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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 24/00168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 11 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [G] [I] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 63 107,51 euros, majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [G] [I] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 02 octobre 2024. Après trois renvois, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 04 février 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 18 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- valider la contrainte pour son entier montant de 63 107,51 euros,
- condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF présente un état détaillé des cotisations dues par Monsieur [G] [I] durant sa période d'affiliation.

Monsieur [G] [I], comparant à l'audience, maintient sa contestation des sommes réclamées par l'URSSAF. Il conteste les calculs établis par l'URSSAF et indique avoir réglé 150 000 euros de cotisations au mois de décembre 2025, affirmant être en réalité créditeur de cotisations sur trois années. Il considère avoir réglé l'ensemble des cotisations réclamées par l'URSSAF. Pour le surplus il s'en rapporte aux termes de sa lettre d'opposition selon lesquelles l'ensemble des cotisations exigées ont été réglées pour chacune des périodes visées dans la contrainte. Il fait état de trop-perçus par l'URSSAF d'un montant total de 13 483 euros sur les années 2021 et 2022.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 
En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024.

Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 30 janvier 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par Monsieur [G] [I] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de l'opposition

Suivant l'article L133-4-11 du Code de la sécurité sociale, « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »

Selon l'article D133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
– cotisation d'assurance maladie maternité ;
– cotisation d'assurance vieillesse de base ;
– cotisation d'assurance invalidité-décès ;
– cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »

En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer.

Il sera en outre rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, si Monsieur [G] [I] avance l'existence d'un paiement effectué en décembre dernier d'un montant de 150 000 euros en règlement des cotisations réclamées par l'URSSAF, ce paiement n'est aucunement justifié, aucun élément n'étant produit à ce titre aux débats.

Monsieur [G] [I] produit un courrier à destination de l'URSSAF en date du 08 janvier 2020 mentionnant l'envoi de trois chèques de règlement pour un montant chacun de 5 095 euros en paiement de trois échéances des 24 octobre, 24 novembre et 24 décembre 2019 dans le cadre d'un accord conclu avec l'organisme de recouvrement sur des délais de paiement.

Outre le fait qu'il n'est pas démontré le bon encaissement de ces chèques, Monsieur [G] [I] ne justifie par ailleurs aucunement sur quelles périodes de cotisations ces règlements ont pu être affectés.

De même si Monsieur [G] [I] produit des courriers de l'URSSAF de régularisation de ses cotisations 2021 et 2022 faisant ressortir l'existence de crédits de règlement de cotisations respectivement pour les sommes de 10 095 euros et 3 388 euros, ces mêmes courriers mentionnent que ces crédits sont affectés au règlement de dettes antérieures.


De son côté l'URSSAF à travers ses écritures justifie précisément des cotisations dont Monsieur [G] [I] est redevable au titre des périodes visées dans la contrainte.

Elle a ainsi établi pour chacune de ces périodes des tableaux reprenant les montants des cotisations appelées, les règlements effectués par Monsieur [G] [I] et les crédits affectés à chacune desdites périodes ainsi que les régularisations opérées pour chaque période sur la base de la prise en compte des revenus réels déclarés. 

L'URSSAF justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, et ce sans que Monsieur [G] [I] ne vienne démontrer l'existence d'erreurs susceptibles de remettre en cause les modalités de calculs établies par l'organisme de recouvrement.

Dès lors, Monsieur [G] [I] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 63 107,51 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [G] [I] sera condamné.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [G] [I], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041271042 du 11 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [G] [I] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [G] [I] ;

VALIDE la contrainte référencée n° 0041271042 du 11 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [G] [I] pour la somme totale de 63 107,51 euros majorations comprises ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [I] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 63 107,51 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de CARBONI Laura Greffière.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRD3


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 14 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301



DEFENDEUR :

Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et de CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré 


a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit :





Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[G] [I]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'URSSAF LORRAINE a délivré le 11 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [G] [I] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 63 107,51 euros, majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [G] [I] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 02 octobre 2024. Après trois renvois, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 04 février 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 18 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- valider la contrainte pour son entier montant de 63 107,51 euros,
- condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF présente un état détaillé des cotisations dues par Monsieur [G] [I] durant sa période d'affiliation.

Monsieur [G] [I], comparant à l'audience, maintient sa contestation des sommes réclamées par l'URSSAF. Il conteste les calculs établis par l'URSSAF et indique avoir réglé 150 000 euros de cotisations au mois de décembre 2025, affirmant être en réalité créditeur de cotisations sur trois années. Il considère avoir réglé l'ensemble des cotisations réclamées par l'URSSAF. Pour le surplus il s'en rapporte aux termes de sa lettre d'opposition selon lesquelles l'ensemble des cotisations exigées ont été réglées pour chacune des périodes visées dans la contrainte. Il fait état de trop-perçus par l'URSSAF d'un montant total de 13 483 euros sur les années 2021 et 2022.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 
En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024.

Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 30 janvier 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par Monsieur [G] [I] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de l'opposition

Suivant l'article L133-4-11 du Code de la sécurité sociale, « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »

Selon l'article D133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
– cotisation d'assurance maladie maternité ;
– cotisation d'assurance vieillesse de base ;
– cotisation d'assurance invalidité-décès ;
– cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »

En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer.

Il sera en outre rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, si Monsieur [G] [I] avance l'existence d'un paiement effectué en décembre dernier d'un montant de 150 000 euros en règlement des cotisations réclamées par l'URSSAF, ce paiement n'est aucunement justifié, aucun élément n'étant produit à ce titre aux débats.

Monsieur [G] [I] produit un courrier à destination de l'URSSAF en date du 08 janvier 2020 mentionnant l'envoi de trois chèques de règlement pour un montant chacun de 5 095 euros en paiement de trois échéances des 24 octobre, 24 novembre et 24 décembre 2019 dans le cadre d'un accord conclu avec l'organisme de recouvrement sur des délais de paiement.

Outre le fait qu'il n'est pas démontré le bon encaissement de ces chèques, Monsieur [G] [I] ne justifie par ailleurs aucunement sur quelles périodes de cotisations ces règlements ont pu être affectés.

De même si Monsieur [G] [I] produit des courriers de l'URSSAF de régularisation de ses cotisations 2021 et 2022 faisant ressortir l'existence de crédits de règlement de cotisations respectivement pour les sommes de 10 095 euros et 3 388 euros, ces mêmes courriers mentionnent que ces crédits sont affectés au règlement de dettes antérieures.


De son côté l'URSSAF à travers ses écritures justifie précisément des cotisations dont Monsieur [G] [I] est redevable au titre des périodes visées dans la contrainte.

Elle a ainsi établi pour chacune de ces périodes des tableaux reprenant les montants des cotisations appelées, les règlements effectués par Monsieur [G] [I] et les crédits affectés à chacune desdites périodes ainsi que les régularisations opérées pour chaque période sur la base de la prise en compte des revenus réels déclarés. 

L'URSSAF justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, et ce sans que Monsieur [G] [I] ne vienne démontrer l'existence d'erreurs susceptibles de remettre en cause les modalités de calculs établies par l'organisme de recouvrement.

Dès lors, Monsieur [G] [I] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 63 107,51 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [G] [I] sera condamné.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [G] [I], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041271042 du 11 janvier 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [G] [I] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [G] [I] ;

VALIDE la contrainte référencée n° 0041271042 du 11 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [G] [I] pour la somme totale de 63 107,51 euros majorations comprises ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [I] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 63 107,51 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de CARBONI Laura Greffière.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:54:43.709Z.