Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2026, n° 23/01382
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 janvier 2023, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à M. [S] une mise en demeure aux termes de laquelle elle sollicitait le paiement d’une somme totale de 765 163 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 ainsi que le 4e trimestre et la « regul » de l’année 2020. Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 mars 2023. Après rejet implicite de son recours, M. [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de la mise en demeure litigieuse, par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S], représenté par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de : - à titre principal, annuler la mise en demeure litigieuse en date du 25 janvier 2023 et condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement et écarter l’exécution provisoire. Il fait valoir, au visa des articles R.244-1 et R.244-2 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure litigieuse ne précise pas suffisamment la cause, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées. Il précise qu’à ce jour il conserve une incertitude sur le montant de la dette réclamée puisque l’URSSAF Ile-de-France n’apporte pas de précision sur les taux de cotisations appliquées. Il fait également valoir, au visa de l’article et D.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’il a réalisé une centaine de virements du 31 juillet 2025 au 11 janvier 2026 pour un montant total d’environ 170 000 euros. Or, il relève que ses virements n’ont pas été affectés au 3e trimestre 2025 et n’ont pas non plus apuré ses dettes les plus anciennes. Il précise qu’ils ont été affectés aux années 2022 et 2024 et ce en méconnaissance des dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, le privant ainsi de son droit à recours puisque le contentieux est susceptible de s’éteindre faute d’objet. L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure litigieuse à concurrence de 312 861 euros (représentant 311 338 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard) et de condamner le cotisant au paiement de cette somme. Elle fait valoir, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure notifiée à M. [S] précise la cause, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et qu’elle est donc parfaitement régulière. Elle fait ensuite valoir que les cotisations réclamées au titre des années 2020 et 2022 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [S] (855 713 euros pour l’année 2020 et 512 653 euros pour l’année 2022). Elle précise que les cotisations réclamées au titre de l’année 2021, appelées initialement sur une base majorée, ont été re-calculées sur la base du revenu déclaré le 13 décembre 2024, à savoir 338 528 euros. Elle conclut que suite à la prise en compte des revenus 2021, la mise en demeure litigieuse a été ramenée à la somme de 312 861 euros, représentant 311 338 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. civ. 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433). En l’espèce, la mise en demeure du 25 janvier 2023, reçue par le cotisant le 30 janvier 2023, comporte un tableau distinguant pour chaque période : - d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales, les régularisations an-1 / an-2 ainsi que les majorations et pénalités, - d’autre part, les montants déjà payés, - et enfin, les montants restant à payer. Ainsi, la mise en demeure litigieuse permettait bien à M. [S] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées. La mise en demeure est donc suffisamment motivée. 2. Sur l’imputation des versements Aux termes de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, « I. Le solde mentionné à l’article L.133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur. II. Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance. Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les contributions mentionnées à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ; 2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ; 3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ; 4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ; 5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ; 6° La cotisation d’allocations familiales ; 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L.6331-48 du code du travail ; 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L.613-7. Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II ». Il ressort de ces dispositions que les paiements sont affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes. En l’espèce, il ressort de la comparaison du tableau récapitulant les règlements effectués par M. [S] (pièce n°4 du cotisant) et l’état des débits de son compte établis par l’URSSAF Ile-de-France au 16 janvier 2026 que cette dernière n’a pas respecté les règles d’imputation telles qu’édictées par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale. En effet, l’URSSAF Ile-de-France a notamment imputé des versements sur les périodes objets de la mise en demeure du 25 janvier 2023 alors même que subsiste une dette plus ancienne (à savoir, le 4e trimestre 2018). Il convient toutefois de relever que le montant total des versements effectuées entre le 20 juillet 2025 et le 11 janvier 2026 (à savoir 172 961 euros) n’aurait, en tout état de cause, pas permis de solder la mise en demeure litigieuse. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette mise en demeure. ooOoo Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023. ooOoo 3. Sur le bien fondé des sommes réclamées Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1. L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales pour les années 2020 (4e trimestre et « régul 2020 »), 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) et 2022 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) s’élevant, après retraitement de son dossier par l’URSSAF, à la somme de 311 338 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 25 janvier 2023. A cette somme s’ajoute la somme de 1 523 euros au titre des majorations de retard. L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que : - les cotisations réclamées au titre des années 2020 et 2022 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [S], à savoir 855 713 euros pour l’année 2020 et 512 653 euros pour l’année 2022, - et les cotisations réclamées au titre de l’année 2021, appelées initialement sur une base majorée, ont été re-calculées sur la base du revenu déclaré par M. [S] le 13 décembre 2024, à savoir 338 528 euros. Elle verse également aux débat un relevé de la situation de M. [S] en date du 12 juin 2025 comportant le détail des calculs des cotisations annuelles 2019 à 2023. M. [S] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l’URSSAF Ile-de-France, à titre reconventionnel, pour un montant de 312 861 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (311 338 euros) et majorations de retard (1 523 euros) pour les années 2020 (4e trimestre et « régul 2020 »), 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) et 2022 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre). 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S], succombant à ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel. En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure en date du 25 janvier 2023 qui lui a été notifiée par l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 765 163 euros, CONDAMNE M. [C] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 312 861 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (311 338 euros) et majorations de retard (1 523 euros) pour les années 2020 (4e trimestre et « régul 2020 »), 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) et 2022 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre), CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens de l’instance, DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01382 - N° Portalis DB22-W-B7H-RURZ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Perrine ATHON-PEREZ - M. [C] [S] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026 N° RG 23/01382 - N° Portalis DB22-W-B7H-RURZ Code NAC : 88B DEMANDEUR : Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [K] [B], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [O] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [P] [N], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. Pôle social - N° RG 23/01382 - N° Portalis DB22-W-B7H-RURZ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 janvier 2023, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à M. [S] une mise en demeure aux termes de laquelle elle sollicitait le paiement d’une somme totale de 765 163 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 ainsi que le 4e trimestre et la « regul » de l’année 2020. Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 mars 2023. Après rejet implicite de son recours, M. [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de la mise en demeure litigieuse, par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S], représenté par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de : - à titre principal, annuler la mise en demeure litigieuse en date du 25 janvier 2023 et condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement et écarter l’exécution provisoire. Il fait valoir, au visa des articles R.244-1 et R.244-2 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure litigieuse ne précise pas suffisamment la cause, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées. Il précise qu’à ce jour il conserve une incertitude sur le montant de la dette réclamée puisque l’URSSAF Ile-de-France n’apporte pas de précision sur les taux de cotisations appliquées. Il fait également valoir, au visa de l’article et D.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’il a réalisé une centaine de virements du 31 juillet 2025 au 11 janvier 2026 pour un montant total d’environ 170 000 euros. Or, il relève que ses virements n’ont pas été affectés au 3e trimestre 2025 et n’ont pas non plus apuré ses dettes les plus anciennes. Il précise qu’ils ont été affectés aux années 2022 et 2024 et ce en méconnaissance des dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, le privant ainsi de son droit à recours puisque le contentieux est susceptible de s’éteindre faute d’objet. L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure litigieuse à concurrence de 312 861 euros (représentant 311 338 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard) et de condamner le cotisant au paiement de cette somme. Elle fait valoir, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure notifiée à M. [S] précise la cause, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et qu’elle est donc parfaitement régulière. Elle fait ensuite valoir que les cotisations réclamées au titre des années 2020 et 2022 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [S] (855 713 euros pour l’année 2020 et 512 653 euros pour l’année 2022). Elle précise que les cotisations réclamées au titre de l’année 2021, appelées initialement sur une base majorée, ont été re-calculées sur la base du revenu déclaré le 13 décembre 2024, à savoir 338 528 euros. Elle conclut que suite à la prise en compte des revenus 2021, la mise en demeure litigieuse a été ramenée à la somme de 312 861 euros, représentant 311 338 euros de cotisations et 1 523 euros de majorations de retard. MOTIFS 1. Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. civ. 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433). En l’espèce, la mise en demeure du 25 janvier 2023, reçue par le cotisant le 30 janvier 2023, comporte un tableau distinguant pour chaque période : - d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales, les régularisations an-1 / an-2 ainsi que les majorations et pénalités, - d’autre part, les montants déjà payés, - et enfin, les montants restant à payer. Ainsi, la mise en demeure litigieuse permettait bien à M. [S] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées. La mise en demeure est donc suffisamment motivée. 2. Sur l’imputation des versements Aux termes de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, « I. Le solde mentionné à l’article L.133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur. II. Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance. Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les contributions mentionnées à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ; 2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ; 3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ; 4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ; 5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ; 6° La cotisation d’allocations familiales ; 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L.6331-48 du code du travail ; 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L.613-7. Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II ». Il ressort de ces dispositions que les paiements sont affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes. En l’espèce, il ressort de la comparaison du tableau récapitulant les règlements effectués par M. [S] (pièce n°4 du cotisant) et l’état des débits de son compte établis par l’URSSAF Ile-de-France au 16 janvier 2026 que cette dernière n’a pas respecté les règles d’imputation telles qu’édictées par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale. En effet, l’URSSAF Ile-de-France a notamment imputé des versements sur les périodes objets de la mise en demeure du 25 janvier 2023 alors même que subsiste une dette plus ancienne (à savoir, le 4e trimestre 2018). Il convient toutefois de relever que le montant total des versements effectuées entre le 20 juillet 2025 et le 11 janvier 2026 (à savoir 172 961 euros) n’aurait, en tout état de cause, pas permis de solder la mise en demeure litigieuse. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette mise en demeure. ooOoo Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023. ooOoo 3. Sur le bien fondé des sommes réclamées Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1. L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales pour les années 2020 (4e trimestre et « régul 2020 »), 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) et 2022 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) s’élevant, après retraitement de son dossier par l’URSSAF, à la somme de 311 338 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 25 janvier 2023. A cette somme s’ajoute la somme de 1 523 euros au titre des majorations de retard. L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que : - les cotisations réclamées au titre des années 2020 et 2022 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [S], à savoir 855 713 euros pour l’année 2020 et 512 653 euros pour l’année 2022, - et les cotisations réclamées au titre de l’année 2021, appelées initialement sur une base majorée, ont été re-calculées sur la base du revenu déclaré par M. [S] le 13 décembre 2024, à savoir 338 528 euros. Elle verse également aux débat un relevé de la situation de M. [S] en date du 12 juin 2025 comportant le détail des calculs des cotisations annuelles 2019 à 2023. M. [S] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l’URSSAF Ile-de-France, à titre reconventionnel, pour un montant de 312 861 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (311 338 euros) et majorations de retard (1 523 euros) pour les années 2020 (4e trimestre et « régul 2020 »), 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) et 2022 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre). 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S], succombant à ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel. En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure en date du 25 janvier 2023 qui lui a été notifiée par l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 765 163 euros, CONDAMNE M. [C] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 312 861 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (311 338 euros) et majorations de retard (1 523 euros) pour les années 2020 (4e trimestre et « régul 2020 »), 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre) et 2022 (1er, 2e, 3e et 4e trimestre), CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens de l’instance, DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:31:04.272Z.