité, il n'y avait pas lieu de la doubler.
Pour résumer, vous arguez des erreurs de conception et de fabrication.
Vous parlez d'erreurs techniques qui n'en sont pas, puisque c'était bien la volonté du bureau de style, En outre, depuis ma présence chez Souleiado, vous n'avez jamais été présent lors des réunions de collection. Peut-être aurait-il fallu que vous évoquiez la collection en amont avec le bureau de style au lieu de détecter des soi-disant problèmes lors de la découverte du produit en boutique.
De plus, comme vous l'avez indiqué, font partie de mes attributions le fait de d'assurer du bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes. Cependant il n'y a plus de styliste prêt à porter femme et de modélistes depuis la collection Hiver 2018/2019.
Pour rappeler l'historique du bureau de style, Il y avait deux modélistes pour assurer chaque collection ainsi que trois stylistes : [W] [KI], styliste accessoires, [RN] [UC], styliste Prêt-à-porter Femme et responsable des modélistes, et moi-même styliste Prêt-à-porter Homme et maison, et un directeur artistique. La styliste Prêt-à-porter Femme a quitté l'entreprise, il y a de cela plus d'un an, puis s'en est suivi le départ des deux modélistes. [W] [KI] et moi-même, nous avons donc dû assurer nos missions ainsi que les missions de la styliste prêt à porter femme et celtes des modélistes, puisque la volonté de Souleiado était de ne pas réengager du personnel. Pourtant, nous sommes plusieurs fois aller alerter la RH et la direction du sous-effectif et de la désorganisation, la responsable des achats était également de notre avis.
Ce qui prouve bien notre bonne foi, car le 1er mars 2019, vous annonciez par email à l'ensemble de la société « il est apparu plus que nécessaire de mettre en place une nouvelle équipe sur le style. L'équipe est actuellement incomplète et ce depuis de nombreux mois ». Ce qui prouve et établit bien une surcharge de travail depuis de nombreux mois pour [W] [KI] et moi-même.
Vous argumentez que je dois contrôler de façon continue la fabrication, c'est tout à fait le cas, je le faisais habituellement mais cette année j'ai été écartée de tous les retours. Sachez que [Z] [K], l'ancien directeur artistique, avait demandé à une personne de l'entreprise de contrôler la production pour alléger notre travail en l'absence de modéliste.
Vous me reprochez également des erreurs sur les fiches techniques. Ces réalisations de fiches techniques étaient à l'origine sous les attributions des modélistes. Vous omettez donc d'évoquer que ce champ d'attribution ne faisait pas partie de mon contrat de travail. Nous les réalisions donc [W] [KI] et moi-même, depuis le départ des modélistes, en plus de notre travail d'origine. De plus, une seule fiche technique a été réalisée avec une coquille sur un modèle femme. Cela représente moins de 1% d'erreur sur une tâche qui ne nous était pas dévolue. Cela reste donc que très peu significatif.
Vous invoquez également des erreurs sur les éléments de communications confiés au webmaster. Ces éléments de communication correspondent aux descriptifs mis en ligne sur te site internet. Cependant vous omettez une nouvelle fois d'indiquer que la réalisation de ces descriptifs n'est pas non plus dans mes attributions. Je le faisais en plus de mon travail, pour rendre service au webmarketing, Le service webmarketing ne m'a donné aucun retour, aucune erreur relevée. J'apprends soudainement pendant mon entretien préalable, le 17/05/19, que Mme [Y], responsable de boutique/ chef de projet, mais actuellement au service webmarketing afin de pallier aux absences du service, découvre des erreurs. Cependant elle a fait le choix d'aller voir Mme [X], responsable de la production, pour les corriger, Elle n'est donc jamais venue m'alerter.
Vous ne pouvez pas dire que je suis totalement défaillante dans l'exercice de mes fonctions, car plusieurs facteurs, ces dernières années, rentrent en ligne de compte, à savoir les sous effectifs du bureau de style, la désorganisation, fa dichotomie entre vous et le directeur général, M. [K] [Z].
Je n'ai pas été informé que ta société avait de nombreux coûts de retouche. Je n'ai pas été informé d'une production complémentaire,
Effectivement sur mon contrat, il est également noté « Analyser les ventes des modèles de la collection ... Et comme je vous l'al dit pendant l'entretien préalable, Je relevais Ces chiffres de chaque modèle sur les looks books,
Vous mettez également en avant mon absence d'écoute et d'échange. Mais vous ne remettez pas en place te contexte, J'ai dû à plusieurs reprises revenir vers M. [I] [V], ou vers Mme [X] car j'ai été écarté des échanges avec les équipes commerciales,
Tout a été fait pour que je sois mise à l'écart,
Par ailleurs, je tiens à vous préciser que vous avez organisé un shooting photo, sans ma présence, face à cette mise à l'écart, [W] [KI] et moi-même, nous vous avions fait un email le 04/03/19 pour connaître les raisons, sans réponse à cet email de votre part.
De plus, vous dîtes que j'ai n'ai visité aucun magasin. Je vous précise que cela ne fait pas partie de mes attributions. [Z] [K] se chargeait lui-même des visites boutiques, il nous faisait, à [W] [KI] et moi-même, un compte rendu par la suite. De plus, il avait été clair en nous disant de nous consacrer à la collection.
Sachez qu'auparavant, quand te temps me le permettait, je me rendais en boutiques.
Mais actuellement, avec les sous effectifs, ma priorité était la création de la collection.
Vous évoquez : « une collection hiver déjà défaillante, force est de constater que vous n'avez pas progressé bien au contraire », je suis surprise d'apprendre ceci, vous ne m'avez jamais convoqué ou informé pour éventuellement réajuster et remédier à cela,
Vous me reprochez également la chute des ventes de 27% de la collection été 2019. Mais vous ne mettez pas en avant pour autant, la météo difficile de ces derniers temps, la conjoncture économique par rapport aux années précédentes (gilets jaune). Vous ne comparez pas non plus nos chiffres aux secteurs, ni à la région. Ni évoquez te fait que la collection n'est pas arrivée en boutiques à la même période que les années précédentes, ni le fait qu'il n'y a pas encore ta totalité de la collection été 2019 dans toutes les boutiques. Vous n'évoquez pas aussi l'annulation du catalogue qui est un des moyens de communication auprès des clients, ainsi que l'absence d'une présentation de collection qui permet de motiver et expliquer les choix stylistiques de la collection.
De plus, pour remédier à l'absence d'une présentation de collection, [Z] [K] avait décidé d'organiser un défilé à la boutique de Nîmes Horloge et Il avait convié l'ensemble des responsables de boutique. Suite à vos échanges contradictoires avec le directeur général, aucune responsable de boutique n'a été présente.
Comment donc pouvez-vous évoquer un chiffre, sans comparaison, ni précision de la conjoncture économique interne et externe ' De plus, comment évoquer cette chute des ventes, au travers de mes attributions, alors que je ne retrouve aucune obligation de résultat dans mon contrat de travail.
La chute des ventes ne peut m'incomber.
J'apprends cette chute uniquement lors de l'entretien préalable du 17/05/19, Aucune réunion de crise sur les résultats et les ventes n'a été faite.
Vous invoquez le fait que je n'exécute pas de façon satisfaisante mon contrat de travail, or c'est la première fois que vous m'en faites part, et pourtant cela fait 3 ans et 1 mois que je suis dans la société.
Je n'ai jamais cessé d'être récompensée par des revalorisations salariales depuis mon entrée dans la société, te 18 novembre 2016.
Mes entretiens annuels se sont toujours bien déroulés, ce qui justifie ces évolutions dans mon poste au sein de la société.
Je pense qu'une nouvelle fois, vous ne prenez pas en compte le fait que j'ai toujours été impliquée et motivée, malgré une année difficile dans l'organisation de la société et du bureau de style.
Vous dîtes que je refuse de respecter vos instructions, je me vois surprise, de quelle instruction parlez-vous ' J'ai toujours respecté jusqu'à présent vos instructions. Même lorsque les choix et stratégies entre vous et M. [K] [Z], directeur général, et superviseur direct du bureau de style, étaient en parfaite opposition.
Vous faites griefs que l'entretien n'a pas permis de modifier votre jugement, c'est malheureusement vous qui n'avez pas tenue compte de mes réponses et avez délibérément écarté celles-ci. Comme lorsque [W] [KI] a évoqué notre intégrité, et notre implication pour l'enseigne Souleiado, vous avez coupé court à toute justification par un « Bref l'entretien est terminé. »
En outre, lors de cet entretien, vous oubliez de préciser que vous nous avez reproché, à [W] [KI] et moi-même, à tort, d'utiliser des doublures en matières synthétiques pour la collection « qui ne sont pas du tout à l'image de Souleiado selon vos propos. Cependant comme je vous l'avais précisé, Souleiado utilise déjà des doublures en matières synthétiques depuis que vous l'avez repris avec M. [K] [Z] (exemple sur nos robes Best : Robe BJORK/ Robe ANTONELLA),
Par conséquent, j'estime que tes différents griefs reprochés sont non établis et non fondés. Il en résulte que te licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment ordonné la révocation de M. [Z] [K] en sa qualité de directeur général de société SOULEIADO.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de sauvegarde de la société SOULEIADO et nommé la SELARL de SAINT RAPT BERTHOLET en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce même tribunal a modifié le plan de sauvegarde de la société SOULEIADO.
Par requête reçue le 15 octobre 2019 Mme. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Arles a :
DIT le licenciement de Madame [R] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S SOULEIADO les sommes suivantes :
- 8 870 euros (huit mille huit cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que ces sommes seront inscrites par le Mandataire judiciaire, Maître [F] [A], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.S SOULEIADO.
DIT que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira te paiement de ces sommes.
CONDAMNE la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Madame [R] [G], sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés :
Attestation Pôle Emploi,
Reçu pour solde de tout compte,
Bulletin de salaire.
PREND ACTE du paiement du rappel de repos compensateur de 85,71 euros avant l'audience.
DEBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2021.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le seul et unique numéro RG 21/6439.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 24 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO, la SAS SOULEIADO, et la SELARL DE SAINT-RAPT, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS SOULEIADO demandent à la cour d'appel de :
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit le licenciement de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de SOULEIADO les sommes suivantes :
8.870 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700,
Ordonne la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour,
Dit que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] garantira le paiement.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,
DIRE ET JUGER que Mme [G] qui ne produit aucune pièce susceptible d'étayer les horaires qu'elle invoque, ne peut pas obtenir de rappel de salaire,
DEBOUTER Mme [G], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
CONDAMNER Mme [G] au versement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 1er février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme. [G] demande à la cour d'appel de:
RECEVANT L'APPEL de la S.A.S SOULEIADO,
RECEVANT L'APPEL de l'UNEDIC, délégation CGEA AGS de [Localité 5],
LES DISANT MAL FONDES,
DEBOUTER la SAS SOULEIADO de son appel principal et incident et de toutes ses demandes,
DEBOUTER l'UNEDIC, délégation CGEA AGS de [Localité 5] de son appel principal et incident et de toutes ses demandes,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a:
DIT le licenciement de Madame [R] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Madame [R] [G], sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux rectifiés
' attestation Pôle emploi,
' reçu pour solde de tout compte,
' bulletin de salaire,
PRIS ACTE du paiemen du rappel de repos compensateur de 85,71 euros avant l'audience. DEBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
ET SUR APPEL INCIDENT,
REFORMER le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles, en ce qu'il a:
DIT qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la SAS SOULEIADO les sommes suivantes :
- 8.870 € (huit mille huit cent soixante- dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que ces sommes seront inscrites par le Mandataire judiciaire, Maître [F] [A], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SOULEIADO.
DIT que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira le paiement de ces sommes.
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la S.A.S SOULEIADO à porter et payer à Madame [R] [G] les sommes suivantes :
10.138,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, outre 3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Les entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNER la SAS SOULEIADO à remettre à Madame [R] [G] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du jugement de première instance du 15 avril 2021, les documents sociaux rectifiés, à savoir :
' Attestation POLE-EMPLOI
' Reçu pour solde de tout compte
' Bulletin de salaire
DEBOUTER la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER qu'il y aura lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S SOULEIADO les sommes suivantes :
10.138,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, outre 3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Les entiers dépens de première instance et d'appel,
DIRE ET JUGER qu'il y aura lieu de porter et payer à Madame [R] [G] l'ensemble de ces sommes,
DIRE ET JUGER que ces sommes seront inscrites par le Mandataire judiciaire, Maître [F] [A], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.S SOULEIADO,
DIRE ET JUGER que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira le paiement de ces sommes,
CONDAMNER la SAS SOULEIADO à remettre à Madame [R] [G] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du jugement de première instance du 15 avril 2021, les documents sociaux rectifiés, à savoir :
' Attestation POLE-EMPLOI
' Reçu pour solde de tout compte
' Bulletin de salaire
DEBOUTER la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS-CGEA de Marseille demande à la cour d'appel de:
AU PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l'article L 625-1 du Code de commerce,
Dire et juger que l'UNEDIC AGS CGEA ne peut pas être mise en cause dans les instances ouvertes pendant la période d'observation,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a été déclaré opposable à l'UNEDIC AGS CGEA et en ce qu'il a dit et jugé y avoir lieu à garantie de l'AGS,
Vu le jugement en date du 19 juin 2020 homologuant le plan de sauvegarde,
Ordonner la mise hors de cause de l'UNEDIC AGS CGEA
Dire et juger n'y avoir lieu à fixation au passif,
Dire et juger n'y avoir lieu à garantie de l'AGS,
SUBSIDIAIREMENT,
Donner acte à l'UNEDIC AGS CGEA de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions et pièces dans les intérêts de la SAS SOULEIDAO, de Me [A] ès qualités et de la SELARL DE SAINT RAPT &BERTHOLET ès qualités,
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE, délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle sans présenter un caractère fautif traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre lettre de licenciement du 22 mai 2019, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, que l'employeur a invoqué les griefs suivants :
Les modèles de la collection été 2019 n'ont pas été correctement pensés, présentent des erreurs de conception et fabrication et des choix stylistiques inadaptés. Les fiches techniques sont peu précises et comportent des erreurs.
Les éléments de communication confiés au Webmaster comportent des erreurs.
Sur les griefs portant sur la collection été 2019
L'employeur soutient qu'en vertu des dispositions de l'avenant du 1er mars 2018 du contrat de travail la salariée devait :
Contrôler de façon continue que la fabrication respecte les prototypes conçus,
Assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes.
Pour rappel, l'employeur reproche à la salariée les manquements suivants :
- Les modèles de la collection été 2019 n'ont pas été correctement pensés (absence totale de silhouette et absence de structure) ;
- Les modèles de la collection été 2019 présentent des erreurs de conception, de fabrication, des choix stylistiques étranges ;
- Les fiches techniques sont peu précises et comportent des erreurs.
L'employeur fait valoir qu'au moment de l'arrivée de la collection 2019 dans les boutiques, ces dernières ont découvert des erreurs concernant la coupe des modèles. Il déclare avoir été confronté à une augmentation du nombre de retouches à réaliser, à savoir :
236 retouches ont été nécessaires en mars 2019,
285 retouches ont été nécessaires en avril 2019,
325 retouches ont été nécessaires en mai 2019,
338 retouches ont été nécessaires en juin 2019.
Il affirme que certaines de ces retouches sont liées à des problèmes de conception du produit. Il ajoute avoir reçu un nombre très important de courriels des boutiques se plaignant des modèles et précise que les erreurs de conception et les nombreaux défauts de conception ont été découverts lorsque la conception conçue par la salariée est arrivée en boutique.
L'employeur observe que lorsque la salariée ne peut nier les évidences elle affirme que les manquements résultent des erreurs et choix de la direction, de la fabrication ou du bureau de style.
L'employeur indique que la salariée reconnaît ne pas avoir contrôlé les produits fabriqués au motif qu'elle n'en avait pas les moyens humains. L'employeur objecte qu'il ne s'agisait pas de contrôler toutes les pièces fabriquées mais seulement de s'assurer que les têtes de série soient conformes au prototype validé.
Il explique que la salariée, après avoir reconnu avoir manqué à ses obligations de contrôle de la conformité des premières fabrications aux prototypes, déclare que ce contrôle devait être fait par le responsable qualité. L'employeur considère que ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité de fabrication mais d'erreurs de conception.
Il soutient que la salariée a reconnu dans son courrier du 5 juin 2019, soit après le licenciement, que les modèles avaient été mal pensés et qu'elle n'avait pas réalisé de croquis, de silhouette ni de plan de structure mais impute ces erreurs à la précipitation et aux mauvaix choix de M. [Z] [K].
Il soutient que M. [V] [I], responsable du bureau de style, s'est plaint de ce que la salariée ne réalisait aucun croquis ni silhouette et manquait de rigueur dans son travail.
L'employeur fait valoir que les attestations faites par M. [Z] [K] et son épouse, Mme. [M] sont dépourvues de valeur probante en ce qu'ils n'ont pas été stylistes et que M. [Z] [K] a eu un comportement qui a porté atteinte à l'intérêt social raison pour laquelle il a été révoqué de ses fonctions.
L'employeur soutient que certains produits ont été rétirés de la vente car ils étaient inadaptés ou trop mal réalisés comme le modèle Mafiosa.
Il reproche à la salariée de ne s'être jamais rendue en boutique pour rencontrer les vendeurs et connaître le retour des clients.
L'employeur expose que les fiches techniques que la salariée devait préparer et envoyer au fabricant pour lancer la production comprenaient de nombreuses erreurs de taille, de code, de dessin ou coloris.
L'employeur soutient que la salariée reconnaît ces erreurs qui sont par ailleurs confirmées par Mme. [X], responsable des achats.
Au soutien des griefs qu'il invoque, il produit :
L'arrêt du 14 novembre 2019,
Le courrier du 5 juin 2019,
L'attestation de Mmes. [E] et [X].
Le contrat de travail et ses avenants,
Les courriels des 7 et 31 janvier 2019.
En réponse, la salariée soutient avoir été victime de la guerre qui a opposé le père à son fils créant de tensions ne permettant plus de relations normales au sein de l'entreprise.
Elle explique que l'employeur ne travaillait pas sous forme de silhouette mais de croquis sous informatique utilisant le logiciel illustrator.
Elle conteste ne pas avoir fait de plan de structure et déclare que Mme. [X], responsable des achats, les avait lors des réunions hebdomadaires qui étaient menées sur l'avancement de la collection.
Elle soutient que l'attestation que l'employeur produit de M. [I] n'est pas probante en ce qu'il n'a jamais fait de réunion avec elle et qu'il ne connaît pas son travail.
La salariée indique que plus de ¿ des retouches listées par l'employeur concerne des anciens modèles qui n'ont pas été crées par elle, certaines retouchent concernent les demandes de clients. Elle conclut en disant qu'il y a que très peu de retouches qui sont liées à des problèmes de conception de la nouvelle collection. Elle argue de ce que ce grief n'est pas établi au motif que l'employeur ne produit pas le nombre de retouches pour les périodes antérieures et postérieures au sein de l'entreprise.
Elle soutient que tous les modèles faisant l'objet de critiques ont été crées et validés par Mmes. [N] et [M] et M. [K] et que les pièces qu'elle a contrôlées étaient conformes aux prototypes.
Elle conteste par ailleurs qu'il s'agisse d'une erreur de conception et affirme qu'il s'agit en réalité d'un choix stylistique. Elle ajoute que la seule erreur de conception provient d'un problème de patronage imputable au fabricant, la société Trebien, qui l'a reconnue et l'a rectifiée.
Elle explique que le fait que M. [AR] [K] soit en désaccord avec son père sur les choix stylistiques de ce dernier ne lui est pas imputable.
Elle précise que la relation directe avec les magasins incombait à M. [Z] [K] et non à elle et ajoute que c'est Mme. [D] qui était en charge de la qualité des produits et collectait auprès de chaque responsable de boutique les informations nécessaires sur les produits.
Elle soutient que les rémontées des boutiques ne sont pas liées à des erreurs de sa part mais résulteraient des erreurs de production qui se fait en Tunisie, en dehors de son contrôle et sous la responsabilité de Mme. [X], responsable des achats.
Elle argue de ce que le service achat ne faisait procéder au contrôle que d'une seule pièce, jamais toute la production, ce qui serait au demeurant impossible.
Elle rappelle qu'il était mentionné dans son contrat de travail qu'elle exerçait ses fonctions conformément aux directives de la Direction ou de toute autre personne ultérieurement désignée, à savoir M. [Z] [K], directeur artistique, de sorte les choix et directives stylistiques de sa propre direction en la personne de M. [Z] [K] et de Mmes [M] et [N] ne sauraient lui être reprochés.
Elle ajoute que les reproches sont d'autant moins justifiés que son travail et ses plans, ont toujours été irréprochables et salués par l'employeur par des augmentations et des promotions dont elle a fait l'objet. Elle précise n'avoir jamais reçur de reproches de ses supériereurs et précise que ces reproches ne sont apparus qu'avec l'arrivée de M. [V] [I], au même moment que les discordes intervenaient entre les deux actionnaires Ms. [AR] [K] et [Z] [K].
Elle explique que M. [AR] [K], en sa qualité de président et actionnaire, n'a jamais pris part à aucune des réunions avec le bureau de style et ne s'est jamais inquiété de la production et des collections avant ses discordances avec M. [Z] [K].
Elle rappelle que le profil wikipedia de M. [Z] [K] montre qu'il était beaucoup plus expérimenté dans le domaine de la mode et des affaires que son fils, qui s'est lancé dans le prêt à porter après des études de pharmacie.
S'agissant des fiches techniques, la salariée prétend qu'auparavant elles étaient réalisées par des modélistes, qui étaient au nombre de deux, employées à plein temps. Elle ajoute que l'employeur a décidé de s'en séparer sans les remplacer et demander aux autres salariés d'assumer le travail en plus de leurs attributions. Elle indique que les erreurs sur les fiches techniques sont minimes, sans incident et très circonscrites car elle a réalisé 93 fiches pour les accessoires et a contribué à la réalisation de 77 fiches supplémentaires pour femmes, alors que cela ne relevait pas de ses attributions.
La salariée conteste être reponsable de la prétendue baisse des ventes dont fait état l'employeur dans la lettre de licenciement et argue de ce qu'il ressort des termes de l'interview, accordée au journal La Provence par M. [AR] [K], que ce dernier a clairement reconnu que les difficultés rencontrées par l'entreprise concernaient l'actionnariat et le mouvement des gilets jaunes. Elle précise que M. [AR] [K] a indiqué que ce n'est pas l'exploitation qui est concernée. A ce niveau-là, on a réalisé un exercice 2018 satisfaisant.
Elle fait valoir que la baisse des ventes n'est pas démontrée par l'employeur et que si jamais elle devait exister elle était le fruit d'une dissension familiale conjugée à un climat socio-économique perturbé par le mouvement des gilets jaunes.
Elle affirme que l'entreprise ne cesse de se développer comme le démontre l'ouverture de 5 nouvelles boutiques en 2017, une autre en 2018 et l'achat de l'espace jeunesse de la ville de Nîmes pour la somme de 1.8 milions d'euros.
Elle soutient que M. [AR] [K], ayant évincé son père, a décidé de faire table rase du passé et de se débarrasser de l'ancienne équipe recrutée par son père et affectée à des postes clefs, à savoir les stylistes, raison pour laquelle Mme. [KI], qui occupait également des fonctions de styliste et qui avait elle aussi été recrutée par M. [Z] [K], s'est vue notifier un avertissement et son licenciement le même jour qu'elle, pour des motifs par ailleurs strictement identiques.
Elle explique que l'attestation de M. [Z] [K], directeur général, met à néant l'avertissement de pure circonstance dont elle a fait l'objet.
Elle ajoute que M. [AR] [K] ne peut lui imputer les manquements qu'il lui reproche alors qu'il reconnaît par courriel du 1er mars 2019 que les « déficiences » résultent d'une équipe « incomplète et ce depuis de nombreux mois » et que M. [Z] [K], par courriel du 4 mars 2019, en sa qualité de directeur général, a contesté les choix de son fils et a félicité le bureau de style pour la qualité de son travail.
Au soutien des faits qu'elle invoque, elle produit :
Les attestations de M. [K], Mme. [M],
Les plans de structrure,
Le courriel de M. [K] des 8 et 18 mars 2019,
Le courriel de M. [P] de la société Trebien du 19 mars 2019,
Le courriel de la salariée du 12 mars 2019 et ceux échangés le 17 avril 2019,
L'article de la gazette de Nîmes du 12 février 2018,
L'interview accordée au journal La Provence le 8 février 2019,
L'entretien annuel d'évaluation 2017,
La lettre de licenciement de Mme. [KI],
L'avertissement du 7 mars 2019 et sa contestation du 13 mars 2019,
L'avertissement du 7 mars dont a fait l'objet Mme. [KI],
Le courriel de M. [AR] [K] du 1er mars 2009,
Le courriel de M. [Z] [K] du 4 mars 2019.
La délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dit, à titre subsidiaire, que le licenciement de la salariée pour insuffissance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et que les manquements visés dans la lette de licenciement sont pris et justifiés par l'employeur. Il dit se rapporter aux conclusions et pièces produites par l'employeur.
En l'espèce, la cour observe qu'il résulte des termes des deux avenants du 15 mars 2016 et 1er mars 2018 du contrat de travail, signés entre les parties et plus particulièrement de la clause intitulée attributions et emploi que :
la salariée a été embauchée en tant que styliste, agent de maîtrice catégorie C ;
elle exercera ses fonctions conformément aux directives de la Direction ou de toute autre personne ultérieurement désignée ;
elle doit se coordonner au fur et à mesure avec le service achat pour la recherche de la matière, l'impression de tissus, les niveaux de qualités et les couleurs de l'ensemble des modèle de la collection ;
la salariée devait faire parvenir au modéliste les informations et échantillons de tissus retenus et assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes.
Il en résulte que, contrairement à ce que prétend l'employeur qui indique que la salariée n'est pas une simple exécutante et qu'elle était la seule responsable des choix stylistiques, la salariée disposait d'une catégorie professionnelle C en vertu de laquelle elle devait exercer des missions d'exécution diversifiées conformément aux directives de la Direction ou de sa hiérarchie et en étroite collaboration avec d'autre employés tels que les services achat et les modélistes.
Ainsi, il ressort des termes même du contrat que la salariée n'était pas la seule responsable du choix de la matière première des vêtements, raison pour laquelle les reproches portant sur le choix ou la qualité des tissus ne sont pas fondés.
La cour note que M. [Z] [K] a indiqué dans l'attestation qu'il a établie le 18 février 2020 qu'en tant que directeur général en charge des collections, il a toujours personnellement décidé et validé les choix stylistiques de la collection.
La cour observe que Mme. [G] travaillait sous la direction d'une part, de M. [Z] [K], avant qu'il ne soit révoqué de ses fonctions, de Mmes. [M], responsable de collection, et [N] et d'autre part, et à compter du début de l'année 2018 de M. [V] [I] qui avait été nommé responsable du bureau de style.
Si l'employeur reproche à la salariée que les produits ne correspondaient pas aux prototypes, la cour note que l'employeur ne conteste pas que certains patronages étaient sous-traités à un bureau d'étude, et plus particulièrement à la société Trebien, et que cette dernière a accepté d'en rectifier certains à sa charge.
Par ailleurs, la cour rappelle les termes de l'attestation que M. [Z] [K] a établie le 18 février 2020 selon laquelle les patronages et les productions sont réalisées et gérés par des sociétés externes, s'il existe des défauts dans les modèles, cela ne vient pas forcément du bureau de style mais majoritairement du façonnier.
La cour note que Mme. [M] a confirmé dans l'attestation qu'elle a établie le 27 février 2020 que les choix stylistiques des modèles ont été validés par ses soins et celui du directeur artistique.
Il résulte des courriels produits par la salariée, et non contesté par l'employeur, que l'entreprise ne comptait plus de modéliste depuis le départ des deux dernières employées raison pour laquelle les autres employés, et notamment Mme. [G], se sont vus attribuer de nouvelles attributions.
Il ressort des termes du courriel que M. [AR] [K] a adressé à ses employés le 1er mars 2019 reconnaissant que l'équipe sur le style était incomplète et ce depuis de nombreux mois et que l'arrivée d'une nouvelle modéliste à compter du mois de mars 2019 était très attendue par les stylistes.
Le cour relève que le contrat de travail ne prévoit pas que la salariée:
devait préparer de croquis, de plan de structure ou de silhouette ;
devait rendre visite aux boutiques ;
avait une obligation de résultat se traduisant en un chiffre d'affaire spécifique.
La cour observe que l'employeur échoue à démontrer que la direction a modifié la fiche de poste de la salariée et lui ait demandé de faire son travail différemment et notamment par l'élaboration de silhouette ou de croquis alors qu'il ressort de l'attestation faite par M. [Z] [K] que nous ne travaillions pas sur des silhouettes prédéfinies, nous avons une autre méthode. Les croquis de la collection été 2019 ont été déssinés sur Illustrator comme dans les bureaux de style parisiens.
Si l'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement de ne pas avoir procédé à l'élaboration de plan de structure, la cour note que la salariée produit une série de tableaux excel qu'elle qualifie de plan de structure, qualification qui n'est pas contestée par l'employeur.
La cour note qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2017, établi le 7 février 2018, que le travail de la salariée a été considéré par ses supérieurs comme très bon et excellent justifiant une augmentation de salaire. La cour observe qu'après avoir été embauchée en qualité d'assistante styliste, Mme. [G] a été promue assistante styliste et styliste accessoires le 15 mars 2016, puis styliste le 1er mars 2018.
Par ailleurs, la cour note que M. [Z] [K], alors qu'il était encore directeur général, a reitéré avoir été satisfait de son travail dans l'attestation qu'il a établie le 18 février 2020.
Si l'employeur produit une attestation de M. [V] [I] indiquant que la salariée n'était pas rigoureuse, la cour note que le contenu de cette attestation est contredit par l'attestation de M. [Z] [K] et de Mme. [M] ayant déclaré avoir toujours été satisfait de son travail. La cour note également qu'il ressort des courriels adressés par M. [Z] [K] et M. [AR] [K] que M. [I] n'a travaillé que quelques mois pour la société SOULEIADO en 2018, avant de revenir en 2019 au moment où la salariée a été licenciée.
La cour note que contrairement à ce que prétend l'employeur la salariée n'a pas reconnu les manquements qui lui sont reprochés et les a contestés aussi bien dans son courrier de contestation de l'avertissement que du licenciement.
La cour relève que l'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir constaté un recul de -27% des ventes de la collection été 2019 au 12 mai 2019 et fait un lien de causalité entre ce recul et les dysfonctionnements qu'il reproche à la salariée. La cour note que l'employeur ne justifie pas cette baisse des ventes par aucun document probant et ne démontre pas le lien de causalité entre ladite baisse et le travail de la salariée.
Il resulte par ailleurs des termes de l'interview accordée par M. [AR] [K] le 8 février 2019, et produite par la salariée, qu'il a indiqué que des difficultés au niveau de l'actionnariat a contraint l'entreprise à se mettre en plan de sauvegarde et rajoute que ce n'est pas l'exploitation qui est concernée. A ce niveau-là, on a réalisé un exercice 2018 satisfaisant.
La cour observe que Mmes. [KI] et [G], toutes les deux stylistes au sein de l'entreprise, ont reçu un avertissement et se sont vues notifier leur licenciement à la même date et dans des termes pratiquement identiques.
La cour relève que M. [Z] [K] a fait une attestation datée du 18 mars 2019 rédigée comme suit :
Je suis directeur général de la société SOULEIADO SAS.
A ce titre j'ai pour mission l'encadrement du bureau de style. Le Président de la société, [AR] [K], s'est permis d'envoyer un avertissement directement à deux de mes collaboratrices sans m'en informer au préalable et sans suivre les responsabilités hiérarchiques. Les avertisements sont sans fondement acuun. C'est un passage en force pour éliminer le bureu de style existant et mettre en place contre ma volonté de nouvelles personnes embauchées. C'est une manipulation dont les salariés n'ont pas à subir les conséquences. Les motifs invoqués sont fantaisistes et artificiels. [W] [KI] et [R] [G] ont pendant plusieurs années parfaitement respecté leur encadrement et réalisé leurs missions avec succès. Je considère les lettres d'avertissements du Président comme des menaces sans fondement et s'inscrivent dans un processus de harcèlement honteux.
Si l'employeur conteste la valeur probante de cette attestation au motif que M. [Z] [K] n'a pas été styliste la cour considère qu'il n'établit pas son caractère mensonger.
Il ressort des multiples courriers et courriels produits par la salariée et plus particulièrement de ceux adressés les 11 octobre 2018, 22 décembre 2018 et le 4 mars 2019 que la relation entre M. [Z] [K], directeur général de la société, et son fils M. [AR] [K], président de la société, a été particulièrement tendue en 2018 et 2019 et qu'ils ont, tous les deux, envoyé de messages à l'ensemble du personnel dont les termes ont été ensuite contestés par l'autre.
La cour reproduit ci-dessous un extrait du courriel que M. [Z] [K] a adressé le 11 octobre 2018 rédigé comme suit :
Cher tous, je vous rappelle que, conformément aux statuts de SOULEIADO et aux PV d'assamblée générale, la société est dirigée par [Z] [K] en tant que Directeur Général disposant des mêmes pouvoirs de direction que le Président. Je regrette personnellement les messages contradictoires passés par le Président qui nuisent évidemment à notre entreprise par le blocage que le Président introduit de lui-même.
La cour reproduit également un extrait du courriel que M. [AR] [K] a adressé au personnel de la société rédigé comme suit :
Je fais suite à l'email qui vous a été adressé par [Z] [K] ce midi sur la réorganisation de la gestion de magasins de notre enseigne. Je vous rappelle que, conformément à la loi et aux statuts de SOULEIADO, la société est représentée, dirigée et administrée par le Président (Article 26 des statuts) (') Je regrette personnellement les messages contradictoires pasés par [Z] qui nuisent évidemment à notre enteprise (').
S'agissant de la salariée, il ressort des termes des courriels échangés entre la salariée et la direction qu'elle a reçu pendant plusieurs mois des instructions de M. [Z] [K], alors qu'il était encore directeur général, ou de Mmes. [M] ou [N], qui ont été par la suite contestées, modifiées ou critiquées par M. [AR] [K] et pour certaines après l'arrivée des produits dans les boutiques.
Il s'ensuit, que l'employeur n'établit pas le manquement selon lequel la salariée serait responsable des retouches réclamées par les clients ou plaintes des vendeurs des boutiques, étant par ailleurs précisé que l'employeur ne conteste pas que M. [AR] [K] ne participait pas aux réunions de préparation de la collection.
La cour note que les dispositions du jugement rendu le 15 avril 2019, en vertu duquel M. [Z] [K] a été suspendu de ses fonctions, à la demande de son fils, et celles de l'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en vertu duquel M. [Z] [K] a été révoqué de sa qualité de directeur général de la société, sont une claire illustration des différends existant entre les deux dirigeants de la société en 2018 et 2019, soit de façon concomittante au licenciement de la salariée notifié le 22 mai 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reposant sur la collection été 2019 ne sont pas établis.
Sur les éléments de communication confiés au Webmaster
La cour note que l'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir relevé par exemple des absences de nom de modèle, des descriptifs incorrects mais qu'il ne developpe pas ce moyen dans ses dernières conclusions.
Il se limite à dire que le grief est établi même si la salariée indique que toutes les erreurs ont été rectifiées par ses collègues et ajoute que les ventes de la collection d'été ont chuté de 27% et que le mouvement de gilets jaunes était déjà terminé.
La salariée fait valoir que l'employeur n'établit pas la réalité des erreurs qui lui sont reprochées et argue de ce que l'employeur ne justifie pas de la baisse des ventes de la collection d'été de -27% et n'explique pas en quoi elle en serait responsable, encore moins dans un contexte économique difficile qui est un plan de sauvegarde. Elle ajoute que l'employeur ne produit aucun document comptable à l'appui de sa prétention.
Elle produit l'attestation de Mme. [L], responsable du service e-commerce et ancienne employée de la société Souleiado déclarant que son travail était parfait.
La délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dit, à titre subsidiaire, que le licenciement de la salariée pour insuffissance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et que les manquements visés dans la lette de licenciement sont pris et justifiés par l'employeur. Il dit se rapporter aux conclusions et pièces produites par l'employeur.
En l'espèce, la cour note que les manquements que l'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement relatifs aux informations qui auraient été transmises au webmaster ne sont pas précis et que l'employeur ne les a pas non plus explicités dans ses dernières conclusions.
La cour observe par ailleurs que l'employeur ne produit pas de courriel ou d'attestation selon lequel le webmaster ayant travaillé avec Mme. [G] serait insatisfait du travail accompli par la salariée.
La cour relève en revanche que la salariée produit une attestation de Mme. [C] [L] rédigée comme suit :
Je soussignée Mme. [L] [C], je travaillais au sein du service e-commerce et e-marketing de la société souleiado, j'atteste par la présente que les éléments de communication qui m'ont été fournis par Mme [R] [G] sur les différents descriptifs produits fournis lors de mon exercice étaient conformes aux exigences demandées. Les descriptifs produits étaient normés (non du produit, description détaillée avec particularités produits : coupe, col, boulonnage, longueur, détail particulier, matière, couleur, motifs) ce qui nous permettait de bien distinguer les produits et de les différencier. De plus un classeur nous était fourni par Mme. [G] avec tous les éléments du produit (fiche technique avec dessins, matière et échantillon tissus') Les éléments fournis sont ceux qui sont affichés sur le site e-commerce de l'entreprise. La collaboration s'est toujours faite en bonne communication et bonne entente. Je participais également au shooting des collections pour le site interne, et notre collaboration sur ces shooting a toujours été efficace.
Sur la baisse des ventes de la collection d'été 2019 la cour rappelle avoir jugé ci-dessus que l'employeur n'établissait pas la réalité de ladite baisse des ventes ni le lien entre cette prétendue baisse et les manquements reprochés à la salariée.
Il s'ensuit que les faits reposant sur une insuffisance de communication d'éléments au webmaster ne sont pas établis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement ne sont pas établis
Dès lors, l'insuffisance professionnelle n'est pas justifiée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 10 138,12 euros, correspondant à quatre mois de salaire, Mme. [G] fait valoir qu'elle s'est retrouvée au chômage alors qu'elle devait faire face aux échéances de son prêt immobilier contracté en août 2018.
Au soutien des faits qu'elle invoque, elle produit :
deux attestations de pôle emploi ;
les tableaux d'amortissement du prêt établi à son nom ;
un certificat médical,
L'employeur s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle a moins de quatre ans d'ancienneté et qu'elle ne jsutifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la procédure collective ni à garantie de l'AGS de somme car l'employeur est actuellement en plan de sauvegarde et donc in bonis et sollicite sa mise hors de cause.
Il est constant que l'employeur employait plus de onze salariés au moment du licenciement et que Mme. [G] a été embauchée à compter du 2 novembre 2015 et que son licenciement lui a été notifié par courrier du 22 mai 2019.
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [G], ayant eu une ancienneté de 3 années dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à quatre mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme. [G] (2 500 euros suivant bulletin de salaire de juin 2019), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites par la salariée, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la procédure collective de l'employeur la somme de 8 870 euros correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme. [G].
Sur la remise des documents sous astreinte
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Mme. [G], sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés :
- attestation Pôle Emploi,
- reçu pour solde de tout compte,
- bulletin de salaire.
La cour ordonne à la société SOULEIADO de remettre à Mme. [G] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation de France Travail rectifiée et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la délégation AGS-CGEA de [Localité 5]
Dès lors que la société SAS SOULEIADO est, suivant le jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2020 en plan de sauvegarde, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, inscrit au passif de la procédure collective de la société SOULEIADO les sommes accordées à la salariée et, d'autre part, dit que la décision serait opposable à l'AGS-CGEA de Marseille et qu'elle garantirait le paiement desdites sommes.
L 'AGS-CGEA de [Localité 5] sera, par conséquent, mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective et a fixé au passif de la procédure collective de la société SAS SOULEIADO la somme de 2 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne, la société SAS SOULEIADO, succombant, aux dépens de première instance et en cause d'appel.
La société SAS SOULEIDO est condamnée à payer à la salariée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
La demande formée par la SAS SOULEIADO au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu, entre les parties le 15 avril 2021, par le conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a : inscrit au passif de la procédure collective de la SAS SOULEIADO la somme de 8 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la décision serait opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], dit que l'AGS-CGEA de [Localité 5] garantirait le paiement desdites sommes. dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collectitve de la SAS SOULEIADO, inscrit au passif de la procédure collective de la société SAS SOULEIADO la somme de 2 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance, condamné la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Mme. [G], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés : - attestation Pôle Emploi, - reçu pour solde de tout compte, - bulletin de salaire. CONFIRME pour le surplus, STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SAS SOULEIADO au versement à Mme. [G] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société SAS SOULEIADO de remettre à Mme. [G] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation de France Travail rectifiée et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ; DEBOUTE Mme. [G] de sa demande au titre de l'astreinte ; MET hors de cause l 'AGS-CGEA de [Localité 5] ; CONDAMNE la société SAS SOULEIADO aux dépens de première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la société SAS SOULEIADO au versement à Mme. [G] de la somme de 5 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE la SAS SOULEIADO de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/06439 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLYY
[F] [A]
S.A.S. SOULEIADO
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
C/
[R] [G]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] LE
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2025
à :
Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Me Romain FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00256.
APPELANTS
Maître [F] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. SOULEIADO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SAS SOULEIADO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] LE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée Mme. [R] [G] (la salariée) a été embauchée par la société SOULEIADO (l'employeur) à compter du 2 novembre 2015 en qualité d'assistante styliste (agent de maîtrise catégorie C) moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 650 euros.
Par avenant du 15 mars 2016, la salariée a été engagée en qualité d'assistante styliste et styliste accessoires moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros.
Par avenant du 1er mars 2018, la salariée a été engagée en qualité de styliste (agent de maîtrise ' niveau 2) mais sa rémunération mensuelle brute a été maintenue à 1900 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Suivant jugement du 21 décembre 2018, la société SOULEIADO a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et Maître [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2019, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement qui se présente comme suit :
Madame,
Lors de ces dernières semaines j'ai eu à regretter de nombreux manquements et fais suite à votre mail du 4 mars dernier qui est rempli de contre-vérités et d'inexactitudes.
Le 11 février, je vous informe que je souhaite faire un point d'avancement sur la collection Hiver 2019/2020 le mercredi suivant à 11h. Vous m'apprenez alors être sur Paris à cette date, je vous propose le vendredi à 10h. Pour toute réponse je reçois un email de [Z] [K] qui s'oppose à cette réunion. Il me faut donc vous rappeler qu'il n'y a pas de raisons objectives à cette opposition pour que vous acceptiez enfin de me rencontrer en ma qualité de président de la Société.
La réunion a lieu ce vendredi 15 février, et heureusement d'ailleurs car je découvre à cette occasion l'état d'impréparation, d'abandon, de retard de la collection Hiver à venir. Je vous informe lors de cette même réunion qu'un shooting est organisé et qu'il vous faut rassembler les prototypes et écrire aux fournisseurs pour qu'Ils retournent urgemment les prototypes qu'ils détiennent encore. Il n'y avait aucune date limite de mentionnée car c'était une tâche à accomplir sans délai.
Sur ce point, votre mail du 4 mars 2019 est inexact.
En outre, vous avez fait délibérément obstruction à mes demandes raisonnables et cela a eu des conséquences dommageables pour la société :
Le lundi 18 février au soir, [U] est obligée de vous relancer concernant les demandes de retour de prototypes détenus par les façonniers FRIES, TREBIEN et AMITEX. Vous n'aviez rien fait sur ce plan malgré ma demande du vendredi alors que c'était extrêmement urgent. Sa relance reste sans effet. Première obstruction.
Le mardi 19 février, Je vous informe que [J] et [EW] prendront les prototypes disponibles è 14h dans votre bureau. Vous me répondez alors «Merci de voir directement avec notre responsable [Z] [K], nous ne sommes pas décisionnaires. ». Seconde obstruction.
Je me vois alors obligé de vous rappeler qu'agir dans un sens contraire à l'intérêt social en toute connaissance de cause vous expose à une mise en jeu de responsabilité personnelle, pour vous voir enfin répondre aux instructions que je vous al donné. Les mails à FRIES et TREBIEN seront envoyés ensuite !
Votre obstruction nous aura couté deux jours ce qui aura pour conséquence l'absence des modèles de TREBIEN pour le shooting, car ils arriveront trop tard et ne seront pas pris en photo.
Alors que vous avez tout mis en 'uvre pour empêcher le bon déroulement de ce shooting, vous osez me reprocher dans votre mail du 4 mars de ne pas vous avoir indiqué le lieu du shooting, son déroulement, ni de vous avoir invité au shooting
Par ailleurs vous avez délibérément non préparés les prototypes que vous déteniez, ils ont dû tous être repassé lors du shooting.
Enfin et contrairement à ce que vous m'avez indiqué dans votre mail du 4 mars dernier, je tiens à vous préciser qu'une fois Le shooting réalisé, les prototypes vous ont été retournés sur cintres en état correct. Vous faites preuve d'une mauvaise foi particulièrement provoquante en m'envoyant des photos d'une mise en scène représentant des prototypes récupérés.
Ce comportement est inacceptable.
Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établisse ment. Ce comportement entrave le bon fonctionnement de la société.
Pour avoir fait obstruction au shooting et provoqué l'absence de photos d'un certain nombre de produits, le présent courrier est un avertissement à votre encontre.
Je compte sur vous pour que de tels faits ne se reproduisent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration sérieuse et efficace. A cet égard, je vous remercie de répondre désormais, soit à mes instructions, soit à celles de Monsieur [V] [I] qui a pris la responsabilité du style depuis le 4 mars 2019.
Je vous rappelle que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire et sera classée dans votre dossier personnel. A l'occasion de toute nouvelle faute, je serai contraint d'envisager une sanction plus importante.
Je vous prie d'accepter Madame, l'expression de mes sincères salutations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2019 la salariée a contesté l'avertissement en ces termes :
Monsieur,
Je fais suite à votre courrier du 07/03/2019. Vous évoquez faire suite à mon email du 4 mars qui serait « rempli de contre vérité ». Je tiens à vous affirmer qu'il est exact, nous sommes deux à le prouver, nous n'avons aucun intérêt à vous mentir ou mentir à qui que ce soit.
Tout d'abord, afin de reprendre la chronologie de votre courrier, le 11 février 2019, nous n'avons en aucun cas refusé de vous rencontrer, comme cela est sous-entendu à la lecture de votre courrier (Il me faut donc vous rappeler (...) pour que vous acceptiez enfin de me rencontrer).
En effet, dans un premier temps nos plannings ne correspondaient pas (nous étions à Paris pour le salon des matières). Dans un second temps nous avons prévenu notre supérieur [Z] [K] de cette volonté de nous rencontrer, ce qui nous semblait tout à fait légitime au vu de l'organigramme de la société, étant donné que M. [K] [Z] est notre supérieur direct. Il en a tiré seul les conséquences et s'est opposé à cette réunion. Cela n'est donc en aucun cas de notre volonté. Puis, vous nous avez demandé de nous organiser pour être disponible le vendredi 15 février 2019, et nous vous avons dit que nous serons présentes.
En outre, vous évoquez l'état d'abandon et d'impréparation lors de notre réunion. Je me vois surprise à nouveau de cette observation inexacte. En effet nous vous avons présenté, [R] [G] (styliste) et moi-même, lors de cette réunion une première trame du plan de collection de l'hiver 2019/2020 validé par [Z] [K]. Comment évoquer un état d'abandon alors que nous travaillons sur une future collection, tant bien que mal face à cette atmosphère difficile qui règne dans la société suite au conflit vous opposant à [Z] [K], Directeur général. De plus, vous évoquez que suite à une organisation d'un shooting organisé par vos soins, il faut rassembler les prototypes pour le vendredi suivant (vendredi 22 février 2019). Nous vous évoquons que certains de ces prototypes sont présents dans notre bureau sauf ceux actuellement en production (envoyés par [U] [X], responsable des achats). Par la suite, vous demandez à cette dernière de faire revenir les prototypes, sauf si cela bloque la production. Et que dans ce dernier cas, vous vous organiserez autrement.
Mais suite à cette réunion, [U] [X] est venue nous voir en fin d'après-midi, avant de partir en congé au soir, pour nous demander si l'on pouvait s'en occuper, [R] [G] et moi-même.
Face à cette nouvelle tâche et aux diverses directives déjà mises en place par [Z] [K], nous en avons informé ce dernier, qui je le rappelle restait notre supérieur direct, qui nous a indiqué de faire en priorité ses instructions précédemment confiées et qu'il se chargeait de cette mission.
Par conséquent, comment évoquer une obstruction à vos ordres étant donné que la directive n'est jamais venue de vous, puisque cette mission était confiée à l'origine à Madame [X]'
Je ne comprends pas non plus cette seconde obstruction, en effet ne comprenant plus cette situation et ces diverses dissensions entre [Z] [K] et vous, nous avons préféré vous avertir par mail de vous rapprocher de [Z] [K] afin de prendre une décision définitive sur ce qu'il fallait faire. Celui-ci nous a indiqué de continuer à respecter notre priorité, qui est la future collection.
A la suite de ces événements, nous sommes à nouveau surprises et abasourdies de recevoir un mail nous menaçant d'une sanction disciplinaire si nous ne répondions pas à vos attentes. Vous nous parlez d'obstruction, d'agir dans un sens contraire à la société, d'avoir tout mis en 'uvre pour empêcher le bon déroulement de ce shooting...Cependant, initialement, la préparation des prototypes était prévue pour le vendredi 22/02/19 et non pour le Mardi 19 février 2019. De ce fait, l'urgence est apparue suite à un changement d'échéance de votre part et non pas de notre fait. De plus, malgré ces modifications de calendrier nous avions préparé les prototypes au plus vite, et au mieux, en une matinée.
D'un point de vue technique et logistique, suite à ce changement calendaire, nous avons fait notre possible pour récupérer les prototypes manquants. Mais les prototypes se trouvaient en Tunisie, le retour sous deux jours était impossible. De plus il y a eu des problèmes de transports indépendants de notre volonté.
Je tiens également à vous rappeler que sur ce point ce sont vos dires qui sont des contrevérités. En effet, vous nous aviez dit, lors de cette réunion, que les prototypes portant atteinte au bon déroulement de la production n'étaient pas à faire revenir.
Par ailleurs, nous avons préparé, comme évoqué ci-dessus, dans l'urgence, du fait d'un changement d'échéance, tous les prototypes en une matinée pour les donner à 14H à [J] et [EW] (agent de maintenance). Vous conviendrez, qu'il est difficilement, voire impossible, de repasser l'ensemble des prototypes c'est-à-dire environ 140 modèles Femme et Homme. Encore une fois, vous évoquez notre volonté de nuire qui n'est pas justifiée.
Une fois le shooting terminé vous nous avez envoyé en partie les prototypes sur cintres et d'autres dans un sac « en boule ». Vous évoquez l'envoi de photos et de mises en scène. Vous oubliez tout d'abord de rappeler l'origine de l'envoi de ces photos dans l'email du 04/03/19. En effet, les photos ont été prises dans un but précis, vous montrer les étiquettes arrachées, perdues, et vous présenter les diverses annotations péjoratives et dénigrant notre travail avec des mots comme « savonnette « à supprimer ».
Vous dénoncez des actes dont je ne faisais pas partie puisque j'étais en arrêt-maladie du 21/02/19 au 03/03/19. C'est pourquoi dans l'email du 04/03/19, je dis bien « Qu'[W] a réceptionne ». C'est une accusation irréelle et injustifiée.
De tous ces faits, mon comportement est, et restera, professionnel. Je reste outrée et encore une fois déstabilisée, humiliée par ces propos calomnieux et à l'encontre de ma conduite professionnelle.
Ces faits n'entravent pas au bon déroulement car nous avons fait notre possible pour satisfaire vos attentes et celles de [Z] [K]. Nous avons des ordres de deux organes différents, nous ne savons plus à qui nous devons obéir, puisque les décisions de [Z] [K] et vous-même sont continuellement en opposition.
En conséquence, je conteste l'ensemble de ces accusations puisque nous avons fait, et mis tout en 'uvre, pour répondre à votre demande, qui je vous le rappelle était destinée à [U].
De plus l'absence des photos de certains produits n'est donc pas de notre faute mais du fait de la logistique et de la réalisation de la production.
Nous tenons à vous préciser que le shooting qui était prévu au départ au mois de janvier, comme toutes les années depuis que je suis présente dans cette société, était prêt. Mais entre-temps, suite à des discordes entre vous et [Z] [K], il a été annulé. On ne peut pas être victime de vos décisions divergentes.
Nous faisons notre possible pour travailler sereinement et pleinement face à ces dichotomies entre vous, Président, et M. [Z] [K], Directeur Général.
De plus, je n'ai jamais cessé être promue dans mes fonctions et récompensée par des revalorisations de ma rémunération depuis mon entrée dans la société, le 2 novembre 2015. (En mars 2016, on m'a donné une promotion en plus de mon rôle d'assistante styliste PAP femme, j'avais le rôle de styliste accessoires. On m'a également augmenté mon salaire/ En Février 2017 à la suite de mon entretien annuel, pour récompenser le travail fourni, j'ai également eu une revalorisation de mon salaire/ En fin, en février 2018, à la suite de mon entretien annuel, mon poste évolue je suis promue styliste et je reçois une nouvelle augmentation). Mes entretiens annuels ce sont toujours bien déroulés, mon responsable, le directeur général, [Z] [K] a toujours été content de mon travail qui justifie ces évolutions dans mon poste au sein de [Localité 6].
Pour toutes ces raisons évoquées ci-dessus et sachant que je n'ai jamais eu d'avertissement auparavant, je demande l'annulation de cet avertissement.
Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Par courrier remis en main propre daté du 7 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
A la suite de notre entretien du 17 Mai 2019, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Je vous rappelle qu'au paragraphe « Attribution et emploi » de votre contrat de travail il est précisé sous forme de liste non exhaustive vos principales missions :
Créer et concevoir des lignes nouvelles (style, forme, matières, coloris, . . . ) de produits textiles.
Transposer par ses dessins des idées.
Définir les grandes orientations pour SOULEIADO en matière de style par rapport aux évolutions.
Construire pour chaque collection les modèles, matières caractéristiques de l'ensemble des produits qui constituent cette collection.
Définir les matières, les couleurs qui vont marquer la saison.
Prospecter pour les matières, les dessins, les techniques et les produits auprès des fournisseurs et des salons concernés.
Anticiper les courants de mode puis dessiner des modèles en tenant compte des contraintes techniques de fabrication et de l'image de marque de [Localité 6].
Se coordonner au fur et à mesure avec le service achat pour la recherche de la matière, l'impression de tissus, les niveaux de qualités et les couleurs de l'ensemble des modèles de la collection.
Préparer tous les éléments nécessaires à la communication de la collection (fiche catalogue, lookbook) et assurer les fonctions de style lors de la création de ces médias.
Analyser les ventes des modèles de la collection et en tirer les enseignements nécessaires pour améliorer la performance des prochaines collections.
Réaliser des pièces qui seront fabriquées en série ou de façon unique, préciser les couleurs, les matières et les principales techniques de réalisations prévues.
Faire parvenir au modéliste les informations et échantillons de tissus retenus.
Suivre au fur et à mesure de la fabrication les problèmes qualités ou de conceptions liées à la création du produit.
Contrôler d'une façon continue que la fabrication respecte bien les prototypes conçus.
Assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes.
Nous avons constaté que les ventes de la collection été 2019 affichent un recul de -27% au 12 mai 2019.
Cette situation inédite nous a amené à enquêter de manière plus approfondie sur les causes de cette situation très inquiétante.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de votre entretien préalable, nous avons relevé les dysfonctionnements suivants :
Les modèles de la collection Eté 2019 n'ont pas été correctement pensés
Nous avons relevé :
Une absence totale de silhouette : vous n'avez présenté aucun croquis de silhouette, uniquement quelques dessins de base sous Illustrator pour quelques modèles
Une absence totale de structure : il n'existe aucun plan de lancement
Les modèles de la collection Eté 2019 présentent des erreurs de conception, des erreurs de fabrication, des choix stylistiques étranges
Le 6 mai 2019, nous avons été alertés sur une nouvelle vague de produits défaillants allongeant sérieusement la liste déjà connue.
C'est ainsi qu'ont été relevés sur cette collection par exemple les problèmes suivants :
-Modèle AZUL ET NEITA :
Mauvaise coupe et mauvaise qualité de jean (traînées blanches et trop de stretch).
-Modèle CHICAGO :
Problèmes de pointes sur les côtés, le patronage n'est pas rond.
-Modèle SIRENA :
Matière très peu qualitative ; les sequins se détachent. Problème de placement des bretelles sur les épaules. Sur l'imprimé Amour et Syracuse : la soie n'est pas assez souple pour le décolleté qui fait un bec vers l'avant.
-Modèle ANGELISA :
Entre la ceinture et le premier bouton, l'écart est trop grand.
-Modèle [T] :
On note une bande de dentelle transparente qui passe en plein décolleté sur les seins et un énorme métrage.
-Modèle CHAVEIA :
On voit le soutien-gorge.
-Modèle DJANGO :
II présente un problème de construction.
-Modèle SHIVAYA :
Décolleté trop plongeant, problème patronage sur le dos.
-Modèle MAFIOSA :
Multiples problèmes de coupe : gabarit trop court, parement encolure qui ne tient pas, portefeuille trop ouvert sur les cuisses,...
-Modèle BELLUCIA:
Doublure synthétique non extensible qui dépasse et empêche la robe de bien se placer. Fente trop haute.
-Modèle SAMVA :
Crochets métalliques non qualitatifs.
-Modèle AMAR :
Bretelles trop longues et non ajustables. Poitrine aplatie. Bas non doublé.
La liste est malheureusement encore ouverte à ce jour. . .
Votre manque de discernement lors de l'essayage des prototypes génère en boutique de nombreux questionnements de la part des équipes qui ne savent pas comment vendre ces pièces au vu des problèmes techniques détectables à l''il nus.
Vous devez suivre au fur et à mesure de la fabrication les problèmes qualités ou de conceptions liées à la création du produit, contrôler de façon continue que la fabrication respecte bien les prototypes conçus et assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes. Force est de constater que ce travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
Les fiches techniques des modèles de la collection Eté 2019 sont souvent peu précises, et comportent des erreurs
Nous avons relevé par exemple des descriptifs ne correspondant pas au dessin ou photo, encore moins au prototype.
Les éléments de communication confiés au webmaster comportent de nombreuses erreurs.
Nous avons relevé par exemple des absences de nom de modèle, des descriptifs incorrects.
De ce qui précède, il résulte que vous avez été totalement défaillante dans l'exercice vos fonctions.
Cette situation anormale a conduit la Direction à prendre à sa charge l'intégralité du coût des retouches sur ces articles, provoquant la nécessité de compenser les ventes perdues par une production complémentaire de nouveaux modèles pour essayer de compenser la chute des ventes.
Si l'analyse des ventes des modèles de la collection doit vous permettre d'en tirer les enseignements nécessaires pour améliorer la performance des prochaines collections. Nous constatons que vous faites preuve d'une absence complète d'écoute et d'échanges avec les équipes commerciales. Je vous rappelle que pour faire évoluer vos collections, le retour terrain est indispensable, Vous n'avez visité aucun magasin, vous n'avez contacté aucun chef de magasin, pour savoir comment se comportait la collection Eté 2019,
Après une collection Hiver déjà défaillante, force est de constater que vous n'avez pas progressé bien au contraire.
Vos errements se traduisent concrètement par une perte de clientèle et une forte et inédite chute des ventes : -27% !
De ce qui précède il résulte que vous n'exécutez pas de façon satisfaisante votre contrat de travail et que vous refusez de respecter nos instructions.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Par ailleurs et compte tenu de votre ancienneté dans la société, votre préavis est fixé à deux mois et débutera à la date de première présentation de cette lettre.
A l'expiration de ce délai, vous seront envoyés par courrier vos documents obligatoires de sortie (dernier bulletin de salaire et son règlement, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pole Emploi).
En outre, je vous de bien vouloir restituer avant la fin de votre contrat de travail à Madame [S] [WR], Responsable des Ressources Humaines, les éléments suivants :
Tout courrier, tout document, tout support papier ou informatique ayant trait directement ou indirectement à l'activité de la Société et/ou de ses clients, consultants avec lesquels la Société aura travaillé.
Tout prototype, tissus ayant trait directement ou indirectement à l'activité stylistique de la Société. Les clés du siège
Les badges d'accès au siège et au bureau de style
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous délivrons en tant que de besoin de toute obligation de non concurrence dès la fin de votre contrat de travail.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2019, Mme. [G] a contesté les motifs du licenciement en ces termes :
Par lettre en date du 22 mai 2019, vous m'avez notifié mon licenciement sur la base d'une insuffisance professionnelle. Je souhaite porter à votre connaissance mon souhait de contester les motifs évoqués.
Vous m'avez rappelé mes principales missions pour pouvoir évoquer certains griefs à mon encontre.
Vous invoquez te fait que les modèles de la collection ETE 19 n'ont pas été correctement pensés. Il me faut vous rappeler que M. [I] avait été recruté en avril 2018 en tant que responsable du bureau de style et achats afin de succéder à [Z] [K], il devait m'encadrer et me donner les lignes directrices, un plan de collection concernant l'ETE 19, Mais, au bout de trois mois d'attente et d'inquiétude face au temps écoulés, ainsi qu'en l'absence totale d'un plan de collection et de directive de celui-ci, la direction a fait le choix de rompre son contrat de travail. De ce fait, [Z] [K] a dû reprendre ses fonctions précédentes, dans l'urgence de la situation, nous retrouvant, Mme [KI] [W] et moi-même seules au bureau de style pour les collections femme, homme et accessoires. Ce dernier a réintégré Mme [B] et Mme [K], anciennes stylistes de Souleiado, pour prendre les directives du bureau de style, et par souci de temps, de créer et d'imaginer la collection femme Eté 19, Donc je ne peux pas être accusé d'après vos dires « les modèles de la collection ETE 2019 n'ont pas été correctement pensés », puisque j'ai travaillé en équipe et sous les directives de plusieurs personnes.
Vous dîtes ensuite qu'aucun croquis de silhouette, ni de plan de lancement n'ont été présentés. Seulement, depuis mon arrivée chez Souleiado, et bien avant cela, l'ancien directeur artistique [Z] [K] n'avait jamais souhaité travailler sous forme de silhouette, à la vue de la richesse et de la complexité de nos imprimés provençaux. Aucun directeur et responsable de style n'utilisaient ces méthodes. Pourquoi alors maintenant me le reprocher ' Vous ne pouvez pas me reprocher ces absences de silhouette alors que cela a toujours été une volonté du bureau de style et non la mienne.
Je vous confirme que les dessins des nouveaux modèles ont tous été créés en totalité, et non comme vous le dîtes « pour quelques modèles » sous illustrator. D'ailleurs je tiens à vous préciser que la formation de ce logiciel nous a été financée seulement en 2018, et depuis chaque modèle est créé sur ce logiciel.
Vous évoquez l' « absence totale de structure : Il n'existe aucun plan de lancement »t j'al oublié de vous préciser pendant mon entretien préalable du 17/05/19 que ce plan existe et il permet de répertorier chaque modèle associé à la matière, au dessin, au fournisseur ainsi qu'avec les délais lancements prototypes.
Vous évoquez que certains modèles présentent des erreurs de conception, des erreurs de fabrication, des chois stylistiques étranges.
Je tiens à vous préciser que nous avons répondu avec Madame [KI] [W] te 07/05/19, à M. [I] afin de reprendre point par point chaque modèle.
A savoir que ce même jour, un email de M. [I] nous a été transféré où nous n'étions pas en copie,
Vous dîtes que c'est une nouvelle vague, or certains des produits ont déjà été traité (modèle Amar / modèle Samva / modèle Shivaya / modèle Mafiosa/ modèle Bellucia), le 18/03/19 par M. [K] ancien directeur bureau de style.
Je tiens à vous rappeler que vous ne pouvez pas nous porter responsable des erreurs et des choix de la direction et responsables du bureau de style. En plus de notre réponse par email 07/05/19 à notre responsable M. [I]. Je vais à nouveau vous répondre modèle par modèle :
Modèle Azul et Neita :
Vous dîtes « mauvaise coupe ». Le patronage et te montage de celui-ci a été réalisé et monté par une entreprise externe avec qui nous travaillons depuis de nombreuses saisons. Le prototype a été essayé sur mannequins et validé par l'ensemble du bureau de style. Concernant les « trainées blanches », à notre validation du prototype, il ne présentait pas d'anomalie et respectait le choix de Mme [N] et Mme [K].
Vous dîtes « trop de stretch le stretch étant présent à 2% d'élasthanne, un pourcentage tout à fait nécessaire au bien ailer du produit. C'est le pourcentage que nous utilisons pour la plupart de nos pantalons.
Modèle Chicago :
Vous dîtes « problème de pointes sur les côtés, le patronage n'est pas rond ».
Le modèle ainsi que le patronage a été créé par la société Trebien. Une réunion a été organisée par M. [I] sans notre présence avec le bureau d'étude Trebien. La modéliste de Trebien a directement résolu le problème avec eux.
Modèle Sirena :
Vous évoquez « Matière très peu qualitative : les sequins se détachent. Problème de placement des bretelles sur les épaules. Sur l'imprimé Amour et Syracuse : la soie n'est pas assez souple pour le décolleté qui fait un bec vers l'avant »
La matière sélectionnée est tout à fait qualitative avec un prix au mètre de 22,20€, nous ne pouvons pas être dans une catégorie peu qualitative comme vous te soumettez. De plus, cette matière a été choisie par [H] [O] [B] et [W] [K]. Nous n'avons pas rencontré de problème de sequin qui se détache sur le prototype.
Il faudrait se rapprocher du service production et du façonnier, car entre la coupe échantillonnage pour le prototype et la matière de production, il peut y avoir une différence. Il n'y avait aucun mauvais placement de bretelles sur les épaules puisque le style a décidé de mettre en place des pressions à l'intérieur des bretelles afin de venir « clipser » les bretelles de soutien-gorge pour un meilleur maintien de celle-ci.
Vous évoquez que la soie n'est pas assez souple pour les 2 autres robes Sirena en amour et syracuse, Nous l'avions signalé à Mme [K] et Mme [B], mais notre argument n'a pas été retenu. Encore une fois, vous me reprocher donc des faits qui ne me sont pas imputables.
Modèle Angélisa
Vous alléguez « Entre la ceinture et le premier bouton, l'écart est trop grand »
La jupe a été essayée sur mannequin. Nous avons également consulté, [W] [KI] et moi-même, la modéliste du bureau Trebien pour le choix de l'emplacement des boutons (fait par des professionnels). Par la suite cela a été approuvé par l'ensemble du bureau de style.
Modèle [T] :
Vous dîtes « bande de dentelle transparente qui passe en plein décolleté sur les seins et un énorme métrage »
Toutes tes dentelles sont transparentes, ce qui fait leur charme et leur élégance, Le choix du placement a été voulu par Mme [B] et Mme [K], en suivant leur choix stylistique.
Vous dîtes « énorme métrage ». Je suis surprise de lire ceci, vous ne m'en aviez pas parié lors de notre entretien préalable au licenciement du 17 mai 2019, ni avant cela,
Modèle Chavela
Vous évoquez « on voit te soutien-gorge ». Nous sommes sur une collection été, ou les modèles sont plus dégagés que pour l'hiver, c'est également un choix de l'ensemble du bureau de style. Nous vous précisons que lors de l'essayage sur mannequin, le soutien-gorge n'était pas apparent.
Modèle Django
Vous partez « un problème de construction »
Comment pouvez-vous parler d'un problème de construction ' Le patronage a été réalisé par un bureau d'étude (société Trebien). A savoir que si vous parlez de l'effet bouffant sur le haut et l'effet resserrer sur les mollets, c'est un choix stylistique voulu par Mme [B] et Mme [K] pour un « effet sarouel
Modèle Shivaya :
Vous dîtes « décolleté trop plongeant, problème patronage sur le dos »
A savoir que je ne reviendrais pas sur ce modèle car dans l'email du 20/03/19, vous avez déjà pris une décision pour la modification.
A savoir que le décolleté très plongeant n'était pas un problème à l'origine, il avait été voulu par Mme [B] et Mme [K].
- Modèle Mafiosa :
Vous dîtes « multiples problèmes de coupe : gabarit trop court, parement encolure qui ne tient pas, portefeuille trop ouvert sur les cuisses »
Le 18 mars 2019, [Z] [K] vous a notifié par email que le modèle sera modifié pour éviter le problème du portefeuille qui s'ouvre, Celui-ci nous avait demandé à [W] [KI] et moi-même, de lancer un nouveau prototype. Nous avons fait la demande de suite après sa requête. Nous avions confié à Mme [X], Responsable des achats, le modèle modifié, afin de vous le faire valider, Or le 20/03/19, dans votre email vous dîtes « une refonte du modèle avant toute nouvelle fabrication ne serait d'aucune utilité (') retirer le produit de la vente.
Je ne comprends pas pourquoi le prototype modifié n'a pas été retenu.
Le 12 avril 2019, en visionnant l'e-shop de Souleiado, nous avons vu avec [W] [KI] que le modèle était toujours à la vente ... Cela est donc contradictoire avec ce que vous annonciez dans l'e-mail.
-Modèle Bellucia :
Vous évoquez « Doublure synthétique non extensible qui dépasse et empêche la robe de bien se placer. Fente trop haute »
Sur le prototype, il n'y avait pas de défaut de doublure qui dépasse, peut être que sur certaine pièce de production les doublures dépassent, mais je ne suis pas responsable des productions en Tunisie, vu que seulement une pièce est contrôlée et non la totalité.
De plus, je vous rappelle que dans l'email du 20/03/19, vous aviez déjà pris une décision.
-Modèle Samva :
Vous dîtes : « Crochets métalliques non qualitatifs »
Encore une fois, vous portez accusation sur une qualité d'accessoire non qualitatif, suite à nos nombreuses recherches auprès de nos fournisseurs, ce crochet métallique a été validé par l'ensemble du bureau de style.
Le 18 mars 2019, [Z] [K] vous a notifié par email « les crochets sont invisibles et sont prévus en supplément au cas où »
- Modèle Amar :
Vous parlez de « bretelles trop longues et non ajustables,
Le 18 mars 2019, [Z] [K] vous a notifié par email « la longueur des bretelles est prévue pour l'adapter selon les morphologies clientes »
Vous dîtes « Poitrine aplatie », cependant il n'y avait aucun problème lors de l'essayage. Vous invoquez également « Bas non doublé », c'est une robe d'été à bretelles en lin, afin de respecter la saisonnalité, il n'y avait pas lieu de la doubler.
Pour résumer, vous arguez des erreurs de conception et de fabrication.
Vous parlez d'erreurs techniques qui n'en sont pas, puisque c'était bien la volonté du bureau de style, En outre, depuis ma présence chez Souleiado, vous n'avez jamais été présent lors des réunions de collection. Peut-être aurait-il fallu que vous évoquiez la collection en amont avec le bureau de style au lieu de détecter des soi-disant problèmes lors de la découverte du produit en boutique.
De plus, comme vous l'avez indiqué, font partie de mes attributions le fait de d'assurer du bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes. Cependant il n'y a plus de styliste prêt à porter femme et de modélistes depuis la collection Hiver 2018/2019.
Pour rappeler l'historique du bureau de style, Il y avait deux modélistes pour assurer chaque collection ainsi que trois stylistes : [W] [KI], styliste accessoires, [RN] [UC], styliste Prêt-à-porter Femme et responsable des modélistes, et moi-même styliste Prêt-à-porter Homme et maison, et un directeur artistique. La styliste Prêt-à-porter Femme a quitté l'entreprise, il y a de cela plus d'un an, puis s'en est suivi le départ des deux modélistes. [W] [KI] et moi-même, nous avons donc dû assurer nos missions ainsi que les missions de la styliste prêt à porter femme et celtes des modélistes, puisque la volonté de Souleiado était de ne pas réengager du personnel. Pourtant, nous sommes plusieurs fois aller alerter la RH et la direction du sous-effectif et de la désorganisation, la responsable des achats était également de notre avis.
Ce qui prouve bien notre bonne foi, car le 1er mars 2019, vous annonciez par email à l'ensemble de la société « il est apparu plus que nécessaire de mettre en place une nouvelle équipe sur le style. L'équipe est actuellement incomplète et ce depuis de nombreux mois ». Ce qui prouve et établit bien une surcharge de travail depuis de nombreux mois pour [W] [KI] et moi-même.
Vous argumentez que je dois contrôler de façon continue la fabrication, c'est tout à fait le cas, je le faisais habituellement mais cette année j'ai été écartée de tous les retours. Sachez que [Z] [K], l'ancien directeur artistique, avait demandé à une personne de l'entreprise de contrôler la production pour alléger notre travail en l'absence de modéliste.
Vous me reprochez également des erreurs sur les fiches techniques. Ces réalisations de fiches techniques étaient à l'origine sous les attributions des modélistes. Vous omettez donc d'évoquer que ce champ d'attribution ne faisait pas partie de mon contrat de travail. Nous les réalisions donc [W] [KI] et moi-même, depuis le départ des modélistes, en plus de notre travail d'origine. De plus, une seule fiche technique a été réalisée avec une coquille sur un modèle femme. Cela représente moins de 1% d'erreur sur une tâche qui ne nous était pas dévolue. Cela reste donc que très peu significatif.
Vous invoquez également des erreurs sur les éléments de communications confiés au webmaster. Ces éléments de communication correspondent aux descriptifs mis en ligne sur te site internet. Cependant vous omettez une nouvelle fois d'indiquer que la réalisation de ces descriptifs n'est pas non plus dans mes attributions. Je le faisais en plus de mon travail, pour rendre service au webmarketing, Le service webmarketing ne m'a donné aucun retour, aucune erreur relevée. J'apprends soudainement pendant mon entretien préalable, le 17/05/19, que Mme [Y], responsable de boutique/ chef de projet, mais actuellement au service webmarketing afin de pallier aux absences du service, découvre des erreurs. Cependant elle a fait le choix d'aller voir Mme [X], responsable de la production, pour les corriger, Elle n'est donc jamais venue m'alerter.
Vous ne pouvez pas dire que je suis totalement défaillante dans l'exercice de mes fonctions, car plusieurs facteurs, ces dernières années, rentrent en ligne de compte, à savoir les sous effectifs du bureau de style, la désorganisation, fa dichotomie entre vous et le directeur général, M. [K] [Z].
Je n'ai pas été informé que ta société avait de nombreux coûts de retouche. Je n'ai pas été informé d'une production complémentaire,
Effectivement sur mon contrat, il est également noté « Analyser les ventes des modèles de la collection ... Et comme je vous l'al dit pendant l'entretien préalable, Je relevais Ces chiffres de chaque modèle sur les looks books,
Vous mettez également en avant mon absence d'écoute et d'échange. Mais vous ne remettez pas en place te contexte, J'ai dû à plusieurs reprises revenir vers M. [I] [V], ou vers Mme [X] car j'ai été écarté des échanges avec les équipes commerciales,
Tout a été fait pour que je sois mise à l'écart,
Par ailleurs, je tiens à vous préciser que vous avez organisé un shooting photo, sans ma présence, face à cette mise à l'écart, [W] [KI] et moi-même, nous vous avions fait un email le 04/03/19 pour connaître les raisons, sans réponse à cet email de votre part.
De plus, vous dîtes que j'ai n'ai visité aucun magasin. Je vous précise que cela ne fait pas partie de mes attributions. [Z] [K] se chargeait lui-même des visites boutiques, il nous faisait, à [W] [KI] et moi-même, un compte rendu par la suite. De plus, il avait été clair en nous disant de nous consacrer à la collection.
Sachez qu'auparavant, quand te temps me le permettait, je me rendais en boutiques.
Mais actuellement, avec les sous effectifs, ma priorité était la création de la collection.
Vous évoquez : « une collection hiver déjà défaillante, force est de constater que vous n'avez pas progressé bien au contraire », je suis surprise d'apprendre ceci, vous ne m'avez jamais convoqué ou informé pour éventuellement réajuster et remédier à cela,
Vous me reprochez également la chute des ventes de 27% de la collection été 2019. Mais vous ne mettez pas en avant pour autant, la météo difficile de ces derniers temps, la conjoncture économique par rapport aux années précédentes (gilets jaune). Vous ne comparez pas non plus nos chiffres aux secteurs, ni à la région. Ni évoquez te fait que la collection n'est pas arrivée en boutiques à la même période que les années précédentes, ni le fait qu'il n'y a pas encore ta totalité de la collection été 2019 dans toutes les boutiques. Vous n'évoquez pas aussi l'annulation du catalogue qui est un des moyens de communication auprès des clients, ainsi que l'absence d'une présentation de collection qui permet de motiver et expliquer les choix stylistiques de la collection.
De plus, pour remédier à l'absence d'une présentation de collection, [Z] [K] avait décidé d'organiser un défilé à la boutique de Nîmes Horloge et Il avait convié l'ensemble des responsables de boutique. Suite à vos échanges contradictoires avec le directeur général, aucune responsable de boutique n'a été présente.
Comment donc pouvez-vous évoquer un chiffre, sans comparaison, ni précision de la conjoncture économique interne et externe ' De plus, comment évoquer cette chute des ventes, au travers de mes attributions, alors que je ne retrouve aucune obligation de résultat dans mon contrat de travail.
La chute des ventes ne peut m'incomber.
J'apprends cette chute uniquement lors de l'entretien préalable du 17/05/19, Aucune réunion de crise sur les résultats et les ventes n'a été faite.
Vous invoquez le fait que je n'exécute pas de façon satisfaisante mon contrat de travail, or c'est la première fois que vous m'en faites part, et pourtant cela fait 3 ans et 1 mois que je suis dans la société.
Je n'ai jamais cessé d'être récompensée par des revalorisations salariales depuis mon entrée dans la société, te 18 novembre 2016.
Mes entretiens annuels se sont toujours bien déroulés, ce qui justifie ces évolutions dans mon poste au sein de la société.
Je pense qu'une nouvelle fois, vous ne prenez pas en compte le fait que j'ai toujours été impliquée et motivée, malgré une année difficile dans l'organisation de la société et du bureau de style.
Vous dîtes que je refuse de respecter vos instructions, je me vois surprise, de quelle instruction parlez-vous ' J'ai toujours respecté jusqu'à présent vos instructions. Même lorsque les choix et stratégies entre vous et M. [K] [Z], directeur général, et superviseur direct du bureau de style, étaient en parfaite opposition.
Vous faites griefs que l'entretien n'a pas permis de modifier votre jugement, c'est malheureusement vous qui n'avez pas tenue compte de mes réponses et avez délibérément écarté celles-ci. Comme lorsque [W] [KI] a évoqué notre intégrité, et notre implication pour l'enseigne Souleiado, vous avez coupé court à toute justification par un « Bref l'entretien est terminé. »
En outre, lors de cet entretien, vous oubliez de préciser que vous nous avez reproché, à [W] [KI] et moi-même, à tort, d'utiliser des doublures en matières synthétiques pour la collection « qui ne sont pas du tout à l'image de Souleiado selon vos propos. Cependant comme je vous l'avais précisé, Souleiado utilise déjà des doublures en matières synthétiques depuis que vous l'avez repris avec M. [K] [Z] (exemple sur nos robes Best : Robe BJORK/ Robe ANTONELLA),
Par conséquent, j'estime que tes différents griefs reprochés sont non établis et non fondés. Il en résulte que te licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment ordonné la révocation de M. [Z] [K] en sa qualité de directeur général de société SOULEIADO.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de sauvegarde de la société SOULEIADO et nommé la SELARL de SAINT RAPT BERTHOLET en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce même tribunal a modifié le plan de sauvegarde de la société SOULEIADO.
Par requête reçue le 15 octobre 2019 Mme. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Arles a :
DIT le licenciement de Madame [R] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S SOULEIADO les sommes suivantes :
- 8 870 euros (huit mille huit cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que ces sommes seront inscrites par le Mandataire judiciaire, Maître [F] [A], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.S SOULEIADO.
DIT que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira te paiement de ces sommes.
CONDAMNE la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Madame [R] [G], sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés :
Attestation Pôle Emploi,
Reçu pour solde de tout compte,
Bulletin de salaire.
PREND ACTE du paiement du rappel de repos compensateur de 85,71 euros avant l'audience.
DEBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2021.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le seul et unique numéro RG 21/6439.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 24 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO, la SAS SOULEIADO, et la SELARL DE SAINT-RAPT, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS SOULEIADO demandent à la cour d'appel de :
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit le licenciement de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de SOULEIADO les sommes suivantes :
8.870 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700,
Ordonne la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour,
Dit que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] garantira le paiement.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,
DIRE ET JUGER que Mme [G] qui ne produit aucune pièce susceptible d'étayer les horaires qu'elle invoque, ne peut pas obtenir de rappel de salaire,
DEBOUTER Mme [G], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
CONDAMNER Mme [G] au versement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 1er février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme. [G] demande à la cour d'appel de:
RECEVANT L'APPEL de la S.A.S SOULEIADO,
RECEVANT L'APPEL de l'UNEDIC, délégation CGEA AGS de [Localité 5],
LES DISANT MAL FONDES,
DEBOUTER la SAS SOULEIADO de son appel principal et incident et de toutes ses demandes,
DEBOUTER l'UNEDIC, délégation CGEA AGS de [Localité 5] de son appel principal et incident et de toutes ses demandes,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a:
DIT le licenciement de Madame [R] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Madame [R] [G], sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux rectifiés
' attestation Pôle emploi,
' reçu pour solde de tout compte,
' bulletin de salaire,
PRIS ACTE du paiemen du rappel de repos compensateur de 85,71 euros avant l'audience. DEBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
ET SUR APPEL INCIDENT,
REFORMER le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles, en ce qu'il a:
DIT qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la SAS SOULEIADO les sommes suivantes :
- 8.870 € (huit mille huit cent soixante- dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que ces sommes seront inscrites par le Mandataire judiciaire, Maître [F] [A], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SOULEIADO.
DIT que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira le paiement de ces sommes.
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la S.A.S SOULEIADO à porter et payer à Madame [R] [G] les sommes suivantes :
10.138,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, outre 3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Les entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNER la SAS SOULEIADO à remettre à Madame [R] [G] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du jugement de première instance du 15 avril 2021, les documents sociaux rectifiés, à savoir :
' Attestation POLE-EMPLOI
' Reçu pour solde de tout compte
' Bulletin de salaire
DEBOUTER la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER qu'il y aura lieu d'inscrire au passif de la procédure collective de la S.A.S SOULEIADO les sommes suivantes :
10.138,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance, outre 3.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Les entiers dépens de première instance et d'appel,
DIRE ET JUGER qu'il y aura lieu de porter et payer à Madame [R] [G] l'ensemble de ces sommes,
DIRE ET JUGER que ces sommes seront inscrites par le Mandataire judiciaire, Maître [F] [A], sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.S SOULEIADO,
DIRE ET JUGER que l'AGS - CGEA de [Localité 5], à qui la décision sera opposable, garantira le paiement de ces sommes,
CONDAMNER la SAS SOULEIADO à remettre à Madame [R] [G] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du jugement de première instance du 15 avril 2021, les documents sociaux rectifiés, à savoir :
' Attestation POLE-EMPLOI
' Reçu pour solde de tout compte
' Bulletin de salaire
DEBOUTER la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS-CGEA de Marseille demande à la cour d'appel de:
AU PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l'article L 625-1 du Code de commerce,
Dire et juger que l'UNEDIC AGS CGEA ne peut pas être mise en cause dans les instances ouvertes pendant la période d'observation,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a été déclaré opposable à l'UNEDIC AGS CGEA et en ce qu'il a dit et jugé y avoir lieu à garantie de l'AGS,
Vu le jugement en date du 19 juin 2020 homologuant le plan de sauvegarde,
Ordonner la mise hors de cause de l'UNEDIC AGS CGEA
Dire et juger n'y avoir lieu à fixation au passif,
Dire et juger n'y avoir lieu à garantie de l'AGS,
SUBSIDIAIREMENT,
Donner acte à l'UNEDIC AGS CGEA de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions et pièces dans les intérêts de la SAS SOULEIDAO, de Me [A] ès qualités et de la SELARL DE SAINT RAPT &BERTHOLET ès qualités,
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE, délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle sans présenter un caractère fautif traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre lettre de licenciement du 22 mai 2019, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, que l'employeur a invoqué les griefs suivants :
Les modèles de la collection été 2019 n'ont pas été correctement pensés, présentent des erreurs de conception et fabrication et des choix stylistiques inadaptés. Les fiches techniques sont peu précises et comportent des erreurs.
Les éléments de communication confiés au Webmaster comportent des erreurs.
Sur les griefs portant sur la collection été 2019
L'employeur soutient qu'en vertu des dispositions de l'avenant du 1er mars 2018 du contrat de travail la salariée devait :
Contrôler de façon continue que la fabrication respecte les prototypes conçus,
Assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes.
Pour rappel, l'employeur reproche à la salariée les manquements suivants :
- Les modèles de la collection été 2019 n'ont pas été correctement pensés (absence totale de silhouette et absence de structure) ;
- Les modèles de la collection été 2019 présentent des erreurs de conception, de fabrication, des choix stylistiques étranges ;
- Les fiches techniques sont peu précises et comportent des erreurs.
L'employeur fait valoir qu'au moment de l'arrivée de la collection 2019 dans les boutiques, ces dernières ont découvert des erreurs concernant la coupe des modèles. Il déclare avoir été confronté à une augmentation du nombre de retouches à réaliser, à savoir :
236 retouches ont été nécessaires en mars 2019,
285 retouches ont été nécessaires en avril 2019,
325 retouches ont été nécessaires en mai 2019,
338 retouches ont été nécessaires en juin 2019.
Il affirme que certaines de ces retouches sont liées à des problèmes de conception du produit. Il ajoute avoir reçu un nombre très important de courriels des boutiques se plaignant des modèles et précise que les erreurs de conception et les nombreaux défauts de conception ont été découverts lorsque la conception conçue par la salariée est arrivée en boutique.
L'employeur observe que lorsque la salariée ne peut nier les évidences elle affirme que les manquements résultent des erreurs et choix de la direction, de la fabrication ou du bureau de style.
L'employeur indique que la salariée reconnaît ne pas avoir contrôlé les produits fabriqués au motif qu'elle n'en avait pas les moyens humains. L'employeur objecte qu'il ne s'agisait pas de contrôler toutes les pièces fabriquées mais seulement de s'assurer que les têtes de série soient conformes au prototype validé.
Il explique que la salariée, après avoir reconnu avoir manqué à ses obligations de contrôle de la conformité des premières fabrications aux prototypes, déclare que ce contrôle devait être fait par le responsable qualité. L'employeur considère que ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité de fabrication mais d'erreurs de conception.
Il soutient que la salariée a reconnu dans son courrier du 5 juin 2019, soit après le licenciement, que les modèles avaient été mal pensés et qu'elle n'avait pas réalisé de croquis, de silhouette ni de plan de structure mais impute ces erreurs à la précipitation et aux mauvaix choix de M. [Z] [K].
Il soutient que M. [V] [I], responsable du bureau de style, s'est plaint de ce que la salariée ne réalisait aucun croquis ni silhouette et manquait de rigueur dans son travail.
L'employeur fait valoir que les attestations faites par M. [Z] [K] et son épouse, Mme. [M] sont dépourvues de valeur probante en ce qu'ils n'ont pas été stylistes et que M. [Z] [K] a eu un comportement qui a porté atteinte à l'intérêt social raison pour laquelle il a été révoqué de ses fonctions.
L'employeur soutient que certains produits ont été rétirés de la vente car ils étaient inadaptés ou trop mal réalisés comme le modèle Mafiosa.
Il reproche à la salariée de ne s'être jamais rendue en boutique pour rencontrer les vendeurs et connaître le retour des clients.
L'employeur expose que les fiches techniques que la salariée devait préparer et envoyer au fabricant pour lancer la production comprenaient de nombreuses erreurs de taille, de code, de dessin ou coloris.
L'employeur soutient que la salariée reconnaît ces erreurs qui sont par ailleurs confirmées par Mme. [X], responsable des achats.
Au soutien des griefs qu'il invoque, il produit :
L'arrêt du 14 novembre 2019,
Le courrier du 5 juin 2019,
L'attestation de Mmes. [E] et [X].
Le contrat de travail et ses avenants,
Les courriels des 7 et 31 janvier 2019.
En réponse, la salariée soutient avoir été victime de la guerre qui a opposé le père à son fils créant de tensions ne permettant plus de relations normales au sein de l'entreprise.
Elle explique que l'employeur ne travaillait pas sous forme de silhouette mais de croquis sous informatique utilisant le logiciel illustrator.
Elle conteste ne pas avoir fait de plan de structure et déclare que Mme. [X], responsable des achats, les avait lors des réunions hebdomadaires qui étaient menées sur l'avancement de la collection.
Elle soutient que l'attestation que l'employeur produit de M. [I] n'est pas probante en ce qu'il n'a jamais fait de réunion avec elle et qu'il ne connaît pas son travail.
La salariée indique que plus de ¿ des retouches listées par l'employeur concerne des anciens modèles qui n'ont pas été crées par elle, certaines retouchent concernent les demandes de clients. Elle conclut en disant qu'il y a que très peu de retouches qui sont liées à des problèmes de conception de la nouvelle collection. Elle argue de ce que ce grief n'est pas établi au motif que l'employeur ne produit pas le nombre de retouches pour les périodes antérieures et postérieures au sein de l'entreprise.
Elle soutient que tous les modèles faisant l'objet de critiques ont été crées et validés par Mmes. [N] et [M] et M. [K] et que les pièces qu'elle a contrôlées étaient conformes aux prototypes.
Elle conteste par ailleurs qu'il s'agisse d'une erreur de conception et affirme qu'il s'agit en réalité d'un choix stylistique. Elle ajoute que la seule erreur de conception provient d'un problème de patronage imputable au fabricant, la société Trebien, qui l'a reconnue et l'a rectifiée.
Elle explique que le fait que M. [AR] [K] soit en désaccord avec son père sur les choix stylistiques de ce dernier ne lui est pas imputable.
Elle précise que la relation directe avec les magasins incombait à M. [Z] [K] et non à elle et ajoute que c'est Mme. [D] qui était en charge de la qualité des produits et collectait auprès de chaque responsable de boutique les informations nécessaires sur les produits.
Elle soutient que les rémontées des boutiques ne sont pas liées à des erreurs de sa part mais résulteraient des erreurs de production qui se fait en Tunisie, en dehors de son contrôle et sous la responsabilité de Mme. [X], responsable des achats.
Elle argue de ce que le service achat ne faisait procéder au contrôle que d'une seule pièce, jamais toute la production, ce qui serait au demeurant impossible.
Elle rappelle qu'il était mentionné dans son contrat de travail qu'elle exerçait ses fonctions conformément aux directives de la Direction ou de toute autre personne ultérieurement désignée, à savoir M. [Z] [K], directeur artistique, de sorte les choix et directives stylistiques de sa propre direction en la personne de M. [Z] [K] et de Mmes [M] et [N] ne sauraient lui être reprochés.
Elle ajoute que les reproches sont d'autant moins justifiés que son travail et ses plans, ont toujours été irréprochables et salués par l'employeur par des augmentations et des promotions dont elle a fait l'objet. Elle précise n'avoir jamais reçur de reproches de ses supériereurs et précise que ces reproches ne sont apparus qu'avec l'arrivée de M. [V] [I], au même moment que les discordes intervenaient entre les deux actionnaires Ms. [AR] [K] et [Z] [K].
Elle explique que M. [AR] [K], en sa qualité de président et actionnaire, n'a jamais pris part à aucune des réunions avec le bureau de style et ne s'est jamais inquiété de la production et des collections avant ses discordances avec M. [Z] [K].
Elle rappelle que le profil wikipedia de M. [Z] [K] montre qu'il était beaucoup plus expérimenté dans le domaine de la mode et des affaires que son fils, qui s'est lancé dans le prêt à porter après des études de pharmacie.
S'agissant des fiches techniques, la salariée prétend qu'auparavant elles étaient réalisées par des modélistes, qui étaient au nombre de deux, employées à plein temps. Elle ajoute que l'employeur a décidé de s'en séparer sans les remplacer et demander aux autres salariés d'assumer le travail en plus de leurs attributions. Elle indique que les erreurs sur les fiches techniques sont minimes, sans incident et très circonscrites car elle a réalisé 93 fiches pour les accessoires et a contribué à la réalisation de 77 fiches supplémentaires pour femmes, alors que cela ne relevait pas de ses attributions.
La salariée conteste être reponsable de la prétendue baisse des ventes dont fait état l'employeur dans la lettre de licenciement et argue de ce qu'il ressort des termes de l'interview, accordée au journal La Provence par M. [AR] [K], que ce dernier a clairement reconnu que les difficultés rencontrées par l'entreprise concernaient l'actionnariat et le mouvement des gilets jaunes. Elle précise que M. [AR] [K] a indiqué que ce n'est pas l'exploitation qui est concernée. A ce niveau-là, on a réalisé un exercice 2018 satisfaisant.
Elle fait valoir que la baisse des ventes n'est pas démontrée par l'employeur et que si jamais elle devait exister elle était le fruit d'une dissension familiale conjugée à un climat socio-économique perturbé par le mouvement des gilets jaunes.
Elle affirme que l'entreprise ne cesse de se développer comme le démontre l'ouverture de 5 nouvelles boutiques en 2017, une autre en 2018 et l'achat de l'espace jeunesse de la ville de Nîmes pour la somme de 1.8 milions d'euros.
Elle soutient que M. [AR] [K], ayant évincé son père, a décidé de faire table rase du passé et de se débarrasser de l'ancienne équipe recrutée par son père et affectée à des postes clefs, à savoir les stylistes, raison pour laquelle Mme. [KI], qui occupait également des fonctions de styliste et qui avait elle aussi été recrutée par M. [Z] [K], s'est vue notifier un avertissement et son licenciement le même jour qu'elle, pour des motifs par ailleurs strictement identiques.
Elle explique que l'attestation de M. [Z] [K], directeur général, met à néant l'avertissement de pure circonstance dont elle a fait l'objet.
Elle ajoute que M. [AR] [K] ne peut lui imputer les manquements qu'il lui reproche alors qu'il reconnaît par courriel du 1er mars 2019 que les « déficiences » résultent d'une équipe « incomplète et ce depuis de nombreux mois » et que M. [Z] [K], par courriel du 4 mars 2019, en sa qualité de directeur général, a contesté les choix de son fils et a félicité le bureau de style pour la qualité de son travail.
Au soutien des faits qu'elle invoque, elle produit :
Les attestations de M. [K], Mme. [M],
Les plans de structrure,
Le courriel de M. [K] des 8 et 18 mars 2019,
Le courriel de M. [P] de la société Trebien du 19 mars 2019,
Le courriel de la salariée du 12 mars 2019 et ceux échangés le 17 avril 2019,
L'article de la gazette de Nîmes du 12 février 2018,
L'interview accordée au journal La Provence le 8 février 2019,
L'entretien annuel d'évaluation 2017,
La lettre de licenciement de Mme. [KI],
L'avertissement du 7 mars 2019 et sa contestation du 13 mars 2019,
L'avertissement du 7 mars dont a fait l'objet Mme. [KI],
Le courriel de M. [AR] [K] du 1er mars 2009,
Le courriel de M. [Z] [K] du 4 mars 2019.
La délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dit, à titre subsidiaire, que le licenciement de la salariée pour insuffissance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et que les manquements visés dans la lette de licenciement sont pris et justifiés par l'employeur. Il dit se rapporter aux conclusions et pièces produites par l'employeur.
En l'espèce, la cour observe qu'il résulte des termes des deux avenants du 15 mars 2016 et 1er mars 2018 du contrat de travail, signés entre les parties et plus particulièrement de la clause intitulée attributions et emploi que :
la salariée a été embauchée en tant que styliste, agent de maîtrice catégorie C ;
elle exercera ses fonctions conformément aux directives de la Direction ou de toute autre personne ultérieurement désignée ;
elle doit se coordonner au fur et à mesure avec le service achat pour la recherche de la matière, l'impression de tissus, les niveaux de qualités et les couleurs de l'ensemble des modèle de la collection ;
la salariée devait faire parvenir au modéliste les informations et échantillons de tissus retenus et assurer le bon fonctionnement de la production des modélistes et de la qualité des prototypes.
Il en résulte que, contrairement à ce que prétend l'employeur qui indique que la salariée n'est pas une simple exécutante et qu'elle était la seule responsable des choix stylistiques, la salariée disposait d'une catégorie professionnelle C en vertu de laquelle elle devait exercer des missions d'exécution diversifiées conformément aux directives de la Direction ou de sa hiérarchie et en étroite collaboration avec d'autre employés tels que les services achat et les modélistes.
Ainsi, il ressort des termes même du contrat que la salariée n'était pas la seule responsable du choix de la matière première des vêtements, raison pour laquelle les reproches portant sur le choix ou la qualité des tissus ne sont pas fondés.
La cour note que M. [Z] [K] a indiqué dans l'attestation qu'il a établie le 18 février 2020 qu'en tant que directeur général en charge des collections, il a toujours personnellement décidé et validé les choix stylistiques de la collection.
La cour observe que Mme. [G] travaillait sous la direction d'une part, de M. [Z] [K], avant qu'il ne soit révoqué de ses fonctions, de Mmes. [M], responsable de collection, et [N] et d'autre part, et à compter du début de l'année 2018 de M. [V] [I] qui avait été nommé responsable du bureau de style.
Si l'employeur reproche à la salariée que les produits ne correspondaient pas aux prototypes, la cour note que l'employeur ne conteste pas que certains patronages étaient sous-traités à un bureau d'étude, et plus particulièrement à la société Trebien, et que cette dernière a accepté d'en rectifier certains à sa charge.
Par ailleurs, la cour rappelle les termes de l'attestation que M. [Z] [K] a établie le 18 février 2020 selon laquelle les patronages et les productions sont réalisées et gérés par des sociétés externes, s'il existe des défauts dans les modèles, cela ne vient pas forcément du bureau de style mais majoritairement du façonnier.
La cour note que Mme. [M] a confirmé dans l'attestation qu'elle a établie le 27 février 2020 que les choix stylistiques des modèles ont été validés par ses soins et celui du directeur artistique.
Il résulte des courriels produits par la salariée, et non contesté par l'employeur, que l'entreprise ne comptait plus de modéliste depuis le départ des deux dernières employées raison pour laquelle les autres employés, et notamment Mme. [G], se sont vus attribuer de nouvelles attributions.
Il ressort des termes du courriel que M. [AR] [K] a adressé à ses employés le 1er mars 2019 reconnaissant que l'équipe sur le style était incomplète et ce depuis de nombreux mois et que l'arrivée d'une nouvelle modéliste à compter du mois de mars 2019 était très attendue par les stylistes.
Le cour relève que le contrat de travail ne prévoit pas que la salariée:
devait préparer de croquis, de plan de structure ou de silhouette ;
devait rendre visite aux boutiques ;
avait une obligation de résultat se traduisant en un chiffre d'affaire spécifique.
La cour observe que l'employeur échoue à démontrer que la direction a modifié la fiche de poste de la salariée et lui ait demandé de faire son travail différemment et notamment par l'élaboration de silhouette ou de croquis alors qu'il ressort de l'attestation faite par M. [Z] [K] que nous ne travaillions pas sur des silhouettes prédéfinies, nous avons une autre méthode. Les croquis de la collection été 2019 ont été déssinés sur Illustrator comme dans les bureaux de style parisiens.
Si l'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement de ne pas avoir procédé à l'élaboration de plan de structure, la cour note que la salariée produit une série de tableaux excel qu'elle qualifie de plan de structure, qualification qui n'est pas contestée par l'employeur.
La cour note qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2017, établi le 7 février 2018, que le travail de la salariée a été considéré par ses supérieurs comme très bon et excellent justifiant une augmentation de salaire. La cour observe qu'après avoir été embauchée en qualité d'assistante styliste, Mme. [G] a été promue assistante styliste et styliste accessoires le 15 mars 2016, puis styliste le 1er mars 2018.
Par ailleurs, la cour note que M. [Z] [K], alors qu'il était encore directeur général, a reitéré avoir été satisfait de son travail dans l'attestation qu'il a établie le 18 février 2020.
Si l'employeur produit une attestation de M. [V] [I] indiquant que la salariée n'était pas rigoureuse, la cour note que le contenu de cette attestation est contredit par l'attestation de M. [Z] [K] et de Mme. [M] ayant déclaré avoir toujours été satisfait de son travail. La cour note également qu'il ressort des courriels adressés par M. [Z] [K] et M. [AR] [K] que M. [I] n'a travaillé que quelques mois pour la société SOULEIADO en 2018, avant de revenir en 2019 au moment où la salariée a été licenciée.
La cour note que contrairement à ce que prétend l'employeur la salariée n'a pas reconnu les manquements qui lui sont reprochés et les a contestés aussi bien dans son courrier de contestation de l'avertissement que du licenciement.
La cour relève que l'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir constaté un recul de -27% des ventes de la collection été 2019 au 12 mai 2019 et fait un lien de causalité entre ce recul et les dysfonctionnements qu'il reproche à la salariée. La cour note que l'employeur ne justifie pas cette baisse des ventes par aucun document probant et ne démontre pas le lien de causalité entre ladite baisse et le travail de la salariée.
Il resulte par ailleurs des termes de l'interview accordée par M. [AR] [K] le 8 février 2019, et produite par la salariée, qu'il a indiqué que des difficultés au niveau de l'actionnariat a contraint l'entreprise à se mettre en plan de sauvegarde et rajoute que ce n'est pas l'exploitation qui est concernée. A ce niveau-là, on a réalisé un exercice 2018 satisfaisant.
La cour observe que Mmes. [KI] et [G], toutes les deux stylistes au sein de l'entreprise, ont reçu un avertissement et se sont vues notifier leur licenciement à la même date et dans des termes pratiquement identiques.
La cour relève que M. [Z] [K] a fait une attestation datée du 18 mars 2019 rédigée comme suit :
Je suis directeur général de la société SOULEIADO SAS.
A ce titre j'ai pour mission l'encadrement du bureau de style. Le Président de la société, [AR] [K], s'est permis d'envoyer un avertissement directement à deux de mes collaboratrices sans m'en informer au préalable et sans suivre les responsabilités hiérarchiques. Les avertisements sont sans fondement acuun. C'est un passage en force pour éliminer le bureu de style existant et mettre en place contre ma volonté de nouvelles personnes embauchées. C'est une manipulation dont les salariés n'ont pas à subir les conséquences. Les motifs invoqués sont fantaisistes et artificiels. [W] [KI] et [R] [G] ont pendant plusieurs années parfaitement respecté leur encadrement et réalisé leurs missions avec succès. Je considère les lettres d'avertissements du Président comme des menaces sans fondement et s'inscrivent dans un processus de harcèlement honteux.
Si l'employeur conteste la valeur probante de cette attestation au motif que M. [Z] [K] n'a pas été styliste la cour considère qu'il n'établit pas son caractère mensonger.
Il ressort des multiples courriers et courriels produits par la salariée et plus particulièrement de ceux adressés les 11 octobre 2018, 22 décembre 2018 et le 4 mars 2019 que la relation entre M. [Z] [K], directeur général de la société, et son fils M. [AR] [K], président de la société, a été particulièrement tendue en 2018 et 2019 et qu'ils ont, tous les deux, envoyé de messages à l'ensemble du personnel dont les termes ont été ensuite contestés par l'autre.
La cour reproduit ci-dessous un extrait du courriel que M. [Z] [K] a adressé le 11 octobre 2018 rédigé comme suit :
Cher tous, je vous rappelle que, conformément aux statuts de SOULEIADO et aux PV d'assamblée générale, la société est dirigée par [Z] [K] en tant que Directeur Général disposant des mêmes pouvoirs de direction que le Président. Je regrette personnellement les messages contradictoires passés par le Président qui nuisent évidemment à notre entreprise par le blocage que le Président introduit de lui-même.
La cour reproduit également un extrait du courriel que M. [AR] [K] a adressé au personnel de la société rédigé comme suit :
Je fais suite à l'email qui vous a été adressé par [Z] [K] ce midi sur la réorganisation de la gestion de magasins de notre enseigne. Je vous rappelle que, conformément à la loi et aux statuts de SOULEIADO, la société est représentée, dirigée et administrée par le Président (Article 26 des statuts) (') Je regrette personnellement les messages contradictoires pasés par [Z] qui nuisent évidemment à notre enteprise (').
S'agissant de la salariée, il ressort des termes des courriels échangés entre la salariée et la direction qu'elle a reçu pendant plusieurs mois des instructions de M. [Z] [K], alors qu'il était encore directeur général, ou de Mmes. [M] ou [N], qui ont été par la suite contestées, modifiées ou critiquées par M. [AR] [K] et pour certaines après l'arrivée des produits dans les boutiques.
Il s'ensuit, que l'employeur n'établit pas le manquement selon lequel la salariée serait responsable des retouches réclamées par les clients ou plaintes des vendeurs des boutiques, étant par ailleurs précisé que l'employeur ne conteste pas que M. [AR] [K] ne participait pas aux réunions de préparation de la collection.
La cour note que les dispositions du jugement rendu le 15 avril 2019, en vertu duquel M. [Z] [K] a été suspendu de ses fonctions, à la demande de son fils, et celles de l'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en vertu duquel M. [Z] [K] a été révoqué de sa qualité de directeur général de la société, sont une claire illustration des différends existant entre les deux dirigeants de la société en 2018 et 2019, soit de façon concomittante au licenciement de la salariée notifié le 22 mai 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reposant sur la collection été 2019 ne sont pas établis.
Sur les éléments de communication confiés au Webmaster
La cour note que l'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir relevé par exemple des absences de nom de modèle, des descriptifs incorrects mais qu'il ne developpe pas ce moyen dans ses dernières conclusions.
Il se limite à dire que le grief est établi même si la salariée indique que toutes les erreurs ont été rectifiées par ses collègues et ajoute que les ventes de la collection d'été ont chuté de 27% et que le mouvement de gilets jaunes était déjà terminé.
La salariée fait valoir que l'employeur n'établit pas la réalité des erreurs qui lui sont reprochées et argue de ce que l'employeur ne justifie pas de la baisse des ventes de la collection d'été de -27% et n'explique pas en quoi elle en serait responsable, encore moins dans un contexte économique difficile qui est un plan de sauvegarde. Elle ajoute que l'employeur ne produit aucun document comptable à l'appui de sa prétention.
Elle produit l'attestation de Mme. [L], responsable du service e-commerce et ancienne employée de la société Souleiado déclarant que son travail était parfait.
La délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dit, à titre subsidiaire, que le licenciement de la salariée pour insuffissance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et que les manquements visés dans la lette de licenciement sont pris et justifiés par l'employeur. Il dit se rapporter aux conclusions et pièces produites par l'employeur.
En l'espèce, la cour note que les manquements que l'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement relatifs aux informations qui auraient été transmises au webmaster ne sont pas précis et que l'employeur ne les a pas non plus explicités dans ses dernières conclusions.
La cour observe par ailleurs que l'employeur ne produit pas de courriel ou d'attestation selon lequel le webmaster ayant travaillé avec Mme. [G] serait insatisfait du travail accompli par la salariée.
La cour relève en revanche que la salariée produit une attestation de Mme. [C] [L] rédigée comme suit :
Je soussignée Mme. [L] [C], je travaillais au sein du service e-commerce et e-marketing de la société souleiado, j'atteste par la présente que les éléments de communication qui m'ont été fournis par Mme [R] [G] sur les différents descriptifs produits fournis lors de mon exercice étaient conformes aux exigences demandées. Les descriptifs produits étaient normés (non du produit, description détaillée avec particularités produits : coupe, col, boulonnage, longueur, détail particulier, matière, couleur, motifs) ce qui nous permettait de bien distinguer les produits et de les différencier. De plus un classeur nous était fourni par Mme. [G] avec tous les éléments du produit (fiche technique avec dessins, matière et échantillon tissus') Les éléments fournis sont ceux qui sont affichés sur le site e-commerce de l'entreprise. La collaboration s'est toujours faite en bonne communication et bonne entente. Je participais également au shooting des collections pour le site interne, et notre collaboration sur ces shooting a toujours été efficace.
Sur la baisse des ventes de la collection d'été 2019 la cour rappelle avoir jugé ci-dessus que l'employeur n'établissait pas la réalité de ladite baisse des ventes ni le lien entre cette prétendue baisse et les manquements reprochés à la salariée.
Il s'ensuit que les faits reposant sur une insuffisance de communication d'éléments au webmaster ne sont pas établis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement ne sont pas établis
Dès lors, l'insuffisance professionnelle n'est pas justifiée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 10 138,12 euros, correspondant à quatre mois de salaire, Mme. [G] fait valoir qu'elle s'est retrouvée au chômage alors qu'elle devait faire face aux échéances de son prêt immobilier contracté en août 2018.
Au soutien des faits qu'elle invoque, elle produit :
deux attestations de pôle emploi ;
les tableaux d'amortissement du prêt établi à son nom ;
un certificat médical,
L'employeur s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle a moins de quatre ans d'ancienneté et qu'elle ne jsutifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la procédure collective ni à garantie de l'AGS de somme car l'employeur est actuellement en plan de sauvegarde et donc in bonis et sollicite sa mise hors de cause.
Il est constant que l'employeur employait plus de onze salariés au moment du licenciement et que Mme. [G] a été embauchée à compter du 2 novembre 2015 et que son licenciement lui a été notifié par courrier du 22 mai 2019.
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [G], ayant eu une ancienneté de 3 années dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à quatre mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme. [G] (2 500 euros suivant bulletin de salaire de juin 2019), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites par la salariée, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la procédure collective de l'employeur la somme de 8 870 euros correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme. [G].
Sur la remise des documents sous astreinte
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Mme. [G], sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés :
- attestation Pôle Emploi,
- reçu pour solde de tout compte,
- bulletin de salaire.
La cour ordonne à la société SOULEIADO de remettre à Mme. [G] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation de France Travail rectifiée et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la délégation AGS-CGEA de [Localité 5]
Dès lors que la société SAS SOULEIADO est, suivant le jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2020 en plan de sauvegarde, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, inscrit au passif de la procédure collective de la société SOULEIADO les sommes accordées à la salariée et, d'autre part, dit que la décision serait opposable à l'AGS-CGEA de Marseille et qu'elle garantirait le paiement desdites sommes.
L 'AGS-CGEA de [Localité 5] sera, par conséquent, mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective et a fixé au passif de la procédure collective de la société SAS SOULEIADO la somme de 2 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne, la société SAS SOULEIADO, succombant, aux dépens de première instance et en cause d'appel.
La société SAS SOULEIDO est condamnée à payer à la salariée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
La demande formée par la SAS SOULEIADO au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu, entre les parties le 15 avril 2021, par le conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :
inscrit au passif de la procédure collective de la SAS SOULEIADO la somme de 8 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que la décision serait opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5],
dit que l'AGS-CGEA de [Localité 5] garantirait le paiement desdites sommes.
dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collectitve de la SAS SOULEIADO,
inscrit au passif de la procédure collective de la société SAS SOULEIADO la somme de 2 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance,
condamné la SAS SOULEIADO, Maître [F] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO et l'administrateur judiciaire, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à remettre à Mme. [G], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux rectifiés :
- attestation Pôle Emploi,
- reçu pour solde de tout compte,
- bulletin de salaire.
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAS SOULEIADO au versement à Mme. [G] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société SAS SOULEIADO de remettre à Mme. [G] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation de France Travail rectifiée et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
DEBOUTE Mme. [G] de sa demande au titre de l'astreinte ;
MET hors de cause l 'AGS-CGEA de [Localité 5] ;
CONDAMNE la société SAS SOULEIADO aux dépens de première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la société SAS SOULEIADO au versement à Mme. [G] de la somme de 5 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE la SAS SOULEIADO de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3253-21, code de commerce L625-1, code du travail 3253-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01234
en commun : code du travail L3253-19, code du travail L3253-21, code de commerce L625-1
- 27 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01588
en commun : code du travail L3253-21, code du travail 3253-21
- 6 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01463
en commun : code du travail L3253-21, code du travail 3253-21
- 3 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01963
en commun : code du travail L3253-21, code du travail 3253-21
- 12 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00619
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- 26 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05948
en commun : code du travail L3253-21, code du travail 3253-21
Mise à jour de la source le 2025-03-14T23:00:00.000Z.