Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2025, n° 24/00020
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, Monsieur [H] [O] a formé opposition à la contrainte décernée 7 décembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse), et signifiée par acte de commissaire de Justice le 13 décembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8 277 € en cotisations, contributions et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [H] [O] ; Sur le fond : Dire et juger que Monsieur [H] [O] est redevable d’une somme ramenée à 5 377 € en principal et 136 € en majorations de retard, soit un total de 5 513 € et de le condamner à lui payer cette somme de 5 513 € ; Constater l’absence de nullité de la contrainte du 7 décembre 2023 et de la signification de cette contrainte du 13 décembre 2023 ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaire jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de la sécurité sociale ; Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [O] ; Elle soutient que la contrainte motivée par référence à la mise en demeure antérieure permettait au cotisant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la nullité de la signification de la contrainte au motif que le numéro mentionné dans la signification comporterait quatre chiffres de plus que celui mentionné dans la contrainte et que la signification de la contrainte ne mentionne que quatre trimestres alors que la contrainte en mentionne neuf. Elle donne des explications relatives à ces deux points. En réponse à la partie adverse, elle soutient qu’en l’absence de précision de la part du cotisant sur son souhait d’affectation des sommes versées, elles ont été affectées en respectant l’ordre de priorité édicté par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la différence de montant entre la contrainte et la signification de la contrainte s’explique par les coûts associés à l’acte de signification. Enfin, elle justifie du montant du solde de sa créance au titre de la contrainte litigieuse en raison d’un versement du cotisant. Monsieur [H] [O], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Prononcer l’irrégularité de la signification de la contrainte en date du 13 décembre 2023 ; Rejeter la demande de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de validation de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et toutes les demandes, fins et conclusions de la caisse ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Il soutient que des irrégularités dans la signification de la contrainte ont eu pour effet de ne pas lui permettre de prendre connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation. Il reproche également à l’URSSAF de ne pas l’avoir informé de l’affectation des sommes qu’il a déjà réglées, dont il estime qu’elles couvrent largement les sommes réclamées par l’URSSAF. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». En l’espèce, Monsieur [H] [O] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle était motivée et une copie de la contrainte y été jointe. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [H] [O] à la contrainte litigieuse. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Monsieur [H] [O] soutient que des irrégularités dans la signification de la contrainte ont eu pour effet de ne pas lui permettre de prendre connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation. Ces irrégularités sont relatives, selon lui, au fait que les trois derniers chiffres mentionnés dans la signification sont différents de ceux mentionnés dans la contrainte et qu’elle ne fait référence qu’à quatre trimestres alors que la contrainte fait référence à neuf trimestres ce dont il estime qu’elle modifie les causes de la contrainte. La procédure de recouvrement de créances est régulière en la forme. En effet, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023, adressée à Monsieur [H] [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 30 janvier 2023 et signée par le cotisant. Il est constant qu’une contrainte peut être motivé par référence à la mise en demeure à laquelle elle se rapporte et doit permettre au cotisant de prendre connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte : rappelle la référence de la mise en demeure (n° 0070316357 en date du 27/01/23). ; tout comme la mise en demeure, elle mentionne bien la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités) ; la mise en demeure à laquelle elle fait référence mentionnait bien la cause de l’obligation (« la somme dont vous être redevable envers votre URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations de retard et pénalités »).les périodes et montants mentionnées dans la mise en demeure et la contrainte sont identiques. Contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [O], les périodes à laquelle se réfère la contrainte ne sont pas la cause de l’obligation mais sont seulement nécessaire afin de lui permettre de prendre connaissance de l’étendue de son obligation. Il s’en suit, que la contrainte permettait au cotisant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité, l’acte de signification doit mentionner : La référence de la contrainte ; Le montant de la contrainte ; Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; L’adresse de la juridiction compétente pour statuer sur cette opposition ; Les formes requises pour la saisine du tribunal compétent (motivation de l’opposition, nécessité de jointe la contrainte). En l’espèce, la signification de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 est régulière car elle mentionne l’ensemble de ces informations. Elle mentionne en effet : - la référence de la mise contrainte, matérialisée par le numéro de cotisant ([Numéro identifiant 1]) et le numéro de créance (0070316357). Les quatre derniers chiffres qu’elle mentionne servent, selon les explications de l’URSSAF, à identifier le commissaire de justice à l’origine de la signification. Dès lors, le cotisant ne saurait arguer que cette mention entraine la nullité de la signification car les trois derniers chiffres qu’elle mentionne ne sont pas identique à ceux de la contrainte. - Le montant de la contrainte, soit 8 141 € en cotisations et 136 € en majorations de retard. Les autres montants qu’elle mentionne correspondent aux coûts liés à l’acte de signification et ne sont de nature à entrainer ni la nullité de la contrainte, ni celle de sa signification. - Le tribunal compétent et son adresse, soit le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille situé [Adresse 5] [Localité 4] ; - Le délai pour former opposition, soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; - Les formes requises pour la saisine du tribunal compétent, soit la mention que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. La signification de la contrainte n’a nullement l’obligation de mentionner les périodes auxquelles se rapporte la contrainte de sorte que Monsieur [H] [O] ne saurait soutenir que la mention de seulement quatre trimestres au lieu des neuf trimestres mentionnés dans la contrainte rend la signification de la contrainte nulle. La mention de quatre chiffres supplémentaires, correspondant à la référence interne à l’URSSAF du commissaire de justice ayant signifié la contrainte, n’a pas pour effet de rendre nulle la signification ou la contrainte litigieuse. Enfin, les montants mentionnés dans la contrainte et la signification au titre des cotisations et majorations de retard sont identiques ; la différence s’expliquant par les couts liés à l’acte de signification, lesquels sont clairement identifiés et distincts des cotisations et majorations de retard. Sur le bien-fondé de la contrainte et la somme due Le tribunal rappelle qu’en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, Monsieur [H] [O] reproche à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de ne pas l’avoir informé des règles d’imputation de ses versements de mai 2023 (6 958 €) et du 15 mars 2024 (1 822 €) et d’avoir affecté lesdits versements sur d’autres périodes que celles visées dans la contrainte litigieuse. Or, l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, tel qu’en vigueur au moment des versements effectués par Monsieur [H] [O], dispose que « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. » L’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale précise que : « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : – cotisation d'assurance maladie maternité ; – cotisation d'assurance vieillesse de base ; – cotisation d'assurance invalidité-décès ; – cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ; – cotisation d'allocations familiales. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. ». L’article 1342-10 du code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ». L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’avait aucune obligation d’information du cotisant sur les règles d’imputation des versements effectués. En l’absence d’indication de la part de Monsieur [H] [O], elle a imputé les versements selon les règles susmentionnées Il ne saurait donc reprocher à la caisse d’avoir imputé des versements sur des périodes autres que celles au titre desquelles la contrainte litigieuse se rapporte. Enfin, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur justifie que, compte tenu d’un versement d’un montant de 2 764 € de la part de Monsieur [H] [O] le 21 janvier 2025, le solde de la créance mentionnée dans la contrainte litigieuse s’élève à la somme de 5 513 €, soit 5 377 € en principal et 136 € en majorations de retard, répartie ainsi : Période Cotisations Majorations Total 4e trimestre 2020 89 € 89 € 1er trimestre 2021 453 € 453 € 2e trimestre 2021 1 435 € 1 435 € 3e trimestre 2021 318 € 318 € 4e trimestre 2021 438 € 438 € 1er trimestre 2022 877 € 45 € 922 € 2e trimestre 2022 877 € 45 € 922 € 3e trimestre 2022 385 € 20 € 405 € 4e trimestre 2022 505 € 26 € 531 € Total 5 377 € 136 € 5 513 € La différence entre les sommes mentionnées dans la contrainte et celles dues s’explique par un versement effectué par Monsieur [H] [O] d’un montant de 2 764 € avec pour date d’effet le 21 janvier 2025. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [O] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 513 €, soit 5 377 € en cotisations et contributions et 136 € en majorations de retard. Sur les demandes accessoires L’opposition à contrainte de Monsieur [H] [O] étant infondée, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge Monsieur [H] [O], conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [H] [O] à la contrainte décernée le 7 janvier 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 ; - DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; - VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 5 513 €, soit 5 377 € en cotisations et majorations de retard et 136 € en majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022, 4e trimestre 2022 ; - CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 513 € (Cinq mille cinq cent treize euros) ; - CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; - REJETTE le surplus des demandes ; - RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025. LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] JUGEMENT N°25/04252 du 06 Novembre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/00020 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LAG AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me LABI avocat au barreau de Marseille Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LARGILLIER Bernard DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, Monsieur [H] [O] a formé opposition à la contrainte décernée 7 décembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse), et signifiée par acte de commissaire de Justice le 13 décembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8 277 € en cotisations, contributions et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [H] [O] ; Sur le fond : Dire et juger que Monsieur [H] [O] est redevable d’une somme ramenée à 5 377 € en principal et 136 € en majorations de retard, soit un total de 5 513 € et de le condamner à lui payer cette somme de 5 513 € ; Constater l’absence de nullité de la contrainte du 7 décembre 2023 et de la signification de cette contrainte du 13 décembre 2023 ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaire jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de la sécurité sociale ; Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [O] ; Elle soutient que la contrainte motivée par référence à la mise en demeure antérieure permettait au cotisant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la nullité de la signification de la contrainte au motif que le numéro mentionné dans la signification comporterait quatre chiffres de plus que celui mentionné dans la contrainte et que la signification de la contrainte ne mentionne que quatre trimestres alors que la contrainte en mentionne neuf. Elle donne des explications relatives à ces deux points. En réponse à la partie adverse, elle soutient qu’en l’absence de précision de la part du cotisant sur son souhait d’affectation des sommes versées, elles ont été affectées en respectant l’ordre de priorité édicté par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la différence de montant entre la contrainte et la signification de la contrainte s’explique par les coûts associés à l’acte de signification. Enfin, elle justifie du montant du solde de sa créance au titre de la contrainte litigieuse en raison d’un versement du cotisant. Monsieur [H] [O], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Prononcer l’irrégularité de la signification de la contrainte en date du 13 décembre 2023 ; Rejeter la demande de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de validation de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et toutes les demandes, fins et conclusions de la caisse ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Il soutient que des irrégularités dans la signification de la contrainte ont eu pour effet de ne pas lui permettre de prendre connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation. Il reproche également à l’URSSAF de ne pas l’avoir informé de l’affectation des sommes qu’il a déjà réglées, dont il estime qu’elles couvrent largement les sommes réclamées par l’URSSAF. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». En l’espèce, Monsieur [H] [O] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle était motivée et une copie de la contrainte y été jointe. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [H] [O] à la contrainte litigieuse. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Monsieur [H] [O] soutient que des irrégularités dans la signification de la contrainte ont eu pour effet de ne pas lui permettre de prendre connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation. Ces irrégularités sont relatives, selon lui, au fait que les trois derniers chiffres mentionnés dans la signification sont différents de ceux mentionnés dans la contrainte et qu’elle ne fait référence qu’à quatre trimestres alors que la contrainte fait référence à neuf trimestres ce dont il estime qu’elle modifie les causes de la contrainte. La procédure de recouvrement de créances est régulière en la forme. En effet, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023, adressée à Monsieur [H] [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 30 janvier 2023 et signée par le cotisant. Il est constant qu’une contrainte peut être motivé par référence à la mise en demeure à laquelle elle se rapporte et doit permettre au cotisant de prendre connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte : rappelle la référence de la mise en demeure (n° 0070316357 en date du 27/01/23). ; tout comme la mise en demeure, elle mentionne bien la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités) ; la mise en demeure à laquelle elle fait référence mentionnait bien la cause de l’obligation (« la somme dont vous être redevable envers votre URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations de retard et pénalités »).les périodes et montants mentionnées dans la mise en demeure et la contrainte sont identiques. Contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [O], les périodes à laquelle se réfère la contrainte ne sont pas la cause de l’obligation mais sont seulement nécessaire afin de lui permettre de prendre connaissance de l’étendue de son obligation. Il s’en suit, que la contrainte permettait au cotisant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité, l’acte de signification doit mentionner : La référence de la contrainte ; Le montant de la contrainte ; Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; L’adresse de la juridiction compétente pour statuer sur cette opposition ; Les formes requises pour la saisine du tribunal compétent (motivation de l’opposition, nécessité de jointe la contrainte). En l’espèce, la signification de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 est régulière car elle mentionne l’ensemble de ces informations. Elle mentionne en effet : - la référence de la mise contrainte, matérialisée par le numéro de cotisant ([Numéro identifiant 1]) et le numéro de créance (0070316357). Les quatre derniers chiffres qu’elle mentionne servent, selon les explications de l’URSSAF, à identifier le commissaire de justice à l’origine de la signification. Dès lors, le cotisant ne saurait arguer que cette mention entraine la nullité de la signification car les trois derniers chiffres qu’elle mentionne ne sont pas identique à ceux de la contrainte. - Le montant de la contrainte, soit 8 141 € en cotisations et 136 € en majorations de retard. Les autres montants qu’elle mentionne correspondent aux coûts liés à l’acte de signification et ne sont de nature à entrainer ni la nullité de la contrainte, ni celle de sa signification. - Le tribunal compétent et son adresse, soit le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille situé [Adresse 5] [Localité 4] ; - Le délai pour former opposition, soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; - Les formes requises pour la saisine du tribunal compétent, soit la mention que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. La signification de la contrainte n’a nullement l’obligation de mentionner les périodes auxquelles se rapporte la contrainte de sorte que Monsieur [H] [O] ne saurait soutenir que la mention de seulement quatre trimestres au lieu des neuf trimestres mentionnés dans la contrainte rend la signification de la contrainte nulle. La mention de quatre chiffres supplémentaires, correspondant à la référence interne à l’URSSAF du commissaire de justice ayant signifié la contrainte, n’a pas pour effet de rendre nulle la signification ou la contrainte litigieuse. Enfin, les montants mentionnés dans la contrainte et la signification au titre des cotisations et majorations de retard sont identiques ; la différence s’expliquant par les couts liés à l’acte de signification, lesquels sont clairement identifiés et distincts des cotisations et majorations de retard. Sur le bien-fondé de la contrainte et la somme due Le tribunal rappelle qu’en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, Monsieur [H] [O] reproche à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de ne pas l’avoir informé des règles d’imputation de ses versements de mai 2023 (6 958 €) et du 15 mars 2024 (1 822 €) et d’avoir affecté lesdits versements sur d’autres périodes que celles visées dans la contrainte litigieuse. Or, l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, tel qu’en vigueur au moment des versements effectués par Monsieur [H] [O], dispose que « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. » L’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale précise que : « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : – cotisation d'assurance maladie maternité ; – cotisation d'assurance vieillesse de base ; – cotisation d'assurance invalidité-décès ; – cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ; – cotisation d'allocations familiales. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. ». L’article 1342-10 du code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ». L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’avait aucune obligation d’information du cotisant sur les règles d’imputation des versements effectués. En l’absence d’indication de la part de Monsieur [H] [O], elle a imputé les versements selon les règles susmentionnées Il ne saurait donc reprocher à la caisse d’avoir imputé des versements sur des périodes autres que celles au titre desquelles la contrainte litigieuse se rapporte. Enfin, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur justifie que, compte tenu d’un versement d’un montant de 2 764 € de la part de Monsieur [H] [O] le 21 janvier 2025, le solde de la créance mentionnée dans la contrainte litigieuse s’élève à la somme de 5 513 €, soit 5 377 € en principal et 136 € en majorations de retard, répartie ainsi : Période Cotisations Majorations Total 4e trimestre 2020 89 € 89 € 1er trimestre 2021 453 € 453 € 2e trimestre 2021 1 435 € 1 435 € 3e trimestre 2021 318 € 318 € 4e trimestre 2021 438 € 438 € 1er trimestre 2022 877 € 45 € 922 € 2e trimestre 2022 877 € 45 € 922 € 3e trimestre 2022 385 € 20 € 405 € 4e trimestre 2022 505 € 26 € 531 € Total 5 377 € 136 € 5 513 € La différence entre les sommes mentionnées dans la contrainte et celles dues s’explique par un versement effectué par Monsieur [H] [O] d’un montant de 2 764 € avec pour date d’effet le 21 janvier 2025. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [O] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 513 €, soit 5 377 € en cotisations et contributions et 136 € en majorations de retard. Sur les demandes accessoires L’opposition à contrainte de Monsieur [H] [O] étant infondée, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge Monsieur [H] [O], conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [H] [O] à la contrainte décernée le 7 janvier 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 ; - DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; - VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 5 513 €, soit 5 377 € en cotisations et majorations de retard et 136 € en majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022, 4e trimestre 2022 ; - CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 513 € (Cinq mille cinq cent treize euros) ; - CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; - REJETTE le surplus des demandes ; - RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025. LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D133-4, code du travail L6331-48, code de la securite sociale L133-4-11, code de la securite sociale 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale D133-4, code du travail L6331-48, code de la securite sociale L133-4-11
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- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00168
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T21:19:03.015Z.