Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 23/00834
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 21 juin 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [D] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour la somme totale de 36 535 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [D] par exploit de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023. Suivant acte déposé au greffe le 05 juillet 2023, Monsieur [B] [D] par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 mars 2023. Après cinq renvois l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 04 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 36 535 euros, - condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [B] [D], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 02 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [B] [D] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - juger que l'URSSAF ne peut se prévaloir de la mise en demeure du 05 mars 2023, - valider partiellement la contrainte pour le montant de 11 209 euros, - juger que l'URSSAF ne justifie pas de l'emploi exact des versements effectués, - en conséquence à titre principal annuler la contrainte et à titre subsidiaire la valider partiellement pour la somme de 7 408 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [B] [D] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023. Monsieur [B] [D] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 05 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition sera déclarée recevable. 2 – Sur la nullité de la mise en demeure du 05 avril 2023 2.1 – Moyens des parties Monsieur [B] [D] soulève la nullité de la mise en demeure du 05 avril 2023, n'ayant jamais réceptionné celle-ci et contestant la signature apposée sur l'accusé de réception. Il rappelle que la Société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2021. Il souligne que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi effectif de la mise en demeure ni même de l'adresse à laquelle elle aurait été envoyée. L'URSSAF rétorque qu'elle justifie de l'envoi de la mise en demeure du 05 avril 2023 et de son accusé de réception signée le 08 avril 2023. Elle relève que Monsieur [B] [D] ne justifie pas de ce que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de vérifier la véracité ou l'exactitude des signatures apposées sur les accusés de réception. Elle ajoute que la mise en demeure contient bien la nature des sommes dues et les périodes concernées. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.» En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que celle-ci a émis à la date du 05 avril 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [D] une mise en demeure pour une somme totale de 25 326 euros, mise en demeure visée dans la contrainte contestée. Il apparaît à lecture des coordonnées de Monsieur [B] [D] mentionnées sur cette mise en demeure datée du 05 avril 2023 l'adresse suivante du cotisant « [Adresse 5] », adresse identique à celle apposée sur la mise en demeure du 08 mars 2023 non contestée par Monsieur [B] [D]. A la lecture du jugement de liquidation judiciaire de la Société [1] en date du 27 octobre 2021 dont Monsieur [B] [D] était le gérant, il apparaît que l'adresse mentionnée sur la mise en demeure du 05 avril 2023 n'est pas celle de cette société mais l'adresse personnelle de l'opposant, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. Si l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure du 05 avril 2023 signé à la date du 08 avril 2023 ne comporte pas l'adresse complète du destinataire, il n'en demeure qu'au regard des références du recommandé identiques entre celles mentionnées sur l'accusé de réception et celles référencées sur la mise en demeure datée du 05 avril 2023, il peut être présumer de l'expédition du courrier recommandé de notification de la mise en demeure à l'adresse du « [Adresse 5] ». En effet, toute erreur d'adresse ou une adresse incomplète aurait conduit au retour du pli recommandé à son expéditeur sans avoir été distribué. Or, tel n'est pas le cas au vu de la signature apposée sur l'accusé de réception à la date du 08 avril 2023. En outre, s'il doit être constaté que la signature apposée sur l'accusé de réception de notification de la mise en demeure du 05 avril 2023 est différente de celle apposée sur l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure du 08 mars 2023, cependant la mise en demeure est considérée comme valablement délivrée même si le débiteur n'a pas signé lui-même l'accusé réception, et ce dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant et indépendamment des modalités de distribution. Il sera rappelé que la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et qu'en tout état de cause le défaut de réception de la mise en demeure par son destinataire est indifférent dès lors qu'il est établi que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable. De plus, il sera relevé que la mise en demeure vise Monsieur [B] [D] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant de la Société [1] dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture de la mise en demeure du 05 avril 2023 qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. La mise en demeure précise le montant des sommes réclamées et distingue les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard. La mise en demeure précise et distingue les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure n'a pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées. Enfin, la mise en demeure fait bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler les sommes réclamées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mise en demeure en date du 05 avril 2023 a régulièrement été notifiée à Monsieur [B] [D], celui-ci ayant pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Les moyens de nullité de la mise en demeure du 05 avril 2023 ainsi opposés par Monsieur [B] [D] seront en conséquence rejetés. 3 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 3.1 – Moyens des parties Monsieur [B] [D] expose que les décomptes produits par l'URSSAF manquent de cohérence. Ainsi, selon elle, les décomptes produits par l'URSSAF laissent apparaître des règlements des mois de juin et juillet 2021 affectés au règlement des cotisations du 4ème trimestre 2019, alors que la régularisation des cotisations de 2019 laissent apparaître un solde à régler de 74 euros, régularisation intervenue au mois de juin 2020. Il en conclut que la validation de la contrainte doit être refusée ou à tout le moins d'affecter les deux paiements des mois de juin et juillet 2021 à la réduction du montant de la contrainte. L'URSSAF répond que les versements effectués et visés par Monsieur [B] [D] ne concernent pas les périodes litigieuses objet de la contrainte du 21 juin 2023, les règlements invoqués par l'opposant ayant été affectés sur d'autres périodes que celles visées dans la contrainte. 3.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L133-4-11 du Code de la sécurité sociale, « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. » Selon l'article D133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : – cotisation d'assurance maladie maternité ; – cotisation d'assurance vieillesse de base ; – cotisation d'assurance invalidité-décès ; – cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ; – cotisation d'allocations familiales. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. » En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer. Il sera en outre rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, la contrainte litigieuse vise le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des périodes suivantes : - régularisation 2019, - 1er et 4ème trimestre 2020, - 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, - régularisation 2021. L'URSSAF à travers ses écritures justifie précisément des cotisations dont Monsieur [B] [D] est redevable au titre des périodes considérées objet de la contrainte. Elle a ainsi établi pour chacune des périodes visées un tableau reprenant le montant des cotisations appelées, les règlements effectués par Monsieur [B] [D] affectés à chacune desdites périodes ainsi que les régularisations opérées pour chaque période sur la base de la prise en compte des revenus réels déclarés. Monsieur [B] [D] ne justifie pas de son côté de demandes précises d'imputation de ses règlements sur des périodes déterminées de cotisations dont il est redevable formées auprès de l'URSSAF. L'URSSAF justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, et ce sans que les moyens avancés par Monsieur [B] [D] ne puissent remettre en cause les modalités de calculs établies par l'organisme de recouvrement. Dès lors, Monsieur [B] [D] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 36 535 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [B] [D] sera condamné. 4 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [B] [D], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 5 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042609362 du 21 juin 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [B] [D] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [B] [D] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0042609362 du 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [B] [D] pour la somme totale de 36 535 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [D] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 36 535 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00834 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFR5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [B] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, pour les débats et de CARBONI Laura, Greffière, pour les délibérés a rendu, à la suite du débat oral du 04 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Miroslav TERZIC URSSAF LORRAINE [B] [D] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 21 juin 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [D] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour la somme totale de 36 535 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [D] par exploit de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023. Suivant acte déposé au greffe le 05 juillet 2023, Monsieur [B] [D] par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 mars 2023. Après cinq renvois l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 04 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 36 535 euros, - condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [B] [D], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 02 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [B] [D] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - juger que l'URSSAF ne peut se prévaloir de la mise en demeure du 05 mars 2023, - valider partiellement la contrainte pour le montant de 11 209 euros, - juger que l'URSSAF ne justifie pas de l'emploi exact des versements effectués, - en conséquence à titre principal annuler la contrainte et à titre subsidiaire la valider partiellement pour la somme de 7 408 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [B] [D] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023. Monsieur [B] [D] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 05 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition sera déclarée recevable. 2 – Sur la nullité de la mise en demeure du 05 avril 2023 2.1 – Moyens des parties Monsieur [B] [D] soulève la nullité de la mise en demeure du 05 avril 2023, n'ayant jamais réceptionné celle-ci et contestant la signature apposée sur l'accusé de réception. Il rappelle que la Société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2021. Il souligne que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi effectif de la mise en demeure ni même de l'adresse à laquelle elle aurait été envoyée. L'URSSAF rétorque qu'elle justifie de l'envoi de la mise en demeure du 05 avril 2023 et de son accusé de réception signée le 08 avril 2023. Elle relève que Monsieur [B] [D] ne justifie pas de ce que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de vérifier la véracité ou l'exactitude des signatures apposées sur les accusés de réception. Elle ajoute que la mise en demeure contient bien la nature des sommes dues et les périodes concernées. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.» En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que celle-ci a émis à la date du 05 avril 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [D] une mise en demeure pour une somme totale de 25 326 euros, mise en demeure visée dans la contrainte contestée. Il apparaît à lecture des coordonnées de Monsieur [B] [D] mentionnées sur cette mise en demeure datée du 05 avril 2023 l'adresse suivante du cotisant « [Adresse 5] », adresse identique à celle apposée sur la mise en demeure du 08 mars 2023 non contestée par Monsieur [B] [D]. A la lecture du jugement de liquidation judiciaire de la Société [1] en date du 27 octobre 2021 dont Monsieur [B] [D] était le gérant, il apparaît que l'adresse mentionnée sur la mise en demeure du 05 avril 2023 n'est pas celle de cette société mais l'adresse personnelle de l'opposant, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. Si l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure du 05 avril 2023 signé à la date du 08 avril 2023 ne comporte pas l'adresse complète du destinataire, il n'en demeure qu'au regard des références du recommandé identiques entre celles mentionnées sur l'accusé de réception et celles référencées sur la mise en demeure datée du 05 avril 2023, il peut être présumer de l'expédition du courrier recommandé de notification de la mise en demeure à l'adresse du « [Adresse 5] ». En effet, toute erreur d'adresse ou une adresse incomplète aurait conduit au retour du pli recommandé à son expéditeur sans avoir été distribué. Or, tel n'est pas le cas au vu de la signature apposée sur l'accusé de réception à la date du 08 avril 2023. En outre, s'il doit être constaté que la signature apposée sur l'accusé de réception de notification de la mise en demeure du 05 avril 2023 est différente de celle apposée sur l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure du 08 mars 2023, cependant la mise en demeure est considérée comme valablement délivrée même si le débiteur n'a pas signé lui-même l'accusé réception, et ce dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant et indépendamment des modalités de distribution. Il sera rappelé que la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et qu'en tout état de cause le défaut de réception de la mise en demeure par son destinataire est indifférent dès lors qu'il est établi que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable. De plus, il sera relevé que la mise en demeure vise Monsieur [B] [D] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant de la Société [1] dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture de la mise en demeure du 05 avril 2023 qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. La mise en demeure précise le montant des sommes réclamées et distingue les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard. La mise en demeure précise et distingue les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure n'a pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées. Enfin, la mise en demeure fait bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler les sommes réclamées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mise en demeure en date du 05 avril 2023 a régulièrement été notifiée à Monsieur [B] [D], celui-ci ayant pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Les moyens de nullité de la mise en demeure du 05 avril 2023 ainsi opposés par Monsieur [B] [D] seront en conséquence rejetés. 3 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 3.1 – Moyens des parties Monsieur [B] [D] expose que les décomptes produits par l'URSSAF manquent de cohérence. Ainsi, selon elle, les décomptes produits par l'URSSAF laissent apparaître des règlements des mois de juin et juillet 2021 affectés au règlement des cotisations du 4ème trimestre 2019, alors que la régularisation des cotisations de 2019 laissent apparaître un solde à régler de 74 euros, régularisation intervenue au mois de juin 2020. Il en conclut que la validation de la contrainte doit être refusée ou à tout le moins d'affecter les deux paiements des mois de juin et juillet 2021 à la réduction du montant de la contrainte. L'URSSAF répond que les versements effectués et visés par Monsieur [B] [D] ne concernent pas les périodes litigieuses objet de la contrainte du 21 juin 2023, les règlements invoqués par l'opposant ayant été affectés sur d'autres périodes que celles visées dans la contrainte. 3.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L133-4-11 du Code de la sécurité sociale, « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. » Selon l'article D133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : – cotisation d'assurance maladie maternité ; – cotisation d'assurance vieillesse de base ; – cotisation d'assurance invalidité-décès ; – cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ; – cotisation d'allocations familiales. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. » En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer. Il sera en outre rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, la contrainte litigieuse vise le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des périodes suivantes : - régularisation 2019, - 1er et 4ème trimestre 2020, - 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, - régularisation 2021. L'URSSAF à travers ses écritures justifie précisément des cotisations dont Monsieur [B] [D] est redevable au titre des périodes considérées objet de la contrainte. Elle a ainsi établi pour chacune des périodes visées un tableau reprenant le montant des cotisations appelées, les règlements effectués par Monsieur [B] [D] affectés à chacune desdites périodes ainsi que les régularisations opérées pour chaque période sur la base de la prise en compte des revenus réels déclarés. Monsieur [B] [D] ne justifie pas de son côté de demandes précises d'imputation de ses règlements sur des périodes déterminées de cotisations dont il est redevable formées auprès de l'URSSAF. L'URSSAF justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, et ce sans que les moyens avancés par Monsieur [B] [D] ne puissent remettre en cause les modalités de calculs établies par l'organisme de recouvrement. Dès lors, Monsieur [B] [D] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 36 535 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [B] [D] sera condamné. 4 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [B] [D], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 5 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042609362 du 21 juin 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [B] [D] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [B] [D] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0042609362 du 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [B] [D] pour la somme totale de 36 535 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [D] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 36 535 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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