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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025, n° 23/05066

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[K] [P] et [X] [D] ont réservé un forfait de voyage via l'agence de voyage MARCO VASCO au départ de [Localité 3] le 07/01/2023 et à destination du VIETNAM puis du CAMBODGE à partir du 12/01/2023, avec un retour en FRANCE prévu le 24/01/2023.

L'embarquement de [K] [P] dans le vol [Localité 3]-BANGKOK du 07/01/2023 à 12h30 lui était refusé par la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL pour défaut de visa pour entrer au VIETNAM, obligatoire pour les ressortissants suisses.

Après une proposition d'embarquement dans un vol à 16h10 à destination du CAMBODGE aux frais des voyageurs, que [K] [P] et [X] [D] refusaient, ces-derniers réservaient un vol le 09/01/2023 pour le CAMBODGE.

Par courrier de leur conseil daté du 20/02/2023, [K] [P] et [X] [D] mettaient en demeure la société MARCO VASCO de les indemniser à hauteur de :
- 3800 euros au titre du remboursement des frais (vols, hôtels, petits déjeuners, croisières, visites) engagés pour la réservation de la partie du séjour au VIETNAM ;
- 4177,30 euros au titre des frais supplémentaires de réservation de billets, frais d'hôtels, de restauration et de taxi ;
- 2000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; 
- 720 euros au titre des frais de conseil.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24/05/2023 à personne morale, [K] [P] et [X] [D] ont fait assigner la société MARCO VASCO devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, aux fins d'indemnisation. 

L'affaire était appelée à l'audience du 07/09/2023 et faisait l'objet de quatre renvois avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024. 

[K] [P] et [X] [D], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement, au visa des articles 1103 du code civil et L211-1, L211-16, L211-17, L211-17-2 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- ordonner à la société MARCO VASCO à rembourser à [K] [P] la somme de 3731,50 euros au titre du séjour payé et manqué au VIETNAM, ladite somme majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 20/02/2023 ;
- condamner à la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] la somme totale de 4177,30 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du 20/02/2023 ;
- condamner la société MARCO VASCO à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros, soit la somme totale de 1000 euros au titre du préjudice moral ; 
- condamner la société MARCO VASCO à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. 

La société MARCO VASCO, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, au visa des articles L211-8 et suivants du code du tourisme, de voir : 
- dire que les demandeurs sont irrecevables et mal fondés ; 
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- dire que la société MARCO VASCO est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; 
- constater et juger que la société MARCO VASCO formule une proposition amiable de dédommagement à hauteur de 1400 euros ; 
- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions développées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société MARCO VASCO
 
Aux termes de l'article L211-1 I. du code du tourisme, le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes.

Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.

L'article L211-8 du même code dispose que l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Selon l'article L211-16 I du code du tourisme : " le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. "

En vertu de l'article L211-17 III du même code, le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

L'article L211-17-1 dispose que l'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.

Selon l'article L211-17-2 " Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un voyage ou séjour, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.

Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables. "

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture et du détail du programme transmis le 01/12/2022 à [K] [P], des échanges courriels entre le 01/09/2022 et le 06/12/2022 avec [S] [I], agent de voyage pour la société MARCO VASCO, et des pages 11, 12, 13 et 14 du contrat de voyage, que la société MARCO VASCO n'a pas informé de manière lisible et claire [K] [P] de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer au VIETNAM avant le départ. 

En effet, la page 14 du contrat de voyage stipule " Formalités pour les ressortissants Belges, Luxembourgeois et Suisses : Visa nécessaire pour se rendre eu Vietnam " puis directement en-dessous : " " A l'arrivée : Visa une entrée, mois de 30 jours : nous pouvons vous fournir une lettre d'autorisation de visa (25,00€/personne) et vous pourrez payer les frais de visa à l'arrivée en espèces en dollars. Prévoir 2 photos d'identité. ". 

A la lecture de cette clause, qui laisse penser qu'un visa pourra être obtenu à l'arrivée au VIETNAM, il n'est pas clairement établi par l'agence de voyage que les voyageurs ressortissants suisses doivent nécessairement obtenir un visa avant le départ pour le VIETNAM auprès de l'ambassade. 

La page 11 du même contrat stipule que le prix ne comprend pas " Le visa d'entrée au Cambodge " mais il n'est rien précisé sur le visa pour le VIETNAM.

Aussi, par courriel du 06/12/2022, [K] [P] a envoyé à [S] [I] la copie de son passeport suisse, et n'a reçu aucune information sur la nécessité d'avoir obtenu par lui-même un visa avant le départ. Pourtant, [K] [P] a envoyé plusieurs mails à [S] [I] pour le questionner sur l'organisation du voyage, les démarches en lien avec le passeport, sans qu'aucune information claire ne lui soit donnée sur ce point. 

Enfin, le contrat de voyage contenant les conditions du voyage, le programme et le récapitulatifs des passagers et passeports mentionne que [K] [P] est de nationalité française. Cette inscription erronée n'a fait l'objet d'aucune rectification ou interrogation de la part de l'agence de voyage lors de la réception de la copie du passeport suisse de [K] [P] le 06/12/2022.

Pour écarter sa responsabilité, la société MARCO VASCO produit un mail qui aurait été envoyé par [K] [P] le 03/06/2022 indiquant " Par ailleurs, j'ai un passeport Suisse. Je vais donc me rapprocher du consulat Suisse pour le visa ". Toutefois, ce mail ne permet pas de savoir s'il concerne le visa pour le VIETNAM ou le CAMBODGE. Il n'a donc pas de valeur probante.

Dans ces conditions, l'agence de voyage n'a pas respecté son obligation d'information légale et ne démontre pas que l'impossibilité d'embarquement pour défaut de visa est imputable à [K] [P]. 

La responsabilité de société MARCO VASCO donc engagée et elle sera tenue à la réparation des préjudices subis.

Sur l'indemnisation des demandeurs

Le préjudice financier 

L'article L211-16 du code du tourisme prévoit une indemnisation en ces termes : 

" II.- Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. (…)

III.- Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.

IV.- Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

V.- Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.

VI.- Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.

S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.

Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur. "

L'article L211-17 I et II prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. 

En l'espèce, si la société MARCO VASCO a proposé dans un délai raisonnable, moins de 6 heures, un vol pour le CAMBODGE le jour même, [K] [P] était en droit de refuser cette proposition, qui ne permettait pas d'exécuter le voyage tel qu'il était prévu initialement. 

[K] [P] n'a pas pu profiter de son séjour au VIETNAM et il convient de lui accorder une réduction du prix du voyage pour indemniser son préjudice. La partie du voyage au VIETNAM correspondant au tiers du voyage total, il y a lieu de déduire ce tiers du montant du prix total du voyage de 7463,50 euros, soit 2486 euros. 

[X] [D] disposait de la possibilité d'embarquer dans le vol du 07/01/2023 avec ses amis, et la société MARCO VASCO n'est donc pas responsable de son choix de ne pas se rendre au VIETNAM. Il y a lieu donc d'accorder la moitié de la somme de 2486 euros à [K] [P], soit 1243 euros. 

[K] [P] a déboursé la somme de 1600,02 euros pour un vol FRANCE-CAMBODGE le 09/01/2023, 156,76 euros d'hébergement à [Localité 3] du 7 au 9 janvier, 168 euros de taxi le 07/01/2023 et 188 euros de restauration le 07/01/2023. 

S'agissant des frais supplémentaires d'hébergement du 23 au 24 janvier, ils ne sont pas justifiés par l'impossibilité d'embarquer le 07/01/2023 et seront rejetés.

Concernant les demandes de frais et billets d'avion exposés par [X] [D], il convient de relever que la société MARCO VASCO n'est pas responsable de son choix de ne pas embarquer dans l'avion le 07/01/2023 et ne sera pas tenue au remboursement de ses dépenses.

Par conséquent, la société MARCO VASCO sera condamnée au paiement de la somme de 3355,78 euros à [K] [P] en réparation du préjudice financier.

Sur le préjudice moral 

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

[K] [P] et [X] [D] sollicitent une indemnisation à hauteur de 500 euros chacun au titre du dommage moral subi du fait de ne pas avoir pu fêter l'anniversaire des 50 ans de [X] [D], et de l'anxiété générée par l'impossibilité d'embarquer de [K] [P].

En l'espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément sur un état d'anxiété ou l'organisation d'un anniversaire. Aussi, il n'est pas contesté par les parties qu'ils ont pu profiter d'un voyage au CAMBODGE avec un programme complet. 

Toutefois, il est manifeste qu'ils ont subi un préjudice moral suite au refus d'embarquement, du fait de la nécessité de réorganiser leurs projets, de devoir initier des démarches pour être indemnisés. 

Par conséquent, la société MARCO VASCO sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros chacun au titre du préjudice moral subi par [K] [P] et [X] [D].

Sur la demande reconventionnelle de constat de proposition amiable de remboursement 

Il n'est pas de la compétence du juge de constater des faits n'entrainant aucune conséquence juridique. En l'absence d'accord entre les parties à l'audience, ou de versement effectif de la somme, la demande de constat est sans objet. 

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société MARVO VASCO sera condamnée au paiement des dépens.

Elle sera également condamnée à payer à [K] [P] et [X] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] la somme de 3355,78 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; 

CONDAMNE la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] et [X] [D] la somme de 250 euros chacun au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] et [X] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MARCO VASCO au paiement des entiers dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Et le jugement a été signé par la greffière et la juge aux jour, mois et an susdits,

 
La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 23/05066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PN6

N° MINUTE : 
1/2025






JUGEMENT 
rendu le jeudi 06 mars 2025


DEMANDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079


DÉFENDERESSE
La société MARCO VASCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0815


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière


Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PN6

EXPOSE DU LITIGE

[K] [P] et [X] [D] ont réservé un forfait de voyage via l'agence de voyage MARCO VASCO au départ de [Localité 3] le 07/01/2023 et à destination du VIETNAM puis du CAMBODGE à partir du 12/01/2023, avec un retour en FRANCE prévu le 24/01/2023.

L'embarquement de [K] [P] dans le vol [Localité 3]-BANGKOK du 07/01/2023 à 12h30 lui était refusé par la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL pour défaut de visa pour entrer au VIETNAM, obligatoire pour les ressortissants suisses.

Après une proposition d'embarquement dans un vol à 16h10 à destination du CAMBODGE aux frais des voyageurs, que [K] [P] et [X] [D] refusaient, ces-derniers réservaient un vol le 09/01/2023 pour le CAMBODGE.

Par courrier de leur conseil daté du 20/02/2023, [K] [P] et [X] [D] mettaient en demeure la société MARCO VASCO de les indemniser à hauteur de :
- 3800 euros au titre du remboursement des frais (vols, hôtels, petits déjeuners, croisières, visites) engagés pour la réservation de la partie du séjour au VIETNAM ;
- 4177,30 euros au titre des frais supplémentaires de réservation de billets, frais d'hôtels, de restauration et de taxi ;
- 2000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; 
- 720 euros au titre des frais de conseil.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24/05/2023 à personne morale, [K] [P] et [X] [D] ont fait assigner la société MARCO VASCO devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, aux fins d'indemnisation. 

L'affaire était appelée à l'audience du 07/09/2023 et faisait l'objet de quatre renvois avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024. 

[K] [P] et [X] [D], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement, au visa des articles 1103 du code civil et L211-1, L211-16, L211-17, L211-17-2 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- ordonner à la société MARCO VASCO à rembourser à [K] [P] la somme de 3731,50 euros au titre du séjour payé et manqué au VIETNAM, ladite somme majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 20/02/2023 ;
- condamner à la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] la somme totale de 4177,30 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du 20/02/2023 ;
- condamner la société MARCO VASCO à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros, soit la somme totale de 1000 euros au titre du préjudice moral ; 
- condamner la société MARCO VASCO à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. 

La société MARCO VASCO, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, au visa des articles L211-8 et suivants du code du tourisme, de voir : 
- dire que les demandeurs sont irrecevables et mal fondés ; 
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- dire que la société MARCO VASCO est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; 
- constater et juger que la société MARCO VASCO formule une proposition amiable de dédommagement à hauteur de 1400 euros ; 
- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions développées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société MARCO VASCO
 
Aux termes de l'article L211-1 I. du code du tourisme, le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes.

Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.

L'article L211-8 du même code dispose que l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Selon l'article L211-16 I du code du tourisme : " le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. "

En vertu de l'article L211-17 III du même code, le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

L'article L211-17-1 dispose que l'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.

Selon l'article L211-17-2 " Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un voyage ou séjour, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.

Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables. "

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture et du détail du programme transmis le 01/12/2022 à [K] [P], des échanges courriels entre le 01/09/2022 et le 06/12/2022 avec [S] [I], agent de voyage pour la société MARCO VASCO, et des pages 11, 12, 13 et 14 du contrat de voyage, que la société MARCO VASCO n'a pas informé de manière lisible et claire [K] [P] de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer au VIETNAM avant le départ. 

En effet, la page 14 du contrat de voyage stipule " Formalités pour les ressortissants Belges, Luxembourgeois et Suisses : Visa nécessaire pour se rendre eu Vietnam " puis directement en-dessous : " " A l'arrivée : Visa une entrée, mois de 30 jours : nous pouvons vous fournir une lettre d'autorisation de visa (25,00€/personne) et vous pourrez payer les frais de visa à l'arrivée en espèces en dollars. Prévoir 2 photos d'identité. ". 

A la lecture de cette clause, qui laisse penser qu'un visa pourra être obtenu à l'arrivée au VIETNAM, il n'est pas clairement établi par l'agence de voyage que les voyageurs ressortissants suisses doivent nécessairement obtenir un visa avant le départ pour le VIETNAM auprès de l'ambassade. 

La page 11 du même contrat stipule que le prix ne comprend pas " Le visa d'entrée au Cambodge " mais il n'est rien précisé sur le visa pour le VIETNAM.

Aussi, par courriel du 06/12/2022, [K] [P] a envoyé à [S] [I] la copie de son passeport suisse, et n'a reçu aucune information sur la nécessité d'avoir obtenu par lui-même un visa avant le départ. Pourtant, [K] [P] a envoyé plusieurs mails à [S] [I] pour le questionner sur l'organisation du voyage, les démarches en lien avec le passeport, sans qu'aucune information claire ne lui soit donnée sur ce point. 

Enfin, le contrat de voyage contenant les conditions du voyage, le programme et le récapitulatifs des passagers et passeports mentionne que [K] [P] est de nationalité française. Cette inscription erronée n'a fait l'objet d'aucune rectification ou interrogation de la part de l'agence de voyage lors de la réception de la copie du passeport suisse de [K] [P] le 06/12/2022.

Pour écarter sa responsabilité, la société MARCO VASCO produit un mail qui aurait été envoyé par [K] [P] le 03/06/2022 indiquant " Par ailleurs, j'ai un passeport Suisse. Je vais donc me rapprocher du consulat Suisse pour le visa ". Toutefois, ce mail ne permet pas de savoir s'il concerne le visa pour le VIETNAM ou le CAMBODGE. Il n'a donc pas de valeur probante.

Dans ces conditions, l'agence de voyage n'a pas respecté son obligation d'information légale et ne démontre pas que l'impossibilité d'embarquement pour défaut de visa est imputable à [K] [P]. 

La responsabilité de société MARCO VASCO donc engagée et elle sera tenue à la réparation des préjudices subis.

Sur l'indemnisation des demandeurs

Le préjudice financier 

L'article L211-16 du code du tourisme prévoit une indemnisation en ces termes : 

" II.- Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. (…)

III.- Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.

IV.- Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

V.- Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.

VI.- Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.

S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.

Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur. "

L'article L211-17 I et II prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. 

En l'espèce, si la société MARCO VASCO a proposé dans un délai raisonnable, moins de 6 heures, un vol pour le CAMBODGE le jour même, [K] [P] était en droit de refuser cette proposition, qui ne permettait pas d'exécuter le voyage tel qu'il était prévu initialement. 

[K] [P] n'a pas pu profiter de son séjour au VIETNAM et il convient de lui accorder une réduction du prix du voyage pour indemniser son préjudice. La partie du voyage au VIETNAM correspondant au tiers du voyage total, il y a lieu de déduire ce tiers du montant du prix total du voyage de 7463,50 euros, soit 2486 euros. 

[X] [D] disposait de la possibilité d'embarquer dans le vol du 07/01/2023 avec ses amis, et la société MARCO VASCO n'est donc pas responsable de son choix de ne pas se rendre au VIETNAM. Il y a lieu donc d'accorder la moitié de la somme de 2486 euros à [K] [P], soit 1243 euros. 

[K] [P] a déboursé la somme de 1600,02 euros pour un vol FRANCE-CAMBODGE le 09/01/2023, 156,76 euros d'hébergement à [Localité 3] du 7 au 9 janvier, 168 euros de taxi le 07/01/2023 et 188 euros de restauration le 07/01/2023. 

S'agissant des frais supplémentaires d'hébergement du 23 au 24 janvier, ils ne sont pas justifiés par l'impossibilité d'embarquer le 07/01/2023 et seront rejetés.

Concernant les demandes de frais et billets d'avion exposés par [X] [D], il convient de relever que la société MARCO VASCO n'est pas responsable de son choix de ne pas embarquer dans l'avion le 07/01/2023 et ne sera pas tenue au remboursement de ses dépenses.

Par conséquent, la société MARCO VASCO sera condamnée au paiement de la somme de 3355,78 euros à [K] [P] en réparation du préjudice financier.

Sur le préjudice moral 

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

[K] [P] et [X] [D] sollicitent une indemnisation à hauteur de 500 euros chacun au titre du dommage moral subi du fait de ne pas avoir pu fêter l'anniversaire des 50 ans de [X] [D], et de l'anxiété générée par l'impossibilité d'embarquer de [K] [P].

En l'espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément sur un état d'anxiété ou l'organisation d'un anniversaire. Aussi, il n'est pas contesté par les parties qu'ils ont pu profiter d'un voyage au CAMBODGE avec un programme complet. 

Toutefois, il est manifeste qu'ils ont subi un préjudice moral suite au refus d'embarquement, du fait de la nécessité de réorganiser leurs projets, de devoir initier des démarches pour être indemnisés. 

Par conséquent, la société MARCO VASCO sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros chacun au titre du préjudice moral subi par [K] [P] et [X] [D].

Sur la demande reconventionnelle de constat de proposition amiable de remboursement 

Il n'est pas de la compétence du juge de constater des faits n'entrainant aucune conséquence juridique. En l'absence d'accord entre les parties à l'audience, ou de versement effectif de la somme, la demande de constat est sans objet. 

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société MARVO VASCO sera condamnée au paiement des dépens.

Elle sera également condamnée à payer à [K] [P] et [X] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] la somme de 3355,78 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; 

CONDAMNE la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] et [X] [D] la somme de 250 euros chacun au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] et [X] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MARCO VASCO au paiement des entiers dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Et le jugement a été signé par la greffière et la juge aux jour, mois et an susdits,

 
La greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-1, code du tourisme L211-16, code du tourisme L211-8, code du tourisme L211-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:25:13.216Z.