Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025, n° 23/00708
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Monsieur [J] [W] a été affilié auprès de l’[8] ([10]) des Pays de la [Localité 5] en qualité de travailleur indépendant pour l’exercice d’une activité libérale d’infirmier, du 16 février 2004 au 1er juillet 2018, date de la cessation de son activité. A ce titre, il était redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires. Par courrier du 16 mars 2023, l’[11] a mis en demeure monsieur [W] d’avoir à payer la somme de 1.747 € au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018. Par courrier du 31 mars 2023, monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable ([4]) pour contester cette mise en demeure. En l’absence de décision explicite, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier recommandé du 16 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2024 dont l’avis de réception a été signé le 28 octobre 2024, monsieur [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’[11] justifie lui avoir adressé ses conclusions du 7 janvier 2025 le même jour par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, l’[11] demande au tribunal de : - Recevoir l’[11] dans sa défense ; - Déclarer le recours formé par monsieur [W] recevable mais non-fondé ; - Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] ; - Valider la mise en demeure éditée le 16 mars 2023 ; - Condamner à titre reconventionnel monsieur [W] au paiement de la somme de 1.747 € ; - Rejeter toutes les demandes formées par monsieur [W]. Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2015, et en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : • Dans un premier temps, les charges sociales relatives aux premières échéances de l’année sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; • Dans un deuxième temps, pour les échéances de paiement suivantes, un ajustement des cotisations et contributions provisionnelles intervient sur la base du revenu d’activité de la précédente année dès sa connaissance. L’ajustement consiste donc à recalculer les charges sociales provisionnelles sur la base des revenus de l’année précédente ; • Dans un troisième temps, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre définitif et font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu réel. L’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, précise qu’en cas de cessation d’activité, la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. Le cas échéant, le cotisant est tenu de s’acquitter, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi par l’URSSAF, du complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, sur la base des revenus déclarés, à la suite de la régularisation prévue par l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des versements provisionnels déjà effectués. En l’espèce, monsieur [W] a porté à la connaissance de l’URSSAF le 3 septembre 2021, les revenus de son activité pour 2018, évalués à un montant de 22.045 €. Par courrier du 9 septembre 2021, le cotisant a été informé du montant définitif de ses charges sociales exigibles pour 2018, évaluées à 3.272 €. Compte tenu des charges provisionnelles déjà appelées en 2018, soit 1.520 €, il restait redevable d’un complément issu de la régularisation évalué à 1.752 €. Déduction faite d’un règlement partiel de 5 €, monsieur [W] reste donc redevable de la somme de 1.747 €, objet de la mise en demeure. L’URSSAF indique enfin qu’elle s’est rapprochée de monsieur [W] pour faire suite à sa demande d’aide et aux difficultés financières en lui adressant un courrier le 30 mai 2023, l’avisant des dispositifs d’accompagnement qui existaient et le renseignant sur les formalités à accomplir s’il souhaitait en bénéficier. L’intéressé n’a cependant pas donné suite. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce et que monsieur [W], non comparant ni représenté, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’il a lui-même engagée et ne fait valoir aucun moyen opposant à l’argumentation de l’URSSAF. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de valider la mise en demeure délivrée le 16 mars 2023. Succombant, monsieur [W] sera condamné aux dépens. Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que monsieur [J] [W] ne formule aucune demande ; VALIDE la mise en demeure du 16 mars 2023 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 5] pour un montant de 1.747 € à l’encontre de monsieur [J] [W] ; CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à l’[9] la somme de 1.747 € ; RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ; CONDAMNE monsieur [J] [W] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 07 Mars 2025 N° RG 23/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNYV Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025. Demandeur : Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défenderesse : [7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Monsieur [J] [W] a été affilié auprès de l’[8] ([10]) des Pays de la [Localité 5] en qualité de travailleur indépendant pour l’exercice d’une activité libérale d’infirmier, du 16 février 2004 au 1er juillet 2018, date de la cessation de son activité. A ce titre, il était redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires. Par courrier du 16 mars 2023, l’[11] a mis en demeure monsieur [W] d’avoir à payer la somme de 1.747 € au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018. Par courrier du 31 mars 2023, monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable ([4]) pour contester cette mise en demeure. En l’absence de décision explicite, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier recommandé du 16 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2024 dont l’avis de réception a été signé le 28 octobre 2024, monsieur [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’[11] justifie lui avoir adressé ses conclusions du 7 janvier 2025 le même jour par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, l’[11] demande au tribunal de : - Recevoir l’[11] dans sa défense ; - Déclarer le recours formé par monsieur [W] recevable mais non-fondé ; - Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] ; - Valider la mise en demeure éditée le 16 mars 2023 ; - Condamner à titre reconventionnel monsieur [W] au paiement de la somme de 1.747 € ; - Rejeter toutes les demandes formées par monsieur [W]. Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2015, et en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : • Dans un premier temps, les charges sociales relatives aux premières échéances de l’année sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; • Dans un deuxième temps, pour les échéances de paiement suivantes, un ajustement des cotisations et contributions provisionnelles intervient sur la base du revenu d’activité de la précédente année dès sa connaissance. L’ajustement consiste donc à recalculer les charges sociales provisionnelles sur la base des revenus de l’année précédente ; • Dans un troisième temps, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre définitif et font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu réel. L’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, précise qu’en cas de cessation d’activité, la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. Le cas échéant, le cotisant est tenu de s’acquitter, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi par l’URSSAF, du complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, sur la base des revenus déclarés, à la suite de la régularisation prévue par l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des versements provisionnels déjà effectués. En l’espèce, monsieur [W] a porté à la connaissance de l’URSSAF le 3 septembre 2021, les revenus de son activité pour 2018, évalués à un montant de 22.045 €. Par courrier du 9 septembre 2021, le cotisant a été informé du montant définitif de ses charges sociales exigibles pour 2018, évaluées à 3.272 €. Compte tenu des charges provisionnelles déjà appelées en 2018, soit 1.520 €, il restait redevable d’un complément issu de la régularisation évalué à 1.752 €. Déduction faite d’un règlement partiel de 5 €, monsieur [W] reste donc redevable de la somme de 1.747 €, objet de la mise en demeure. L’URSSAF indique enfin qu’elle s’est rapprochée de monsieur [W] pour faire suite à sa demande d’aide et aux difficultés financières en lui adressant un courrier le 30 mai 2023, l’avisant des dispositifs d’accompagnement qui existaient et le renseignant sur les formalités à accomplir s’il souhaitait en bénéficier. L’intéressé n’a cependant pas donné suite. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce et que monsieur [W], non comparant ni représenté, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’il a lui-même engagée et ne fait valoir aucun moyen opposant à l’argumentation de l’URSSAF. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de valider la mise en demeure délivrée le 16 mars 2023. Succombant, monsieur [W] sera condamné aux dépens. Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que monsieur [J] [W] ne formule aucune demande ; VALIDE la mise en demeure du 16 mars 2023 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 5] pour un montant de 1.747 € à l’encontre de monsieur [J] [W] ; CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à l’[9] la somme de 1.747 € ; RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ; CONDAMNE monsieur [J] [W] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R131-4, code de procedure civile 34, code de la securite sociale R131-6, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L136-5, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 janvier 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 19/05659
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale R131-6
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04518
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale R131-6
- 27 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00418
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L136-5
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01382
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L131-6-2
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01406
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L131-6-2
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01047
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L131-6-2
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00160
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L131-6-2
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01076
en commun : code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L131-6-2
Mise à jour de la source le 2025-03-07T20:30:00.126Z.